- CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE EXTERIEUR
- PREMIERE PARTIE RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER
- TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION DES CAPITAUX, AUX OPERATIONS DE CHANGE ET AUX COMMERCES DE L'OR
- TITRE II DEFINITIONS
- TITRE III DEPOTS DES DEVISES ET DES VALEURS MOBILIERES ETRANGERES CONSERVEES EN TUNISIE
- TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS ETRANGERS EN TUNISIE
- TITRE V IREGLEMENTS ENTRE RESIDENTS
- TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRSA L'ETRANGER
- TITRE VI REGLEMENTS ENTRE RESIDENTS
- TITRE VII REPRESSION DES INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES CHANGES
LOI N° 76-18 DU 21 JANVIER 1976, ( Publiée au J.O.R.T. des 20-23 janvier 1976)
* * * * *
Article 1ER : Les textes publiés ci-après et relatifs aux relations financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé "Code des changes et du commerce extérieur".
Article 2 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec celles dudit code et notamment : -le décret du 7 février 1946 relatif aux avoirs conservés dans des paquets clos à l'étranger ;
- le décret du 25 avril 1946 relatif au dépôt des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ;
-le décret du 25 avril 1946 relatif au recensement de l'or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères conservées en Tunisie ; Article 3 : Les textes d'application de la législation abrogée par la présente loi demeurent en vigueur dans la mesure des besoins de continuité des services publics jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par les autorités compétentes.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
(*) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l'Assemblée Nationale dans sa séance du 13 janvier 1976.
CODE DES CHANGES ET DU COMMERCE PREMIERE PARTIE RELATIONS FINANCIERES AVEC TITRE PREMIER
Article 1er (nouveau)(1) : sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l'étranger au titre :
-des opérations courantes engagées conformément à la législation régissant lesdites opérations.
-du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation des devises même si ce produit est supérieur au capital initialement investi et ce concernant les investissements réalisés dans le cadre de la législation les régissant.
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d'engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l'alinéa premier du présent article ainsi que toute compensation entre dettes avec l'étranger sont soumises à une autorisation générale du Ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l'application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.
Article 2 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie définissent les opérations considérées comme constituant une exportation de capitaux aux termes de l'article premier et peuvent édicter toutes prohibitions, obligations et règlementations en vue de mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi.
Article 3 : Les opérations de change autorisées en application de l'article premier sont traitées obligatoirement par l'intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d'intermédiaires agréés par le Ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de
(1) Ainsi modifié par la loi N° 93-48 du 3 mai 1993 (JORT du 11 mai 1993).
Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.
Article 4 : Sous réserve du monopole de la Banque Centrale de Tunisie en matière d'or monétaire, l'importation et l'exportation des matières d'or sont prohibées sauf autorisation conjointe de la Banque Centrale de Tunisie et du Ministère de l'Economie Nationale.
TITRE II
Article 5 : On entend par :
l'ensemble des dispositions de la première partie de la présente loi ainsi que des décrets, arrêtés, avis,instructions et autres textes du Ministre des Finances et du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie pris pour son application ;
tous les pays et territoires extérieurs à la Tunisie;
les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en Tunisie et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements en Tunisie ;
les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales tunisiennes ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
Les définitions données aux alinéas 3 et 4 s'appliquent sans préjudice des définitions spécifiques données par la loi n° 72-38 du 12 avril 1972 relatives aux industries exportatrices.
a) l'or monnayé, qu'il s'agisse de monnaies tunisiennes ou étrangères ;
b) les barres et lingots d'or admis par la Banque Centrale de Tunisie ;
c) l'or natif en masse, poudre et minérai, l'or en lingots à poids et titres non admis par la Banque Centrale de Tunisie, l'or en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, à usage industriel, artistique, médical ou dentaire, l'or en anneaux, paillettes, fils ou solution des sels et préparations à base d'or, les déchets, débris, broutilles, cendres d'or, tout objet en or façonné et oeuvré, tout objet d'or détruit ou à détruire ;
les matières d'or visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 5 ci-dessus ;
les matières d'or visées à l'alinéa c) du paragraphe 5 ci-dessus ;
a) les titres de rentes, les obligations, les actions, les parts de fondateur et parts bénéficiaires et, d'une manière générale, tous titres susceptibles, de par leur nature, d'être cotés dans une Bourse des valeurs, ainsi que tous certificats représentatifs de ces titres ;
b) les coupons, dividendes, arrérages, droits de souscription et autres droits attachés aux dites valeurs ;
les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée dont le siège social est situé en Tunisie.
