61.1 Notification au Bureau international et au déposant
a) L'administration chargée de l'examen préliminaire international indique sur la demande d'examen préliminaire international la date de réception ou, si la règle 60.1.b) est applicable, la date visée dans cette disposition. Elle adresse à bref délai au Bureau international soit la demande d'examen préliminaire international, dont elle conserve une copie dans ses dossiers, soit une copie de la demande d'examen préliminaire international, en conservant cette demande dans ses dossiers.
b) L'administration chargée de l'examen préliminaire international notifie, à bref délai, au déposant la date de réception de la demande d'examen préliminaire international. Lorsque cette demande est considérée, conformément aux règles 54.4, 55.2.d), 58bis.1.b) ou 60.1.c), comme n'ayant pas été présentée, cette administration le notifie au déposant et au Bureau international.
61.2 Notification aux offices élus
a) La notification prévue à l'article 31.7) est effectuée par le Bureau international.
b) Cette notification indique le numéro et la date du dépôt de la demande internationale, le nom du déposant, la date du dépôt de la demande dont la priorité est revendiquée (lorsqu'il y a revendication de priorité) et la date de réception de la demande d'examen préliminaire international par l'administration chargée de l'examen préliminaire international.
c) La notification est adressée à l'office élu avec la communication prévue à l'article 20. Les élections effectuées après une telle communication sont notifiées à bref délai après leur présentation.
d) Lorsque, avant la publication internationale de la demande internationale, le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international envoie à bref délai à cet office, sur demande du déposant ou de l'office élu, la communication prévue à l'article 20.
Le Bureau international informe le déposant par écrit de la notification visée à la règle 61.2 et des offices élus auxquels elle a été faite conformément à l'article 31.7).
61.4 Publication dans la gazette
Le Bureau international publie dans la gazette, à bref délai après la présentation de la demande d'examen préliminaire international mais pas avant la publication internationale de la demande internationale, des indications relatives à la demande d'examen préliminaire international et aux États élus concernés, conformément aux instructions administratives.