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Decree No. 2008-357 of November 20, 2008, on the Reform of the Ivorian Copyright Office (BURIDA), Côte d'Ivoire

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Details Details Year of Version 2008 Dates Adopted: November 20, 2008 Type of Text Implementing Rules/Regulations Subject Matter Copyright and Related Rights (Neighboring Rights), IP Regulatory Body

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DECRET n° 2008-357 du 20 novembre 2008 portant réforme du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de la Culture et de la Francophonie;

Vu la Constitution;

Vu la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes;

Vu le décret n° 81-232 du 15 avril 1981 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Bureau Ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA);

Vu le décret n° 2006-39 du 15 mars 2006 portant réorganisation du secteur des droits d'auteur et droits voisins;

Vu le décret n° 2007-450 du 29 mars 2007 portant nomination du Premier Ministre;

Vu le décret n° 2007-456 du 7 avril 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 2007-458 du 20 avril 2007 portant attributions des membres du Gouvernement;

Vu le décret n° 2007-476 du 15 mai 2007 portant organisation du ministère de la Culture et de la Francophonie;

Vu le décret n° 2008-168 du 15 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique (FSCCA),

DECRETE:

TITRE PREMIER: DU RÉGIME JURIDIQUE DU BURIDA

Article premier. - Le Bureau ivoirien du Droit d'Auteur (BURIDA) prend désormais le statut juridique d'une société civile de type particulier. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de la Culture.

Le Burida est une personne morale de droit privé. A cet effet, il est soumis aux dispositions générales du droit privé et à celles spéciales contenues dans le présent décret.

Art. 2. - En application de l'article 62 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, le présent décret fixe l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Burida tel qu'il apparaît à l'article premier du présent décret.

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TITRE II: SIÈGE SOCIAL: CAPITAL SOCIAL - OBJET SOCIAL

Art. 3. - Le siège social du Burida est établi à Abidjan, Cocody Deux-Plateaux. Il peut cependant être transféré par décision du Conseil d'Administration en tout autre lieu du territoire de la Côte d'Ivoire si cela s'avère nécessaire.

La durée de la société civile du Burida est fixée à 50 ans à compter de la date du présent décret.

Un an au moins avant la date d'expiration de la société, une assemblée générale extraordinaire sera réunie, conformément à l'article 33 du présent, afin de décider de la prorogation de la société pour une nouvelle durée de 50 ans. La société sera ensuite prorogeable à nouveau dans les mêmes conditions.

Art. 4. - La capital social du Burida est variable, il est formé de sommes d'argent versées pour l'acquisition de parts sociales par les associés.

Le capital social est augmenté par l'adhésion de nouveaux membres et est réduit par le retrait ou l'exclusion de membres.

Le gérant avisera l'ensemble des associés, à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, de toute augmentation ou réduction du capital effectif intervenant durant l'exercice social considéré.

Le capital est divisé en parts égales destinées aux membres à raison d'une part par personne physique ou morale et dont l'acquisition ouvre droit à une voix à l'assemblée générale.

Les parts sociales ne sont matérialisées par aucun titre. Leur valeur nominale est de 10.000 francs CFA.

Le capital effectif sera fixé par l'assemblée générale. Il ne pourra être réduit au-dessous de la somme de 500.000.000 de francs CFA.

Art. 5. - Le Burida a pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts matériels et moraux des auteurs d'œuvres de l'esprit, des artistes interprètes ou exécutants ainsi que des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, et d'établir entre eux et les usagers les relations nécessaires à la protection de leurs droits.

Le Burida est seul à assurer sur le territoire de la Côte d'Ivoire, l'exploitation et la protection des droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes visés par la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996.

Art. 6. - Le Burida est notamment chargé de:

1 - La délivrance des autorisations relatives:

- à l'exécution publique ou à la reproduction des œuvres littéraires ou artistiques protégées;

- à la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes interprètes;

- à la fixation et la reproduction des phonogrammes et vidéogrammes des producteurs;

2 - la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d'exploitation desdites œuvres et prestations;

3 - la perception et la répartition au profit des associés, des redevances provenant de l'exercice de leurs droits;

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4 - l'exercice du droit de suite accordé par la loi aux auteurs d'œuvres graphiques ou plastiques et la perception et la répartition au profit de ceux-ci, des redevances y afférentes, y compris l'utilisation graphique des titres;

5 - l'administration de tous les droits dont le produit est versé au Fonds de Soutien à la Culture et à la Création Artistique visé à l'article 57 du présent décret, provenant de l'exécution publique, de la représentation publique ou de la reproduction des œuvres:

- des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés;

- d'auteurs décédés, sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession éventuellement conclus par ces auteurs;

- du folklore ivoirien;

- tombées dans le domaine public.

