Le Bureau international prépare les copies des documents qui doivent être communiqués selon l'article 36.3)a).
73.2 Communication aux offices élus
a) Le Bureau international envoie la communication prévue à l'article 36.3)a) à chaque office élu conformément à la règle 93bis.1, mais pas avant l'expiration d'un délai de 30 mois à compter de la date de priorité.
b) Lorsque le déposant adresse à un office élu une requête expresse en vertu de l'article 40.2), le Bureau international, sur demande de cet office ou du déposant,
i) si le rapport d'examen préliminaire international a déjà été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, envoie à bref délai à cet office la communication prévue à l'article 36.3)a);
ii) si le rapport d'examen préliminaire international n'a pas été transmis au Bureau international en vertu de la règle 71.1, transmet à bref délai à cet office une copie de l'opinion écrite établie par l'administration chargée de la recherche internationale en vertu de la règle 43bis.1.
c) Si le déposant a retiré la demande d'examen préliminaire international ou une ou plusieurs élections, voire la totalité, la communication visée à l'alinéa a) est néanmoins envoyée aux offices élus ou aux offices concernés par ce retrait, à condition que le Bureau international ait reçu le rapport d'examen préliminaire international.