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República Democrática del Congo

CD002

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Loi n° 82-001 relative à la propriété industrielle

 RDC - Reglementation de la propriete industrielle (Loi n°82-001 du 7 janvier 1982)

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R.D. Congo

Propriété industrielle

Loi n°82-001 du 7 janvier 1982

Sommaire

Partie 1- Dispositions préliminaires .................................................... 1

Partie 2 - Activités inventives ................................................................ 2 Titre 1 - Inventions................................................................................ 2 Titre 2 - Dessins et modèles industriels ............................................. 18

Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations ................................... 21 Titre 1 - Marques................................................................................. 21 Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques.................. 24

Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales..................... 26

Partie 1 - Dispositions préliminaires

Art.1.- La présente loi régit la propriété industrielle en tant que droit intellectuel à l’exclusion, toutefois, de la propriété litté- raire et artistique qui fait l’objet d’une lé- gislation particulière.

Par droit de propriété industrielle, il faut entendre l’ensemble des dispositions ré- glementant les conditions et modalités : • d’octroi et d’enregistrement des œu-

vres visées à l’article 2, alinéa 2° ; • de l’exercice de droit et obligations

afférentes à l’usage de ces œuvres et

• de la répression de la concurrence dé- loyale.

Art.2.- La propriété industrielle est proté- gée dans les conditions et modalités pré- vues par la présente loi.

Les inventions, les dessins et modèles in- dustriels, les signes distinctifs, les dénomi- nations commerciales et géographiques ainsi que les enseignes peuvent faire l’objet d’un titre de propriété industrielle appelé, selon le cas, brevet ou certificat d’enregistrement.

Les découvertes visées à l’article 13 peu- vent faire l’objet d’un titre appelé certificat d’encouragement.

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Art.3.- Les ressortissants des pays non membres de l’Union Internationale pour la protection de la propriété industrielle dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors de la République Démocratique du Congo, ne jouissent du bénéfice de la pré- sente loi qu’à la condition que les congo- lais bénéficiaires de la réciprocité de pro- tection de l’application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Partie 2 - Activités inventives

Titre 1 - Inventions

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.4.- Sous les conditions et dans les li- mites fixées par la présente loi, une inven- tion peut faire l’objet d’un titre de proprié- té industrielle appelé «brevet».

Celui-ci confère à son titulaire un droit ex- clusif d’exploitation temporaire.

Art.5.- Les brevets sont de trois sortes : le brevet d’invention, le brevet d’importation, le brevet de perfectionnement.

Le brevet d’invention couvre, à titre prin- cipal, une invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative n’a pas encore été brevetée.

Le brevet d’importation couvre une inven- tion pour laquelle, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titu- laire a déjà obtenu un brevet d’invention dans un pays étranger.

Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration d’une inven- tion déjà brevetée.

Chapitre 2 - Inventions brevetables

Art.6.- Est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d’une activité in- ventive, est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce.

Art.7.- Aux termes de la présente loi, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.

L’état de la technique comprend, sous ré- serve de ce qui est dit à l’alinéa 3 du pré- sent article, tout ce qui avant la date de dé- pôt ou de priorité de la demande de brevet est accessible au public. soit par une des- cription écrite ou orale, soit par un usage ou tout autre moyen.

La nouveauté, en ce qui concerne le bre- vet, si cette divulgation résulte directement ou de priorité du brevet principal.

Toutefois, ne fait pas échec au caractère nouveau d’une invention, la divulgation dont cette invention a fait l’objet, dans les six mois qui précèdent le dépôt de la de- mande de brevet, si cette divulgation résul- te directement ou indirectement, en plus de ce qui est visé à l’article 23 : • soit d’un abus caractérisé à l’égard du

demandeur ou de son prédécesseur en droit,

• soit du fait que le demandeur ou son prédécesseur en droit a exposé l’invention dans une ou plusieurs ex- positions officielles ou officiellement reconnues par la République Démocra- tique du Congo.

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Le déposant visé par le chapitre 5 du pré- sent titre pourra, dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la mani- festation, demander la protection, en re- vendiquant le droit de priorité à dater du jour où l’objet breveté a été exposé.

La nouveauté d’une invention doit, en ou- tre, avoir pour objet un moyen nouveau, une application nouvelle d’un moyen connu, une combinaison nouvelle de moyens connus, un produit nouveau.

Art.8.- Un moyen est considéré comme nouveau s’il vise en particulier un nouveau procédé de fabrication.

Le brevet en est alors limité à l’utilisation de ce procédé et ne peut, par voie de conséquence, empêcher l’obtention du même produit par un autre moyen.

Une application ou une combinaison des moyens connus est considérée comme nouvelle lorsque les moyens utilisés procu- rent un résultat différent de ce qu’ils per- mettaient d’obtenir auparavant.

La combinaison nouvelle se traduit par un fonctionnement solidaire des organes as- semblés qui doivent coopérer à l’obtention d’un résultat commun. N’est pas considé- rée, par contre, comme combinaison nou- velle, la simple juxtaposition desdits orga- nes.

Un produit est considéré comme nouveau lorsqu’il porte sur un objet comportant des caractéristiques et des avantages qui ne se retrouvent pas dans les produits similaires antérieurs.

Art.9.- Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si, au dire d’expert, elle ne découle pas de manière évidente, de l’état de la technique, soit dans le moyen, l’application, la com-

binaison des moyens ou le produit qui en fait l’objet, soit dans le résultat qu’elle procure.

Art.10.- Une invention est susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce si son objet peut être pro- duit ou utilisé dans tout genre d’industrie.

Le terme industrie doit être compris dans son sens le plus large. Il couvre, notam- ment : l’artisanat, l’agriculture, la pêche, les services.

Art.11.- Une invention portant sur un mé- dicament ne peut être brevetée que si elle a pour objet un produit, une substance ou une composition, présenté pour la première fois comme constituant un médicament.

Chapitre 3 - Inventions non brevetables

Art.12.- Sous réserve des dispositions relatives au chapitre 6 du présent titre, et sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires expresses, ne sont pas considérés comme brevetables : • 1° les principes et conceptions théori-

ques ou purement scientifiques ; • 2° les créations de caractère exclusi-

vement ornemental ; • 3° les méthodes financières ou comp-

tables, les règles de jeux et tous les au- tres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d’instructions pour le déroulement des opérations d’une machine calculatrice ;

• 4° les inventions dont la publication ou l’exploitation serait contraire à l’ordre public, à la sûreté de l’Etat ou aux bonnes mœurs.

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Chapitre 4 - Dispositions particulières aux découvertes

Art.13.- Aux termes de la présente loi, il y a découverte lorsque, par une activité non inventive, l’on aboutit au constat de l’existence d’un objet déjà existant mais dont l’exploitation n’a jamais été rendue publique.

Le présent article ne vise pas les découver- tes scientifiques au sens du Traité de Ge- nève sur l’enregistrement international des découvertes scientifiques.

Par activité non inventive, il faut entendre les activités autres que celles visées par l’article 9.

Art.14.- Les découvertes peuvent faire l’objet d’un titre appelé «certificat d’encouragement».

Le certificat d’encouragement est délivré à l’auteur ou au titulaire de la découverte et lui donne droit à une récompense, confor- mément aux conditions et modalités à dé- terminer par les mesures d’exécution.

Toutefois, il ne sera accordé de certificat d’encouragement qu’en faveur des seules découvertes utiles.

Chapitre 5 - Dépôt et octroi des brevets et certificats d’encouragement

Art.15.- La demande de brevet ou de certi- ficat d’encouragement est présentée dans les formes et conditions fixées par la pré- sente loi et ses mesures d’exécution.

Art.16.- Le dépôt de la demande doit comprendre, notamment :

• 1° le nom ou la raison sociale et l’adresse du titulaire, de l’auteur et, le cas échéant, du mandataire ;

• 2° la description claire et complète de l’invention ou de la découverte. En ce qui concerne l’invention, la description doit être illustrée, s’il y a lieu, par des dessins qui sont nécessaires à l’intelligence et à la réalisation de ladi- te invention par les hommes de métier ;

• 3° l’objet de l’invention ou de la dé- couverte ;

• 4°dans le cas d’une invention, la ou les revendications définissant l’étendue de la protection demandée. Ces revendica- tions ne peuvent dépasser le contenu de la description ;

• 5° les indications relatives aux titres délivrés à l’étranger, le cas échéant ;

• 6° la classification internationale des brevets ;

• 7° la justification du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt de la demande ou de la revendication de priorité.

