82bis.1 Signification de “délai” dans l’article 48.2)
La référence à "un délai" dans l’article 48.2) s’entend notamment d’une référence
i) à tout délai fixé dans le traité ou dans le présent règlement d’exécution;
ii) à tout délai fixé par l’office récepteur, par l’administration chargée de la recherche internationale, par l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou par le Bureau international ou à tout délai applicable par l’office récepteur en vertu de sa législation nationale;
iii) à tout délai fixé par l’office désigné ou élu ou dans la législation nationale applicable par cet office pour tout acte devant être accompli par le déposant auprès dudit office.
82bis.2 Rétablissement des droits et autres dispositions auxquelles l’article 48.2) est applicable
Les dispositions de la législation nationale visée à l’article 48.2) qui permettent à l’État désigné ou élu d’excuser les retards dans l’observation des délais sont les dispositions qui prévoient le rétablissement des droits, la restauration, la restitutio in integrum ou la poursuite de la procédure malgré l’inobservation d’un délai, ainsi que toute autre disposition prévoyant la prorogation des délais ou permettant d’excuser des retards dans l’observation des délais.