SOMMAIRE
Dispositions préliminaires page 1
LIVRE PREMIER
Les peines page 2
LIVRE II
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits
page 4
LIVRE III
Des crimes, des délits et de leur punition page 6
TITRE PREMIER
Crimes et délits contre la chose publique page 6
TITRE II
Crimes et délits contre les particuliers page 28
LIVRE IV
Contraventions de police page 42
Code pénal LOI No6199 ANRM DU 3 AOUT 1961
Dispositions préliminaires
ART. 1er Les peines applicables enmatière de justice auMali se divi- sent en peines criminelles, peines appliquées aux délits et peines de simple police.
ART. 2 L’infraction que le présent Code punit d’une peine crimi- nelle est un crime.
L’infraction que le présent Code punit d’une peine de simple police est une contravention.
Toutes les autres infractions sont des délits, sauf si la loi en dispose autrement.
ART. 3 Toute tentative de crime, manifestée par un commen- cement d’exécution et suspendue ou n’ayant manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur est considérée comme le crime même.
Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la Loi.
CODE PÉNAL
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5. de vote et de suffrage dans les délibérations de famille; Page 2LIVRE PREMIER 6. d’être tuteur, curateur, si ce n’est de ses enfants et sur l’avis seulement de la famille;
7. d’être expert ou employé comme témoin dans les actes;Les peines 8. de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations.
SECTION I SECTION III
Peines criminelles Peines communes en matière de crimes et de délits
ART. 4 Les peines criminelles sont : ART. 7 L’interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder
1. la mort; vingt années, l’amende et la confiscation spéciale, soit du
2. les travaux forcés à perpétuité; corps du crime ou du délit quand la propriété en appartient
3. les travaux forcés de cinq à vingt ans. au condamné, soit des choses produites par le crime ou le
Toute condamnation à une peine criminelle entraînera, délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées de plein droit, la destitution ou l’exclusion à vie de tous à le commettre, sont des peines communes aux matières emplois, fonctions, mandats ou offices publics. criminelles et correctionnelles.
SECTION IVSECTION II
De l’exécution des peinesPeines applicables aux délits
ART. 8 (Ordonnance no62 CMLN du 1er décembre 1973). Tout con-ART. 5 Les peines applicables aux délits sont : damné à mort sera fusillé.
1. l’emprisonnement de onze jours à cinq ans; (Loi no99 du 3 août 1961). La femme condamnée à mort 2. l’amende. qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu’après sa
La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre délivrance. heures, celle de un mois est de trente jours.
ART. 9 Les hommes condamnés aux travaux forcés seront em- ART. 6 Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans ployés aux travaux les plus pénibles; les femmes seront
certains cas, interdire, en tout ou en partie, l’exercice des employées à des travaux en rapport avec leur sexe. droits civiques, civils et de famille suivants :
Les peines des travaux forcés à perpétuité ou des travaux 1. de vote et d’élection; forcés à temps ne seront prononcées contre aucun Malien 2. d’éligibilité; âgé de soixante-cinq ans. Ces peines seront remplacées 3. d’être appelé ou nommé aux fonctions de juré, ou CODE PÉNALà leur égard par celles de l’emprisonnement soit à perpé- autres fonctions publiques, ou aux emplois de l’admi- tuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu’elles nistration, ou d’exercer ces fonctions ou emplois; remplaceront.
4. de port d’armes;
ART. 10 La durée de toute peine privative de liberté compte du jour SECTIONVI Page 3
où le condamné est détenu en vertu de la condamnation Application des peines devenue irrévocable qui prononce la peine.
Quand il y aura eu détention préventive, cette détention RECIDIVE CRIME
sera intégralement déduite de la durée de la peine qu’aura ART. 13 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis prononcé le jugement de condamnation. un second crime, sera condamné au maximum de la peine
ART. 11 Lorsque l’interdiction de séjour a été prononcée, l’autorité encourue et ce maximum pourra, pour les peines tempo-
administrative notifie au condamné, avant sa libération, raires, être élevé jusqu’au double.
l’interdiction d’une ou plusieurs régions déterminées ou RECIDIVE CRIME ET DELIT
l’assignation d’une résidence obligatoire. ART. 14 Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura dans le
La désignation des lieux interdits ou de la résidence obliga- délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de sa toire est faite par le Gouvernement. prescription, commis un délit passible d’emprisonnement, Lamême autorité peut prononcer la suspension de l’exécu- sera condamné aumaximumde la peine encourue, et cette tion de l’interdiction de séjour ou de la mise en résidence peine pourra être élevée jusqu’au double. forcée.
RECIDIVE DELIT
SECTIONV ART. 15 Quiconque, ayant été condamné pour délit, aura, dans le délai de cinq ans à dater de l’expiration de sa peine ou de
Peines de simple police sa prescription, commis le même délit, sera condamné au maximum de la peine encourue, et cette peine pourra êtreART. 12 Les peines de simple police sont : élevée jusqu’au double.1. l’emprisonnement de un à dix jours inclusivement;
2. l’amende de 300 à 18.000 francs inclusivement. Les délits de vol, recel, escroquerie, abus de confiance et complicité de ces délits seront considérés comme étant, au La confiscation pourra être appliquée comme peine com- point de vue de la récidive, un même délit.plémentaire. Le vagabondage et la mendicité seront considérés commeOnt, en outre, le caractère de peines de simple police, les un même délit pour la récidive.peines sanctionnant des faits dont la connaissance est
attribuée au tribunal de simple police par la loi. CIRCONSTANCES ATTENUANTES
ART. 16 Si le tribunal reconnaît au coupable des circonstances atténuantes, il le condamnera ainsi qu’il suit :
CODE PÉNAL1. s’il encourt la mort, aux travaux forcés à perpétuité ou aux travaux forcés de cinq à vingt ans;
2. s’il encourt les travaux forcés à perpétuité, aux travaux forcés de cinq à vingt ans ou l’emprisonnement de deux à cinq ans;
3. s’il encourt les travaux forcés de cinq à vingt ans, à l’emprisonnement de un à cinq ans.
Dans les cas prévus aux trois paragraphes précédents, l’interdiction de séjour pourra être prononcée :
4. si le coupable encourt l’emprisonnement, le tribunal pourra, en déclarant l’existence de circonstances atté- nuantes, même en cas de récidive, réduire cette peine au-dessous de onze jours et l’amende même à 18.000 francs ou à une somme moindre;
5. s’il encourt à la fois l’emprisonnement et l’amende, le tribunal pourra prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines;
6. s’il encourt l’amende, celle-ci pourra être réduite aux peines de simple police.
Le tribunal ne pourra, en aucun cas, faire bénéficier des circonstances atténuantes, l’auteur d’un crime ou délit commis en état d’ivresse.
L’attribution des circonstances atténuantes ne peut, en aucun cas, modifier la nature de l’infraction.
SURSIS A L’EXECUTION DES PEINES
ART. 17 En cas de condamnation à l’emprisonnement ou à l’amende, les tribunaux peuvent, si l’inculpé n’a pas subi antérieurement une condamnation à l’emprisonnement pour crime ou délit, ordonner, en motivant leur décision, qu’il sera sursis à l’exécution de la peine.
Si, pendant ledélai de cinqans àdater duprononcédu juge- ment ou de l’arrêt, le condamné n’a encouru aucune con- damnation, la condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera d’abord exécu- tée sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde et il
sera éventuellement fait application des règles sur la réci- Page 4
dive posées par les articles 13, 14 et 15 du présent Code.
La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des frais s’il en existe, ou des dommages-intérêts.
Le président du tribunal ou éventuellement de la Cour d’appel doit, après avoir prononcé le sursis, informer le condamné des conséquences de cette mesure; mention de cette formalité ou de l’ordre donné pour qu’elle soit accomplie doit figurer dans le jugement ou l’arrêt de con- damnation.
SOLIDARITE
ART. 18 Tous les individus condamnés pour unmême crimeoupour un même délit seront tenus solidairement des amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais.
LIVRE II
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits
COMPLICITE ACTIVE
ART. 19 Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, conseils, injonctions, auront provoqué à cette action ou donné des instructions, indications, renseigne- CODE PÉNAL ments pour la commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront prépa- rée ou facilitée ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code, contre les auteurs de complots ou attentats contre la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était le but des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.
Ceux qui, sciemment, auront supprimé ou tenté de suppri- mer des éléments de preuve de l’action, ou qui auront, avec connaissance, par quelquemoyen que ce soit, aidé les auteurs ou complices du crime ou du délit à se soustraire à l’action de la justice.
Ceux qui, sciemment, auront recelé en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit.
Les auteurs de fait de complicité active seront punis des mêmes peines que les auteurs du crime ou du délit dont ils se sont rendus complices.
Les dispositions du paragraphe 4 du présent article ne sont pas applicables aux ascendants et descendants en ligne directe des auteurs ou complices de l’action, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs conjoints, à leurs tuteurs et à leurs pupilles.
COMPLICITE PASSIVE
ART. 20 Sont également complices d’un crime ou d’un délit ceux qui, sans risque pour eux et pour les leurs, y ayant assisté, se sont abstenus d’intervenir pour empêcher sa perpétration ou qui, en ayant eu connaissance, se sont abstenus d’en dénoncer les auteurs ou complices.
(Ord. no62 CMLN du 1er déc. 1973) : Page 5
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 24.000 à 1 million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque s’abstient volon- tairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours.
MINEURS
ART. 21 La majorité pénale est fixée à 18 ans.
ART. 22 Lorsque le prévenu ou l’accusé aura moins de treize ans, il sera acquitté comme ayant agi sans discernement.
Lorsque le prévenu ou l’accusé aura plus de treize ans et moins de dix-huit ans, il sera acquitté s’il est décidé qu’il a agi sans discernement.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, le mineur sera soit remis à ses parents ou à un notable ou à une institution charitable, soit envoyé dans un centre de rééducation pour le temps que le jugement déterminera et qui, toutefois, ne pourra excéder la date de ses 18 ans révolus.
ART. 23 S’il est décidé que le mineur de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans a agi avec discernement, les peines seront prononcées ainsi qu’il suit :
1. s’il a encouru la peine de mort, ou de travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d’emprisonnement;
2. s’il a encouru la peine des travaux forcés à temps, il sera condamné à être emprisonné pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui pour CODE PÉNAL lequel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur de 18 ans.
ART. 24 Dans tous les cas où le mineur âgé de plus de treize ans et Page 6LIVRE III de moins de 18 ans n’aura commis qu’un délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s’élever au-dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condamné s’il Des crimes, des délitsavait eu dix-huit ans.
ART. 25 Lorsqu’un mineur de plus de treize ans et de moins de dix- et de leur punition huit ans aura commis une infraction sanctionnée de peines correctionnelles, mais dont la connaissance appartient aux tribunaux de simple police, les peines d’amendes seront Titre premierseules prononcées à son encontre.
RESPONSABILITE CIVILE Crimes et délits contre ART. 26 Abrogé par la loi no87-31 fixant le Régime général des
obligations. la chose publique ART. 27 Abrogé par la loi no87-31 fixant le Régime général des
obligations. SECTION I ART. 28 Il n’y a ni crime ni délit : Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat
1. lorsque le prévenu était en état de démence au temps ART. 29 Sera coupable de trahison et puni de mort :de l’action ou de légitime défense de soi-même ou
d’autrui; 1. tout Malien qui portera les armes contre le Mali; 2. lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu 2. tout Malien qui entretiendra des intelligences avec une résister; puissance étrangère en vue de l’engager à entrepren-
3. lorsqu’il a agi en vertu d’un commandement de la loi ou dre des hostilités contre le Mali ou lui en fournira les d’un ordre de l’autorité légitime. moyens, soit en facilitant la pénétration de forces étran-
gères sur le territoire malien, soit en portant atteinte au moral ou en ébranlant la fidélité des armées de terre, de mer ou de l’air, soit de toute autre manière;
3. tout Malien qui livrera à une puissance étrangère ou à ses agents des troupes maliennes, portion du territoire national, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant au Mali CODE PÉNAL
ou placés sous sa garde; 4. tout Malien qui, en temps de guerre, provoquera des militaires ou des marins à passer au service d’une
puissance étrangère, leur en facilitera le moyen ou fera b) de détérioration ou destruction volontaire de matériel Page 7
des enrôlements pour une puissance en guerre avec le ou fournitures destinés à la défense nationale ou utilisés Mali; pour elle;
5. tout Malien qui, en temps de guerre, entretiendra des c) d’entrave à la circulation de ce matériel; intelligences avec une puissance étrangère ou avec d) de participation en connaissance de cause à une entre- ses agents, en vue de favoriser les entreprises de cette prise de démoralisation de l’armée, ayant pour objet de puissance contre le Mali. nuire à la défense nationale.
Seront assimilés auxMaliens, au sens de la présente section, Est également punie des travaux forcés à temps la partici- les militaires, marins, aviateurs et civils étrangers au service pation volontaire à une action commise en bande et à force du Mali. ouverte, ayant pour but et pour résultat l’un des crimes
prévus aux paragraphes a), b), c) du présent article, ainsi ART. 30 Sera coupable de trahison et puni de mort :
que la préparation de ladite action. 1. tout Malien qui livrera à une puissance étrangère ou à
ART. 31 Sera coupable d’espionnage et puni de mort tout étrangerses agents, sous quelque forme et par quelque moyen qui commettra l’un des actes visés à l’article 29–2, à l’articleque ce soit, un secret de la défense nationale, ou qui 29–3, à l’article 29–4 et à l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3.s’assurera, par quelquemoyen que ce soit, la possession
d’un secret de cette nature, en vue de le livrer à une La provocation à commettre ou l’offre de commettre un des puissance étrangère ou à ses agents; crimes visés aux articles 29 et 30 et au présent article sera
2. tout Malien qui détruira ou détériorera volontairement punie comme le crime lui-même. un navire, un appareil de navigation aérienne, un
ART. 32 Seront réputés secrets de la défense nationale pour l’appli-matériel, une fourniture, une construction ou une ins- cation du présent Code :tallation susceptibles d’être employés pour la défense 1. les renseignements d’ordre militaire, diplomatique,nationale ou pratiquera sciemment, soit avant, soit économique ou industriel qui, par leur nature, neaprès leur achèvement, des malfaçons de nature à les doivent être connus que des personnes qualifiéesempêcher de fonctionner ou à provoquer un accident; pour les détenir, et doivent, dans l’intérêt de la défense3. tout Malien qui aura participé sciemment à une entre- nationale, être tenus secrets à l’égard de toute autreprise de démoralisation de l’armée ou de la nation ayant personne;pour objet de nuire à la défense nationale.