6 - la gestion, sur le territoire national, des intérêts des diverses sociétés de droit d'auteur, d'artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes dans le cadre des conventions ou accords conclus avec elles;

7 - la mise en œuvre d'une politique d'action culturelle et sociale au profit des créateurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes ivoiriens ainsi que la détermination des règles relevant dela déontologie de leur profession;

8 - l'administration de la rémunération équitable et pour copie privée dans les conditions prévues par les articles 94 et 95 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996;

9 - la protection des droits d'auteur et la lutte contre la contrefaçon des œuvres de l'esprit;

10 - ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la bonne réalisation de son objet.

Art. 7. - Le Burida peut, en application du premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes, procéder à l'organisation de tout programme concourant à la promotion à la valorisation artistique et littéraire.

TITRE III: DES ORGANES DU BURIDA

Art. 8. - Les organes du Burida sont:

- L'Assemblée générale;

- Le Conseil d'Administration;

- La Direction générale;

- Le Commissariat aux comptes.

A - De l'assemblée générale

Art. 9. - L'assemblée générale est composée de 170 membres, ayant la qualité d'associés du Burida, issus de différentes corporations et répartis en collège comme suit:

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- Collège des auteurs, compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales ........................ 95 - Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, choré- graphiques, humoristiques et pantomimiques .... 10 - Collège des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires ........................................... 10 - Collège des auteurs et adaptateurs d'œuvres cinéma- tographiques et audiovisuelles ...................... 5 - Collège des auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, design et photographiques ............................ 10 - Collège des artistes interprètes ou exécutants 10 - Collège des architectes et des auteurs de programmes d'ordinateur et de bases de données .............. 5 - Collège des sculpteurs et tapissiers ............. 5 - Collège des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins) ............................... 5 - Collège des auteurs d'œuvres publicitaires .. 5 - Collège des producteurs de phonogrammes et vidéo- grarnmes ...................................................... 5 - Collège des éditeurs ................................... 5

Total ...................................... 170

Chaque corporation désigne en son sein les membres de son collège sur convocation et supervision du ministre en charge de la Culture.

Pour disposer du droit de vote au sein de chaque corporation, il faut avoir la qualité d'associé du Burida.

Nul ne peut appartenir à plus d'un collège à la fois.

La durée du mandat des membres de chaque collège est de trois années renouvelable trois mois avant l'expiration du mandat en cours dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

Chaque membre d'un collège a qualité pour agir et délibérer au nom de la corporation l'ayant mandaté.

Art. 10. - L'Assemblée générale se réunit en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires.

Art. 11. - L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Les membres sont convoqués par counier ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

L'Assemblée générale:

- entend le rapport général et le rapport spécial du commissaire aux comptes;

- peut renouveler le mandat des administrateurs visés à l'article 15, peut y mettre fin ou peut élire des nouveaux administrateurs conformément aux dispositions du présent décret;

- entend et adopte le rapport annuel du Conseil d'administration sur les activités du Burida;

- peut procéder à la modification du nombre de membres dans les collèges.

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Art. 12. - L'Assemblée générale ordinaire ne peut valablement délibérer que si au moins les 2/3 des membres sont présents ou sont régulièrement représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué une seconde assemblée générale dans les quinze jours qui suivent la première. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept jours avant la date de l'assemblée.

Les délibérations de cette seconde assemblée générale sont valables si la moitié au moins des membres de l'assemblée est présenté ou régulièrement représentée.

Si ce quorum n'est pas atteint, il est convoqué dans les quinze jours une troisième assemblée. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire sept jours avant la date de l'Assemblée.

L'assemblée délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou régulièrement représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou régulièrement représentés.

Art. 13. - Au cours de l'année, des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoqués pour un objet spécial notamment pour l'élection des administrateurs visés à l'article 15 dont le poste est vacant.