Art.17.- Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement s’effectue soit par l’auteur ou le titulaire lui-même soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale.

Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d’une procuration établie en bonne et due forme, appelée «pouvoir spé- cial». Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pièces constituant le dos- sier.

Art.18.- Les déposants non congolais, domiciliés à l’étranger, sont tenus de faire élection de domicile auprès d’un mandatai- re congolais et d’agir par son intermédiai- re.

Art.19.- Les mandataires en propriété in- dustrielle doivent être préalablement

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agréés. en raison de leurs honorabilité, mo- ralité et compétence en la matière, par l’autorité compétente ou son délégué.

Cet agrément peut être retiré à tout mo- ment en cas de manquement, grave.

Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at-tributions tient et punie réguliè- rement la liste des mandataires agréés ou radiés. Cette liste mentionne les noms et adresses desdits mandataires.

Art.20.- Aux termes de la présente loi, la qualité de mandataire peut être reconnue aux conseils en propriété industrielle et à toute autre personne faisant preuve des connaissances approfondies dans le do- maine de la propriété industrielle.

Art.21.- Outre la représentation, le conseil en propriété industrielle a pour rôle de conseiller et ou d’assister toute personne intéressée dans le domaine de la propriété in-dustrielle.

Art.22.- Lorsque deux ou plusieurs dépôts ont été effectués le même jour, pour le même objet, l’antériorité en est conférée au dépôt qui bénéficie d’une avance tem- poraire.

Art.23.- Si un auteur ou un titulaire entre- prend l’exploitation de son invention sans en effectuer le dépôt, ledit auteur ou titu- laire dispose d’un délai maximum de six mois, à compter du début de l’exploitation, pour régulariser sa situation. Passé le délai précité, le dépôt est réputé irrecevable.

Art.24.- Le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement se fait à l’adresse du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Les services ad hoc de l’administration régionale peuvent, en ce qui les concerne,

enregistrer les demandes relatives aux dé- pôts pour les transmettre ensuite au Minis- tère ayant la propriété industrielle dans ses attributions suivant les conditions et moda- lités à déterminer par les mesures d’exécution de la présente loi.

Art.25.- Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions établit un procès-verbal où sont mentionnés, outre la preuve du paiement de la taxe de dépôt et celle de la première annuité, le jour, le mois, l’année, l’heure et la minute aux- quels la demande ainsi que les pièces qui l’accompagnent ont été réceptionnées. Si le dépôt se fait en mains propres, le pro- cès-verbal est contresigné par le déposant qui en reçoit copie.

Art.26.- Le Ministre ayant la Défense na- tionale et la sécurité dans ses attributions ou son Délégué peut, à titre confidentiel, prendre connaissance, sur place, des de- mandes de brevet ou certificat d’encouragement auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at- tributions.

Tout déposant peut, dans les délais prévus à l’article 28, renoncer à sa requête ou sol- liciter l’ajournement de la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement. Dans tous les cas, il ne me rit ne peut ex- céder un terme de six mois à compter du dépôt.

Art.27.- Tout déposant peut, dans les dé- lais prévus à l’article 28, renoncer à sa re- quête ou solliciter l’ajournement de la dé- livrance du brevet ou du certificat d’encouragement.

Dans tous les cas, l’ajournement ne peut excéder un terme de six mois à compter du dépôt.

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Art.28.- Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions dispose des délais de recevabilité suivants pour statuer sur les demandes réceptionnées : • 1° trois mois pour les demandes effec-

tuées à partir du territoire national ; • 2° cinq mois pour les demandes en

provenance de l’étranger.

Ces délais courent à compter de la récep- tion, par le Ministère compétent, du dépôt de la demande.

Art.29.- Pendant le délai de recevabilité, tout déposant peut modifier sa demande et présenter une nouvelle rédaction de ses revendications. Sauf avis contraire du dé- posant, le dossier de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement n’est pas rendu public avant l’expiration du délai précité.

Art.30.- Après l’examen administratif du dossier, le Ministre ayant la propriété in- dustrielle dans ses attributions statue sur la recevabilité ou le rejet de la demande.

En cas de rejet, notification en est faite au déposant.

Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 4 du présent article, si une deman- de n’est pas conforme aux conditions et modalités de forme, telles que définies par la présente loi et ses mesures d’exécution, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions peut inviter le dépo- sant à régulariser ladite demande dans les six mois, à compter de la modification de cette invitation.

En tout état de cause, dès qu’il est établi qu’une demande de brevet a déjà fait l’objet d’un dépôt dans un pays étranger et sur lequel il n’a pas encore été statué, le Ministère compétent surseoit à l’octroi du titre.

Art.31.- L’octroi des brevets ou des certi- ficats d’encouragement se fait sans exa- men préalable sur le fond, aux risques et périls du demandeur et sans garantie quant à la réalité, à la nouveauté ou aux mérites, selon le cas, et quant à l’exactitude de la description, sans préjudice des droits des tiers.

Sans préjudice des dispositions du para- graphe précédent, l’octroi d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement ayant trait aux domaines alimentaires et pharmaceuti- ques est soumis à un examen préalable sur le fond.

En tout état de cause, à la demande expres- se du déposant, le Ministère ayant la pro- priété industrielle dans ses attributions peut faire procéder à l’examen dudit dépôt par tout organisme compétent et ce, à charge du demandeur.

Art.32.- Il ne peut être octroyé qu’un seul brevet ou un seul certificat d’encouragement à propos d’une même invention ou d’une même découverte.

La demande de brevet ou de certificat d’encouragement doit porter sur une seule invention ou découverte ou sur un groupe d’inventions ou de découvertes, pourvu que ces inventions ou ces découvertes soient reliées entre elles de façon à former une unité.

Les revendications relatives à une inven- tion ou groupe d’inventions peuvent, à la fois ou non, porter sur un ou plusieurs moyens, une ou plusieurs applications de moyens, un ou plusieurs produite.

Lorsqu’une demande porte sur plusieurs inventions, elle doit être sectionnée dans le même délai que celui prévu pour la pério-

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de de recevabilité si le Ministère compé- tent ou le déposant le demande.

Les demandes sectionnées bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.

Art.33.- Après l’accomplissement des formalités prescrites, il sera délivré au titu- laire, à son mandataire ou à son ayant cau- se, l’original du brevet ou du certificat d’encouragement auquel seront annexés, un exemplaire du mémoire descriptif de l’invention ou de la découverte et, le cas échéant, les dessins dûment numérotés se rapportant à cette description.

Art.34.- La décision d’octroi du brevet ou du certificat d’encouragement est prise par l’autorité compétente ou son délégué.

Art.35.- Sous réserve des dispositions des articles 28 et 30, les brevets et les certifi- cats d’encouragement sont délivrés dans l’ordre de dépôt des demandes y relatives.

Art.36.- Sous réserve de ce qui est dit au chapitre relatif aux inventions et découver- tes secrètes, les brevets sont accordés res- pectivement pour les termes ci-après, à compter du dépôt de la demande : • 1° vingt ans pour les brevets

d’invention ; • 2° quinze ans pour les brevets

d’inventions portant sur les médica- ments.

Art.37.- Les brevets d’importation et de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet principal auquel ils sont rattachés.

Art.38.- Les brevets prennent également fin par voie de renonciation expresse, écri- te et légalisée, adressée au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attribu- tions.

La renonciation peut être totale ou partiel- le.

L’auteur de la renonciation est avisé par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Elle ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers sur les brevets qu’avec leur consentement.

Chapitre 6 - Inventions et découvertes secrètes

Art.39.- Les inventions et les découvertes des ressortissants congolais ainsi que cel- les des étrangers résidant en République Démocratique du Congo, ayant une portée particulière pour l’intérêt national, peuvent être déclarées secrètes. Elles concernent tous les domaines, spécialement celui de la défense nationale et de la sécurité.

Art.40.- Lorsqu’une invention ou une dé- couverte est déclarée secrète, le déposant en est informé, sans délai, par lettre re- commandée. Dès ce moment, la délivrance du brevet ou du certificat d’encouragement est suspendue, outre qu’il est interdit, à moins d’une autorisation expresse : • 1° de rendre publique l’invention ou la

découverte, objet de la demande de brevet ou de certificat d’encouragement ;

• 2° de divulguer le secret de fabrique ; • 3° de déposer, à l’étranger, une de-

mande correspondante de brevet. Si, au moment de la notification, la même in- vention a déjà fait l’objet d’une ou plu- sieurs demandes de brevet à l’étranger, l’Etat congolais sollicitera, en vertu des articles 45 et 46, l’ajournement de la délivrance du brevet étranger ;

• 4° de délivrer copie de dépôts secrets ;

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• 5° d’exploiter librement l’invention ou la découverte secrète.