les valeurs mobilières émises par une personne morale publique étrangère ou par une personne morale privée dont le siège est hors de Tunisie.
Sont également considérées comme valeurs mobilières étrangères les valeurs mobilières émises par une personne morale publique tunisienne ou par une personne morale privée ayant son siège en Tunisie, lorsque ces valeurs sont libellées en monnaie étrangère;
11°) Valeurs assimilées à des valeurs mobilières étrangères :
-Valeurs mobilières tunisiennes comportant la possibilité pour le porteur d'obtenir sur une place étrangère le paiement des revenus ou du capital ;
- Actions des sociétés qui ont leur siège social en Tunisie mais leur principale exploitation à l'étranger.
La liste de ces valeurs est fixée par le Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
toutes parts dans une société ou association de droit ou de fait non représentées par des valeurs mobilières ;
les instruments de payement libellés en monnaie étrangère ainsi que les avoirs en monnaie étrangère figurant dans des comptes à vue ou à court terme ;
les pièces de monnaie et billets ayant cours légal, les chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce, mandats-poste et mandats-carte, tous autres titres de créances à vue ou à court terme ;
les banques, les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières ;
les intermédiaires visés à l'article 3 de la présente loi ;
les avoirs qui appartiennent directement ou par personnes interposées soit aux personnes physiques résidant habituellement à l'étranger, soit aux établissements à l'étranger, de personnes morales tunisiennes ou étrangères et qui consistent en :
a) biens meubles ou immeubles corporels ou incorporels situés en Tunisie, y compris tous titres négociables représentatifs de droits incorporels;
b) tous autres biens, mêmes situés à l'étranger, permettant d'exercer des droits en Tunisie ;
l'or, les moyens de paiement et les valeurs mobilières conservés à l'étranger ainsi que, d'une façon générale, tous biens, droits et intérêts à l'étranger représentés ou non par des titres.
TITRE III
Article 6 : Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent sur le territoire tunisien, des billets de banque étrangers, des chèques, lettres de crédit, traites, effets de commerce et tous autres titres de créances libellés en monnaie étrangère, sont tenues de les déposer chez un intermédiaire agréé.
Article 7 : L'exécution du dépôt prévu par l'article 6 ne dispense pas le propriétaire des devises ainsi déposées de l'obligation de cession des dites devises à la Banque Centrale de Tunisie dans tous les cas où cette cession est prescrite.
Article 8 : Les personnes physiques qui résident habituellement à l'étranger sont autorisées à conserver par devers elles, pendant la durée de leur séjour sur le territoire tunisien, les devises qu'elles ont régulièrement importées pour faire face à leurs dépenses d'entretien pendant ledit séjour et dont elles ne désirent pas effectuer le dépôt dans les conditions prévues par l'article 6, étant entendu que ces devises ne peuvent être que cédées à la Banque Centrale de Tunisie ou réexportées.
Article 9 : Les personnes physiques ou morales qui possèdent ou détiennent, sur le territoire tunisien, des valeurs mobilières étrangères, ou des valeurs "assimilées", sont tenues de les déposer auprès d'un intermédiaire agréé.
Article 10 : Les valeurs mobilières étrangères, ou "assimilées" déposées en application de l'article 9 peuvent être négociées dans les conditions prévues par la réglementation des changes.
Article 11 : L'obligation édictée par les articles 6 et 9 s'applique à toutes personnes physiques et morales, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence.