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Président du Conseil d'Administration à la demande des 2/3 des membres de l'Assemblée générale. Les membres sont convoqués par courrier ordinaire au moins quinze jours avant la date de l'assemblée. Le courrier mentionne le ou les objets de l'assemblée extraordinaire.

B - Du Conseil d'Administration

1 - Composition et fonctionnement

Art. 14. - Le Conseil d'Administration est composé de vingt et un membres répartis comme suit:

- Quinze membres représentant les auteurs et les artistes-interprètes;

- Un membre représentant le ministre en charge de la Culture;

- Un membre représentant le ministre en charge de l'Economie et des Finances;

- Un membre représentant le ministre en charge de la Sécurité;

- Un membre représentant les auteurs d'œuvres littéraires;

- Un membre représentant les éditeurs d'œuvres photographiques et vidéographiques;

- Un membre représentant les producteurs de vidéogrammes et de phonogrammes;

Les administrateurs autant que le directeur général et le commissaire aux comptes n'ont pas la qualité de membre du personnel au sens du présent décret.

Art. 15. - Les représentants au sein du Conseil d'administration des auteurs et des artistes-interprètes sont repartis par secteur d'activité selon le mode ci-après:

- Cinq représentants des auteurs, compositeurs, arrangeurs et adaptateurs d'œuvres musicales;

- Un représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomimiques;

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- Un représentant des auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires;

- Un représentant des auteurs et adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles;

- Un représentant des auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, designs et photographiques;

- Deux représentants des artistes interprètes ou executants;

- Un représentant des architectes et des auteurs de programmes d'ordinateur et de bases de données;

- Un représentant des sculpteurs et tapissiers;

- Un représentant des créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins);

- Un représentant des auteurs d'œuvres publicitaires.

Art. 16. - Le Conseil d'Administration est présidé par un administrateur élu par ses pairs.

Lors de la première séance qui suit la nomination des administrateurs, le Conseil d'administration désigne son président. Le Conseil ne peut procéder à cette désignation que si les deux tiers au moins des membres sont présents. Le président est élu à la majorité des membres présents ou représentés. Il est nommé par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture.

Le Président du Conseil d'Administration est chargé de:

- Convoquer les sessions ordinaires et extraordinaires de l'Assemblée générale et du Conseil d'Administration;

- Approuver l'affectation de tout fonds destiné au financement de l'action culturelle sur proposition du directeur général;

- Signer conjointement avec le directeur général, les procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration.

Le mandat du président du Conseil d'Administration expire au terme de son mandat d'administrateur.

Art. 17. - Les administrateurs visés à l'article 15 doivent avoir la qualité d'associé.

Art. 18. - Les administrateurs représentant les auteurs et artistes-interprètes sont nommés parmi les différentes corporations visées à l'article 15 par arrêté du ministre de la Culture après leur désignation par leurs collèges respectifs.

Les administrateurs autres que ceux visés à l'article l5 sont nommés par arrêté du ministre en charge de la Culture sur désignation des différents ministres.

Art. 19. - Ne peuvent accéder à la fonction d'administrateur que les personnes physiques jouissant de tous leurs droits civils et civiques, n'ayant fait l'objet d'aucune des sanctions disciplinaires visées à l'article 30 numéro 8 du présent décret, ni d'aucune condamnation pour infraction de nature économique.

Les parents ou alliés en ligne directe d'un administrateur ne peuvent être administrateur dans le même Conseil d'Administration. Il en est de même des parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au degré de cousin issu de germain.

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Les dispositions de l'alinéa précédent sur la présente ne s'appliquent pas au cas d'administrateurs issus de corporations différentes.

Art. 20. - La durée du mandat d'administrateur est de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 21. - Les administrateurs avant leur nomination devront produire les pièces suivantes:

- Un extrait de casier judiciaire;

- Un extrait d'acte de naissance ou jugement supplétif.

Art. 22. - En cours de mandat, le ministre en charge de la Culture, saisi par une résolution du Conseil d'administration peut mettre fin au mandat de tout membre du Conseil d'administration qui se trouverait dans l'une des situations suivantes:

- Ne remplit plus l'une des conditions visées à l'article 19;

- Totalise trois absences consécutives non justifiées aux réunions du Conseil d'administration;

- Commet dans l'exercice de ses fonctions des fautes constatées par le commissaire aux comptes;

- Viole les dispositions de l'article 29 ci-dessous.