Art.41.- L’autorisation visée à l’article 40 est accordée par arrêté du Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué sur avis du Ministre du mi- nistère intéressé.

Art.42.- Lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour l’intérêt national, les Ministres des ministères intéressés peuvent temporaire- ment organiser les conditions d’exploitation des inventions ou découver- tes secrètes et celles de mise en œuvre des secrets de fabrique.

S’il est établi que ces mesures sont insuffi- santes, ils peuvent, soit interdire temporai- rement l’exploitation des inventions ou découvertes secrètes ou la mise en œuvre des secrets de fabrique, soit réserver tem- porairement et exclusivement ou non à l’Etat le droit d’exploiter un brevet d’invention ou un certificat d’encouragement. soit encore contraindre l’intéressé à céder à l’Etat la connaissance complète d’une invention non brevetée ou d’un secret de fabrique.

Les dispositions de l’article 57 ne sont pas applicables aux inventions et découvertes secrètes.

Art.43.- Dans un délai de six mois, à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou du certificat d’encouragement, le ou les Ministres visés à l’article 41 statuent sur le dépôt secret et notifient, sans délai, leur décision au dépo- sant.

Ce délai ne peut être prorogé plus de deux fois.

En cas de prorogation, notification en est faite au déposant. Si aucune décision n’est

intervenue à l’expiration des délais prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article. le dé- posant a droit à une indemnité compensa- toire proportionnelle au dommage subi.

A défaut d’accord amiable, cette indemni- té, quel qu’en soit le montant, est fixée par le tribunal compétent, conformément à la présente loi et à ses mesures d’exécution.

Art.44.- L’auteur ou le titulaire d’une in- vention ou d’une découverte secrète jouit d’une indemnisation équitable dont le montant et les modalités de paiement se- ront déterminés par les mesures d’exécution.

Art.45.- Sans préjudice des dispositions de l’article 3 de la présente loi, des accords de réciprocité pourront être conclus entre la République Démocratique du Congo et les autres Etats pour la sauvegarde mutuelle du secret des inventions faisant l’objet de demande de brevets intéressant la défense ou la sécurité de leurs territoires respectifs.

Art.44.- Lorsque, en application de l’article 45, un accord de réciprocité conclu avec l’Etat congolais, la divulgation d’une invention, objet d’une demande de brevet, le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué s’abstiendra, sur requête de cet Etat ou du déposant - qui établira la preuve de l’intervention - de communiquer cette invention au public et d’en délivrer des copies, aussi longtemps que durera cette interdiction.

Chapitre 7 - Droits et obligations attachés aux brevets et aux certificat d’encouragement

Section 1 - Droits

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Art.47.- Sous réserve de l’article 51, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient au titulaire de l’invention ou de la découverte ou à son ayant cause.

Si une invention ou une découverte a été réalisée par plusieurs personnes indépen- damment les unes des autres, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement appartient à celle qui, la première, a dépo- sé une demande de brevet ou de certificat d’encouragement pour cette invention ou cette découverte ou a valablement reven- diqué la priorité pour sa demande de bre- vet.

Si une invention ou une découverte a été réalisée en commun par plusieurs person- nes, le droit au brevet ou au certificat d’encouragement leur appartient conjoin- tement.

Art.48.- Sous réserve des dispositions re- latives aux inventions et découvertes se- crètes, le titulaire du brevet a le droit : • 1° d’interdire aux tiers l’exercice des

activités couvertes par le brevet consis- tant, notamment : - à fabriquer le produit, objet du bre-

vet concerné ; - à utiliser, à introduire sur le terri-

toire national, à vendre, à offrir en vente ou à mettre dans le commer- ce sous une autre forme le produit protégé ainsi qu’à détenir ledit pro- duit en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce ;

- a employer ou à mettre en œuvre, à vendre ou à offrir en vente, le pro- cédé breveté ;

- a livrer ou à offrir de livrer à une personne non titulaire d’une licen- ce, des moyens en vue de la mise en œuvre d’une invention breve- tée ;

• 2° de poursuivre devant les tribunaux quiconque porterait atteinte à ses droits, soit par la fabrication de pro- duits, ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en exposant en ven- te ou en interdisant sur le territoire congolais un ou plusieurs objets contrefaits.

En tout état de cause, l’auteur d’une inven- tion ou d’une découverte a le droit d’être mentionné comme tel dans le brevet ou le certificat d’encouragement. Il en est de même de chacun des coauteurs.

Art.49.- Les droits attachés aux brevets ne s’étendent qu’aux actes accomplis à des fins industrielles et commerciales et ne s’étendent pas aux actes accomplis no- tamment aux seules fins de la recherche scientifique ni à certaines préparations la- borantines magistrales, effectuées extem- poranément.

Art.50.- Les droits du titulaire d’un brevet ou d’un certificat d’encouragement sont cessibles, concessibles et transmissibles entre vifs ou pour cause de mort, en totali- té ou en partie.

Les actes comportant cession, concession ou transmission des droits inhérents aux brevets ou aux certificats doivent, à peine de nullité, être constatés par écrit et être inscrits au registre des brevets ou des certi- ficats d’encouragement.

Art.51.- Sauf stipulations contractuelles contraires expresses, le droit au brevet pour une invention faite en exécution d’un contrat de louage ou à l’employeur.

Lorsqu’un employé, par son contrat de tra- vail, n’est pas chargé d’une activité inven- tive, et qu’occasionnellement, il réalise une invention en utilisant les moyens mis à sa disposition par l’employeur, l’invention

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appartient en copropriété, à l’intéressé et à son employeur.

Dans le premier cas, l’auteur de l’invention a droit à une gratification dont les modalités, la nature, la valeur de jouis- sance sont déterminées par les mesures d’exécution.

Art.52.- En cas d’invention réalisée en commun, et sous réserve de ce qui est dit à l’article 51, chaque Co-proprio-taire peut exploiter l’invention dans la proportion de ses droits et agir en contrefaçon à son pro- fit.

Art.53.- Si un brevet ou un certificat d’encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause. soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivre.

Lorsqu’elle aboutit, l’action en revendica- tion opère la subrogation en faveur de son auteur.

Dans ce cas, le tribunal ordonnera : • soit que le déposant transfère ses droits

et obligations à l’ayant droit dans un délai déterminé ; auquel cas, le trans- fert n’a d’effets que pour l’avenir ;

• soit que l’ayant droit soit subrogé dans tous les droits et obligations du dépo- sant, breveté ou certifié ; dans ce cas, la subrogation rétroagit.

Section 2 - Obligations

Art.54.- Le titulaire d’un brevet a, à peine de déchéance, l’obligation d’exploiter ou de faire exploiter industriellement en Ré- publique Démocratique du Congo, d’une

manière effective, sérieuse et continue, l’invention, objet du brevet.

Les mesures d’application préciseront la notion d’exploitation industrielle effective, sérieuse et continue.

Cette exploitation doit avoir lieu dans un délai : • 1° de cinq ans à compter du dépôt de la

demande ou de trois ans à compter de la délivrance du brevet, le délai qui ex- pire le plus tard devant être appliqué, s’il s’agit d’un brevet principal ou d’un brevet de perfectionnement ;

• 2° de quatre ans à compter de la déli- vrance du brevet en ce qui concerne les brevets portant sur les médicaments, dans l’intérêt de la santé publique ;

• 3° de trois ans à compter du dépôt de la demande, lors qu’il s’agit d’un brevet d’importation. Si l’invention couverte par le brevet d’importation est déjà ex- ploitée à l’étranger, l’exploitation en République Démocratique du Congo devra intervenir dans les deux ans à compter du dépôt de la demande.

Dans tous les cas, un délai supplémentaire d’un an, renouvelable une fois, peut être accordé, sur requête de l’intéressé, par dé- cision de l’autorité compétente ou son dé- légué.

Cette requête doit être introduite et parve- nir auprès du Ministère compétent avant l’expiration des délais prévus à l’alinéa 3, 10 et 30 du présent article.

Art.55.- Aux termes de la présente loi, l’exploitation d’une invention brevetée consiste en la concrétisation de cette in- vention, par une mise en exploitation tech- nique effective suivant les modalités à dé- terminer par les mesures d’exécution.

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Toutefois, ne constitue pas l’exploitation d’une invention le fait d’importer ou de conditionner les objets brevetés, fabriqués à l’étranger.

