91.1 Rectification d’erreurs évidentes
a) Une erreur évidente figurant dans la demande internationale ou dans un autre document présenté par le déposant peut être rectifiée conformément à la présente règle si le déposant le demande.
b) La rectification d’une erreur est subordonnée à l’autorisation de l’“administration compétente”, à savoir :
i) en cas d’erreur dans la requête de la demande internationale ou dans une correction apportée à celle ci – l’office récepteur;
ii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction apportée à ceux ci – l’administration chargée de la recherche internationale, sauf si l’administration chargée de l’examen préliminaire international est compétente en vertu du point iii);
iii) en cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, dans une correction apportée à ceux ci ou dans une modification en vertu de l’article 19 ou 34, lorsqu’une demande d’examen préliminaire international a été présentée et n’a pas été retirée et que la date à laquelle l’examen préliminaire international doit être entrepris en vertu de la règle 69.1 est révolue – l’administration chargée de l’examen préliminaire international;
iv) en cas d’erreur dans un document non visé aux points i) à iii), soumis à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou au Bureau international, autre qu’une erreur dans l’abrégé ou dans une modification en vertu de l’article 19 – cet office, cette administration ou le Bureau international, selon le cas.
c) L’administration compétente autorise la rectification d’une erreur en vertu de la présente règle si, et seulement si, il lui semble évident que, à la date applicable en vertu de l’alinéa f), le document considéré contient autre chose que ce qui était voulu et que la rectification proposée s’impose d’emblée.
d) En cas d’erreur dans la description, les revendications ou les dessins, ou dans une correction ou une modification apportée à ceux ci, l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’alinéa c), que le contenu de la description, des revendications et des dessins et, le cas échéant, la correction ou la modification en question.
e) En cas d’erreur dans la requête de la demande internationale, dans une correction apportée à celle ci ou dans un document visé à l’alinéa b)iv), l’administration compétente ne prend en considération, aux fins de l’alinéa c), que le contenu de la demande internationale proprement dite et, le cas échéant, la correction ou le document en question, ainsi que tout autre document soumis avec la requête, la correction ou le document, selon le cas, tout document de priorité à l’égard de la demande internationale qui peut être consulté par l’administration conformément aux instructions administratives et tout autre document figurant dans le dossier de la demande internationale détenu par l’administration à la date applicable en vertu de l’alinéa f).
f) Aux fins des alinéas c) et e), la date applicable est la suivante :
i) en cas d’erreur dans une partie de la demande internationale telle qu’elle a été déposée – la date du dépôt international;
ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale – la date à laquelle le document a été remis.
g) Une erreur n’est pas rectifiable en vertu de la présente règle
i) si elle consiste en l’omission d’un ou plusieurs éléments entiers de la demande internationale visés à l’article 3.2) ou d’une ou plusieurs feuilles entières de la demande internationale;
ii) si elle figure dans l’abrégé;
iii) si elle figure dans une modification en vertu de l’article 19, à moins que l’administration chargée de l’examen préliminaire international ne soit compétente pour autoriser la rectification de l’erreur en vertu de l’alinéa b)iii); ou
iv) si elle figure dans une revendication de priorité ou une communication tendant à corriger ou compléter une revendication de priorité en vertu de la règle 26bis.1.a), lorsque la rectification de l’erreur entraînerait un changement de date de priorité;
sous réserve que cet alinéa n’affecte pas l’application des règles 20.4, 20.5, 26bis et 38.3.
h) Lorsque l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale, l’administration chargée de l’examen préliminaire international ou le Bureau international découvre ce qui semble constituer une erreur évidente rectifiable dans la demande internationale ou dans un autre document, il peut inviter le déposant à demander une rectification en vertu de la présente règle.
91.2 Requêtes en rectification
Une requête en rectification en vertu de la règle 91.1 doit être présentée à l’administration compétente dans un délai de 26 mois à compter de la date de priorité. Elle doit préciser l’erreur à rectifier et la rectification proposée et peut, au choix du déposant, contenir une explication succincte. La règle 26.4 s’applique, mutatis mutandis, à la procédure à suivre pour indiquer la rectification proposée.
91.3 Autorisation et effet des rectifications
a) L’administration compétente décide à bref délai soit d’autoriser soit de refuser d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1 et notifie à bref délai sa décision au déposant et au Bureau international, en la motivant s’il s’agit d’un refus. Le Bureau international procède de la manière prévue dans les instructions administratives, y compris, le cas échéant, en notifiant son autorisation ou son refus à l’office récepteur, à l’administration chargée de la recherche internationale, à l’administration chargée de l’examen préliminaire international et aux offices désignés et élus.
b) Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée en vertu de la règle 91.1, le document considéré est corrigé conformément aux instructions administratives.
c) Lorsque la rectification d’une erreur évidente a été autorisée, elle prend effet :
i) en cas d’erreur dans la demande internationale telle qu’elle a été déposée, à la date du dépôt international;
ii) en cas d’erreur dans un document autre que la demande internationale telle qu’elle a été déposée, y compris dans une correction ou une modification apportée à la demande internationale, à la date à laquelle ce document a été remis.
d) Lorsque l’autorité compétente refuse d’autoriser une rectification en vertu de la règle 91.1, le Bureau international, si le déposant lui en fait la demande dans les deux mois suivant la date du refus et sous réserve du paiement d’une taxe spéciale dont le montant est fixé dans les instructions administratives, publie la requête en rectification, les motifs du refus de l’administration et toutes autres observations succinctes éventuellement formulées par le déposant, si possible avec la demande internationale. Une copie de la requête, des motifs et des observations (éventuelles) est, si possible, insérée dans la communication selon l’article 20 lorsque, en vertu de l’article 64.3), la demande internationale n’est pas publiée.
e) La rectification d’une erreur évidente n’a pas à être prise en considération par un office désigné dans lequel le traitement ou l’examen de la demande internationale a déjà commencé avant la date à laquelle cet office a été informé selon la règle 91.3.a) de l’autorisation de rectification donnée par l’administration compétente.
f) Un office désigné peut ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 uniquement s’il constate qu’il ne l’aurait pas autorisée en vertu de la règle 91.1 s’il avait été l’administration compétente, étant entendu qu’un office désigné ne peut pas ne pas tenir compte d’une rectification autorisée en vertu de la règle 91.1 sans donner au déposant la possibilité de présenter, dans un délai raisonnable en l’espèce, des observations sur l’intention de l’office de ne pas tenir compte de la rectification.