2. les objets matériels, écrits, dessins, plans, cartes, levés, Toutefois, en temps de paix, sera puni des travaux forcés à photographies ou autres reproductions, et tous autres temps tout Malien ou étranger qui sera rendu coupable : documents quelconques qui, par leur nature, ne a) de malfaçon volontaire dans la fabrication de matériel doivent être connus que des personnes qualifiées pour de guerre lorsque cette malfaçon ne sera pas de nature les manier ou les détenir, et doivent être tenus secrets CODE PÉNAL à provoquer un accident; à l’égard de toute autre personne, pouvant conduire à
la découverte de renseignements appartenant à l’une des catégories visées à l’alinéa précédent;
3. les informationsmilitaires de toute nature, non rendues 2. qui entretiendra avec les agents d’une puissance étran- Page 8
publiques par le Gouvernement et non comprises dans gère des intelligences ayant pour objet, ou ayant pour les énumérations ci-dessus, dont la publication, la diffu- effet, de nuire à la situation militaire ou diplomatique sion, la divulgation ou la reproduction aura été interdite du Mali. par une loi ou par un décret en Conseil des ministres;
ART. 35 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et 4. les renseignements relatifs soit aux mesures prises puni des peines portées à l’article 37 ci-dessous toutMalien pour découvrir et arrêter les auteurs et les complices ou tout étranger : de crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat, soit à
1. qui, dans un but autre que celui de le livrer à une puis-la marche des poursuites et de l’instruction, soit aux sance étrangère ou à ses agents, ou bien s’assurera,débats devant la juridiction de jugement. étant sans qualité, par quelque moyen que ce soit, la
ART. 33 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et possession d’un secret de la défense nationale, ou bien puni des peines portées à l’article 37 ci-dessous toutMalien détiendra sciemment et sans qualité, un objet ou docu- ou tout étranger : ment réputé secret de la défense nationale, ou pouvant 1. qui aura, par des actes hostiles non approuvés par le conduire à la découverte d’un tel secret, ou bien portera Gouvernement, exposé le Mali à une déclaration de ledit secret, sous quelque forme et par quelque moyen guerre; que ce soit, à la connaissance du public ou d’une per-
2. qui aura, par des actes non approuvés par le Gouverne- sonne non qualifiée; ment, exposé des Maliens à subir des représailles; 2. qui, par imprudence, négligence ou inobservation des
3. qui, en temps de paix, enrôlera des soldats pour règlements, laissera détruire, soustraire ou enlever, en le compte d’une puissance étrangère, en territoire tout ou enpartie, etmêmemomentanément, des objets malien; matériels, documents ou renseignements qui lui étaient
4. qui, en temps de guerre, entretiendra, sans autorisa- confiés, et dont la connaissance pourrait conduire à la tion du Gouvernement, une correspondance ou des découverte d’un secret de la défense nationale ou en relations avec les sujets ou les agents d’une puissance laissera prendre, même en partie, connaissance, copie ennemie; ou reproduction;
5. qui, en temps de guerre, au mépris des prohibitions 3. qui, sans autorisation préalable de l’autorité compéten- édictées, fera directement ou par intermédiaire des te, livrera ou communiquera à une personne agissant actes de commerce avec les sujets ou les agents d’une pour le compte d’une puissance ou d’une entreprise puissance ennemie. étrangère, soit une invention intéressant la défense
nationale, soit des renseignements, études ou procé- ART. 34 Sera coupable d’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat et
dés de fabrication se rapportant à une invention de cepuni des peines portées à l’article 37 ci-dessous toutMalien genre, ou à une application industrielle intéressant laou tout étranger : CODE PÉNAL défense nationale.
1. qui aura entrepris, par quelque moyen que ce soit, de ART. 36 Sera également coupable d’atteinte à la sûreté extérieureporter atteinte à l’intégrité du territoire malien;
de l’Etat et puni des mêmes peines, sans préjudice, s’il y
a lieu, des peines portées contre la tentative des crimes Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies Page 9
prévus aux articles 29 et 30 ci-dessus, tout Malien ou tout d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de étranger : 180.000 à 1.600.000 francs.
1. qui s’introduira, sous un déguisement ou un faux nom, Toutefois, l’emprisonnement pourra être porté à dix ans et ou en dissimulant sa qualité, ou sa nationalité, dans l’amende à 3.600.000 francs à l’égard des infractions visées une forteresse, un ouvrage, poste ou arsenal, dans les à l’article 33-10, à l’article 34-10, à l’article 35. travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une
En tempsdeguerre, tous autres actes, sciemment accomplisarmée, dans un bâtiment de guerre, ou un bâtiment de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s’ilsde commerce employé pour la défense nationale, dans ne le sont déjà par un autre texte, d’un emprisonnementun appareil de navigation aérienne ou dans un véhi- d’un an à cinq ans et d’une amende de 180.000 à 1.800.000cule militaire armé, dans un établissement militaire ou francs.maritime de toute nature, ou dans un établissement ou
chantier travaillant pour la défense nationale; Dans tous les cas, les coupables pourront être, en outre, 2. qui, même sans se déguiser, ou sans dissimuler son frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus de nom, sa qualité ou sa nationalité, aura organisé d’une l’interdiction des droits mentionnés à l’article 6 du présent manière occulte un moyen quelconque de correspon- Code. Ils pourront également être frappés d’interdiction de dance ou de transmission à distance susceptible de séjour pour une durée de cinq à vingt ans. nuire à la défense nationale; La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
3. qui survolera le territoiremalien aumoyen d’un aéronef Le délit commis à l’étranger sera puni comme le délit com-étranger sans y être autorisé par une convention diplo- mis en territoire malien.matique ou une permission de l’autorité malienne;
4. qui, dans une zone d’interdiction fixée par l’autorité ART. 38 La confiscation de l’objet du crime et du délit et des objets militaire, exécutera, sans l’autorisation de celle-ci, des et instruments ayant servi à le commettre sera de droit, dessins, photographies, levés ou opérations topogra- sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils appartiennent ou phiques à l’intérieur ou autour des places, ouvrages, non aux condamnés. postes ou établissements militaires et maritimes;
La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de5. qui séjournera, au mépris d’une interdiction réglemen- sa valeur lorsque la rétribution n’a pu être saisie, seronttairement édictée, dans un rayon déterminé autour déclarés acquis au Trésor par le jugement.des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires
et maritimes. Pour l’application de la peine et du régime de la détention préventive, les crimes et délits contre la sûreté extérieure
ART. 37 Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la de l’Etat seront considérés comme des crimes et délits desûreté extérieure de l’Etat seront punies des travaux forcés droit commun. CODE PÉNALà temps. L’article 16 ci-dessus pourra être appliqué par le tribunal compétent dans les conditions fixées par le présent Code.
ART. 39 Outre les personnes désignées à l’article 19, sera puni SECTION II Page 10 comme complice ou comme receleur tout Malien ou tout
Des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat étranger :
1. qui, connaissant les intentions des auteurs de crimes et Paragraphe I : Attentats et complots contre le Gouvernement délits contre la sûreté extérieure de l’Etat, leur fournira
ART. 41 L’attentat dont le but est soit de renverser par la forcesubsides, moyens d’existence, logement, lieu de retraite le Gouvernement légal ou de changer la forme républi-ou de réunion; caine de l’Etat, soit d’exciter des citoyens ou les habitants2. qui portera sciemment la correspondance des auteurs à s’armer contre l’autorité, est puni de la peine de mort oud’un crime ou d’un délit, ou leur facilitera sciemment, des travaux forcés à perpétuité ou à temps.de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel,
le transport ou la transmission de l’objet du crime ou du L’exécution ou la tentative d’exécution constitueront seules délit; l’attentat.
3. qui recèlera sciemment les objets et instruments ayant ART. 42 Le complot ayant pour but les crimesmentionnés à l’article
servi ou devant servir à commettre le crime ou le délit 41, s’il a été suivi d’un acte commis ou commencé pour en
ou les objets matériels ou documents obtenus par le préparer l’exécution, sera puni de la peine de cinq ans à
crime ou le délit; vingt ans de travaux forcés.
4. qui, sciemment, détruira, soustraira, recèlera, dissimule- ra ou altérera un document public ou privé de nature à Si le complot n’a été suivi d’aucun acte commis ou com-
faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte mencé pour en préparer l’exécution, la peine sera celle de
des preuves ou les châtiments de ses auteurs. cinq à dix ans de prison.
ART. 40 A moins de dispositions contraires expresses, les peines Il y a complot dès que la résolution d’agir est concertée et
portées envers les crimes ou délits contre la sûreté exté- arrêtée entre deux ou plusieurs personnes.
rieure de l’Etat seront appliquées à celles de ces infractions S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un qui seront commises en temps de paix, comme à celles qui complot pour arriver aux crimes mentionnés à l’article seront commises en temps de guerre. 41, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d’un
Le Gouvernement pourra, par décret en Conseil des minis- emprisonnement de un à cinq ans et facultativement de
tres, étendre soit pour le temps de guerre, soit pour le 20.000 à 500.000 francs d’amende et de cinq à dix ans
temps de paix, tout ou partie des dispositions visant les d’interdiction de séjour.
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat aux Paragraphe II : Des crimes portant atteinte à la sécuritéactes visés par celles-ci qui seraient commis contre les intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire par la guerrepuissances alliées ou amies du Mali. civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le
CODE PÉNAL pillage public
ART. 43 L’attentat dont le but est soit de provoquer la sécession d’une partie du territoire de la République, soit d’exciter
CODE PÉNAL
Page 11à la guerre civile, en armant ou en poussant les citoyens ou habitants à s’armer les uns contre les autres, soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs régions, villes, communes et villages de la Répu- blique, est puni de la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité.
Le complot ayant pour but l’un des crimes prévus au présent article et la proposition de former ce complot seront punis des peines portées à l’article 42 suivant les distinctions qui y sont établies.
ART. 44 Seront punis de mort :
1. ceux qui auront levé, ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé des soldats ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions sans ordre ou autori- sation du pouvoir légal;
2. ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d’une troupe et de toute autre force publique, d’une garnison ou d’un camp de cette force, d’un centre administratif d’une localité;
3. ceux qui auront retenu, contre l’ordre du Gouverne- ment, un commandement des forces publiques; les commandants desdites forces qui auront tenu leurs troupes rassemblées après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
ART. 45 Toute personne qui, pouvant disposer de la force publi- que, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action d’emploi contre les ordres du Gouvernement, sera punie de travaux forcés à temps. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, le coupable sera puni de la peine de mort.
ART. 46 Sont punis de la peine des travaux forcés à perpétuité ceux qui, participant à unmouvement insurrectionnel, ont été trouvés porteurs d’armes et de munitions, ont occupé ou tenté d’occuper des édifices publics ou des propriétés
privées, ont érigé des barricades, se sont opposés par la violence et les menaces à la convocation ou à la réunion de la force publique; ont provoqué ou facilité le rassem- blement des insurgés par drapeaux, signes de ralliement ou tout autre moyen; ont brisé ou tenté de briser les lignes télégraphiques ou téléphoniques; ont intercepté ou tenté d’intercepter les communications entre les dépositaires de la force publique; se sont emparés par la violence ou la menace d’armes et munitions par le pillage des bouti- ques, postes, magasins, arsenaux ou autres établissements publics, ou encore par le désarmement des agents de la force publique.
Sont punis de la peine de mort les individus qui ont fait usage de leurs armes.
ART. 47 Sera puni de mort :
1. tout individu qui aura incendié ou détruit par engin explosif des édifices, magasins, arsenaux ou autres propriétés appartenant à l’Etat;
2. quiconque, soit pour envahir des domaines ou proprié- tés de l’Etat, les villes, les postes, magasins, arsenaux, soit pour piller et partager les deniers publics, les pro- priétés publiques ou nationales ou celles d’une géné- ralité de citoyens, soit pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se seramis à la tête de bandes armées, y aura exercé une fonction de commandement quelconque;
3. les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l’association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, la peine de mort sera appliquée, sans tairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de sub- sistance ou qui auront, de toute autremanière, pratiqué des intelligences avec les dirigeants des bandes.
ART. 48 Dans le cas où l’un ou plusieurs des crimesmentionnés aux articles 41 et 43 du présent Code auront été exécutés ou
simplement tentés par une bande, la peine de mort sera Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, Page 12
appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus ne seront réputés armes qu’autant qu’il en aura été fait faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu usage. de la réunion séditieuse.
ART. 53 Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le lieu, des complots ou autres crimes attentatoires à la sûreté de quiconque aura dirigé la sédition ou aura exercé dans la l’Etat ceux des coupables qui, avant toutes exécutions ou bande un commandement quelconque. tentative de ces complots ou de ces crimes et avant toutes
poursuites commencées, auront les premiers donné au ART. 49 Hors le cas où la réunion séditieuse a eu pour objet ou
Gouvernement, aux autorités administratives ou de policerésultat l’un ou plusieurs crimes énoncés aux articles 41 et judiciaire, connaissance de ces complots et crimes et de43 du présent Code, les individus faisant partie des bandes leurs auteurs ou complices ou qui, même depuis le com-dont il est parlé ci-dessus sans y exercer aucun comman- mencement des poursuites, auront facilité l’arrestationdement et qui auront été saisis sur les lieux seront punis de desdits auteurs ou complices.travaux forcés à temps. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou
ART. 50 Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, facilité ces arrestations pourront, néanmoins, être frappésleur auront, sans contrainte, fourni des logements, lieux de d’interdiction de séjour pour une durée maximale de cinqretraite ou de réunion, seront condamnés aux travaux ans.forcés à temps.
ART. 54 Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité ou à ART. 51 Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition
temps prévues dans les paragraphes 1 et 2 de la présentecontre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y section entraînent la dégradation civique et l’interdictionexercer commandement et sans y remplir un emploi ou légale.fonction, se sont retirés au premier avertissement des
autorités civiles oumilitaires, oumême ceux qui auront été Les condamnations à l’emprisonnement prévues dans la saisis hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer même section peuvent entraîner l’interdiction, en tout ou de résistance et sans armes. partie, de l’exercice des droits civiques et civils.
Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particu- Paragraphe III : Des crimes et délits de caractère racial, liers qu’ils allaient personnellement commis; néanmoins, régionaliste ou religieux ils pourront être frappés d’interdiction de séjour pour une
ART. 55 Tout propos, tout acte de nature à établir ou à faire naîtrepériode de cinq à dix ans. une discrimination raciale ou ethnique, tout propos, tout
ART. 52 Sont considérés comme armes, les fusils, revolvers et acte ayant pour but de provoquer ou d’entretenir une pistolets, toutes machines, tous instruments ou ustensiles propagande régionaliste, toute propagation de nouvelles CODE PÉNALtranchants, pointus ou contondants. tendant à porter atteinte à l’unité de la nation ou au crédit
de l’Etat, toute manifestation contraire à la liberté de conscience et à la liberté de culte susceptible de dresser
les citoyens les uns contre les autres, sera puni d’un empri- sonnement de un à cinq ans et facultativement de cinq à dix ans d’interdiction de séjour.