Article 12 : Toute personne physique ou morale qui détient sur le territoire tunisien, à titre quelconque, des devises ou des valeurs mobilières étrangères ou "assimilées" appartenant à un tiers :
1°) ne peut remettre ces avoirs à leur propriétaire que lorsque celui-ci a la qualité d'intermédiaire agréé ;
2°) doit effectuer, pour le compte de ce dernier, le dépôt prévu par lesdits articles, à moins qu'elle n'ait elle-même la qualité d'intermédiaire agréé.
Article 13 : Des dérogations à l'obligation de dépôt prévue par les articles 6 et 9 peuvent être accordées par le Ministre des Finances dans les conditions fixées à l'article premier, pour certaines catégories de devises ou de valeurs mobilières étrangères, ainsi que dans les cas particuliers où une telle mesure apparaît justifiée.
TITRE IV
Article 14 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront réglementer la constitution d'avoirs étrangers en Tunisie, ainsi que les actes de disposition portant sur des avoirs étrangers en Tunisie.
Article 15 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances après avis de la Banque Centrale de Tunisie pourront également réglementer :
a) la constitution d'avoirs en Tunisie par des personnes morales tunisiennes dans la gestion desquelles interviennent, à quelque titre que ce soit, des personnes physiques résidant habituellement à l'étranger ou des personnes morales étrangères ;
b) les actes de disposition portant sur les avoirs en Tunisie des personnes morales tunisiennes visées à l'alinéa a) ci-dessus.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS A L'ETRANGER
Article 16 : Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne ainsi que toute personne morale étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent Code, ou de leur acquisition quand celle-ci est postérieure à la date de promulgation du présent Code.
Toutefois, lorsque les avoirs à déclarer par une même personne ne dépassent pas un montant à fixer par décret, leur propriétaire est dispensé de la déclaration prescrite.
L'obligation de déclaration incombe, soit au propriétaire des avoirs à déclarer soit à toute personne en Tunisie ayant reçu mandat de gestion à un titre quelconque. Ces personnes sont solidairement responsables de l'exécution de cette obligation.
Les propriétaires d'avoirs conservés à l'étranger pour leur compte par des intermédiaires agréés en Tunisie ne sont pas tenus de les déclarer.
Article 17 : Les propriétaires d'avoirs soumis à déclaration en vertu de l'article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l'article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l'étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d'en modifier la consistance ou de réduire les droits qu'ils possèdent sur ces avoirs.
Article 18 (Alinéa 1er nouveau)(2) : Toute personne physique de nationalité tunisienne transférant sa résidence habituelle de l'étranger en Tunisie ainsi que toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s'il y a lieu, la déclaration prévue par l'article 16 et ce dans un délai ne dépassant pas respectivement :
-
PORTANT REFONTE ET CODIFICATION DE
LA LEGISLATION DES CHANGES ET DU
COMMERCE EXTERIEUR REGISSANT LES
RELATIONS ENTRE LA TUNISIE ET LES PAYS
ETRANGERS(*) .
EXTERIEUR
L'ETRANGER
DISPOSITIONS RELATIVES A
L'EXPORTATION DES CAPITAUX, AUX
OPERATIONS DE CHANGE ET AUX
COMMERCES DE L'OR
DEFINITIONS
1°) Réglementation des changes :
2°) Etranger :
3°) Résidents :
4°) Non-résidents :
5°) Matières d'or :
6°) Or monétaire :
7°) Or non monétaire :
8°) Valeurs mobilières :
9°) Valeurs mobilières tunisiennes :
10°) Valeurs mobilières étrangères :
12°) Parts sociales :
13°) Devises :
14°) Instruments ou moyens de paiement :
15°) Intermédiaires :
16°) Intermédiaires agréés :
17°) Avoirs étrangers en Tunisie :
18°) Avoirs à l'étranger :
DEPOTS DES DEVISES ET DES VALEURS
MOBILIERES ETRANGERES CONSERVEES
EN TUNISIE
Devises :
Valeurs mobilières :
Dispositions communes :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOIRS ETRANGERS EN TUNISIE
CHAPITRE PREMIER
RECENSEMENT DES AVOIRS
A L'ETRANGER