Toute demande d’examen préliminaire international est soumise au paiement d’une taxe perçue au profit du Bureau international (“taxe de traitement”) par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à laquelle la demande d’examen est présentée.
a) Le montant de la taxe de traitement est fixé dans le barème de taxes.
b) La taxe de traitement doit être payée dans la monnaie ou l’une des monnaies prescrites par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (“monnaie prescrite”).
c) Lorsque la monnaie prescrite est le franc suisse, l’administration transfère ladite taxe au Bureau international en francs suisses conformément à la règle 96.2.
d) Lorsque la monnaie prescrite est une monnaie autre que le franc suisse et que cette monnaie :
i) est librement convertible en francs suisses, le Directeur général établit, pour chaque administration qui prescrit le paiement de la taxe de traitement dans cette monnaie, un montant équivalent de cette taxe dans la monnaie prescrite conformément aux directives énoncées par l’Assemblée, et le montant dans cette monnaie est transféré par l’administration au Bureau international conformément à la règle 96.2;
ii) n’est pas librement convertible en francs suisses, l’administration est chargée de convertir en francs suisses le montant de la taxe de traitement exprimé dans la monnaie prescrite et elle transfère au Bureau international le montant de cette taxe en francs suisses indiqué dans le barème de taxes conformément à la règle 96.2. Ou alors, si l’administration le souhaite, elle peut convertir en euros ou en dollars des États-Unis la taxe de traitement exprimée dans la monnaie prescrite et transférer au Bureau international, conformément à la règle 96.2, le montant équivalent de cette taxe en euros ou en dollars des États-Unis établi par le Directeur général conformément aux directives énoncées par l’Assemblée mentionnées au point i).
57.3 Délai de paiement; montant dû
a) Sous réserve des alinéas b) et c), la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la demande d’examen préliminaire international est présentée ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
b) Sous réserve de l’alinéa c), lorsque la demande d’examen préliminaire international est transmise à l’administration chargée de cet examen en vertu de la règle 59.3, la taxe de traitement doit être payée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’examen par cette administration ou de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.
c) Lorsque, conformément à la règle 69.1.b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international souhaite entreprendre l’examen préliminaire international en même temps que la recherche internationale, ladite administration invite le déposant à acquitter la taxe de traitement dans un délai d’un mois à compter de la date de l’invitation.
d) Le montant dû au titre de la taxe de traitement est le montant applicable à la date du paiement.
L’administration chargée de l’examen préliminaire international rembourse au déposant la taxe de traitement
i) si la demande d’examen préliminaire international est retirée avant d’avoir été envoyée par cette administration au Bureau international, ou
ii) si la demande d’examen préliminaire international est considérée, en vertu de la règle 54.4 ou 54bis.1.b), comme n’ayant pas été présentée.