Dans l'hypothèse de l'alinéa premier ci-dessus, si l'administrateur est le président du Conseil d'Administration, il devra être mis fin à ses fonctions par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture. Un président du Conseil d'Administration sera alors élu lors d'une session convoquée et présidée par le doyen d'âge d'entre les administrateurs dans un délai de quinze jours à compter de la révocation de l'ancien président du Conseil d'Administration pour assurer l'intérim jusqu'à l'expiration du mandat de président du Conseil d'Administration en cours; à défaut d'élection dans ledit délai, il sera nommé par arrêté du ministre en charge de la Culture, un intérimaire d'entre les administrateurs alors en fonction.

Art. 23. - En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges d'administrateur pour quelque motif que ce soit, il est pourvu au(x) poste(s) vacant(s) dans les conditions prévues aux articles 14 à 21 ci-dessus.

Si la vacance de poste concerne le président du Conseil d'Administration, il sera élu un président du Conseil d'Administration lors d'une session convoquée et présidée par le doyen d'âge d'entre les administrateurs dans un délai de quinze jours à compter de la vacance. A défaut d'élection dans ledit délai, il sera nommé par arrêté du ministre en charge de la Culture, un intérimaire d'entre les administrateurs alors en fonction.

Les fonctions de l'administrateur nommé suivant les dispositions de l'alinéa 1 cessent de plein droit à l'expiration du mandat de l'administrateur dont le poste était vacant.

Pour ce qui concerne le cas du Président du Conseil d'Administration intérimaire, ses fonctions cessent de plein droit à l'expiration du mandat du Président du Conseil d'Administration dont il assure l'intérim.

Art. 24. - Les fonctions de membre du Conseil sont assumées à titre gratuit. Elles sont incompatibles avec tout emploi rémunéré au sein du Burida.

Toutefois, il est attribué à chaque administrateur, hormis le président du Conseil d'administration, des jetons de présence fixés lors de la première séance du Conseil en rapport avec les possibilités financières du Burida. Le montant des jetons de présence ne devra pas excéder quatre fois le SWIG pour ce qui concerne les sessions ordinaires et une fois le SMIG pour ce qui est des sessions extraordinaires.

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Le président du Conseil d'administration perçoit quant à lui une indemnité spéciale mensuelle dont le montant ne peut excéder cinq fois le montant des jetons de présence versée à chaque membre du Conseil lors d'une session ordinaire.

Les montants des indemnités et jetons de présence susvisés sont déterminés par le Conseil d'Administration et approuvés par arrêté du ministre en charge de la Culture.

Art. 25. - Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son président.

Il se réunit en session extraordinaire à la demande du président du Conseil d'Administration ou des 2/3 de ses membres.

Les sessions du Conseil d'Administration se tiennent au siège du Burida ou en tout autre lieu indiqué par la convocation.

Art. 26. - Sauf cas d'urgence, les convocations et l'ordre du jour doivent parvenir aux membres du Conseil d'Administration :

- au moins quinze jours avant la date de réunion s'agissant des sessions ordinaires;

- au moins huit jours avant la date de réunion s'agissant des sessions extraordinaires.

Art. 27. - Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement qu'en la présence effective d'au moins onze de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de sept jours. Dans ce cas, le Conseil d'Administration délibère quelque soit le nombre des administrateurs s'il est prouvé que toutes les diligences relatives à la convocation visée à l'article précédent ont été accomplies. Dans le cas contraire, une nouvelle convocation est exigée.

Art. 28. - Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante.

Art. 29. - Aucune décision ne peut être hors séance et aucun membre du Conseil d'administration ne peut agir au nom de celui-ci qu'en vertu d'une délibération l'y autorisant. Les membres du Conseil d'Administration sont tenus de garder des délibérations.