Art.56.- Le titulaire d’un brevet de perfec- tionnement ne peut exploiter ou faire ex- ploiter son invention sans l’autorisation du titulaire du brevet principal.

De même, le titulaire du brevet principal ne peut exploiter ou faire exploiter le bre- vet de perfectionnement sans l’autorisation de son titulaire.

Art.57.- L’exploitation d’un brevet par des tiers, personnes physiques ou morales, se fait dans les conditions et modalités pré- vues aux articles 64 à 87.

Art.58.- La saisie d’un brevet ou d’un cer- tificat d’encouragement ayant notamment fait l’objet d’un gage s’opère, mutatis mu- tandis, conformément à l’article 92.

La saisie rend inopposable au créancier saisissant toute modification ultérieure des droits attachés au brevet ou au certificat d’encouragement.

Art.59.- Les brevets, certificats et licences d’exploitation sont enregistrés, respecti- vement, dans l’ordre de leur délivrance, dans les registres des brevets, des certifi- cats ou des licences d’exploitation.

Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at-tributions enregistre également le changement de nom et d’adresse des titulaires ainsi que celui des mandataires.

En tout état de cause, tous les actes portant modification des droits et obligations atta- chés à une demande de brevet ou de certi- ficat, à un brevet ou à un certificat, doi- vent, pour être opposables aux tiers, être inscrits dans les registres ad hoc.

Art.60.- Les brevets, les certificats et les licences d’exploitation ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au jour- nal officiel.

Cette publication se fait dans l’ordre de leur enregistrement.

Le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at-tributions peut, à titre d’information, tenir une revue spécialisée dans la publication des brevets, certificats et licences d’exploitation.

Art.61.- Les frais relatifs à l’enregistrement et à la publication visés aux articles 59 et 60 peuvent être fixés par les mesures d’exécution.

Art.62.- Sans préjudice de ce qui est dit à l’article 54, le maintien en vigueur du bre- vet est subordonné au paiement des taxes annuelles.

Ces taxes seront fixes au cours des pério- des prévues à l’article 54 et progressives au-delà de ces périodes.

Le titulaire d’un brevet de perfectionne- ment est soumis au régime des taxes fixes, s’il exploite lui-même son invention.

La fixation du montant de chacune de ces taxes ainsi que de celui des frais divers re- lève du domaine réglementaire.

Art.63.- En cas de retard de paiements vi- sés à l’article 62, un délai de grâce de six mois est accordé aux titulaires, moyennant majoration de la taxe exigible.

Toutefois, le titulaire d’un brevet déchu dans ces conditions pourra en obtenir la restauration s’il jouit des excuses légitimes et s’il en fait la demande auprès du Minis- tère compétent, dans les deux mois à

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compter de l’expiration du délai de grâce prévu à l’alinéa 1er du présent article.

La restauration ne sort ses effets que lors- que le titulaire du brevet s’est acquitté dans un délai de deux mois à compter de l’acte accordant cette restauration, d’une taxe supplémentaire égale au double du montant des taxes restant en souffrance.

La restauration d’un brevet ne peut porter préjudice aux droits des tiers.

Section 3 - Dispositions particulières aux licences d’exploitation

Art.64.- Aux termes de la présente loi, les licences d’exploitation sont de trois sor- tes : licences volontaires, licences non vo- lontaires et licences d’office.

1) Licences volontaires

Art.65.- Par licence volontaire, il faut en- tendre une ou plusieurs licences d’exploitation qu’un titulaire d’un brevet peut concéder par contrat à des tiers.

Le contrat d’une telle licence doit être éta- bli par écrit et requérir la signature des par- ties contractantes.

Chaque contrat de licence volontaire doit être déposé en original et être enregistré auprès du Ministère ayant la propriété in- dustrielle dans ses attributions moyennant paiement du droit d’enregistrement.

Sauf stipulations contractuelles contraires, le paiement susdit est à charge du titulaire.

Art.66.- Sont nulles, les clauses contenues dans les contrats de licence en relation avec ces contrats, lorsqu’elles imposent au preneur de licence des limitations ne résul- tant pas des droits conférés par le brevet.

Toutefois, ne sont pas considérées comme limitations au sens de l’alinéa 1er ci- dessus. Notamment : • 1° les limitations concernant la mesure,

l’étendue, la quantité, le territoire ou la durée de l’exploitation de l’objet du brevet ;

• 2° les limitations imposées parle don- neur de la licence pour la meilleure ex- ploitation technique de l’invention ;

• 3° l’obligation imposée au licencié de s’abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté.

Art.67.- Sauf dispositions contractuelles contraires, les licences volontaires ne sont cessibles et concessibles qu’avec l’accord du breveté.

En cas de sous-licence, le bénéficiaire est tenu de s’abstenir d’accomplir tout acte susceptible de porter atteinte aux droits du breveté ou du licencié.

Art.68.- Un copropriétaire ne peut concé- der une licence contractuelle à des tiers qu’avec l’accord de tous les autres copro- priétaires ou avec l’autorisation de justice.

Chaque co-propriétaire peut, à tout mo- ment, céder sa quote-part.

Les co-propriétaires disposent d’un droit de préemption pendant un délai de trois mois, à compter de la notification du projet de cession. A défaut d’accord sur le prix, celui-ci est fixé par le tribunal, à moins que le vendeur ne retire son offre.

Les dispositions du présent article s’appliquent en l’absence des stipulations contraires.

Les copropriétaires peuvent y déroger, à tout moment par un règlement de Co- propreté.

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Art.69.- Les mesures d’exécution peuvent disposer que la conclusion de certaines ca- tégories de contrats de licence avec les étrangers, personnes physiques ou morales, ainsi que leur renouvellement ou leurs mo- difications requièrent l’approbation ex- presse du ou des Ministres intéressés, la Banque Centrale du Congo entendue, le cas échéant.

2) Licences non volontaires

Art.70.- Au sens du présent article, une licence non volontaire ne pourra être de- mandée pour défaut ou insuffisance d’exploitation industrielle avant l’expiration de cinq années à compter du dépôt de la demande de brevet ou de trois années à compter de la délivrance du bre- vet, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

Art.71.- Toute personne peut, à l’expiration des délais et dans les condi- tions prévues par l’article 54, demander le bénéfice d’une licence non volontaire.

Art.72.- La licence non volontaire est, en général, non exclusive.

Elle peut, toutefois, être exclusive dans les conditions et modalités prévues par l’article 79.

Dans le cas visé à l’alinéa 1er du présent article, le breveté ne peut pas accorder des licences ou des sous-licences, selon le cas, à des conditions plus avantageuses que cel- les stipulées dans la licence non volontaire.

Tout avantage accordé en violation du prescrit de l’alinéa précédent y est ramené d’office.

Art.73.- La demande de la licence non vo- lontaire est formulée auprès du tribunal

compétent Elle doit être accompagnée de la justification écrite prouvant que le re- quérant n’a pu obtenir du titulaire du bre- vet une licence contractuelle.

Le requérant doit, en outre, prouver qu’il est en état d’exploiter l’intervention de manière à satisfaire aux besoins du mar- ché.

Art.74.- Avant de statuer sur une demande de licence non volontaire, le tribunal convoque et entend les deux parties. Il peut, le cas échéant, demander l’avis du Ministère compétent.

Si le tribunal accorde la licence non volon- taire, il doit en fixer les conditions en pré- cisant, notamment, le champ d’application, la durée, l’étendue des droits et des obliga- tions et, sauf accord entre les pattes, le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

La décision du tribunal accordant la licen- ce non volontaire est notifiée, par le gref- fier, à chacune des pattes et au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at- tributions dans les trente jours suivant le prononcé du jugement.

Art.75.- Les conditions prévues à l’article 74 peuvent être révisées, soit à la requête de deux parties, soit à la requête de l’une d’entre elles par le tribunal compétent.

Art.76.- Le titulaire d’une licence non vo- lontaire ne jouit pas de droit des brevets de perfectionnement rattachés au brevet ori- ginal faisant l’objet de la licence non vo- lon-taire.

Toutefois, il peut, en se conformant à la procédure prévue pour l’octroi des licences volontaires ou non volontaires, exploiter lesdits brevets.

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Art.77.- Une licence non volontaire ne peut être transmise, même sous la forme de concession de sous-licence qu’avec la par- tie de l’entreprise ou du fonds de commer- ce qui exploite cette licence.

Toute transmission d’une licence non vo- lontaire est à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal ayant octroyé cette licence.

