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Loi portant approbation de la Convention Benelux en matière de marques de produits, et Annexe, signées à Bruxelles le 19 mars 1962 (du 30 juin 1969)

 

 

Loi
portant approbation de la Convention Benelux
en matière de marques de produits, et annexe,
signées à Bruxelles le 19 mars 1962

(du 30 juin 1969)

Article premier
La Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles le 19 mars 1962, sortira son plein et entier effet.
Article 2
La loi uniforme Benelux sur les marques de produits, annexée à la Convention visée à l'article 1er, est introduite dans la législation, dans les textes en langues fran�aise et néerlandaise.
Article 3
Sont abrogés:
1� les articles 1er à 7 et 16 à 20 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée par la loi du 30 ao�t 1913, la loi du 30 décembre 1925, la loi du 23 juillet 1932 et la loi du 30 juin 1933, par l'arrêté royal n� 89 du 29 janvier 1935 et l'arrêté royal n� 182 du 2 juillet 1935;
2� les articles 1er à 12 de l'arrêté royal n� 90 du 29 janvier 1935 organisant la protection des marques collectives, modifié par l'arrêté royal n� 85 du 17 novembre 1939 et l'arrêté royal n� 86 du 23 novembre 1939;
3� les articles 1er et 2 de l'arrêté royal n� 85 du 17 novembre 1939 concernant les marques de fabrique et de commerce, les brevets et la propriété industrielle en général;
4� les dispositions de la loi du 15 juillet 1957 tendant à faciliter le dép�t des demandes de brevets, des marques de fabrique ou de commerce ainsi que des dessins et modèles industriels, à l'occasion des expositions internationales officielles ou officiellement reconnues organisées en Belgique, en tant qu'elles s'appliquent aux marques de fabrique ou de commerce.
Article 4
Les dispositions des articles 8 à 15 de la loi du 1er avril 1879 sont applicables tant aux marques collectives qu'aux marques individuelles.
Article 5
Aux articles 11, 2�, et 12 de la loi du 5 juin 1868 relative à la liberté du travail des matières d'or et d'argent, portant institution de la garantie obligatoire du titre des objets en métaux précieux, modifiée par l'arrêté royal n� 80 du 28 novembre 1939 et l'arrêté-loi du 28 février 1947, les mots �l'article 4 de la loi du 1er avril 1879 sur les marques de fabrique� sont remplacés par les mots �l'article 6 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits�. A l'article 15 de la même loi, les mots �l'article 4 de la loi du 1er avril 1879� sont remplacés par les mots �l'article 17 de la loi uniforme Benelux�. A l'article 17 de la même loi, les mots �prévue par l'article 4 de la loi du 1er avril 1879� sont remplacés par les mots �prévue par l'article 8 de la loi uniforme Benelux�.
Article 6
Le Roi désignera le service chargé d'assumer les t�ches confiées aux administrations nationales par les articles 6, 20 et 25 de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits.
Article 7
Les articles 2, 3, 4 et 5 entrent en vigueur à la date fixée par l'article 13 de la Convention pour l'entrée en vigueur de la loi uniforme.

 

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