2 - Des attributions du Conseil d'Administration

Art. 30. - Le Conseil d'Administration précise les objectifs de la société et les orientations qui doivent être données pour son administration. Il exerce un contrôle d'opportunité sur la direction générale et arrête les comptes de chaque exercice. En outre, il délibère sur les activités de la direction générale du Burida et notamment sur:

1 - les états prévisionnels de recettes et de dépenses, le compte rendu annuel de gestion, les comptes de fin d'exercice et les rapports de fonctionnement présentés par le directeur général;

2 - la conclusion de conventions entre le Burida et les sociétés étrangères d'auteurs, de producteur et d'artistes interprètes en vue de la représentation et de la gestion de leurs répertoires sur le territoire ivoirien;

3 - l'adhésion du Burida aux organisations internationales d'auteurs et d'artistes interprètes;

4 - les modalités d'adhésion au Burida;

5 - l'acceptation ou le refus des donations ou legs au Burida;

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6 - toutes les dispositions relatives à l'administration, à l'acquisition ou à l'aliénation des biens immobiliers du Burida;

7 - les contestations des associés entre eux, précisément en ce qui concerne la composition et la propriété de leurs œuvres et prestations à propos desquelles le Conseil d'Administration, sur demande de tous les intéressés pourrait statuer en tant qu'arbitre;

8 - les sanctions disciplinaires applicables aux associés qui auraient contrevenu aux dispositions du présent décret pour:

- fausse déclaration de programme, d'œuvre ou de prestation et plagiat;

- délivrance d'autorisation aux fins d'exécution publique ou de reproduction de leurs œuvres de sa création;

ou plastiques du droit de suite sur les œuvres de sa creation;

9 - la fixation du montant des indemnités des membres descommissions qui ne doit excéder deux fois le SMIG;

10 - la création ou la suppression d'agences sur le territoire national;

11 - la répartition après les retenues statutaires, des redevances perçues par le Burida entre les associés.

Art. 31. - Le Conseil d'administration devra créer au sein du Burida, une commission conformément à l'article 36 alinéa 3 de la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996. Cette commission, composée de cinq membres au maximum a pour objet de:

- Contrôler l'utilisation faite des enregistrements à caractère éphémère effectués par les organismes de radiodiffusion et télévision;

- Vérifier que la conservation desdits enregistrements est sauf convention contraire inférieure ou égale à deux mois, délai à l'expiration duquel les enregistrements doivent être détruits;

- S'assurer de l'effectivité de cette destruction.

En plus de la commission visée à l'alinéa precedent, d'autres commissions peuvent être créées par le Conseil d'administration pour répondre à des exigences d'ordre technique.

Art. 32. - Le Conseil d'Administration mettra en place une structure autonome dont il déterminera le statut pour la prise en charge des actions sociales en faveur des associés.

Les modalités de financement de la structure visée à l'alinéa précédent sont fixées par le Conseil d'Administration.

Art. 33. - La passation de service au Conseil d'administration a lieu dans un délai de quinze jours à compter du jour de constitution du nouveau conseil. Elle a lieu en présence d'un représentant du ministre en charge de la Culture.

C - De la Direction générale

1 - Du directeur général

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Art. 34. - Le directeur général du Burida est choisi par le Conseil d'administration parmi trois candidats qui sont préalablement retenus à l'issue d'un appel à candidature conduit par un cabinet de recrutement dûment sélectionné par ledit Conseil.

La nomination du candidat choisi par le Conseil d'administration est entérinée par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture.

Le directeur général doit avoir un diplôme universitaire d'au moins BAC+4, avec une expérience professionnelle minimum de cinq années, et justifier d'une formation étendue dans le domaine dela propriété littéraire et artistique.

Art. 35. - Le directeur général ne doit avoir, ni la qualité d'associé du Burida, ni celle de commerçant.

Le directeur général ne doit avoir aucun lien juridique ou économique, direct ou indirect, avec une structure fournissant des prestations au Burida.

Art. 36. - Le directeur général est nommé pour trois ans renouvelables sur la base des résultats de son mandat antérieur.

Le renouvelement du mandat du directeur général ne néçessite pas la procédure visée à l'article 34. Il s'effectue après avis du Conseil d'Administration par décret pris sur rapport du ministre en charge de la Culture, trois mois avant la fin de son mandat.

Avant l'expiration du mandat du directeur général, il peut être mis fin à ses fonctions après avis du Conseil d'administration par décret sur rapport du ministre en charge de la Culture, en cas de faute grave de gestion dûment constatée par le commissaire aux comptes.

