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Décret n° 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l’administration des douanes et à l’organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles, France

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Détails Détails Année de version 1994 Dates Entrée en vigueur: 30 septembre 1994 Adopté/e: 27 septembre 1994 Type de texte Textes règlementaires Sujet Dessins et modèles industriels, Droit d'auteur, Mise en application des droits Notes -Le présent décret en Conseil d'État est délivré par le Premier ministre, avec la consultation obligatoire du Conseil d'Etat, afin d'étendre les exigences pour le dépôt d'une demande de la retenue des marchandises par l'Administration des douanes visés à l'article L. 335-10 du Code de la Propriété Intellectuelle.

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 Décret n' 94-836 du 27 septembre 1994 relatif a la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt des dessins et modèles

13766 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRANQAISE 29 seplembre 1994

MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Décret n' 94-836 du 27 septembre 1994 relatif a la rete­ nue des marchandises de contrefa~on par I'adminis~ tration des douanes et ¡, l'organisation du dépót simplifié des dessins et modéles

NOR: INDD94009170

Le Premier ministre, Sur le rappon du ministre d'Etat, garde des sceaux. ministre

de la justice. du ministre de l'économie. du ministre de l'indus­ trie, des postes el télécommunications et du cornmerce extérieur, du ministre de la culture el de la francophonie, du ministre du bu.dget, porte-paraJe du Gouvemement, 'et du ministre des départemems el territoíres d'outre-mer.

VD le code de la propriété intelleCluelle, ...el notarnment ses artieles L. 335-10, L. 512-2, L. 521-7, L. 716-8 et L. 716-9,

Vu le code des douanes ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions

s(¡uulaires el préparatoires a J'autodétermination de la Nouvelle­ Calédonie en 1998;

Vu la loi n° 94-102 du 5 février 1994 relalive a la répression de la conlrefa~on et modifiant certaines dispositions du code de la propriélé inlellectuelle ;

Vu le décret n~ 81-599 du 15 mai '1981 modifié relatif aux redevances pen;ues par I'Institut national de la propriété indus­ trielle ;

Vu' le décret n~ 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux. marques de fabrique, de commerce ou de service;

Vu le décrel n° 92-792 du 13 aofit 1992 relatif aux dessins et modeles déposés ;

Vu I'avis du comité consuItatif du lerritoire de la Nouvelle­ Calédonie en dale du 2 juin 1994;

Le Conseil d'Etar (section des travaux publics) entendu,

Décrete:

Art. I~. - La demande de relenue de marchandises par I'administration des douanes prévue a I'artiele L. 335-lO du code de la propriété inlellectuelle comporte:

a) Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siege ;

b) Le cas échéanl, le nom et l'adresse du mandataire el la justification de son mandar ;

e) La qualilé du demandeur" au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;

d) Tous éléments permettant d'identifier I'a:uvre ou la presta­ tion contrefaites ;

e) La description des marchandises arguées de contrefar;on dont la retenue est demandée.

La demande peut étre faite préalablement 3 l'enlrée des mar­ chandises arguées de conrrefa~on sur le territoire franpis. Dans ce cas, elle eSI valable un an el peur étre renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrété du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Le décret du 13 aoút 1992 susvisé eSl modifié comme suit:

1. - Le h du 1° de I'article 3 est remplacé par les disposi­ lions suivantes :

« h) Le nombre des dessins ou modeles concemés el pour chacun d'entre eux l'indicarion de son objel ainsi que le nombre et l'intitulé des reproductions graphiques ou pholographiques qui s'y rapportent; )1.

Le 2° du méme article esl remplacé par les dispositions sui­ vantes :

« 2° Une reproduction graphique ou photographique des dessins ou modeles, présentée conformément a (,mité sus­ mentionné; ceUe reproduction peut elre accompagnée d'une breve description ;

« La description est établie exelusivemenl a des fins docu­ mentaires. Son contenu définitif est, si nécessaire, mis en fonne par I'lnstitul national de la propriété industrielle~ )1.

11. - JI est créé un artiele 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-/. - Le dépCit sous forme simplifiée prévu a I'article L. 512-2, alinéa 5, du cede de la propriété intellectuelle comporte les pieces et indications énoncées 3 I'article 3 ci­ dessus. Toulefois, jusqu'a la renondation a I'ajoumement pré­ vue 3 I'artiele 9-1, les reproductions graphiques ou phOIO­ gráphiques des dessins ou modeles rie sont pas soumises aux ' exigences de présentation prévues au 2° de cet artiele el le dép6t est assorti de la justification du paiement d'une redevance indé­ pendante du nombre de reproductions. ))

111. - Le premier alinéa de l'aniele 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de non-confonnité du dépCit aux prescriptions de I'artiele 3 ou, s'il s'agit d'un dépCit simplifié, aux prescriplions de rartiele 3-1, ou 10esque la publication est de nature a porter atteinte aux bonnes mreurs ou -3 I'ordre public, notification motivée en est faite au déposant. )

IV. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 9. - Tout dépót reconnu conforme est publié au Bul­ letin officiel de la propriété industrie/le. sauf si le déposant a demandé lors du dépét l'ajoumement de ceUe publication a trois ans. L'ajoumement de la publication ne peut porter que sur I'ensemble du dépót. La publication n'intervient qu'au tenne du délai de trois ans.

