a) L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet, le même jour, au Bureau international et au déposant une copie du rapport d’examen préliminaire international et, le cas échéant, de ses annexes.
b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international transmet au Bureau international des copies d’autres documents du dossier de l’examen préliminaire international conformément aux instructions administratives.
71.2 Copies de documents cités
a) La requête visée à l’article 36.4) peut être formée en tout temps pendant sept années à compter de la date du dépôt international de la demande internationale à laquelle le rapport international a trait.
b) L’administration chargée de l’examen préliminaire international peut exiger du déposant ou de l’office élu qui lui a adressé la requête le paiement du coût de la préparation et de l’expédition des copies. Le montant de ce coût sera établi dans les accords visés à l’article 32.2), conclus entre les administrations chargées de l’examen préliminaire international et le Bureau international.
d) Toute administration chargée de l’examen préliminaire international peut confier la tâche visée aux alinéas a) et b) à un autre organisme qui sera responsable devant elle.