Paragraphe IV : Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques
ART. 56 Lorsque, par attroupements, voies de fait ou menaces, un ou plusieurs citoyens auront été empêchés d’exercer leurs droits, chacun des coupables sera puni d’un emprisonne- ment de six mois au moins et de deux ans au plus et privé de ses droits civiques pendant cinq ans aumoins et dix ans au plus.
ART. 57 Si ce fait a été commis par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit dans toute la République, soit dans une région ou tenté d’ajouter des bulletins, inscrit ou la peine sera de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix à vingt ans d’interdiction de séjour.
ART. 58 Tout citoyen membre d’un bureau de vote, tout scrutateur qui, au cours des opérations, aura falsifié ou tenté de falsifier, soustrait ou tenté de soustraire, ajouté ou tenté d’ajouter des bulletins, inscrit ou tenté d’inscrire sur les bulletins des votants illettrés des noms autres que ceux qui leur auraient été déclarés, induit ou tenté d’induire en erreur sur la signification des couleurs des bulletins, em- pêché ou tenté d’empêcher un citoyen d’exercer son droit de vote, sera puni de un à deux ans d’emprisonnement et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Toutes autres personnes coupables des faits énoncés ci- dessus seront punies d’un emprisonnement de unmois au moins et six mois au plus et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans aumoins et dix ans au plus.
ART. 59 Tout citoyen qui aura, pendant les élections, acheté ou Page 13
vendu un suffrage de quelque façon que ce soit et quel que soit le prix, sera puni de trois mois au moins et d’un an au plus d’emprisonnement et privé de ses droits civiques et de toutes fonctions ou tout emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Le vendeur et l’acheteur du suffrage seront en outre con- damnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.
Paragraphe V : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions
ART. 60 Sont réputés fonctionnaires publics, au regard du présent Code, tous citoyens qui, sous une dénomination et dans une mesure quelconque, sont investis d’un mandat même temporaire, rémunéré ou gratuit, dont l’exécution se lie à un intérêt d’ordre public, et qui à ce titre, concourent au service de l’Etat, des administrations publiques, des com- munes ou des groupements administratifs.
Sont assimilées aux fonctionnaires publics les personnes choisies par les particuliers ou délégués par la justice en qualité d’experts, d’arbitres ou d’interprètes.
ART. 61 Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exer- cice de ses fonctions est une forfaiture.
ART. 62 Tout acte de forfaiture sera puni de cinq ans au moins et dix ans au plus d’emprisonnement lorsque la loi n’aura pas prévu une peine supérieure ou inférieure.
ART. 63 Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
CODE PÉNAL
CODE PÉNAL
Page 14SECTION III
Attentats à la liberté
ART. 64 Lorsqu’un fonctionnaire public aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté indi- viduelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera privé de ses droits civiques.
Si, néanmoins, il justifie qu’il a agi par ordre de ses supé- rieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû l’obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle, dans ce cas, sera appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.
ART. 65 Si c’est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l’un des actes mentionnés, s’il a refusé ou négligé de faire répa- rer ces actes, il sera puni de six mois à cinq ans d’emprison- nement ou d’une amende de 25.000 à 180.000 francs.
ART. 66 Si les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’action contraire à la Constitution prétendent que la signa- ture à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise; sinon, ils seront poursuivis per- sonnellement et passibles des peines prévues à l’article précédent.
ART. 67 Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l’article 64 ci-dessus seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu’en aucun cas, et quel que soit l’individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de 500 francs, pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individu.
ART. 68 Si l’acte arbitraire à la Constitution a été fait d’après une fausse signature du nom duministre ou d’un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment
fait usage seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
ART. 69 Les fonctionnaires publics chargés de la police administra- tive ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis des travaux forcés à temps et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l’article 67 ci-dessus.
ART. 70 Les gardiens et concierges desmaisons de dépôt, de justice ou de peine qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l’auront retenu ou refusé de la représenter à l’officier de police de la défense du procureur de la République ou du juge; ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 240.000 francs.
ART. 71 Seront, comme coupables de forfaiture, punis des travaux forcés à temps, tout officier de police judiciaire, tous pro- cureurs généraux ou de la République, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat en accusation, soit d’un ministre, soit d’un membre de l’Assemblée nationale sans les formalités ou les autorisations prescrites par la loi, ou qui n’auront pas suspendu la détention ou la poursuite à la requête de l’Assemblée nationale, ou qui, hors les cas de flagrants délits, auront, sans les mêmes formalités et autorisations, donné ou signé l’ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres de l’Assemblée nationale.
ART. 72 Seront aussi punis des peines de travaux forcés à temps, les procureurs généraux ou de la République, les substituts,
les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait ART. 76 Seront coupables de forfaiture et punis de cinq ans au Page 15
retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouver- moins et dix ans au plus d’emprisonnement, les fonction-
nement ou par l’administration publique, ou qui auront naires publics qui, dans le dessein de s’opposer aux lois
traduit un citoyen devant une cour d’assises, sans qu’il ait ou à l’action gouvernementale, auront, par délibération,
été préalablement mis légalement en accusation. arrêté de donner des démissions individuellement ou collectivement dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher
SECTION IV ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service public quelconque.
Coalition des fonctionnaires contre ART. 77 Les dispositions qui précèdent n’ont rien de commun avecles constitutions et lois
le fait pour les fonctionnaires d’user du droit de grève ART. 73 Tous dépositaires de quelque partie, de l’autorité, par délé- et de la liberté de se grouper au sein d’organisations de
gation ou correspondance entre eux, qui auront concerté coopération ou d’organisations syndicales de leur choix des mesures contraires à la Constitution et aux lois, seront pour la défense de leurs intérêts professionnels, ce droit et punis des travaux forcés à temps. De plus, l’interdiction cette liberté leur étant reconnus dans le préambule de la des droits civiques et de tout emploi public pourra être Constitution. prononcée pendant dix ans au plus.
SECTIONVART. 74 Si, par l’un des moyens ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l’exécution des lois ou contre les ordres Empiétement des autorités administratives du Gouvernement, la peine sera de deux à cinq ans d’em- et judiciaires prisonnement et facultativement de cinq à dix ans d’inter- diction de séjour. ART. 78 Les juges, les procureurs généraux ou de la République ou
leurs substituts, les officiers de police qui, soit arrêteront Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps
ou suspendront irrégulièrement l’exécution d’une ou plu- militaires ou de sécurité ou leurs chefs, ceux qui en seront
sieurs lois, soit défendront d’exécuter les ordres réguliers les auteurs ou provocateurs seront punis de travaux forcés
émanant de l’administration, seront punis d’une amende à perpétuité ou de la peine de mort, les autres coupables
de 25.000 francs au moins et de 200.000 francs au plus. seront punis de cinq à dix ans d’emprisonnement et de dix à vingt ans d’interdiction de séjour. Seront punis des mêmes peines, les ministres, les maires et
autres administrateurs qui, soit arrêteront ou suspendront Dans les cas visés au présent article, l’interdiction des droits
irrégulièrement l’exécution d’une ou plusieurs lois, soit civiques et de tout emploi public pendant vingt ans au plus
s’ingèreront illégalement dans la connaissance des droits sera en outre prononcée.
et intérêts privés du ressort des tribunaux. ART. 75 Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat CODE PÉNAL
un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l’Etat, les coupables seront punis des travaux forcés à perpétuité ou de la peine de mort.
SECTIONVI
Opposition à l’autorité légitime
ART. 79 Seront punis d’une amende de 20.000 à 120.000 francs inclusivement et pourront l’être d’un emprisonnement de onze jours à trois mois :
1. ceux qui se seront opposés par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques à l’exercice de l’autorité légitime d’un agent dépositaire de l’autorité publique ou de tout citoyen d’un ministère de service public et auront, par là, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’ordre public ou entravé ou tenté d’entraver la bonne marche, ainsi que toute excitation à cette opposition;
2. ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas répondu aux convocations régulières des autorités administra- tives ou judiciaires;
3. ceux qui, par abstention volontaire, ont porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’ordre public ou entravé ou tenté d’entraver la bonnemarche des services admi- nistratifs ou judiciaires.
L’abstention volontaire, aux termes du présent article, doit révéler chez celui qui en est l’auteur une volonté d’indisci- pline caractérisée.
Lorsque l’infraction ci-dessus définie sera le fait de plusieurs personnes agissant de concert, les peines prévues pourront être portées au double.
ART. 80 En cas de récidive, une peine de prison sera obligatoire- ment infligée et les juges pourront en outre prononcer l’interdiction de séjour pour une durée maximale de cinq ans.
Il y a récidive quand il a été rendu contre le coupable, dans les douzemois précédents, un premier jugement pour une infraction identique.
SECTIONVII Page 16
Crimes et délits contre la chose publique contrefaçon et usage d’effets du Trésor
ART. 81 (Ord. no25 CMLN du 30 septembre 1971). Quiconque aura contrefait ou altéré des effets émis par le Trésor public, des billets de banque ou des monnaies d’or ou d’argent ayant cours légal au Mali, des chèques, bons et jetons, ou participé à l’émission ou exposition desditesmonnaies con- trefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire malien, ou qui en aura fait usage, sachant leur fausseté, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
La contrefaçon ou altération de monnaies étrangères, d’effets de Trésors étrangers, de billets de banques étrangers ayant cours légal au Mali, de chèques, bons et jetons, l’émission, l’exposition, l’introduction ou l’usage en République du Mali de telles monnaies, de tels effets, billets, chèques, bons et jetons contrefaits ou altérés, seront punis comme s’il s’agissait demonnaies maliennes, d’effets du Trésor, de billets de banque, chèques, bons et jetons maliens.
La confiscation des monnaies contrefaites ou altérées visées au présent article sera prononcée, ainsi que celle des métaux trouvés en possession des contrevenants et destinés à être employés à la contrefaçon ou à l’altération; il en sera demême desmachines, appareils ou instruments ayant servi à la fabrication desdites monnaies et qui seront détruits, sauf lorsqu’ils ont été utilisés à l’insu de leurs propriétaires.
Quiconque aura introduit, fabriqué, employé ou détenu sans autorisation, des machines, appareils, instruments ou autres objets destinés par leur nature à la fabrication de CODE PÉNAL fausses monnaies nationales ou étrangères, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.
La fabrication, la souscription, l’émission ou la mise en USAGE FRAUDULEUX DES TIMBRES ET MARQUES Page 17
circulation de moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs ou à l’une de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement fabriqués, souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux prohibitions du présent article seront saisis par les agents habilités à constater les infractions et leur confiscation devra être ordonnée par le tribunal.
Quiconque aura, sans autorisation des pouvoirs publics, fabriqué ou mis en circulation en République du Mali, des billets publicitaires, sera puni d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs. La confiscation des billets sera prononcée par le tribunal.
ART. 82 Sont exemptés des peines prononcées à l’article précédent ceux des coupables qui, avant la consommation de ces crimes et avant toute poursuite, en auront donné connais- sance et révélé les auteurs aux autorités.
Les coupables qui auront donné cette connaissance pour- ront néanmoins être condamnés à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans.
CONTREFACONS DES TIMBRES ET MARQUES
ART. 83 Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques de l’Etat, des communes ou d’une autorité publique, ou qui auront sciemment fait des usages des sceaux, timbres ou marques de même nature contrefaits, seront punis de travaux forcés de cinq à vingt ans et facultativement de un à vingt ans d’interdiction de séjour.
ART. 84 Ceux qui, s’étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres et marques de l’Etat, des communes ou d’une autorité publique, en auront fait sciemment un usage pré- judiciable aux droits et intérêts de l’Etat, des communes ou d’une autorité publique, seront punis de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement de un à vingt ans d’interdiction de séjour.
ART. 85 Quiconque aura sciemment fait usage d’un timbre poste ayant déjà servi à l’affranchissement d’une lettre sera puni de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la peine d’emprisonnement sera de un à six mois et devra obligatoirement être prononcée. L’amende sera double.
ART. 86 Ceux qui auront sciemment employé ou tenté de vendre des timbres fiscaux ayant déjà servi seront punis des peines prévues à l’article 85.
FAUX EN ECRITURE
ART. 87 Constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui et commise dans un écrit, avec intention coupable :
• soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte; • soit en y écrivant des conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties; • soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l’étaient pas; • soit par fabrication de tout ou partie d’un document;
CODE PÉNAL • soit par contrefaçon ou altérations d’écritures ou signa- tures; • soit par fausses signatures;
• soit par substitution de personnes; CONCUSSION Page 18
• soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ART. 93 Les fonctionnaires, leurs commis oupréposés, qui, dans une ou de faits qu’un acte quelconque avait pour objet de intention frauduleuse, ordonneront de percevoir et exige- recevoir ou de constater. ront ou recevront ce qu’ils savent n’être pas dû pour droits,
ART. 88 Tout fonctionnaire, au sens du présent Code, qui aura taxes, contributions, revenus, salaires ou traitements seront
commis un faux dans l’exercice de ses fonctions, sera puni punis de cinq à dix ans de travaux forcés si la totalité des
de travaux forcés de cinq à vingt ans et facultativement de sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception
cinq à vingt ans d’interdiction de séjour. a été ordonnée excède 50.000 francs.
Le faux commis par toute autre personne sera puni de cinq La peine sera de deux à cinq ans d’emprisonnement
à dix ans de travaux forcés et facultativement de cinq à dix avec possibilité pour les juges de prononcer l’incapacité
ans d’interdiction de séjour. d’exercer à jamais un emploi public, lorsque la totalité des sommes indûment exigées ou reçues ou dont la perception
Lorsque le préjudice certain ou éventuel sera évaluable a été ordonnée a été égale ou inférieure à 50.000 francs. La
en argent et inférieur à 50.000 francs, la peine sera, quel tentative de ce délit sera punie comme le délit lui-même.
que soit l’auteur, un emprisonnement de deux à cinq ans. L’interdiction de séjour pourra en outre être prononcée (Troisième alinéa abrogé : Ord. no6/LN du 12 février 1974).
pour deux à cinq ans. ART. 94* Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera
ART. 89 Ceux qui auront sciemment fait usage des actes faux seront toujours prononcé contre le condamné une amende dont
punis de la peine encourue par l’auteur du faux. le maximum sera le quart des restitutions.