Art.78.- Si le titulaire d’une licence non volontaire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet ou tout licencié intéressé peut saisir le tribunal compétent d’une de- mande de retrait de la licence.

3) Licences d’office

Art.79.- La licence d’office est une licence non volontaire.

Elle intervient dans tous les cas ou l’exploitation, absente ou insuffisante, en qualité ou en quantité, porte préjudice au développement économique du pays, en particulier, et à l’intérêt public, en général.

L’exploitation d’une licence d’office peut être assurée par l’Etat lui-même ou, pour son compte, par des tiers.

La licence d’office peut être exclusive ou non exclusive.

La licence d’office exclusive peut être ac- cordée pour un terme maximum de 5 ans, à condition que le brevet concerné ne puisse pas être déchu ou révoqué pour insuffisan- ce d’exploitation industrielle pendant un délai supplémentaire de deux années, à compter de l’expiration de la licence ex- clusive.

Art.80.- Sous réserve de ce qui est dit à l’article 82, l’Etat peut, à tout moment, à

compter de la délivrance du brevet, s’adresser au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions, aux fins de bénéficier du régime des licences d’office.

Art.81.- La décision accordant la licence d’office détermine les conditions de l’exploitation de la licence, notamment sa nature exclusive ou non exclusive, son champ d’application, sa durée, l’étendue des droits et obligations du breveté et du licencié, le montant de la redevance à la- quelle elle donne lieu.

En cas de désaccord entre les pattes, le montant de la dite redevance est fixé par le tribunal compétent.

La licence d’office prend effet à compter de sa notification.

Art.82.- L’autorité compétente ou son dé- légué peut mettre en demeure ceux des ti- tulaires des brevets dont l’exploitation in- dustrielle s’avère insuffisante en vue d’en entreprendre l’exploitation de manière à satisfaire aux besoins de l’économie natio- nale.

Si la mise en demeure n a pas été suivie d’effet dans le délai dont la durée sera dé- terminée par les mesures d’exécution dans chaque cas d’espèce et, si l’absence ou l’insuffisance d’exploitation entreprise porte préjudice, en qualité ou en quantité, au développement économique ou à l’intérêt public, le brevet, objet de mise en demeure, peut être soumis au régime de licence d’office.

L’autorité compétente ou son délégué, peut proroger le délai visé, à l’alinéa précédent, lorsque la personne mise en demeure prouve que les circonstances pouvant justi- fier l’absence ou l’insuffisance

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d’exploitation industrielle ne lui sont pas imputables.

4) Dispositions communes aux licences d’exploitation

Art.83.- Sans préjudice des dispositions de l’article 60, alinéa 1, toute licence octroyée doit être enregistrée auprès du Ministère ayant la propriété industrielle dans ces at- tributions dans les trois mois à compter de la délivrance.

Art.84.- La durée d’une licence d’exploitation ne peut, en aucun cas, excé- der celle du brevet auquel elle se rapporte.

Art.85.- Une licence d’exploitation peut prendre fin par voie de renonciation ex- presse, écrite et légalisée.

La renonciation ne peut porter atteinte aux droits du titulaire du brevet ainsi qu’à ceux des tiers qu’avec leur consentement.

Les dispositions de l’article 38, alinéa 2 à 4, sont applicables, mutandis mutandis, aux licences d’exploitation.

Art.86.- Sauf stipulations contraires ex- presses, l’octroi d’une licence exclusive interdit au propriétaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention.

Art.87.- La cession ou la concession d’une licence ou sous-licence d’exploitation des brevets doit comprendre le savoir-faire y afférent.

Les dispositions du présent article sont ap- plicables à tout genre de cession ou concession, que celles-ci soient libres ou forcées, gratuites ou onéreuses.

Section 4 - Contrefaçon

Art.88.- Toute atteinte portée sciemment aux droits du breveté, tels que définis aux articles 4,48,56 et 67 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon qui enga- ge la responsabilité, tant pénale que civile, de son auteur.

Art.89.- En dérogation aux dispositions de l’article 4 et en conformité avec l’article 49, les faits antérieurs à la publication du brevet ne constituent pas la contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation, même au civil, à l’exception toutefois des faits postérieurs à une notification qui se- rait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de l’invention jointe à la demande de brevet.

Art.90.- L’action en contrefaçon est enga- gée par le breveté.

Toutefois, le titulaire d’une licence exclu- sive est également recevable à agir en contrefaçon dans les limites du préjudice qu’il a subi, à moins que le breveté se soit réservé les prérogatives de l’action en contrefaçon.

Dans tous les cas, le titulaire d’une licence exclusive n’est recevable à agir en contre- façon que si après une mise en demeure, le breveté n’exerce pas cette action.

Art.91.- Le breveté est recevable à inter- venir dans l’instance en contrefaçon enga- gée par le breveté afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi.

De même, tout licencié exclusif est rece- vable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté afin d’obtenir réparation du préjudice qu’il au- rait subi.

Art.92.- Les personnes jouissant de l’action en contrefaçon conformément à l’article 90 peuvent faire prendre par or-

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donnance du président du tribunal compé- tent, des mesures conservatoires, notam- ment, faire procéder, par tous huissiers, assistés ou non d’experts de leur choix, à la description détaillée avec ou sans saisie des objets prétendus contrefaits.

L’ordonnance du président du tribunal compétent est rendue sur simple requête, au vu des titres justificatifs.

La saisie réelle donne lieu au paiement préalable d’un cautionnement dont le mon- tant est fixé par les mesures d’ exécution.

A défaut, pour le requérant, de saisir la ju- ridiction compétente dans un délai maxi- mum de trois mois, à compter de la date de notification de l’ordonnance dont question ci-dessus, la description ou la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être récla- més.

Art.93.- Le délit de contrefaçon est passi- ble d’une peine de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou d’une de ces peines seulement.

Le contrefacteur récidiviste est puni du double des peines maxima prévues à l’alinéa précédent.

Au sens du présent article, il y a récidive, lorsque le prévenu a déjà encouru, au cours de six dernières années, une condamnation du chef de contrefaçon.

Art.94.- L’action publique pour l’application des peines prévues à l’article 93 ne peut être exercée par le Ministère public, que sur demande de la partie lésée.

L’action civile fondée sur la contrefaçon n’est recevable que si le délit de contrefa- çon est établi pénalement.

Art.95.- Lorsque l’action en contrefaçon aboutit, le tribunal compétent ordonnera la cessation, par le contrefacteur, de toute activité portant atteinte aux droits de la partie lésée.

A la demande de celle-ci et sous réserve des dispositions de l’article 114 de l’Ordonnance-loi n0 68/248 du 10 juillet 1968 portant code de l’organisation et de la compétence judiciaire, telle que modi- fiée à ce jour, le même tribunal pourra lui allouer des dommages-intérêts pour le pré- judice subi et/ou ordonner, à son profit, la confiscation des objets reconnus contre- faits et, le cas échéant, celle des instru- ments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication.

Chapitre 8 - Nullités et déchéances de brevets et certificats

Section 1 - Nullités

Art.96.- Les brevets et certificats d’encouragement peuvent faire l’objet d’une action en nullité.

La nullité est prononcée par le tribunal compétent à la demande de toute personne intéressée.

Toutefois, le Ministère public peut à titre de partie principale ou intervenante, agir d’office en nullité d’un brevet ou d’un cer- tificat d’encouragement.

Art.97.- La nullité est prononcée dans tous les cas où : • 1° lorsqu’il s’agit d’un brevet, celui-ci

ne satisfait pas aux conditions définies par la présente loi, notamment ses arti- cles 6 à 12 ;

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• 2° lorsqu’il s’agit d’un certificat d’encouragement, celui-ci ne satisfait pas aux conditions définies par le pré- sente loi, notamment l’article 14 et/ou lorsque son objet est illicite, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;

Art.98.- La nullité peut être totale ou par- tielle. En prononçant la nullité, le tribunal prononcera en même temps les nullités ac- cessoires qui en découlent.

Art.99.- Lorsqu’elle a lieu, la nullité ré- troagit, à compter de la délivrance du bre- vet ou du certificat.

Dans tous les cas et sauf stipulations contraires expresses, les parties lésées peuvent intenter une action en répétition du prix ou des redevances payés au breve- té, si elles prouvent que, du fait de celui-ci, elles n’ont pas retiré de l’usage du brevet les avantages escomptés.

Art.100.- Tout acte prononçant la nullité définitive d’un brevet ou d’un certificat est notifié, sans délai, au Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions qui l’inscrit au registre ad hoc et le fait pu- blier au journal officiel.