Art. 37. - En cas de vacance du poste du directeur général avant la fin de son mandat, il sera procédé à la nomination d'un intérimaire par le Conseil d'administration parmi les directeurs techniques, pour une période maximum de 90 jours. Dans l'intervalle de cette période, il sera procédé à la désignation d'un directeur selon les conditions fixées aux articles 34 et 35.

Art. 38. - Le directeur général peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs parmi les directeurs techniques visés à l'article 43.

Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent au directeur général intérimaire visé à l'article 37.

Art. 39. - La rémunération du directeur général est fixée par le Conseil d'Administration et approuvée par arrêté du ministre en charge de la Culture.

Art. 40. - Le directeur général assiste de droit avec voix consultative aux délibérations du Conseil d'administration et des commissions visées à l'article 31 ci-dessus.

Les délibérations du Conseil d'Administration et de l'assemblée générale sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le directeur général. Ces procès-verbaux faisant mention des membres présents sont transmis sur un registre tenu au siège du Burida et signés par le président du Conseil d'Administration et par le directeur général.

Le ministre en charge de la Culture peut demander communication de tous les procès-verbaux.

Art. 41. - Le directeur général est notamment chargé de:

1 - Représenter le Burida dans ses rapports avec toute personne morale ou physique;

2 - Tenir à jour la documentation relative aux œuvres et prestations;

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3 - Conclure les contrats généraux de représentation avec les usagers;

4 - Tenir les écritures, la comptabilité et la corrrespondance;

5 - Assurer la perception des droits ainsi que les revenus sociaux;

6 - Etablir les états de répartition et payer la part tenant à chaque ayant droit;

7 - Préparer les états prévisionnels de recettes et de dépenses et en assurer l'exécution;

8 - Ester en justice au nom du Burida;

9 - Engager, nommer ou licencier le personnel;

10 - Proposer au Conseil d'Administration une grille de rémunération du personnel en rapport avec les possibilités financières du Burida;

11 - Proposer si possible, au Conseil d'Administration, l'adaptation de l'organigramme prévu à l'article 43 selon les nécessités du moment;

12 - Proposer au Conseil d'Administration les agents habilités à être assermentés;

13 - Obtenir tous concours et autorisations utiles au fonctionnement technique du Burida;

14 - Faire, dans les limites du droit applicable, tout ce qui sera jugé nécessaire par le Conseil d'administration à la sauvegarde de l'intérët du Burida;

15 - Prendre toutes initiatives pour l'adhésion de nouveaux associés au Burida.

En tout état de cause, le directeur général est chargé de la gestion quotidienne du Burida.

Art. 42. - Nul ne peut valablement exercer les fonctions du directeur général s'il n'a cette qualité ou s'il n'en assure l'intérim ou la délégation.

Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent engage sa responsabilité personnelle. Par ailleurs tout contrat passé au mépris du précédent alinéa n'engage pas le Burida sauf si le tiers contractant est de bonne foi.

2 - De l'organigramme de direction

Art. 43. - Sur proposition du directeur général, le Conseil d'administration adopte l'organigramme du Burida.

L'organigramme peut comprendre des directions techniques et des structures spécialisées.

Les directions techniques sont rattachées au directeur général duquel elles reçoivent les directions qu'elles mettent en œuvre.

Chaque direction technique est conduite par un directeur nécessairement titulaire d'un diplôme universitaire d'au moins BAC + 4, sans préjudice de manière exceptionnelle de l'évolution interne laissée à la direction du Conseil d'administration et du directeur général.

Les directeurs techniques sont nommés par le directeur général après information du Conseil d'Administration.

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D - Du commissariat aux comptes

1 - De la désignation du commissaire aux comptes

Art. 44. - Il est désigné un commissaire aux comptes et un suppléant par appel à candidature conduit par le Conseil d'Administration.

Le commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés pour une durée de 3 ans, renouvelable par vote du Conseil d'Administration.

Art. 45. - Les commissaires aux comptes sont choisis parmi les experts comptables agréés près la cour d'appel d'Abidjan. Ils ne doivent avoir jamais fait l'objet de poursuite judiciaire pour infraction de nature économique.

Les commissaires aux comptes doivent remplir les conditions de capacité civile, civique, professionnelle et de parenté telle que visée à l'arficle 19 alinéa 2 en ce qui concerne les liens entre les commissaires aux comptes et les administrateurs dont le mandat coincide avec le leur.