ART. 90 Tout Malien qui prendra dans un passeport, un livret de DE L’INGERENCE DES FONCTIONNAIRES DANS LES AFFAIRES travail ou toute autre pièce délivrée par l’autorité adminis- DU COMMERCE INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITE trative, un nom supposé ou aura concouru comme témoin
ART. 95 Tout fonctionnaire qui, aux termes du présent Code, soit à faire délivrer lesdites pièces sous le nom supposé, sera
ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition puni d’un emprisonnement de onze jours à deux ans.
de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit La même peine sera applicable à tout individu qui aura fait dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il usage des pièces visées ci-dessus sous un autre nom que a ou avait, au temps de l’acte, en tout ou en partie, l’admi- le sien. nistration ou la surveillance, ou dans une affaire dont il était
chargé d’ordonner le paiement ou de faire la liquidation, DETOURNEMENT, SOUSTRACTION ET RECEL DE DENIERS PUBLICS*
sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et ART. 91 (Abrogé ord. nos39/CMLN du 25 octobre 1971 et 6/CMLN du de deux ans au plus et sera condamné à une amende qui
12 février 1974). ne pourra excéder le quart des restitutions et des indem- CODE PÉNALnités.ART. 92 (Abrogé ord. no6/CMLN du 12 février 1974).
* Lois usuelles – Ord. no6 du 12 février 1974 réprimant les atteintes aux * Inapplicable en matière d’atteintes publiques : Ord. no6 du 12 février biens publics. 1974
Tout fonctionnaire public chargé à raison même de sa Les juges pourront en outre prononcer l’amende de 20.000 Page 19
fonction de la surveillance ou du contrôle direct d’une à 120.000 francs. entreprise privée et qui, soit en position de congé ou de La violence n’est pas nécessaire, si l’auteur de la violence disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après s’est introduit chez autrui dans le but de le provoquer. la démission, destitution ou révocation et pendant un
ART. 100 Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité admi-délai de cinq ans à compter de la cessation de la fonction, nistrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, même duprendra ou recevra une participation par travail, conseils ou silence ou de l’obscurité de la loi, aura dénié de rendre lacapitaux (sauf par dévolution héréditaire en ce qui concer- justice qu’il doit aux parties, après en avoir été requis, etne les capitaux) dans les concessions, entreprises ou régies qui aura persévéré dans son déni, après avertissementqui étaient directement soumises à sa surveillance ou à son ou injonction de ses supérieurs hiérarchiques pourra êtrecontrôle, sera puni de lamême peine d’emprisonnement et poursuivi et sera puni d’une amende de 20.000 francs aude 20.000 à 500.000 francs d’amende. moins et de 240.000 francs au plus et de l’interdiction
Les dirigeants d’une concession, entreprise, régie, considé- d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans au rés comme complices, seront frappés des mêmes peines. maximum. Les coupables pourront en outre être déclarés incapables
SUPPRESSION DE LETTRES d’exercer une fonction publique pendant cinq ans au plus. ART. 101 La suppression totale ou partielle ou l’ouverture de lettres,
cartes, télégrammes ou paquets confiés à la poste sera DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS punie de onze jours à un an d’emprisonnement et d’une ET DES EMPLOYES DES ENTREPRISES PRIVEES
amende de 20.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux ART. 96 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982. peines seulement.
ART. 97 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982. Si le coupable est un fonctionnaire ou un agent de l’admi- nistration, il sera puni de trois mois à cinq ans d’emprison-ART. 98 Abrogé par la loi no82-40 AN-RM du 20 février 1982. nement et d’une amende de 20.000 à 240.000 francs.
SECTIONVIII Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans auDes abus d’autorité contre les particuliers plus.
ART. 99 Quiconque se sera introduit sans droit et à l’aide de mena- La tentative de ce délit sera punie comme le délit lui- ces ou de violence dans le domicile d’un citoyen sera puni même. de onze jours à trois mois d’emprisonnement. Si le coupa- ble est un fonctionnaire au sens du présent Code, agissant DES ABUS D’AUTORITE CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CODE PÉNALhors les cas prévus par la loi, la peine sera de onze jours à ART. 102 Tout fonctionnaire public, agent ou préposé de l’admi- un an d’emprisonnement. nistration, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou
ordonner, l’action ou l’emploi de la force publique contre
l’exécution d’une ordonnance, d’un mandat de justice, de tout ordre émanant de l’autorité légitime, sera puni de cinq à dix ans de travaux forcés.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis d’effet, la peine sera le maximum.
Les peines énoncées ne cesseront d’être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu’aux supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.
Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d’autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées au présent article, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d’avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions.
DE QUELQUES DELITS RELATIFS A LA TENUE DES ACTES DE L’ETAT CIVIL
ART. 103 Les officiers de l’état civil et les fonctionnaires chargés d’un centre d’état civil qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes seront punis d’un emprisonne- ment d’un mois à trois mois au plus et d’une amende de 25.000 à 100.000 francs.
ART. 104 Lorsque, pour la validité d’unmariage, l’officier de l’état civil ou le fonctionnaire chargé d’un centre d’état civil ne sera point assuré du consentement des époux ou des père et mère ou autres personnes, si la loi le prescrit, il sera puni d’une amende de 25.000 à 120.000 francs ou d’un empri- sonnement de six mois au moins et d’un an au plus.
DE L’EXERCICE DE L’AUTORITE PUBLIQUE ILLEGALEMENT PROLONGE Page 20
ART. 105 Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui, investi de fonctions électives ou temporaires, les aura exercées après avoir été remplacé, ou lorsque ses fonc- tions auront pris fin, sera puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs. Il sera interdit de l’exercice de toute fonction ou emploi public pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
SECTION IX
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique
Paragraphe I : Rébellion
ART. 106 Toute attaque, toute résistance avec violence, voies de fait ou menaces envers les officiers publics ou ministériels, fonctionnaires, agents ou préposés de l’autorité publique, agissant pour l’exécution des lois, règlements ou ordres de l’autorité publique, est qualifiée «rébellion».
Si la rébellion est commise par plus de deux personnes munies d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou cachés, les coupables seront punis de cinq à vingt ans de travaux forcés, et facultativement de un à vingt ans d’inter- diction de séjour; si elle a lieu sans armes, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement. La peine d’interdiction de séjour de un à cinq ans pourra, en outre, être prononcée.
Si la rébellion est commise par moins de trois personnes, munies d’armes, instruments ou projectiles ostensibles ou CODE PÉNAL cachés, elle sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et, si elle a eu lieu sans armes, d’un emprisonne- ment de onze jours à six mois.
ART. 107 En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l’article 51 • pour ceux qui sont condamnés à une peine non capitale Page 21
du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ou perpétuelle, immédiatement après l’expiration de leur ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier peine; avertissement de l’autorité publique, ou même depuis, • et pour les autres, immédiatement après l’arrêt ou le s’ils n’ont été saisis que hors du lieu de la rébellion, et sans jugement définitif ou l’acte qui met fin à leur détention. nouvelle résistance et sans armes.
ART. 114 Les chefs de rébellion et ceux qui l’auront provoquée ART. 108 Toute réunion d’individus pour un crime ou un délit est pourront être condamnés à cinq ans au moins et dix ans
réputée réunion armée lorsque plus de deux personnes au plus d’interdiction de séjour. portent des armes apparentes.
Paragraphe II : Outrage et violences envers les dépositaires ART. 109 Les personnes qui se trouveraient munies d’armes cachées de l’autorité ou de la force publique
et qui auraient fait partie d’une troupe ou réunion non ART. 115 Quiconque, soit par discours, cris oumenaces proférés dans réputée armée seront individuellement punies comme si
les réunions, ou lieux publics, soit par des écrits, des impri-elles avaient fait partie d’une troupe ou réunion armée. més vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans
ART. 110 Les auteurs de crimes et délits commis au cours ou à l’occa- les réunions ou lieux publics, aura offensé la personne du sion d’une rébellion seront punis des peines prononcées chef de l’Etat, sera puni d’un emprisonnement de six mois contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 600.000 francs ou celles de la rébellion. de l’une ou l’autre de ces deux peines seulement.
ART. 111 Dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion Les mêmes dispositions sont applicables en ce qui con- une simple peine d’emprisonnement, les coupables cerne les chefs d’Etat en visite au Mali. pourront être condamnés en outre à une amende de
Lorsqu’un ou plusieurs magistrats de l’ordre administratif 20.000 à 240.000 francs. ou judiciaire, lorsqu’un ou plusieurs jurés auront reçu,
ART. 112 Seront considérées et punies comme réunions de rebelles, dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet celles qui auront été formées, avec ou sans armes et exercice, quelque outrage par paroles, par écrit ou dessin accompagnées de violence, ou de menaces contre l’auto- non rendus publics, tendant dans ces divers cas à porter rité administrative, la force publique ou les agents qui les atteinte à leur honneur ou à leur délicatesse, celui qui leur représentent : aura adressé cet outrage sera puni d’un emprisonnement 1. par les personnes travaillant dans les ateliers ou manu- de quinze jours aumoins et d’un an au plus. Si l’outrage par factures; paroles a eu lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une cour
2. par les individus admis dans les établissements hospi- ou d’un tribunal, l’emprisonnement sera de trois mois au taliers de l’Etat; moins et deux ans au plus.
3. par les détenus. CODE PÉNAL L’outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi
ART. 113 La peine appliquée pour rébellion à des détenus sera subie d’objets quelconques dans la même intention et visant dans les conditions suivantes : un magistrat ou un juré dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un mois à six mois d’emprisonnement; si l’outrage a eu lieu à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, il sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
ART. 116 L’outrage fait par paroles, gestes ou menaces, écrits ou dessins non rendus publics ou encore par envoi d’objets quelconques dans la même intention et visant tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à un mois et d’une amende de 20.000 à 240.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 117 L’outrage mentionné en l’article précédent, lorsqu’il aura été dirigé contre un commandant de la force publique, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et pourra l’être aussi d’une amende de 20.000 à 600.000 francs.
ART. 118 Tout individu qui, sans armes et sans qu’il en soit résulté de blessures, se sera livré à des violences ou voies de fait sur unmagistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, ou aura commis toute violence ou voie de fait envers lui dans lesmêmes circonstances, sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans. Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si les voies de fait ou les violences ont lieu à l’audience ou dans l’enceinte d’une Cour ou d’un tribunal.
Dans l’un et l’autre des cas visés, le coupable pourra, de plus, être condamné à s’éloigner pendant cinq à dix ans du lieu où siège le magistrat et dans un rayon de cinquante kilomètres. Cette disposition sera exécutoire à dater du jour où le condamné aura subi sa peine. Si le condamné enfreint cet ordre avant l’expiration du temps fixé, il sera puni de quinze jours à trois mois de prison et de dix ans d’interdiction de séjour.
ART. 119 Les violences ou voies de fait de l’espèce prévue en l’article 118 ci-dessus dirigées contre un officier ministé- riel, un agent de la force publique, si elles ont eu lieu dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet exercice, seront punies d’un emprisonnement d’unmois aumoins et de trois ans au plus et d’une amende de 20.000 à 600.000 francs.
ART. 120 Si les violences et voies de fait exercées contre les fonc- tionnaires et agents désignés aux articles 118 et 119 ont occasionné une incapacité de travail supérieure à vingt jours, la peine sera les travaux forcés à temps. Si la mort s’en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité.
Dans le cas même où ces violences et voies de fait n’auraient causé d’effusion de sang, blessures oumaladies, les coupables seront punis de travaux forcés à temps si les coups ont été portés avec préméditation et guet-apens.
ART. 121 Si les coups ont été portés, ou les blessures faites, à des fonctionnaires ou agents désignés aux articles 118 et 119 dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc- tions avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de la peine de mort.
Paragraphe III : Refus d’un service légalement dû
ART. 122 Tout commandant des forces de sécurité intérieure légale- ment saisi d’une réquisition de l’autorité civile qui aura refusé ses services ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d’un emprisonnement d’un an à cinq ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
ART. 123 Les témoins ou jurés qui auront allégué une excuse recon- nue inexacte seront condamnés, outre les amendes pro- noncées pour la non comparution, à un emprisonnement de onze jours à deux mois.
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CODE PÉNAL
Paragraphe IV : Evasion des détenus ART. 127 Les peines visées à l’article 125 cesseront lorsque les évadés Page 23
ART. 124 Tout détenu qui se sera évadé ou aura tenté de s’évader de l’endroit où il était détenu, d’un établissement sanitaire ou hospitalier où il était transféré, ou au cours d’une corvée, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à un an.
ART. 125 Tout préposé à la garde ou à la conduite d’un détenu, cou- pable de l’avoir laissé échapper par négligence, sera puni :
• si les évadés ou l’un d’eux étaient inculpés ou condamnés pour délit, de onze jours à un an d’emprisonnement; • si les évadés ou l’un d’eux étaient condamnés pour con- travention, de onze jours à un mois d’emprisonnement.
Ceux qui, sans être chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré, facilité ou tenté de procurer ou de faciliter son évasion, seront punis comme suit :
• si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe premier du présent article : de deux mois à deux ans; • si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe deux du présent article : de deux mois à six mois; • si le détenu qui s’est évadé se trouve dans le cas prévu par le paragraphe trois du présent article : de onze jours à trois mois d’emprisonnement.
ART. 126 Les détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s’évader par bris de prison ou par violence seront, de ce seul fait, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement. Ils subiront cette peine immédiatement après l’expiration de celle qu’ils auront encourue pour le crime ou le délit à raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l’arrêt ou jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous dudit crime ou délit, le tout sans préjudice des condamnations qu’ils auraient pu encourir pour les délits commis à l’occasion de ces violences.
seront repris.
Paragraphe V : Bris de scellés
ART. 128 Quiconque aura brisé ou enlevé à dessein des scellés, affiches, au moyen desquels les autorités administratives ou judiciaires ont interdit l’accès de locaux ou l’enlèvement d’objets, sera puni de trois mois à trois ans d’emprisonne- ment.
Si c’est le gardien des scellés qui les a brisés, il sera puni de un an à cinq ans d’emprisonnement. S’il est convaincu de simple négligence, la peine sera de onze jours à six mois d’emprisonnement.
Dans les cas prévus aux deux premiers paragraphes du présent article, une amende de 50.000 à 200.000 francs sera prononcée contre le coupable.
ART. 129 Tout vol commis à l’aide d’un bris de scellés sera considéré comme vol commis à l’aide d’effraction.
ART. 130 Pour les soustractions, destructions, enlèvements de pièces de procédure criminelle ou d’autres papiers, registres, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront contre les greffiers, notaires et autres déposi- taires négligents, de trois mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs.
ART. 131 Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, détournements, enlèvements, altérations ou destructions mentionnés à l’article précédent sera puni de cinq ans à dix ans de travaux forcés et facultativement de cinq à dix ans d’interdiction de séjour.
Si le crime est l’ouvrage d’un dépositaire lui-même, il sera puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
CODE PÉNAL
Si les soustractions, détournements, enlèvements, altéra- tions, destructions visés au paragraphe premier du présent article ont été commis avec violences sur des personnes ou sur des choses, la peine sera, contre toute personne, de cinq à vingt ans de travaux forcés et de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
Paragraphe VI : Dégradation de monuments
ART. 132 Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé, ou dégradé des monuments, statues et autres immeubles destinés à l’utilité ou à la décoration publique sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 400.000 francs.