Section 2 - Déchéances

Art.101.- Sans préjudice des dispositions de l’article 62, alinéa 1er, le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at- tributions dispose d’une action en dé- chéance d’un brevet pour défaut ou insuf- fisance d’exploitation industrielle lorsque le titulaire du brevet ne prouve pas que les circonstances pouvant justifier le défaut ou l’insuffisance de cette exploitation ne lui sont pas imputables . Toutefois, celle ac- tion ne peut pas être introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans à

compter de la concession de la première licence non volontaire.

En tout état de cause, la non communica- tion du savoir-faire visé à l’article 87 en- traîne la déchéance d’office.

Art.102.- La déchéance pour non paiement des annuités est de la compétence du Mi- nistère ayant la propriété industrielle dans ses attributions qui la notifiera au breveté.

Art.103.- Lorsqu’elle est devenue définiti- ve, la déchéance n’opère que pour l’avenir.

Elle est publiée au Journal officiel par les soins du Ministère compétent.

Toutefois, la déchéance pour cause de non paiement des annuités ne sera publiée qu’à l’expiration du délai de grâce de la procé- dure de restauration prévue par l’article 63 ou après le rejet du recours.

Section 3 - Peines

Art.104.- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande de brevet ou de certificat d’encouragement ou de se prévaloir indû- ment titulaire d’un brevet, d’un certificat d’encouragement ou une licence d’exploitation, constitue un délit passible de peine de servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende dont le montant sera fixé par les mesures d’exécution ou de l’une de ces peines seulement.

En cas de récidive, les peines maxima pré- vues par le présent article sont portées au double.

Art.105.- Constitue également un délit, le fait d’enfreindre sciemment une des inter- dictions portées aux articles 40 et 42.

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Ce délit est passible, sans préjudice des peines plus graves prévues en matière d’atteinte à la sûreté de l’Etat, d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution. Si la violation porte préjudice à la défense nationale ou à la sé- curité de l’Etat, une peine de servitude pé- nale d’un à trois ans pourra, en outre, être prononcée.

Titre 2 - Dessins et modèles industriels

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.106.- Le présent titre ne concerne que les dessins et les modèles qui sont origi- naux et qui sont nouveaux et susceptibles d’être exploités comme objet d’industrie ou de commerce au sens, mutandis mutan- dis, des articles 7 et 10 ci-dessus.

Art.107.- Est considéré comme modèle industriel au sens de la présente loi, tout assemblage de lignes et/ou des couleurs, destiné à donner une apparence spéciale à un objet industriel ou artisanal quelconque.

Est considéré comme modèle industriel, toute forme plastique, associée ou non à des couleurs, ainsi que tout objet industriel ou artisanal qui peuvent servir de types pour la fabrication d’autres unités et qui se distinguent des objets ou formes similaires soit par une configuration distincte et re- connaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie spécifique et nouvelle.

Art.108.- L’originalité d’un dessin ou d’un modèle industriel est laissée à l’appréciation des cours et tribunaux com- pétents, en cas de conflit.

La publicité donnée à un dessin ou à un modèle industriel, antérieurement à son dépôt, par une mise en vente, ne fait pas échec à la nouveauté dudit dessin ou mo- dèle.

Les mesures d’exécution pourront prescri- re des dispositions appropriées à certaines industries en vue de permettre aux indus- triels de faire constater leur priorité, no- tamment par la tenue des registres privés soumis à l’estampille administrative.

Art.109.- La même création ne peut, à la fois, être considérée comme une invention et comme un dessin ou un modèle indus- triel.

Toutefois, si la même création est considé- rée à la fois, comme dessin ou modèle in- dustriel et comme une invention brevetable et que les éléments constitutifs de la nou- veauté du dessin ou du modèle sont insé- parables de ceux de l’invention, seules, les dispositions relatives aux inventions seront applicables à cette création.

Art.110.- En tout état de cause, seuls les dessins ou les modèles industriels réguliè- rement déposés, jouissent du bénéfice de la présente loi.

Art.111.- Ne peuvent bénéficier de la pro- tection visée à l’article 110 notamment : • 1° tout dessin ou modèle industriel

contraire à l’ordre public ou aux bon- nes mœurs ;

• 2° tout dessin ou modèle industriel dont la forme a été conçue dans un but technique, industriel, à tel point qu’elle est inséparable du résultat recherché ;

• 3° toute reproduction ou imitation ser- vile d’un dessin ou d’un modèle natu- rel.

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Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des dessins et

modèles industriels

Art.112.- Le dépôt d’un dessin ou d’un modèle industriel se fait par une demande écrite, dans les conditions et modalités, mutandis mutandis, des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.

Art.113.- A peine de nullité, le dépôt comprend notamment : • 1° le nom ou la raison sociale et

l’adresse du titulaire, de l’auteur et. le cas échéant, du mandataire ;

• 2° deux exemplaires identiques d’un spécimen ou d’une représentation pho- tographique ou graphique de l’objet revendiqué, assortis éventuellement d’une légende explicative ;

• 3° la preuve du paiement des taxes exigibles au moment du dépôt par ob- jet déposé et, éventuellement, la taxe de renouvellement prévus à l’article 122.

Art.114.- Le même dépôt peut comprendre de un à cinquante dessins ou modèles in- dustriels numérotés du premier au dernier.

Les dessins et les modèles industriels dé- posés au-delà de cinquante constituent une nouvelle série de numérotation.

Les dispositions de l’article 31 sont appli- cables, mutandis mutandis, aux dessins et modèles industriels.

Art.115.- Dès que le dépôt est déclaré re- cevable, il sera délivré un certificat d’enregistrement à son titulaire ou à ses ayants-cause selon les modalités prévues à l’article 33.

Le certificat d’enregistrement vaut titre de propriété en matière de dessins et modèles industriels.

Art.116.- Les dessins et les modèles industriels régulièrement enregistrés font l’objet d’une publication, conformément à l’article 60.

Toutefois, le déposant a la faculté de solli- citer, lors du dépôt, l’ajournement de l’enregistrement pour une période ne pou- vant excéder douze mois, à compter de la date du dépôt ou de revendication de la priorité.

Chapitre 3 - Droits et obligations atta- chés aux dessins et modèles industriels

Section 1 - Droits

Art.117.- Les dispositions des articles 47, 52 et 53 sont applicables, mutatis mutan- dis, aux dessins et modèles industriels.

Art.118.- Si un dessin ou un modèle in- dustriel a été exécuté sur commande, celui qui a passé la commande sera considéré, sauf stipulation contraire, comme titulaire pour autant que la commande ait été pas- sée en vue d’une utilisation industrielle ou commerciale du produit dans lequel le des- sin ou le modèle est incorporé.

Sans préjudice de ce qui est dit, in fine au premier alinéa du présent article, si la mê- me commande a été passée conjointement par deux ou plusieurs personnes, celles-ci seront considérées comme copropriétaires.

Art.119.- Tout propriétaire d’un dessin ou d’un modèle industriel régulièrement dé- posé et enregistré ou son ayant droit jouit, pendant une durée de 5 ans renouvelable une fois, du droit exclusif d’exploiter ou de

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faire exploiter, de vendre ou de faire ven- dre ce dessin ou modèle, dans les condi- tions prévues par la présente loi, sans pré- judice des droits des tiers, notamment les droits prévus aux articles 50) et 51, et qui sont applicables en matière des dessins et modèles industriels.

Ce droit permet, en outre, au titulaire de s’opposer à toute fabrication, importation, vente, offre en vente, location, offre en lo- cation, exposition, livraison, usage ou dé- tention à l’une de ces fins, dans un but in- dustriel ou commercial, d’un produit ayant un aspect identique au dessin ou au modèle industriel tel qu’il a été déposé, ou ne pré- sentant avec celui-ci que des différences secondaires.

En tout état de cause, le créateur d’un des- sin ou d’un modèle industriel a le droit d’être mentionné comme tel dans le certi- ficat d’enregistrement.

Art.120.- Le droit exclusif, tel que défini à l’article 119, est cessible, et transmissible suivant les mêmes conditions et modalités que celles prévues au titre I relatif aux in- ventions.

Art.121.- Le titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel dispose, pour la défense de ses droits de l’action en nullité, en re- vendication et en contrefaçon telle que ré- glementée par le titre I ci-dessus.

Section 2 - Obligations

Art.122.- Le renouvellement de l’enregistrement d’un dessin ou d’un mo- dèle industriel donne lieu au paiement d’une taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de dépôt.