La condition de parenté visée à l'article précédent s'applique dans les rapports entre les commissaires aux comptes et le directeur général.

Art. 46. - Les fonctions des commissaires aux comptes sont incompatibles avec la qualité d'associé ou de salarié du Burida ainsi que celle de commerçant.

Art. 47. - En cas de vacance de poste du commissaire aux comptes et de son suppléant, il est désigné un commissaire aux comptes et un suppléant dans les conditions des articles 44 et 46.

Ast. 48. - Les commissaires aux comptes sont désignés intuitu personae. Ils ne peuvent donc déléguer leur signature ou leurs attributions.

2 - Des attributions et de la rémunération du commissaire aux comptes

Art. 49. - Le commissaire aux comptes est chargé de:

- Vérifier les recettes et les dépenses du Burida et de contrôler les comptes et bilans de fin d'année;

- Constater et dénoncer toutes infractions économiques au sein du Burida.

Le commissaire aux comptes transmet son rapport général et celui spécial au Conseil d'administration et au ministre en charge de la Culture.

Le secret professionnel n'est pas opposable au commissaire aux comptes dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 50. - Le commissaire aux comptes perçoit des honoraires négociés avec le Conseil d'Administration au moment de sa sélection.

Le montant des honoraires fait l'objet d'un vote du Conseil d'Administration. Il peut être révisé le cas échéant, lors du renouvellement de la mission du commissaire aux comptes.

TITRE IV - DU FONCTIONNEMENT DU BURIDA

A - Du personnel

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Art. 51. - Les membres du personnel du Burida sont recrutés suivant les dispositions du droit du travail qui régit leurs droits et leurs obligations.

Art. 52. - Les membres du personnel du Burida ne peuvent avoir la qualité d'associé.

B - De la gestion financière

1 - Des ressources

Art. 53. - Les ressources du Burida se composent:

- Des redevances de droits d'auteur et droits voisins perçues pour le compte des associés du Burida et des sociétaires des sociétés de droit d'auteur étrangères;

- Des redevances perçues au titre de la copie privée et de la rémunération équitable;

- Des pénalités pour retard de paiement de redevance et pour non remise des programmes d'exécution; des dommages et intérêts résultant des actions judiciaires;

- Des intérêts de placement;

- Des droits d'adhésion;

- Des subventions, des dons et legs.

2 - Des emplois

Art. 54. - Les charges du Burida comprennent les dépenses de fonctionnement et d'investissement.

Art. 55. - Le montant des frais généraux de fonctionnement, d'équipement et de personnel du Burida ainsi que celui des subventions à l'organisme chargé de la sécurité sociale des associés, sera prélevé sur l'ensemble des ressources visées à l'article 53.

Les taux des prélèvements destinés à la couverture des frais sont prévisionnellement fixés chaque année par le Conseil d'Administration. Ces prélèvements ne peuvent excéder 35 % des ressources du Burida.

Art. 56. - Les redevances perçues par le Burida sont, après les retenues statutaires réparties entre les associés conformément aux délibérations du Conseil d'Administration.

Art. 57. - Le Burida contribue au Fonds de Soutien à la Culture et à la Création artistique (FSCCA) créé par décret n° 2008-168 du 15 mai 2008.

Cette contribution est assurée par les redevances provenant de l'exécution publique, de la representation publique ou de la reproduction des œuvres:

- Des ressortissants étrangers dont les droits ne sont pas protégés;

- D'auteurs décédés sans laisser ni héritiers ni légataires habilités, sans préjudice des droits des créanciers et de l'exécution des contrats de cession éventuellement conclus par ces auteurs;

- Du folklore ivoirien;

- Tombées dans le domaine public.

3 - Des états de fin d'exercice

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Art. 58. - Dès la fin de chaque exercice et pour toute l'année écoulée, le directeur général établit:

- Un compte de gestion qui comportera les recettes et les dépenses telles que définies aux articles 53 et 54 du present décret;

- Un bilan déterminant la situation du Burida au dernier jour de l'exercice considéré.

Aux fins d'application du présent article, l'exercice comptable s'achève le 31 décembre de chaque année.