Paragraphe VII : Usurpation de titres ou fonctions
ART. 133 Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publique, civile ou militaire, ou aura fait acte d’une de ces fonctions, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice des autres condamnations encourues à l’occasion du délit.
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration auxquels il n’a pas droit sera punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 25.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées, aura fait usage ou se sera réclamé d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution ont été fixées par l’autorité publique.
Sera puni d’une amende de 30.000 à 600.000 francs qui- conque, sans droit, et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, se sera publiquement paré d’un titre, ou aura changé, altéré oumodifié le nomque lui assignent les actes de l’état civil.
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal Page 24
pourra ordonner l’inscription intégrale ou partielle du jugement dans les journaux qu’il désignera, aux frais du condamné.
Paragraphe VIII : Atteinte au crédit de l’Etat et refus de payer les impositions, contributions et taxes assimilées
ART. 134 Seront punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende de 24.000 à 240.000 francs :
1. ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont sciemment propagé dans le public des fausses nouvelles ou des allégations mensongères de nature à ébranler directement ou indirectement sa confiance dans le crédit de l’Etat, des communes, de tous organis- mes où ces collectivités et des établissements publics ont une participation;
2. ceux qui, par des voies et moyens quelconques, ont incité le public à des retraits de fonds des caisses publi- ques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses;
3. ceux qui, par les mêmes moyens et dans le but de provoquer la panique, ont incité le public à la vente de titre de rente ou autres effets publics, ou l’ont détourné de l’achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d’effet.
Dans tous les cas, le jugement sera publié dans deux jour- naux désignés par le tribunal et aux frais du condamné.
ART. 135 Seront punis de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 240.000 à 2.400.000 francs d’amende ceux qui, par des violences, voies de fait, menaces oumanœuvres concertées auront organisé ou tenté d’organiser le refus collectif de payer les impositions, contributions et taxes assimilées. CODE PÉNAL
ART. 136 Seront punis de un mois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 400.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement, ceux qui auront refusé collec- tivement le paiement des impositions.
ART. 137 Le refus individuel de paiement des impositions, contribu- tions et taxes assimilées, s’il n’est pas justifié par un titre de dégrèvement ou de décharge, sera puni de quinze jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 120.000 francs.
ART. 138 En cas de récidive dans les cinq ans, les peines prévues aux articles 134, 136 et 137 seront portées au double.
ART. 139 Dans les cas prévus aux articles 134, 135 et 136, les poursui- tes ne peuvent être engagées par le ministère public que sur la plainte du ministre des Finances, ou, le cas échéant, à la demande des représentants légaux des organismes intéressés.
ART. 140 Dans le cas prévu à l’article 137, les poursuites peuvent être engagées sur plainte de l’agent chargé du recouvrement.
Toutefois, et sauf disposition expresse de la loi de finances, aucune poursuite pénale ne saurait avoir lieu avant l’expi- ration d’une période de trois mois après la date de mise en recouvrement des rôles.
Les dispositions des articles 136, 137 et 138 ne font pas obstacle à la procédure de saisie et de vente fiscale pour- suivie normalement par le Trésor contre les contribuables récalcitrants.
Dans tous les cas, le paiement des impositions, contribu- tions et taxes assimilées arrête les poursuites ou l’exécution de la peine.
Paragraphe IX : Obligation pour les citoyens de prêter leur concours en cas de calamité publique
ART. 141 En cas d’incendie, feux de brousse, inondation, cyclone, tremblement de terre, invasion de criquets, de sauterelles, de mange-mil, ou autres animaux nuisibles et d’une façon
générale en cas de calamité ou de menace publique Page 25
mettant en péril la vie et les biens de l’ensemble ou d’une fraction des citoyens, toute personne se trouvant sur les lieux, appelée au secours ou requise par les autorités admi- nistratives, est tenue de prêter son concours aux pouvoirs publics pour combattre ce fléau.
Ceux qui, sans motif valable, auront refusé ou négligé de prêter le concours auquel ils seront tenus, seront punis d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée et l’amende sera portée au double.
Ceux qui se seront soustraits de l’ordre de réquisition dont ils ont fait l’objet ou, y répondant, auront refusé sans motif valable ou négligé de faire les travaux ou le service requis, seront punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine de prison sera obligatoirement prononcée et l’amende portée au double; de plus, la privation de tout ou partie des droits civiques sera prononcée pour une période de trois ans.
SECTION X
Paragraphe I : Associations de malfaiteurs — Recel
ART. 142 Toute association formée, quelle que soit sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés constitue un crime contre la paix publique.
Quiconque, avec connaissance, sera affilié à une association CODE PÉNAL formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié au paragraphe ci-dessus, sera puni de cinq à vingt
ans de travaux forcés et de cinq à vingt ans d’interdiction Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n’ont ni Page 26
de séjour. domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n’exer- cent habituellement ni métier ni profession.
ART. 143 Sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement qui- conque aura sciemment et volontairement favorisé les ART. 146 Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légale- auteurs des crimes prévus à l’article 142 en fournissant des ment déclarés tels, seront, pour ce seul fait, punis de quinze instruments du crime, moyens de correspondance, asile, jours à six mois d’emprisonnement. Ils pourront en outre, hébergement ou lieu de réunion. en cas de récidive, être interdits de séjour pendant deux
ans au moins et cinq ans au plus.Le coupable pourra en outre être frappé de l’interdiction de séjour prévue à l’article précédent. ART. 147 Les individus non originaires de la République du Mali
déclarés vagabonds peuvent être conduits par les ordres Seront toutefois applicables au coupable des faits prévus du Gouvernement hors de la République.par le présent article, les dispositions contenues dans le
dernier alinéa de l’article 142. Les vagabonds nés au Mali pourront, même après un jugement passé en force de chose jugée, être réclamés par
ART. 144 Ceuxqui, connaissant la conduite criminelle desmalfaiteurs délibération du conseil de la commune ou du village où ilsexerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.de l’Etat, la paix publique, les personnes, leur fournissent
hébergement, asile, lieu de retraite ou de réunion seront Si le tribunal accueille la réclamation ou agrée la caution, punis comme complices. les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront par
ses ordres renvoyés ou conduits dans la commune ou leCeux qui, en dehors des cas prévus ci-dessus, auront sciem- village qui les aura réclamés ou dans telle autre localité quiment recelé un criminel ou un individu recherché par la leur sera assignée comme résidence à la demande de lajustice ou qui auront soustrait ou tenté de soustraire le caution.criminel à l’arrestation ou aux recherches, ou l’auront aidé à
se cacher ou à prendre la fuite, seront punis d’un emprison- Paragraphe III : Mendicité nement d’un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à
ART. 148 Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, mendiant sur la voie publique sera punie de quinze jours àle tout sans préjudice des autres condamnations. Sont six mois d’emprisonnement.exemptés des dispositions qui précèdent les personnes
visées à l’alinéa 7 de l’article 19 du présent Code. Seront punies des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations
Paragraphe II : Vagabondage hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant ART. 145 Le travail est un devoir pour tout Malien. En conséquence, dans les lieux publics.
le vagabondage est un délit. CODE PÉNAL ART. 149 Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces
ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une
CODE PÉNAL
Page 27habitation, dans un enclos en dépendant, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.
Paragraphe IV : Dispositions communes aux vagabonds et aux mendiants
ART. 150 Tout vagabondoumendiant qui aura été saisi travesti d’une manière quelconque et muni d’instruments propres, soit à commettre des vols ou d’autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans lesmaisons, sera puni de sixmois à cinq ans d’emprisonnement.
Tout vagabond ou mendiant qui aura exercé ou tenté d’exercer quelque acte de violence que ce soit envers les personnes sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans.
Les vagabonds et les mendiants qui auront été condamnés aux peines portées au présent article seront interdits de séjour pour cinq ans au moins et dix ans au plus.
Paragraphe V : Jeux de hasard
ART. 151 Les loteries ou tous autres jeux de hasard laissant espérer un gain important pour une mise relativement faible sont interdits sur le territoire de la République du Mali, sauf autorisation par la loi qui en fixe les conditions.
ART. 152 Seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 20.000 à 400.000 francs, ceux qui installeront sur la voie publique des appareils distributeurs d’argent ou de jetons de con- sommation et d’une manière générale tous appareils dont le fonctionnement repose sur l’adresse ou le hasard et qui sont destinés à procurer un gain ou une consommation moyennant un enjeu.
Seront punis des mêmes peines ceux qui tiendront une maison de jeux de hasard où est admis le public, soit librement, soit sur présentation des intéressés ou affiliés.
En cas d’infraction, seront poursuivis les propriétaires du local, les administrateurs, directeurs, préposés ou agents de l’établissement.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits civiques et civils pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds et effets qui seront trouvés exposés au jeu ou à la loterie ou tombola, lesmeubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés à servir des jeux ou des loteries ou tombolas, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.
ART. 153 Seront punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines, ceux qui se livreront à toutes espèces de jeux de hasard sur le territoire de la République du Mali.
En cas de récidive, la peine pourra être portée au quintuple.
ART. 154 Seront punis d’un emprisonnement d’un an à trois ans et de cinq à dix ans d’interdiction de séjour, les individus domi- ciliés ou non, qui ne tirent habituellement leur subsistance que du fait de pratiquer ou de faciliter l’exercice des jeux illicites.
Paragraphe VI : Simulation d’infraction
ART. 155 Celui qui dénoncera aux autorités publiques une infraction qu’il sait n’avoir pas existé ou qui fabriquera une fausse preuve relative à une infraction réelle ou imaginaire, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.
Paragraphe VII : Infraction à interdiction de séjour
ART. 156 Le condamné qui contreviendra à l’interdiction de séjour ou qui quittera la résidence qui lui aura été assignée en application des dispositions en vigueur sera condamné à
un emprisonnement pour une durée qui ne pourra excéder ART. 159 Tout individu qui aura sciemment accordé ou consenti Page 28
cinq ans. l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou partie, pour la réunion des membres d’une société secrète,
SECTION XI sera puni d’une amende de 50.000 à 200.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Des sociétés secrètes et associations
ART. 157 Est considéré comme société secrète tout groupement clandestin cherchant à dérober sciemment ses réunions et Titre II leur but aux autorités administratives et judiciaires.
Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront Crimes et délitsconvaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront punis d’une amende de 50.000 à 200.000 francs et d’un contre les particuliers emprisonnement d’un an à trois ans et pourront être décla- rés incapables pour une durée de cinq années d’exercer aucun emploi public. Ces peines pourront être portées au CHAPITRE PREMIER double contre les chefs ou fondateurs de la société. Ces condamnations seront prononcées sans préjudice de celles Crimes et délits contre les personnes qui pourraient être encourues pour crimes et délits.
Les peines prévues ci-dessus ne seront pas applicables aux SECTION I sociétés ou associations coutumières ayant pour objet de
Homicide maintenir certaines traditions ou de célébrer certains rites locaux et dont l’existence ou l’activité n’est contraire ni à ART. 160 L’homicide commis volontairement est qualifié meurtre. l’ordre public, ni aux bonnes mœurs, ni aux principes de la Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens civilisation. est qualifié assassinat.
ART. 158 Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en La préméditation consiste dans le dessein formé, avant quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publi- l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, cation ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand dans les assemblées des sociétés secrètes ou associations même ce dessein serait dépendant de quelque circons- susvisées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, tance ou de quelque condition. la peine sera de 50.000 à 200.000 francs d’amende et de
Le guet-apens consiste à attendre plus oumoins de temps, six mois à trois ans d’emprisonnement contre les chefs,
dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la CODE PÉNALdirecteurs et administrateurs de ces associations et contre mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
les auteurs de la provocation, sans préjudice, à l’égard de ces derniers, des peines plus fortes portées par la loi. Est qualifié parricide le meurtre des père et mère légitimes,
naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime.
L’infanticide est le meurtre ou l’assassinat d’un enfant En cas de préméditation ou de guet-apens, la peine sera Page 29
nouveau-né. celle des travaux forcés à perpétuité.
Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une ART. 164 Tout individu qui se sera rendu coupable de violation de personne par l’effet de substances qui peuvent donner la tombeau ou de sépulture ou de profanation de cadavre, mort plus ou moins promptement de quelque manière même inhumé, sera puni d’un emprisonnement de un à que ces substances aient été employées ou administrées cinq ans et d’une amende de 50.000 à 200.000 francs. et quelles qu’en aient été les suites.
ART. 165 L’homicide involontaire commis ou causé par maladresse, ART. 161 Tout coupable d’assassinat, de parricide ou d’empoisonne- négligence, inattention, ou inobservation des règlements,
ment sera puni de mort. sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de Toutefois, la mère, auteur principal ou complice de ces deux peines seulement.l’assassinat ou du meurtre de son nouveau-né sera punie
des travaux forcés à perpétuité ou des travaux forcés de SECTION IIcinq à vingt ans, mais sans que cette disposition puisse
s’appliquer à ses co-auteurs ou à ses complices. Coups et blessures, violences Dans tous les cas, la mère récidiviste sera condamnée à
ART. 166 Tout individu qui, volontairement, aura porté des coups mort.
ou fait des blessures ou commis toute autre violence ou Seront punis comme coupables d’assassinat tous malfai- voie de fait, s’il est résulté de ces sortes de violences une teurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l’exécu- maladie ou incapacité de travail personnelle pendant plus tion de leur crime, emploient des tortures ou commettent de vingt jours, sera puni d’un emprisonnement de un à cinq des actes de barbarie. ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 francs.
ART. 162 Le meurtre emportera la peine de mort lorsqu’il aura S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. cinq à dix ans de travaux forcés.
Le meurtre emportera également la mort lorsqu’il aura Quand les violences, les blessures ou les coups auront été pour objet de favoriser la fuite ou d’assurer d’impunité des suivis de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un auteurs ou complices de ce crime ou délit. membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres
En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni des infirmités ou maladies, la peine sera de cinq à dix ans de
travaux forcés à perpétuité. L’interdiction de séjour de cinq travaux forcés.
à vingt ans pourra également être prononcée. S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine sera de
ART. 163 Les coups, blessures et violences volontaires, exercés cinq à vingt ans de travaux forcés.
sans intention de donner la mort, mais l’ayant cependant CODE PÉNALDans les cas prévus aux alinéas 2, 3 et 4, l’interdiction de occasionnée, seront punis de cinq à vingt ans de travaux séjour de un à dix ans pourra être prononcée. forcés, et facultativement de un à vingt ans d’interdiction de séjour.