La demande de renouvellement doit être faite par écrit et parvenir au Ministère

ayant la propriété industrielle dans ses at- tributions avant l’expiration de la période de 5 ans prévue à l’article 119.

La taxe de renouvellement doit être acquit- tée dans les mêmes conditions que ce qui est dit à l’alinéa précédent.

Toutefois, cette taxe pourra être acquittée dans un délai de grâce de 6 mois, à comp- ter de l’expiration de la période dont ques- tion ci-dessus. moyennant paiement d’une surtaxe.

Art.123.- Le dessin ou le modèle industriel régulièrement déposé et enregistré ne peut subir aucune modification ni pendant la durée de validité de son enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

Section 3 - Extinction des peines

Art.124.- Un dessin ou un modèle indus- triel peut prendre fin par voie de renoncia- tion expresse, écrite et légalisée. Les dis- positions de l’article 85, alinéa 2 et 3 sont également applicables, mutatis mutandis, aux dessins et modèles industriel.

Art.125.- Constitue un délit de contrefa- çon. le tait d’enfreindre sciemment une des interdictions prévues à l’article 119, alinéa 2.

Art.126.- Le fait de se prévaloir indûment d’une demande d’enregistrement d’un des- sin ou d’un modèle industriel ou de se pré- valoir indûment titulaire d’un dessin ou d’un modèle industriel constitue un délit passible des peines de servitude pénale d’un à six mois et d’une amende dont le montant est fixé par les mesures d’exécution ou de l’une de ces peines seu- lement.

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En cas de récidive, les peines maximales prévues à l’alinéa premier du présent arti- cle sont portées au double.

Partie 3 - Signes distinctifs et dénominations

Titre 1 - Marques

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.127.- La présente loi régit toutes les marques, connues ou non connues à ce jour dans les dispositions légales et régle- mentaires, à savoir : les marques de fabri- que, les marques de service, la marque na- tionale de garantie.

Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives, telles que définies à l’article 140.

Art.128.- Au sens de la présente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d’identifier divers objets ou services d’une entreprise quelconque.

Ce signe est nouveau lorsqu’il n’a pas déjà été enregistré comme marque pour le mê- me produit ou service.

Art.129.- La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiel- lement, la qualité des marchandises congo- laises.

Des dispositions particulières, légales ou réglementaires, préciseront, par catégorie des marchandises, les conditions auxquel- les seront subordonnés l’usage de ladite marque, le contrôle de la conformité des

marchandises aux normes nationales en vigueur que les sanctions y afférentes.

En tout état de cause, la mise sur le marché national de certains produits commerçables est subordonnée à l’apposition préalable de la marque nationale de garantie.

Art.130.- Le Ministre ayant la propriété industrielle dans ses attributions ou son délégué est autorisé à déposer à titre gra- tuit, au nom de l’Etat, dans les conditions prévues par les articles 128, 131 à 133, la marque dont question à l’article 129.

Art.131.- Les dispositions de l’article 110 sont également applicables, mutandis, aux marques.

Art.132.- Peuvent servir de marque tous les signes matériels répondant au prescrit de l’article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, si- gles, slogans, emblèmes, lisières, combi- naisons ou dispositions de couleurs, des- sins, reliefs et devises.

Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du produit, objet ou service ou de ses qualités essentielles ni suggérer des qualités que le produit n’aurait pas.

Art.133.- Ne peuvent être considérés comme marques, au sens de l’article 128 : • 1° les signes dont l’utilisation serait

contraire à l’ordre public ou aux bon- nes mœurs ainsi que les signes énumé- rés ci-après : armoiries, drapeaux et au- tres emblèmes de l’ Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de si- gnes héraldiques ;

• 2° les marques qui comportent des in- dications propres à tromper le public ; celles qui sont composées exclusive-

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ment de termes indiquant la qualité es- sentielle du produit ou sa composition ;

• 3° les dénominations courantes, bana- les et usuelles des produits, objets ou services ;

• 4° certaines expressions qui, sans dési- gner usuellement et banalement le pro- duit lui-même, en épousent fidèlement les qualités ou la destination ; il en est de même, d’une part, des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d’autre part, de cer- tains emblèmes classiques et emballa- ges.

Chapitre 2 - Dépôt, enregistrement et publication des marques

Art.134.- Le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mu- tatis mutandis, prévues à l’article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures d’exécution.

Art.135.- A peine de nullité, le dépôt d’une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment :

• 1° le modèle de la marque comprenant l’énumération des produits, objets ou services, auxquels s’applique la mar- que ;

• 2° la classification internationale cor- respondant à la marque ;

• 3° le cliché de la marque ;

Art.136.- Le droit de priorité attaché à un dépôt antérieur effectué à l’étranger doit, à peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque.

En tout état de cause, aucun dépôt ni aucu- ne revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s’il n’est accompagné de

la preuve de paiement prévue à l’article 135.

Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont également applicables, mutandis mu- tandis, aux marques.

Art.137.- Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque na- tionale de garantie est déposée à perpétui- té.

Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou des services qu’elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant la durée de validité de l’enregistrement ni à l’occasion de son renouvellement.

L’enregistrement est renouvelable, sur re- quête, pour de nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyen- nant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d’exécution.

Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l’alinéa 1er du présent article.

Chapitre 3 - Droits et obligations attachés aux marques

Art.138.- Les droits et obligations du titu- laire d’une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre Il relatif aux dessins et modèles indus- triels.

En tout état de cause, le titulaire d’une marque a l’obligation d’utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, à compter de l’enregistrement.

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Art.139.- Le dépôt d’une marque est obli- gatoire pour tout opérateur économique concerné.

Par opérateur économique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exer- çant notamment une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.

Chapitre 4 - Marques collectives

Art.140.- Tout groupement, organisme ou collectivité de droit public ou privé léga- lement constitué et jouissant de la capacité juridique peut, dans un but d’intérêt géné- ral, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du com- merce ou de l’industrie de ses membres, acquérir des marques collectives confor- mément aux dispositions du présent chapi- tre.

Art.141.- Les marques collectives sont tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou de services provenant d’entreprises diffé- rentes qui apposent lesdits signes à titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou collectivité qui en est le titu- laire.

Art.142.- Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne s’acquiert que si un exemplaire du règle- ment d’usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.

A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnés l’emploi de la marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette marque est destinée à garantir ainsi que les modalités d’un

contrôle de ces caractéristiques, le tout as- sorti des sanctions adéquates et sous réser- ve du droit de celui qui peut se faire préva- loir d’un droit antérieur à une marque non collective.

Le même règlement ne peut contenir des dispositions contraires ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.

Art.143.- Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupe- ment, organisme ou collectivité qui en est titulaire, à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous ta surveillance et à des conditions déterminées, sur les produits de leur fabri- cation ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Art.144.- Les marques collectives sont enregistrées dans une section spéciale du registre national des marques, avec men- tion du numéro d’ordre du règlement d’usage et de contrôle.

Art.145.- Les marques collectives ne sont cessibles qu’avec l’entreprise à laquelle elles se rattachent.

Elles ne peuvent faire l’objet ni de conces- sion, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée.

Art.146.- Sauf en cas d’incompatibilité, les droits et obligations des titulaires des marques collectives sont, mutandis mutan- dis, les mêmes que ceux des propriétaires des marques non collectives.

Art.147.- En tout état de cause, les titulai- res des marques collectives sont tenus de notifier au Ministère ayant la propriété in- dustrielle dans ses attributions toute modi- fication intervenue au règlement d’usage et de contrôle des marques collectives.

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Cette modification ne peut sortir ses effets qu’après la notification visée à l’alinéa 1er du présent article.

Art.148.- Le droit d’ester en justice pour réclamer la protection d’une marque col- lective est réservée à son titulaire.

Toutefois, le règlement d’usage et de contrôle peut accorder aux personnes ad- mises à faire usage de la marque le droit soit d’agir conjointement avec le titulaire soit de se constituer partie intervenante de l’action engagée par ou contre celui-ci.

Le même règlement peut également pré- voir que le titulaire, agissant seul, peut fai- re état de l’intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa de- mande d’indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d’entre eux.

Chapitre 5 - Nullités et modalités d’extinction des

marques ainsi que des peines

Art.149.- Toute personne intéressée, y compris le ministère public, peut invoquer la nullité d’une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la présente loi.

Art.150.- Le droit à une marque s’éteint : • 1° par une renonciation écrite, expresse

et légalisée, dûment notifiée au Minis- tère ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;

• 2° par l’expiration de la durée de l’enregistrement ;

• 3° par la déchéance due pour cause soit de non paiement des taxes exigibles, soit de non-usage dans les conditions prévues à l’article 138.