C - Des représentants assermentés

Art. 59. - Les représentants assermentés sont des agents du Burida désignés et agréés par arrêté du ministre en charge de la Culture et qui prêteront serment devant le Tribunal de Première Instance d'Abidjan.

La formule du serment est la suivante :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler de ce qui sera porté à ma

connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de cesfonctions ».

Art. 60. - Les représentants assermentés sont habilités à rapporter sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire pendant la durée de leurs fonctions auprès du Burida, la matérialité d'une representation, exécution, diffusion publique ou reproduction quelconque des œuvres et des interprétations et procéder à la saisie des œuvres contrefaites ainsi qu'à leur destruction sous contrôle de la Justice conformément aux articles 100 et suivants dela loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 précitée.

Art. 61. - Les procès-verbaux des agents assermentés font foi jusqu'à preuve du contraire.

TITRE V - DES ASSOCIÉS DU BURIDA

Art. 62. - Peuvent s'affilier au Burida, sous condition de satisfaire aux exigences liées à l'acquisition de la qualité d'associé et sans que la liste soit exhaustive, les personnes suivantes:

- Les auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques, humoristiques et pantomiques;

- Les auteurs, adaptateurs et traducteurs d'œuvres littéraires;

- Les éditeurs d'œuvres musicales dont les créateurs sont affiliés au Burida, en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à leur profit;

- Les auteurs d'œuvres plastiques, graphiques, désigns et photographiques;

- Les auteurs et adaptateurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles;

- Les éditeurs d'œuvres littéraires dont les créateurs sont affiliés au Burida en raison des stipulations faites par lesdits créateurs à leur profit;

- Les héritiers, les ayants droit ou ayants cause de droit intellectuel;

- Les artistes interprètes ou executants;

- Les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes;

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- Les auteurs d'œuvres architecturales et les auteurs de programmes d'ordinateur et de bases de données;

- Les sculpteurs et tapissiers;

- Les créateurs de modes (stylistes, modélistes, couturiers, mannequins);

- Les auteurs d'œuvres publicitaires.

Art. 63. - Les associés du Burida lui donnent mandat pour exercer en leur nom le droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution publique, la représentation des ceuvres dont ils sont auteurs ou cessionnaires, la fixation, la reproduction et la communication au public des prestations des artistes interprètes, exercer le droit de suite et procéder à la répartition des redevances afférentes à l'exploitation desdits droits.

Art. 64. - Les associés du Burida ou leurs ayants droit s'engagent à déclarer leurs œuvres ou leurs interprétations fixées ou non au Burida avant l'exploitation publique de celles-ci.

Art. 65. - Les modalités d'acquisition de la qualité d'associé sont fixées par le Conseil d'Administration. Cette qualité se perd:

- Par la démission, pourvu qu'elle soit formulée trois mois à l'avance;

- Par la radiation, prononcée d'office par le Conseil d'Administration pour motifs graves, l'associé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications.

En ce cas, les œuvres ou les interprétations déclarées antérieurement à la date d'exclusion de l'auteur ou de l'artiste interprète continuent d'être protégées.

TITRE VI - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Art. 66. - La première assemblée générale sera convoquée par le ministre en charge de la Culture et se tiendra conformément à l'article12 du présent décret. Cette assemblée présidée par un représentant du ministre en charge de la Culture sera élective et constituera le cadre d'élection des administrateurs visés à l'article 15. Les administrateurs autres que ceux visés à l'article 15 seront choisis dans les conditions prévues par le présent décret.

Pour la mise en place du premier Conseil d'Administration, les dossiers de candidature au titre des membres visés à l'article 15 sont déposés auprès de l'administration du Burida.

Le Conseil d'administration constitué dans les conditions de l'alinéa premier aura toutes les attributions dévolues au Conseil d'administration visées par les dispositions du présent décret.

Art. 67. - En cas de circonstance entraînant le dysfonctionnement partiel ou total des organes du Burida, il appartiendra au ministre en charge de la Culture de prendre par arrêté des mesures fonctionnelles et provisoires en vue de la sauvegarde de l'organisme.

TITRE VII - DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 68. - Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 69. - Le ministre de la Culture et de la Francophonie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.

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Fait à Abidjan, le 20 novembre 2008.

Laurent GBAGBO


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WIPO Lex No. CI007