ART. 167 Lorsque les blessures, les coups, violences ou voies de faits AVORTEMENT Page 30
n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de ART. 170 L’avortement consiste dans l’emploi de moyens ou de travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article 166, le substances en vue de provoquer l’expulsion prématurée coupable sera puni d’un emprisonnement de onze jours à du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse où cette deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs ou expulsion est pratiquée. de l’une de ces deux peines seulement.
Il se distingue de l’infanticide, en ce sens qu’il concerne un S’il y a préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement enfant qui n’a pas encore vu le jour et est caractérisémême sera de un à cinq ans et l’amende de 25.000 à 150.000 si le fœtus naît vivant ou survit aux manœuvres abortives, francs. tandis que l’infanticide consiste dans lemeurtre ou l’assassi-
L’interdiction de séjour de un à dix ans pourra en outre être nat d’un enfant nouveau-né.
prononcée. L’avortement volontaire tenté ou obtenu de quelque
ART. 168 Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négli- manière que ce soit, soit par la femme, soit même avec
gence ou inobservation des règlements, aura involontaire- son consentement, par un tiers, sera puni de un à cinq
ment porté des coups, fait des blessures, ou occasionné ans d’emprisonnement et facultativement de 20.000 à
des maladies à autrui, sera puni d’un emprisonnement de 1.000.000 de francs d’amende et de un à dix ans d’interdic-
trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 300.000 tion de séjour.
francs ou de l’une de ces deux peines seulement. TRAITEMENT D’EPREUVES ET AUTRES PRATIQUES
ART. 169 Celui qui aura volontairement abandonné, dans des condi- NUISIBLES A LA SANTE
tions telles que son salut dépende du hasard, un enfant ou ART. 171 Quiconque, sans intention de donner la mort, aura admi- un incapable de se protéger soi-même, ou qui aura volon- nistré volontairement à une personne des substances ou tairement interrompu la fourniture d’aliments ou les soins se sera livré sur elle, même avec son consentement, à des qui lui étaient dus, sera, s’il en est résulté une mutilation, pratiques oumanœuvres qui auront déterminé ou auraient une infirmité ou une maladie permanente, puni de cinq à pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail, dix ans de travaux forcés. sera puni de sixmois à trois ans d’emprisonnement et facul-
Lorsque l’abandon aura occasionné la mort, l’action sera tativement de 20.000 à 200.000 francs d’amende et de un à
considérée comme meurtre. dix ans d’interdiction de séjour.
S’il est résulté de l’abandon une maladie ou incapacité de S’il en résulte une maladie ou une incapacité permanente,
plus de vingt jours, la peine sera de un à cinq ans d’empri- la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés. L’interdic-
sonnement. tion de séjour de cinq à dix ans pourra être prononcée.
Dans les autres cas, la peine sera de un à trois ans d’empri- Si la mort s’en est suivie, la peine sera de cinq à vingt ans CODE PÉNAL sonnement. de travaux forcés et facultativement, de un à vingt ans
d’interdiction de séjour.
ART. 172 Lesmédecins, officiers de santé, sages-femmes, chirurgiens- dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes, bandagistes, marchands de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui auront indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procu- rer l’avortement, seront condamnés aux peines prévues à l’article 171. La suspension pendant cinq ans au moins ou l’incapacité absolue de l’exercice de leur profession sera, en outre, prononcée contre les coupables.
Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profes- sion en vertu du paragraphe précédent sera puni d’un emprisonnement de sixmois aumoins, de deux ans au plus, et d’une amende de 20.000 francs au moins et 1.200.000 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III
Justifications, excuses
ART. 173 Si le meurtre et les violences volontaires de l’espèce définie par l’article 163 et les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 166 du présent Code ont été provoqués par des violences graves envers les personnes, la peine sera celle de l’alinéa premier dudit article 166.
ART. 174 Les crimesmentionnés auprécédent article sont excusables et punis des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 166 du présent Code, s’ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances, notamment par escalade ou effraction des murs, clôtures ou entrées.
ART. 175 Le parricide n’est jamais excusable.
ART. 176 Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures, les violences et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle ou la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
ART. 177 Sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, Page 31
les deux cas suivants :
1. si l’homicide a été commis, si les blessures ont été faites et les coups ont été portés ou si les violences ont été exercées en repoussant, pendant la nuit, l’intrusion dans une habitation ou ses dépendances, notamment par escalade ou effraction des clôtures, murs ou enclos;
2. si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
SECTION IV
Menaces
ART. 178 Quiconque aura, par paroles, écrits, actes, gestes ou signes conventionnels, menacé autrui d’un attentat contre sa personne qui serait punissable de la peine de mort ou des travaux forcés, sera puni de six mois à trois ans d’emprison- nement.
Si les menaces ont été faites avec ordre ou sous condition, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement.
Quiconqueaura,parparoles,écrits,gestesousignesconven- tionnels, menacé autrui de coups, blessures, violences ou voies de fait volontaires autres que ceux prévus aux alinéas 2, 3 et 4 de l’article 166 du présent Code, si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, sera puni d’un empri- sonnement de onze jours à trois mois.
SECTIONV
Attentats aux mœurs—Outrage public à la pudeur
ART. 179 Tout acte accompli publiquement, offensant la pudeur et le sentimentmoral des particuliers qui en sont involontaire- CODE PÉNAL ment témoins, et capable de troubler l’ordre public et de causer un préjudice social manifeste, est un outrage public à la pudeur.
L’outrage à la pudeur, commis publiquement et intention- nellement, sera puni de trois mois à deux ans d’emprison- nement et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
ATTENTAT A LA PUDEUR
ART. 180 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). Tout acte de caractère sexuel contraire aux mœurs exercé intentionnel- lement et directement sur une personne est un attentat à la pudeur.
Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans vio- lence, sur la personne d’un enfant de l’un ou l’autre sexe, âgé de moins de quinze ans, sera puni de cinq à dix ans de travaux forcés et facultativement de un à vingt ans d’inter- diction de séjour.
Sera puni desmêmes peines l’attentat à la pudeur consom- mé ou tenté avec violence contre les individus de l’un ou l’autre sexe.
Si le crime prévu à l’alinéa précédent a été commis sur la personne d’un enfant au-dessous de quinze ans accomplis, le coupable sera condamné aux travaux forcés de cinq à vingt ans et facultativement à l’interdiction de séjour de un à vingt ans.
Si l’attentat a été commis avec l’aide d’un tiers ou de plusieurs personnes, la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés avec possibilité d’appliquer l’interdiction de séjour pour la même durée dans les cas prévus aux deux alinéas du présent article, et des travaux forcés à perpé- tuité, dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.
Les coupables de l’attentat commis sans violence sur un mineur de plus de quinze ans et de moins de 21 ans, s’ils sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l’attentat, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou
serviteurs, seront punis des peines prévues à l’article 179 du présent Code.
VIOL
ART. 181 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). Le viol est le fait d’avoir avec ou sans violence des rapports sexuels avec une personne sans son consentement.
Le viol sera puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement d’un à cinq ans d’interdiction de séjour.
Si le viol a été commis à l’aide de plusieurs personnes ou sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, le coupable sera condamné à vingt ans de travaux forcés, à l’interdiction de séjour de cinq à vingt ans, et les juges ne pourront, en déclarant l’exercice de circonstances atténuantes, réduire la peine au-dessous de deux années d’emprisonnement.
Si le viol a été commis avec les deux circonstances aggra- vantes prévues à l’alinéa précédent, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis le viol, s’ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, ou s’ils sont chargés de son éducation, de sa surveillance ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées, il ne pourra être prononcé de sursis à l’exécution de la peine.
ART. 182 L’individu qui aura accompli ou tenté d’accomplir l’acte sexuel autorisé coutumièrement sur une fille âgée de moins de quinze ans, sera puni de un à cinq ans d’empri- sonnement, sans préjudice des peines qu’il encourra pour les crimes ou délits commis à l’occasion de l’accomplisse- ment de cet acte.
Seront punies comme complices les personnes, y compris les parents, qui auront sciemment provoqué aux actes visés au présent article, ou auront, avec connaissance, aidé
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CODE PÉNAL
ou assisté l’auteur dans les faits qui les ont préparés ou facilités.
EXCITATION A LA DEBAUCHE METIER DE SOUTENEUR
ART. 183 Quiconque aura, soit excité, favorisé ou facilité habituelle- ment la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe, soit, pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme en vue de la débauche, soit retenu contre son gré une personne dans une maison de débau- che, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs et facultativement d’un à dix ans d’interdiction de séjour.
Quiconque sera convaincu d’avoir tiré de la prostitution d’autrui tout ou partie de ses moyens d’existence, sera puni d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 1.000.000 de francs. L’interdiction de séjour de cinq à dix ans pourra en outre être prononcée.
ADULTERE, ABANDON DE DOMICILE CONJUGAL ET ABANDON DU FOYER ET DES ENFANTS
ART. 184 (Ord. no62 CMLN du 1er décembre 1973). L’époux convaincu d’adultère sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans.
L’époux qui abandonnera son conjoint ou son enfant et refusera de pourvoir à leur entretien sera puni des mêmes peines.
La femme qui abandonnera le domicile conjugal sans motif grave, le mari qui répudiera sa femme, seront punis de quinze jours à trois mois d’emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 120.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.
La répudiation est la volonté exprimée et non équivoque de l’époux de rompre unilatéralement le lien conjugal.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le complice sera puni Page 33
comme l’époux adultère.
Les poursuites ne pourront être exercées qu’à la demande du mari, de la femme ou de la personne chargée de la garde de l’enfant. Ceux-ci resteront maîtres de les arrêter ou d’arrêter l’effet de la condamnation et ce désistement profitera au complice.
ART. 185 Quiconque, par surenchérissement de la dot, promesses, dons, moyens quelconques de persuasion ou de corrup- tion, obtiendra ou tentera d’obtenir enmariage une femme ou une fille déjà accordée à un autre homme, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 400.000 francs.
La confiscation des moyens de corruption sera prononcée.
Seront punies des mêmes peines, les personnes, y compris les parents, qui auront sciemment incité, aidé ou assisté l’auteur à accomplir les faits ci-dessus énoncés.
Ces peines seront également applicables aux individus qui se seront rendus coupables de troc de femmes, ainsi qu’à leurs complices.
SECTIONVI
Arrestations illégales et séquestrations de personnes
ART. 186 Seront punis de cinq à vingt ans de travaux forcés et facul- tativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour :
1. ceux qui, sans ordre des autorités publiques, et hors les cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, notam- ment les cas de crime ou de flagrant délit, auront arrêté, détenu ou séquestré une personne quelconque;
CODE PÉNAL2. ceux qui, en connaissance de cause, auront prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration.
Les coupables encourront la peine demort, si les personnes arrêtées, détenues ou séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles.
Si la séquestration a été accompagnée soit de violences n’ayant pas le caractère de tortures corporelles, soit de menaces de mort, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
ENLEVEMENT DE PERSONNES
ART. 187 Quiconque, par fraude, violence ou menaces, enlèvera un individu du lieu où il aura été placé par ceux à l’autorité desquels il était soumis ou confié, sera puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement d’un à vingt ans d’interdiction de séjour.
Si la personne enlevée est âgée demoins de quinze ans ou si elle est une femmemariée, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Celui qui, sciemment, aura caché ou soustrait aux recher- ches une personne qui aura été enlevée sera puni, suivant les cas, des peines prévues aux deux alinéas précédents.
La peine des travaux forcés à perpétuité est applicable si le coupable s’est fait payer une rançon par les personnes sous l’autorité desquelles la personne enlevée était placée.
ENLEVEMENT PAR SEDUCTION
ART. 188 Lorsque l’enlèvement de personnes, visé par l’article précé- dent, aura été commis sans fraude, violences ni menaces, ou s’il a été commis en vue d’épouser une femme, sans le consentement de celle-ci, le coupable sera puni de un à cinq ans de prison et, facultativement, de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
Lorsque l’enlèvement visé à l’alinéa ci-dessus aura été commis sur la personne d’un enfant âgé de moins de quinze ans, la peine sera de cinq à dix ans de travaux forcés,
et facultativement de cinq à vingt ans d’interdiction de séjour.
TRAITE
ART. 189 Quiconque aura conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, sera puni de cinq ans à dix ans de travaux forcés. L’argent, les marchandises et autres objets de valeur reçus en exécution de la convention ou arrhes d’une convention à intervenir, seront confisqués.
Sera puni de la même peine, le fait d’introduire dans la République du Mali des individus destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir ou tenter de faire sortir des individus de la République, en vue de ladite convention à contracter à l’étranger.
Toutefois, la peine des travaux forcés pourra être portée à vingt ans si la personne en ayant fait l’objet, soit à l’inté- rieur, soit à l’extérieur du Mali, est un enfant au-dessous de quinze ans.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal pourra, en outre, prononcer l’interdiction des droits prévus à l’article 6 du présent Code.
L’interdiction de séjour de un à vingt ans pourra également être prononcée.
ART. 190 Lamise en gage des personnes, quel qu’en soit le motif, est interdite.
Est assimilée à la mise en gage, toute convention, quelle qu’en soit la forme, concomitante aumariage et engageant le sort des enfants à naître de ce mariage.
Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs.
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CODE PÉNAL
Toutefois, la peine sera de un à cinq ans de prison et de 50.000 à 500.000 francs d’amende si la personne mise en gage est âgée de moins de quinze ans.
Sera considéré comme constituant une mise en gage en servitude, et puni comme telle, le fait de mettre en gage une personne lorsqu’il aura pour conséquence d’obliger cette dernière à résider chez un individu relevant de toute autre tribu que celle dont elle est originaire.
Les dispositions qui précèdent ne préjudicient point aux droits résultant de la puissance paternelle, tutélaire ou maritale sur les mineurs ou les femmes mariées, en tant que les actes accomplis ne constituent point une mise en servitude temporaire ou définitive, au profit de tiers, de ces mineurs ou de ces femmes.
GARDE D’UN MINEUR
ART. 191 Dans tous les cas de crime ou de délit commis sur un mineur, le tribunal répressif saisi pourra ordonner que la garde de cemineur sera confiée à un parent, à une person- ne ou à une institution qu’il désignera.
Après l’expiration du délai d’appel, toute personne privée du droit de garde en vertu de l’alinéa précédent pourra en demander la restitution au tribunal statuant en matière civile.
SECTIONVII
Faux témoignage
ART. 192 Quiconque, de quelque manière que ce soit, se rendra coupable de faux témoignage, sans se rétracter avant la clôture des débats, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et facultativement d’une amende de 25.000 à 300.000 francs.
Si le faux témoignage a été commis en matière criminelle, Page 35
la peine sera de cinq à vingt ans de travaux forcés et faculta- tivement de 25.000 à 300.000 francs d’amende et d’un à vingt ans d’interdiction de séjour.
Le simple refus de répondre par le témoin, soit à l’instruc- tion, soit à l’audience, sera puni de onze jours à trois mois d’emprisonnement.