Toutefois, sous réserve de ce qui est dit à l’article 151, alinéas 1 et 2, le titulaire d’une marque déchue peut, dans les cinq ans à compter de l’extinction de ladite marque, être rétabli dans ses droits, à condition que la marque concernée soit encore disponible.

Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112 à 116. Il doit, en outre, acquitter la taxe dont le montant est supé- rieur à celui de la taxe de renouvellement.

Art.151.- Sans préjudice des dispositions de l’article 150, alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent faire l’objet d’une nouvelle appropriation par des tiers.

En tout état de cause, les marques collecti- ves, frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent être appropriées pour les mê- mes produits, objets ou services, avant l’expiration d’un délai de trois ans, par un nouveau dépôt ni être employées à titre quelconque.

Art.152.- Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

Titre 2 - Dénominations commerciales et géographiques

Chapitre 1 - Dénominations commerciales

Art.153.- Sous réserve des dispositions relatives aux marques, spécialement celles des articles 130 à 133, ainsi que celles des législations particulières, une personne exerçant l’industrie ou le commerce peut choisir une dénomination commerciale en

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vue d’identifier son entreprise dans les conditions des articles 154 à 158.

Art.154.- Quiconque veut se prévaloir d’un titre de propriété industrielle portant sur une dénomination commerciale doit en avoir, le premier, effectué le dépôt auprès du Ministère compétent, en se conformant, mutatis mutandis, aux conditions et moda- lités prévues pour les marques.

Le titre ainsi délivré confère à son titulaire un droit d’usage exclusif.

Art.155.- Au sens de la présente loi, une dénomination commerciale peut désigner un nom commercial, une dénomination sociale, une raison sociale.

Le nom commercial est une désignation sous laquelle un opérateur économique, personne physique, exerce son commerce ou son industrie.

La dénomination sociale est un nom sous lequel une personne morale exerce son commerce ou son industrie.

La raison sociale est une dénomination so- ciale comprenant les noms patronymiques d’un ou de plusieurs associés.

Art.156.- Toute personne qui emploie son nom propre dans l’exercice de son com- merce ou de son industrie l’utilise comme nom commercial.

L’usage d’un nom propre comme nom commercial ou comme raison sociale ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

En cas d’homonymie, la personne qui em- ploie, la dernière, son nom comme nom commercial ou comme raison sociale est tenue d’y apporter les aménagements né- cessaires, susceptibles d’éviter toute

confusion, en y adjoignant d’autres élé- ments distinctifs.

Art.157.- Le nom commercial, la dénomi- nation sociale et la raison sont cessibles et transmissibles, entre vifs ou pour cause de mort.

Toutefois, le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec le fonds de commerce auquel il se rapporte.

Art.158.- L’utilisation illicite, d’une ma- nière directe ou indirecte, d’un nom com- mercial, d’une dénomination sociale ou d’une raison sociale appartenant à un tiers constitue un acte de concurrence déloyale, qui est passible des sanctions prévues à l’article 165, sans préjudice des sanctions contenues dans d’autres législations parti- culières.

Chapitre 2 - Indications géographiques

Art.159.- Au sens de la présente loi, une indication géographique désigne soit une appellation d’origine, soit une indication de provenance.

L’appellation d’origine désigne un lieu déterminé-localité, région, pays-servant à distinguer un ou plusieurs produits qui en sont originaires et dont les caractéristiques sont dues essentiellement au milieu géo- graphique.

L’indication de provenance désigne une expression ou tout signe utilisé pour indi- quer qu’un ou plusieurs pro-duits provien- nent d’un lieu géographique déterminé lo- calité, région, pays.

Par produit, il faut entendre tout bien (na- turel, artisanal, agricole ou industriel) sus-

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ceptible de satisfaire aux besoins de la na- tion.

Art.160.- Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la convention de Paris ainsi que celle du code Pénal en matière de transfert, l’utilisation directe ou indirecte d’une appellation d’origine ou d’une indi- cation de provenance est régie par les dis- positions de l’article 165.

Les dispositions de l’article 154 sont éga- lement applicables, mutatis mutandis, aux appellations d’origine et aux indications de provenance.

Les mesures d’exécution déterminent les modalités de l’enregistrement, des appella- tions d’origine et des indications de prove- nance.

Art.161.- Ne peuvent être protégées, les appellations d’origine ou les indications de provenance qui sont fausses ou contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Les dispositions de l’article 158 sont ap- plicables aux appellations d’origine et aux indications de provenance.

Chapitre 3 - Enseignes

Art.162.- Une enseigne est un signe exté- rieur utilisé par un commerçant, un indus- triel ou tout autre opérateur économique intéressé en vue de caractériser son entre- prise.

L’enseigne peut consister en une dénomi- nation de fantaisie ou en une dénomination tirée d’un genre d’industrie ou de commer- ce.

Les dispositions de l’article 154 sont ap- plicables mutatis mutandis, aux enseignes.

Art.163.- Seules, les enseignes originales, non contraires à l’ordre public ou aux bon- nes mœurs, sont protégées.

Toutefois, la reproduction d’un produit de commerce que l’on exerce ne peut être considérée comme une enseigne originale.

Les dispositions de l’article 158 sont éga- lement applicables aux enseignes.

Partie 4 - Dispositions diverses, transitoires et finales

Titre 1 - Dispositions diverses

Art.164.- Il est créé un fonds en vue de promouvoir les inventions et les découver- tes en République Démocratique du Congo.

Ce fonds est géré par le Ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment : • par la dotation initiale dont le montant

sera déterminé par les mesures d’exécution

• par une surtaxe n’excédant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance prévues par la présente loi.

Les autres conditions et modalités de ges- tion du fonds sont déterminées par les me- sures d’exécution.

Art.165.- Sous réserve des dispositions relatives à la contrefaçon ainsi que d’autres textes spécifiques notamment le code pé- nal et le code de commerce, il sera fait ap- plication, en matière de propriété indus- trielle, de l’ordonnance-loi n°41/63 du 24

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février 1950 régissant la concurrence dé- loyale, telle que modifiée à ce jour.

Art.166.- Par dérogation aux dispositions de l’ordonnance-loi n0 68i248 du 10juillet 1968, telle que modifiée à ce jour, portant code de l’organisation et compétence judi- ciaires, les matières se rapportant à la pro- priété industrielle sont de la compétence des Tribunaux de Grande Instance.

Art.167.- Tout litige pouvant survenir de l’exécution et/ou de l’interprétation de la présente loi est du ressort soit du Ministère ayant la propriété industrielle dans ses at- tributions, soit des cours et tribunaux com- pétents.

Titre 2 - Dispositions transitoires

Art.168.- Les droits de propriété indus- trielle résultant des dépôts réguliers, anté- rieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le présent titre.

Art.169.- Les dessins et modèles indus- triels ainsi que les marques enregistrés ré- gulièrement avant l’entrée en vigueur de la présente khi doivent à peine de déchéance, faire l’objet d’une confirmation, par écrit, dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la présente loi au Journal Officiel.

Les dépôts confirmés en vertu des disposi- tions du présent titre bénéficient des durées de protection prévues respectivement aux articles 119 et 137.

La confirmation visée par le présent article donne lieu à une taxe ad hoc dont le mon- tant sera déterminé par les mesures d’exécution.

Art.170.- La demande de confirmation prévue à l’article 169 doit être adressée auprès du Ministère ayant la propriété in- dustrielle dans ses attributions, conformé- ment aux dispositions des articles 137 à 142.

Art.171.- Ne peuvent faire l’objet d’une confirmation, au sens de l’article 169, les marques, les dessins et les modèles indus- triels déchus en application des lois et rè- glements actuellement en vigueur en ma- tière de propriété industrielle ainsi que les brevets, en général.

Art.172.- Les mandataires non congolais qui exercent régulièrement, seuls ou entre eux, leur fonction en République Démocratique du Congo doivent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, s’associer aux nationaux de leur choix, conformément à la législation en vigueur en la matière.

Titre 3 - Dispositions finales

Art.173.- Sont abrogées, les dispositions antérieures relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels, notam- ment : • 1° le décret du Roi Souverain du 29

octobre 1886 sur les brevets, tel que modifié à ce jour ;

• 2° le décret du Roi-Souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour ;

• 3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts de dessins et modèles indus- triels, tel que modifié à ce jour ;

• 4° toutes autres dispositions contraires à la présente loi.

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Art.174.- La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.