ART. 193 Le coupable de subornation de témoin sera passible des mêmes peines que le faux témoin.
SECTIONVIII
Dénonciation calomnieuse, révélation de secret
ART. 194 Quiconque aura fait verbalement ou par écrit, à l’autorité publique, une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 à 300.000 francs.
Est calomnieuse la dénonciation intentionnellement men- songère d’un fait faux, de nature à exposer celui qui en est l’objet à une sanction administrative ou à des poursuites judiciaires.
ART. 195 Tous ceux qui, étant dépositaires, par état ou profession, des secrets qu’on leur confie, auront, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, révélé des secrets, seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et, facultativement, d’une amende de 20.000 à 150.000 francs.
Ces peines seront applicables, notamment, aux membres de toutes juridictions coupables d’avoir violé le secret des délibérations. CODE PÉNAL
CHAPITRE II agricole de son patron, ou un individu travaillant dans Page 36
l’habitation où il aura volé; Crimes et délits contre les propriétés 4. si le vol a été commis par l’employeur au préjudice de
son domestique, homme de service à gages, ouvrier ou apprenti.SECTION I
ART. 200 Est réputé maison habitée, au sens du présent chapitre,Vols tout bâtiment, logement, case, actuellement habité, et
ART. 196 Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne destiné à l’habitation. lui appartient pas est coupable de vol.
VOLS SIMPLES GRIVELERIE VOLS QUALIFIES
ART. 201 Tous les autres vols non spécifiés dans la présente section, ART. 197 Sera puni de mort tout individu coupable de vol commis les larcins et filouteries, ainsi que les tentatives de ces
en bande ou à main armée. mêmes délits, seront punis d’un emprisonnement de un à cinq ans au plus, et pourrontmême l’être d’une amende deLa même peine sera applicable en cas de vol commis à 180.000 à 1.800.000 francs.l’aide de violences, avec ou sans port d’arme.
Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits ART. 198 Sera puni des travaux forcés à perpétuité tout individu cou- mentionnés en l’article 6 du présent Code pendant cinqpable d’un vol commis la nuit, avec l’une des circonstances ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ilssuivantes : auraient subi leur peine.
1. dans une maison habitée; 2. à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés; Ils pourront aussi être interdits de séjour pendant un an au
3. par deux personnes au moins. moins et dix ans au plus.
ART. 199 Sera puni de cinq à dix ans de travaux forcés et facultative- ART. 202 Quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue
ment d’un à dix ans d’interdiction de séjour, tout individu de payer, se sera fait servir ou aura fait consommer par un
coupable d’un vol commis la nuit. tiers des boissons ou des aliments dans les établissements à ce destinés, se sera fait loger ou transporter ou fera loger
Lesmêmes peines seront applicables en cas de vol commis ou transporter un tiers, sera puni d’un emprisonnement de
le jour, avec l’une des circonstances suivantes : onze jours à six mois et d’une amende de 25.000 à 100.000
1. à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés; francs ou de l’une de ces deux peines seulement. 2. par deux personnes au moins;
ART. 203 Quiconque aura fait usage d’un véhicule contre le gré ou3. si le voleur est un domestique ou un homme de service sans l’assentiment de son propriétaire sera puni des peinesà gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des portées à l’article 201.personnes qu’il ne servait pas, mais qui se trouvaient CODE PÉNAL
soit dans lamaison de son employeur, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un ouvrier ou un apprenti, dans la maison, l’atelier, le magasin ou l’exploitation
SECTION II
Extorsion et dépossession frauduleuse
ART. 204 Quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultativement d’un à vingt ans d’inter- diction de séjour.
Quiconque à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélation ou d’imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d’extorquer, soit la remise de fonds ou de valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés à l’alinéa précédent, sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans. L’interdiction de séjour d’un an à dix ans et l’incapa- cité d’exercer à jamais aucun emploi public pourront être prononcées.
Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner ou de détruire des objets saisis sur lui, sera puni de six mois à cinq ans d’emprisonnement, et facultativement de 20.000 à 300.000 francs d’amende.
Ces peines seront également applicables à tout débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets par lui donnés à titre de gages.
DISPOSITION DU BIEN D’AUTRUI
ART. 205 La vente ou mise en gage du bien d’autrui, consentie de mauvaise foi, sera punie d’un emprisonnement de un à cinq ans au plus, et pourra même l’être d’une amende de 180.000 à 1.800.000 francs.
ART. 206 Quiconque, par la force ou par des procédés frauduleux, aura dépossédé autrui d’une propriété immobilière sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et
facultativement d’une amende de 20.000 à 300.000 francs Page 37
sans préjudice, le cas échéant, des peines qui seraient encourues pour attroupement armé, violences et voies de fait, menaces, escroqueries et autres infractions.
La tentative sera punie comme le délit lui-même.
SECTION III
Escroquerie
ART. 207 Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant desmanœuvres fraudu- leuses, des mensonges caractérisés, pour persuader de l’existence de fausses entreprises d’un pouvoir ou d’un écrit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait, ou aura tenté de se faire remettre des fonds, des objets ou effets mobiliers et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprison- nement de un à cinq ans et facultativement de 120.000 à 1.200.000 francs d’amende.
Ces peines sont applicables à toute personne qui aura donné ou tenté de donner enmariage une fille déjàmariée ou promise ou une fille sur laquelle la coutume ne lui confère aucun droit, et qui aura perçu ou tenté de percevoir tout ou partie de la dot.
Sera puni des mêmes peines, sans que l’amende puisse être supérieure au montant du chèque émis, celui qui, de mauvaise foi, a, soit émis un chèque sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure aumontant du chèque, soit retiré, après l’émission, tout ou
CODE PÉNALpartie de la provision, soit fait défense au tiré de payer.
ABUS DE BLANCSEING Si l’abus de confiance a été commis par un officier minis- Page 38
tériel, un fonctionnaire public au sens de l’article 60 duART. 208 Quiconque, abusant d’unblanc-seingqui lui aura été confié, présent Code, agissant dans l’exercice ou à l’occasion deaura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou l’exercice de ses fonctions, la peine sera de cinq à dix ansdécharge ou tout autre acte pouvant compromettre la de travaux forcés et, facultativement, d’une amende qui nepersonne ou la fortune du signataire, sera puni des peines pourra excéder 6.000.000 de francs.portées en l’article précédent.
Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il SECTIONV sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.
Autres espèces de fraudes SORCELLERIE, MAGIE, CHARLATANISME
NON PAIEMENT DE DETTE ART. 209 Quiconque se sera livré au trafic d’ossements humains ainsi
qu’à des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme ART. 211 (Nouveau) susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte (Loi no91-045/AN-RM du 23 février 1991). Sera puni de aux personnes ou à la propriété, sera puni de six mois à un à cinq ans d’emprisonnement quiconque, condamné deux ans d’emprisonnement sans préjudice, le cas échéant, à payer une dette a, depuis l’échéance de cette dette, des peines de l’escroquerie. premièrement dissimulé, détourné, vendu au-dessous de
leur valeur ou donné des objets dépendant de son actif, fait SECTION IV remise d’une créance ou acquitté une dette fictive; deuxiè-
Abus de confiance mement, reconnu comme réelles des dettes ou obligations en tout ou partie fictives; troisièmement, avantagé l’un des
ART. 210 Est qualifié abus de confiance le détournement frauduleux, créanciers au détriment des autres; quatrièmement, sous- commis au préjudice du propriétaire ou du détenteur ou trait ou volontairement altéré ses livres. d’un objet mobilier quelconque, qui aurait été confié à
ART. 212 Quiconque, après avoir produit dans une contestationquelque titre que ce soit par ledit propriétaire ou déten- judiciaire quelque titre, pièce ou mémoire, l’aura soustraitteur à l’auteur du détournement, à charge, par celui-ci, de de quelquemanière que ce soit, ou aura refusé de le repré-le rendre ou de le représenter. senter, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à
Tout coupable d’abus de confiance sera puni de six mois trois mois et d’une amende de 25.000 à 200.000 francs ou à trois ans d’emprisonnement, et facultativement d’une de l’une de ces deux peines seulement. amende de 120.000 à 1.200.000 francs.
Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la con- Si l’abus de confiance prévu ci-dessus a été commis par un testation. domestique, homme de service à gages, élève, clerc, com-
CODE PÉNALENTRAVE A LA LIBERTE DES ENCHERESmis ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son maître, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonnement. ART. 213 Ceuxqui, dans les adjudications de la propriété, de l’usufruit
ou de la location des choses mobilières ou immobilières
d’une entreprise, d’une fourniture, d’une exploitation ou TRANSPORT CLANDESTIN DE PASSAGERS Page 39
d’un service quelconque, auront entravé ou troublé la ART. 217 Quiconque, pilotant ou assurant la garde d’un véhicule, liberté des enchères ou des offres par voies de fait, vio- non spécialement destiné au transport des passagers, lences, menaces ou tapages, soit avant, soit pendant les aura, sans autorisation expresse de son employeur, trans- enchères ou les offres, seront punis d’un emprisonnement porté ou tenté de transporter une ou plusieurs personnes, de quinze jours à trois mois et d’une amende de 20.000 à gratuitement ou moyennant rétribution, sera puni d’un 200.000 francs. emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende
La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, de 20.000 à 100.000 francs ou de l’une de ces deux peines
promesses ou manœuvres frauduleuses quelconques, seulement.
auront écarté les enchérisseurs. SECTIONVI
ATTEINTE A LA LIBERTE DU TRAVAIL Incendie, destructions, dégradations, dommages
ART. 214 Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, et d’une amende de 20.000 à 200.000 francs ou de INCENDIE VOLONTAIRE l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de
ART. 218 Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices,violences, voies de fait, menaces oumanœuvres frauduleu- navires, bateaux, aéronefs, magasins, chantiers, quand ilsses, aura, soit porté atteinte à la liberté de l’embauche et du sont habités ou servent à l’habitation, et généralement à untravail, soit amené ou maintenu une cessation individuelle lieu habité ou servant à l’habitation, qu’ils appartiennentou collective du travail. ou n’appartiennent pas à l’auteur du crime, sera puni de
La tentative sera punie des mêmes peines. mort.
ART. 215 Lamême peine sera appliquée à quiconque, abusant de ses Sera puni de la même peine quiconque aura volontaire- fonctions ou de son autorité, aura contraint un individu à ment mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant travailler pour son compte ou pour le compte d’autrui. des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant
pas des personnes, mais faisant partie d’un convoi qui enSPECULATIONS ILLICITES contient.
ART. 216 Ceux qui, soit afin de se procurer un gain qui ne serait pas Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices,le résultat de la concurrence libre du commerce ou du jeu chantiers, lorsqu’ils ne sont ni habités ni servant à l’habita-naturel de la loi de l’offre et de la demande, soit dans toute tion, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltes sur pied, lorsqueautre intention immorale ou contraire à l’intérêt général, ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peineauront, par quelquemoyen que ce soit, directement ou par des travaux forcés à perpétuité.personne interposée, opéré ou tenté d’opérer la hausse ou
la baisse artificielle du prix des denrées oumarchandises ou Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un des CODE PÉNAL des effets publics ou privés, seront punis d’un emprisonne- objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même appar- ment de deuxmois à trois ans et facultativement de 20.000 tenant, aura volontairement causé un préjudice quelcon- à 400.000 francs d’amende. que à autrui, sera puni de dix à vingt ans de travaux forcés;
sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur INCENDIE INVOLONTAIRE Page 40
l’ordre du propriétaire. ART. 219 (Ord. no39 CMLN du 14 juillet 1975). Sans préjudice des Quiconque aura volontairementmis le feu, soit à des pailles dommages et intérêts, sera puni d’un emprisonnement de ou récoltes en tas ou enmeules, soit à des bois disposés en 6 mois à 3 ans et d’une amende de 50.000 à 1.000.000 de tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons chargés ou francs celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers négligence ou inobservation des règlements, provoquera ne faisant point partie d’un convoi contenant des person- un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières nes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de dix d’autrui. à vingt ans de travaux forcés. La peine d’emprisonnement ci-dessus pourra être portée Celui qui, en mettant ou en faisant mettre le feu à l’un à cinq années et l’amende au double lorsque le délit sus- des objets énumérés à l’alinéa précédent et à lui-même spécifié aura été commis dans une entreprise, une usine, appartenant, aura volontairement causé un préjudice une fabrique, unmagasin de vente oude stockage, et géné- quelconque à autrui, sera puni de cinq à dix ans de travaux ralement en tous lieux où les biens publics ou privés sont forcés; sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu susceptibles d’être conservés, et lorsqu’il en sera résulté un sur l’ordre du propriétaire. préjudice matériel supérieur à 1.000.000 de francs.
Celui qui aura communiqué l’incendie à l’un des objets Quiconque aura, par imprudence, inattention, négligence énumérés dans les précédents alinéas, en mettant volon- ou inobservation des règlements en dehors des zones tairement le feu à des objets quelconques appartenant soit protégées par la législation forestière, involontairement à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer causé un incendie ou un feu de brousse en violation des ledit incendie, sera puni de la même peine que s’il avait textes élaborés à cet effet sera sans préjudice des domma- directement mis le feu à l’un desdits objets. ges et intérêts puni d’un emprisonnement de 1mois à 2 ans
et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs ou de l’une deDans tous les cas, si l’incendie a occasionné la mort d’une ces deux peines seulement.ou plusieurs personnes, la peine sera la mort.
Toutefois, au cas d’incendie volontaire de forêts, bois ou DESTRUCTION D’EDIFICES, DEPOT D’EXPLOSIFS
taillis, la peine de mort ou celle des travaux forcés n’est ART. 220 Quiconque aura volontairement, et autrement que par ex- applicable respectivement que si l’incendie a été allumé plosion ou incendie, détruit, en tout ou partie, les édifices, dans une intention criminelle. habitations, digues, chaussées, navires, bateaux, aéronefs,
Si l’incendie a été volontairement allumé dans un intérêt véhicules de toute sorte, magasins ou chantiers ou leurs
personnel de culture ou autre, le coupable sera puni d’un dépendances, ponts, voies publiques ou privées, puits,
emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende installations hydrauliques, sera puni de cinq à vingt ans de
de 20.000 à 200.000 francs. travaux forcés et facultativement, d’un à vingt ans d’inter- CODE PÉNAL diction de séjour, sans préjudice des peines de l’homicide,Si l’incendie volontaire a causé des pertes de vies humaines, si la destruction ou la tentative de destruction a provoquéla peine d’emprisonnement pourra être élevée jusqu’à cinq mort d’homme.ans.
Si le crime prévu au paragraphe précédent a été commis au trois ans d’emprisonnement. Si la menace a été faite avec Page 41
moyen d’un engin explosif, la peine sera la mort. ordre de déposer une somme d’argent ou sous toute autre condition, la peine sera de un à cinq ans d’emprisonne-Le dépôt dans une intention criminelle, sur une voie ment.publique ou privée, d’un engin explosif, sera assimilé à la
tentative d’assassinat. DOMMAGES AUX CULTURES, ANIMAUX DOMESTIQUES ET AUX FORETS
DOMMAGE A LA PROPRIETE ART. 224 Quiconque aura volontairement, hors les cas prévus aux
ART. 221 Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa premier de l’article articles précédents de la présente section, dévasté des
précédent, aura volontairement et autrement que par ex- récoltes oudes plants, abattu unouplusieurs arbres, détruit
plosif ou incendie, causé, ou tenté de causer un dommage des instruments d’agriculture, brisé des clôtures, supprimé
à la propriété immobilière d’autrui, sera puni d’un empri- ou déplacé des bornes et sans nécessité, empoisonné des
sonnement de deux à cinq ans et facultativement, d’un à poissons dans les étangs, viviers ou réservoirs, ou tué un
dix ans d’interdiction de séjour. animal domestique, sera puni d’un emprisonnement de
Quiconque, hors les cas prévus à l’alinéa deux de l’article onze jours à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 précédent, aura volontairement, au moyen d’un engin francs. explosif, occasionné, ou tenté d’occasionner un dommage
Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endomma-aux propriétés mobilières ou immobilières d’autrui sera gera d’une façon quelconque les arbres ou plants naturelspuni de cinq à vingt ans de travaux forcés et facultative- d’espèces protégées, ou des plants ou arbres d’essence oument, d’un à vingt ans d’interdiction de séjour, sans de valeur, sera puni d’un emprisonnement de un mois àpréjudice des peines de l’homicide si la dégradation ou la cinq ans et d’une amende de 20.000 à 300.000 francs outentative de dégradation a provoqué mort d’homme. de l’une de ces deux peines seulement.
PILLAGE EMPOISONNEMENT D’EAU POTABLE La tentative sera punie comme le délit lui-même.
ART. 222 Tout pillage, tout dégât de denrées oumarchandises, effets, DOMMAGE VOLONTAIRE A LA PROPRIETE MOBILIEREpropriétés mobilières commis en réunion ou bande à force
ouverte, sera puni des travaux forcés à perpétuité. ART. 225 Tout autre dommage volontaire à la propriété mobilière d’autrui sera puni de onze jours à trois mois d’emprisonne-Lamême peine sera applicable aux coupables d’empoison- ment et de 20.000 à 100.000 francs d’amende ou de l’unenement de puits, citernes, sources et eaux potables. de ces deux peines seulement.
Toutefois, la peine de mort sera encourue lorsqu’il en sera La tentative sera punie comme le délit lui-même.résulté l’empoisonnementd’uneoudeplusieurs personnes.
MENACE DE DESTRUCTION CODE PÉNAL
ART. 223 La menace écrite ou verbale d’incendie ou de détruire les objets énumérés dans les articles 218, paragraphe premier et 220 alinéa premier ci-dessus sera punie de dix mois à
LIVRE IV
Contraventions de police
ART. 226 Seront punis d’une amende de 300 à 18.000 francs et facul- tativement d’un emprisonnement d’un à dix jours :
Infractions aux règlements :
1. ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative ou municipale;
Trouble à l’exercice de la justice :
2. ceux qui auront troublé l’exercice de la justice à l’audience ou en tout autre lieu sans préjudice, le cas échéant, des peines portées par la loi pour infractions plus graves;
Inobservation du prix des denrées :
3. ceux qui auront vendu les denrées ou aliments au- dessus des prix fixés par l’autorité, sans préjudice des dispositions de la législation sur les prix;
Embarras de la voie publique :
4. ceux qui, sans permission de l’autorité compétente, auront embarrassé la voie publique soit en y déposant ou en y laissant déposer des matériaux ou des objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, soit en y creusant des excavations; ceux qui, dans le cas où le dépôt a été permis, n’auront pas enlevé les objets déposés dans le délai fixé par l’autorité, ou qui auront négligé d’éclairer desmatériaux ou des objets qu’ils auront déposés sur la voie publique ou des excavations qu’ils y auront creusées;
Inobservation des règlements de voirie : Page 42
5. ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règle- ments ou arrêtés concernant la petite voirie ou désobéi à la sommation émanée de l’autorité administrative ou municipale de réparer ou démolir les constructions menaçant ruine;
Injures non publiques :
6. ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu’un des injures non publiques;
Violences légères et jet d’immondices sur des personnes :
7. les auteurs et complices de rixes, voies de fait ou vio- lences légères et ceux qui, par mégarde, auront jeté des immondices sur quelqu’un;
Jet sur la voie publique de choses nuisibles :
8. ceux qui, volontairement ou imprudemment, auront jeté sur la voie publique des objets de nature à blesser les passants par leur chute ou à souiller leurs vêtements;
Entrée sur le terrain d’autrui :
9. ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni loca- taires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage ou qui, n’étant ni agents ni préposés de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, s’il est préparé ou ensemencé;
Divagation d’animaux :
10. ceux qui auront laissé passer ou fait passer leurs bes- tiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur le terrain d’autrui avant l’enlèvement de la récolte;
Prêt d’armes à feu :
11. ceux qui auront confié une arme à feu à une personne CODE PÉNAL inexpérimentée ou ne jouissant pas de son entière responsabilité, sans préjudice et le cas échéant, des
peines prévues par la réglementation sur les armes et Extinction des lumières sur la voie publique : Page 43
munitions; 17. ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les acci-Divagation de fous ou d’animaux dangereux : dents;12. ceux qui auront laissé divaguer ou errer des fous ou des
animaux malfaiteurs dangereux placés sous leur garde, Tir ou feux d’artifices non autorisés : ceux qui auront excité un chien à attaquer, ou qui ne 18. ceux qui, malgré la prohibition de l’autorité, auront l’auront pas empêché d’attaquer les passants; tiré des coups de feu ou des pièces d’artifices dans les
endroits publics ou sur la voie publique;Jet volontaire d’objets contre la chose d’autrui :
13. ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps Pêche et usage de l’eau contraires aux usages locaux : durs ou des immondices contre les voitures, maisons, 19. ceux qui auront contrevenu aux usages locaux relatifs à édifices et propriétés d’autrui, sans préjudice, le cas la pêche et à l’usage de l’eau. échéant, des peines prévues par les articles 167,221,
Carence ou négligence grave dans la surveillance des enfantsalinéa premier et 225 du présent Code; mineurs :
Mort ou blessures occasionnées aux animaux* : 20. (Loi no66-21 AN-RM du 13 juin 1966) : les parents, 14. ceux qui, soit par maladresse, imprudence, inattention, tuteurs ou gardiens à l’encontre desquels il aura été négligence, inobservation des règlements, soit par jet constaté une carence ou une négligence grave dans la de pierres ou autres corps durs, auront occasionné la surveillance des enfants mineurs dont ils ont la garde. mort ou la blessure des animaux ou bestiaux apparte-
ART. 227 Seront confisqués les pièces d’artifices, armes, poids et me- nant à autrui, sans préjudice, le cas échéant, des peines
sures dans les cas prévus aux alinéas 11, 16, 18 de l’article prévues par les articles 224 et 225 du présent Code;
précédent. Tapage :
DISPOSITIONS GENERALES 15. les auteurs ou complices de bruits ou tapage injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants; ART. 228 Dans toutes les matières qui n’ont pas été réglées par le
présent Code et qui sont régies par des lois et règlements Usage de poids oumesures non reconnus par la loi :
particuliers, les cours et les tribunaux continueront de les 16. ceux qui auront employé des poids ou des mesures observer. différents de ceux qui sont établis par les règlements en vigueur;
CODE PÉNAL
* V. loi usuelle Arr. no208 du 8 mars 1967 relative à la protection des animaux domestiques.
TABLE DES MATIERES
Code pénal
Loi no61-99 AN-RM du 3 août 1961
Dispositions préliminaires ........................................................... 1
LIVRE PREMIER
Les peines .............................................................................................. 2
SECTION I
Peines criminelles............................................................................................2
SECTION II
Peines applicables aux délits.......................................................................2
SECTION III
Peines communes en matière de crimes et de délits ..........................2
SECTION IV
De l’exécution des peines .............................................................................2
SECTION V
Peines de simple police.................................................................................3
SECTION VI
Application des peines ..................................................................................3
Récidive (crime) ....................................................................................3
Récidive (crime et délit) ......................................................................3
Récidive (délit) ......................................................................................3
Circonstances atténuantes ...............................................................3
Sursis à l’exécution des peines ..........................................................4
Solidarité ...............................................................................................4
LIVRE II Page 44
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes et délits ............................ 4
Complicité active .................................................................................4
Complicité passive...............................................................................5
Mineurs ..................................................................................................5
Responsabilité civile............................................................................6
LIVRE III
Des crimes, des délits et de leur punition .......... 6
TITRE PREMIER
Crimes et délits contre la chose publique ......................... 6
SECTION I
Des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l’Etat ...................6
SECTION II
Des crimes contre la sûreté intérieure de l’Etat.................................. 10
Paragraphe I : Attentats et complots contre le Gouvernement ..................................................................................... 10
Paragraphe II : Des crimes portant atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat ou à l’intégrité du territoire par la guerre civile, l’emploi illégal de la force armée, la dévastation et le pillage public................................................. 10
Paragraphe III : Des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux ................................................................... 12
Paragraphe IV : Des crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques .............................................................................. 13
Paragraphe V : De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions............. 13 CODE PÉNAL
SECTION III
Attentats à la liberté .................................................................................... 14
SECTION IV
Coalition des fonctionnaires contre les constitutions et lois......... 15
SECTION V
Empiétement des autorités administratives et judiciaires ............. 15
SECTION VI
Opposition à l’autorité légitime .............................................................. 16
SECTION VII
Crimes et délits contre la chose publique contrefaçon et usage d’effets du Trésor......................................................................... 16
Contrefaçons des timbres et marques ......................................... 17
Usage frauduleux des timbres et marques ................................. 17
Faux en écriture................................................................................. 17
Détournement, soustraction et recel de deniers publics......... 18
Concussion ......................................................................................... 18
De l’ingérence des fonctionnaires dans les affaires du commerce incompatibles avec leur qualité ......................... 18
De la corruption des fonctionnaires publics et des employés des entreprises privées.................................................. 19
SECTION VIII
Des abus d’autorité contre les particuliers .......................................... 19
Suppression de lettres...................................................................... 19
Des abus d’autorité contre la chose publique ........................... 19
De quelques délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil ............................................................................................. 20
De l’exercice de l’autorité publique illégalement prolongé ............................................................................................. 20
SECTION IX
Résistance, désobéissance et autres manquements envers l’autorité publique ......................................................................... 20
Paragraphe I : Rébellion..................................................................... 20
Paragraphe II : Outrage et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique ................... 21
Paragraphe III : Refus d’un service légalement dû.................... 22 Page 45
Paragraphe IV : Evasion des détenus............................................. 23
Paragraphe V : Bris de scellés ........................................................... 23
Paragraphe VI : Dégradation de monuments ............................. 24
Paragraphe VII : Usurpation de titres ou fonctions ................... 24
Paragraphe VIII : Atteinte au crédit de l’Etat et refus de payer les impositions, contributions et taxes assimilées ....... 24
Paragraphe IX : Obligation pour les citoyens de prêter leur concours en cas de calamité publique ................................ 25
SECTION X
Paragraphe I : Associations de malfaiteurs — Recel ................. 25
Paragraphe II : Vagabondage........................................................... 26
Paragraphe III : Mendicité ................................................................. 26
Paragraphe IV : Dispositions communes aux vagabonds et aux mendiants................................................................................. 27
Paragraphe V : Jeux de hasard......................................................... 27
Paragraphe VI : Simulation d’infraction ........................................ 27
Paragraphe VII : Infraction à interdiction de séjour .................. 27
SECTION XI
Des sociétés secrètes et associations .................................................... 28
TITRE II
Crimes et délits contre les particuliers ..............................28
CHAPITRE PREMIER
Crimes et délits contre les personnes ....................................................... 28
SECTION I
Homicide ......................................................................................................... 28
SECTION II CODE PÉNALCoups et blessures, violences................................................................... 29
Avortement ........................................................................................ 30
Traitement d’épreuves et autres pratiques nuisibles à la santé ........................................................................... 30
SECTION III
Justifications, excuses ................................................................................. 31
SECTION IV
Menaces........................................................................................................... 31
SECTION V
Attentats aux mœurs— Outrage public à la pudeur .......................31
Attentat à la pudeur ........................................................................ 32
Viol ....................................................................................................... 32
Excitation à la débauche (métier de souteneur) ....................... 33
Adultère, abandon de domicile conjugal et abandon du foyer et des enfants .................................................................... 33
SECTION VI
Arrestations illégales et séquestrations de personnes .................... 33
Enlèvement de personnes............................................................... 34
Enlèvement par séduction.............................................................. 34
Traite .................................................................................................... 34
Garde d’unmineur ........................................................................... 35
SECTION VII
Faux témoignage.......................................................................................... 35
SECTION VIII
Dénonciation calomnieuse, révélation de secret .............................. 35
CHAPITRE II
Crimes et délits contre les propriétés ....................................................... . 36
SECTION I
Vols .................................................................................................................... 36
Vols qualifiés ...................................................................................... 36
Vols simples— grivèlerie ................................................................ 36
SECTION II
Extorsion et dépossession frauduleuse ................................................ 37
Disposition du bien d’autrui .......................................................... 37
SECTION III Page 46
Escroquerie..................................................................................................... 37
Abus de blanc-seing......................................................................... 38
Sorcellerie, magie, charlatanisme ................................................ 38
SECTION IV
Abus de confiance........................................................................................ 38
SECTION V
Autres espèces de fraudes......................................................................... 38
Non paiement de dette ................................................................... 38
Entrave à la liberté des enchères .................................................. 38
Atteinte à la liberté du travail ...................................................... . 39
Spéculations illicites ........................................................................ 39
Transport clandestin de passagers .............................................. 39
SECTION VI
Incendie, destructions, dégradations, dommages............................ 39
Incendie volontaire .......................................................................... 39
Incendie involontaire....................................................................... 40
Destruction d’édifices, dépôt d’explosifs ................................... ..40
Dommage à la propriété ................................................................ 41
Pillage— empoisonnement d’eau potable ............................... 41
Menace de destruction.................................................................... 41
Dommages aux cultures, animaux domestiques et aux forêts ....................................................................................... 41
Dommage volontaire à la propriété mobilière ......................... 41
LIVRE IV
Contraventions de police ...................................................42 Dispositions générales .................................................................... 43 CODE PÉNAL