« L'ajoumem~nt est de plein droit si le dép6t a élé effeclué sous fonne simplifiée, conformément a I'anicle 3-1 ci-dessus.

«Le dépos<!.nt peut renoncer a toul moment 3 I'ajoumement. Sauf lorsque le dépót a été effectué sous fonne simplifiée, la renonciation a I'ajoumement de la publication ne peut porter que sur l'ensemble du dépót. ))

V. - JI est créé un artiele 9-1 ainsi rédigé :

«Art. 9-/. - Lorsque le dépót L a été effectué sous fonne simplifiée, le déposant doit, au plus tard six mois avant le terme du délai de trois ans prévu a l'article 9, renoncer par écrit a I'ajournement de la publication el remettre a l'Instilut national de la propriété induSlrielle :

« a) Les reproductions graphiques ou phorographiques du ou des dessins ou modeles a publier conformes aux exigences de présentation prévues au 2° de l'artiele 3 du présent décret;

« b) La justification du paiement des redevances prescrites. « A défaut, la déchéance totale ou partielle des droits issus du

dépót est constatée par le directeur généraJ de l'Institut national de l~ propriété industrielle.

« En cas de non-conformité des reproductions graphiques et photographiques aux modalités de l'aniele 3 ou lorsque la reproduction foumie lors de la renonciation a I'ajoumeroent ne correspond pas 3 I'identique a I'une des représentations jointes au dépét simplifié, il est fait application de la procédure prévue a l'anide 8. ))

VI. - L'artide 24 est complété par un d ainsi rédigé: « d) Les roodalités des dépBts simplifiés prévus a ¡'artiele

L. 512-2 du code de la propriélé intellecluelle. ) VII. - 11 est créé un artiele 26-1 ainsi rédigé :

« Art. 26-1. - La demande de retenue de marchandises par J'administration des douanes prévue 3 I'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle comporte:

« a) Les nom el prénoms ou la dénomination sociaJe du demandeur; son domicile ou son siege ;

« b) Le cas échéant, le nom et I'adresse du mandataire et la justification de son mandar;

« e) La qualilé 'du demandeur au regard des droits qu'il invoque;

« d) L'objet el le numéro national du dessin ou modele concemé, accompagné d'un certificat d'identité délivré par I'Institut national de la propriété industrielle;

« e) La description des marchandises arguées de contrefa~on doO[ la retenue est demandée.

1376729 seplembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBUQUE FRAN<;:AISE

« La demande visée a l'alinéa précédent peut etre faite préa­ lablement a l'entrée des marchandises arguées de contrefa~on sur le territoire fran~ais. Daos ce cas, elle est valable un aD et peut etre renouvelée.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arreté du ministre chargé du budget. »

Art. 3. - L'article 47 du décret du 30 janvier 1992 susvisé esl remplacé par les dispositions suivantes :

« Arl. 47. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue a l'article L. 716-8 du cocle de la propriété intellectuelle comporte:

« a) Les Dom el prénoms OU la dénomination sociale du dcmandeur. son domicile ou son siege ;

« b) Le cas échéant. le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

« e) La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque;

« d) La désignation et le numére d'enregistrement de la marque concemée ;

« e) La description des marchandises arguées de contrefa~on dont la retenue est demandée.

« La demande visée a I'alinéa précédent peut étre faite préa· lablement a l' entrée des marchandises arguées de contrefac;on sur le territoire fram;ais. Dans ce cas, elle est valable un an et peut etre renouvelée.

« Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrété du ministre chargé du budget. »

Art. 4. - Le présent décret est applicable aux tenitoires d'outre·mer et a la collectivité lerritoriale de Mayotte.

Art. 5. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de.la justice, le ministre de I'économie, le ministre de ('industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du bud­ get, porte·parole du Gouvemement, el le ministre des départe­ ments et territoires d'outre-rner sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au ¡oumal officiel de la République fran~aise.

Fait a Paris; le 27 septembre 1994. EDOUARD BALLADUR.

Par le Premier ministre:

Le ministre de ¡'industrie, des postes el télécommunications et du commerce extérieur,

GÉRARD LONGUET

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'éconornie, EOMOND ALPHANOÉRY

Le ministre de la culture el de la francophonie, JACQUES TOUBON

Le ministre du budget. porte-parole du Gouvernement.

NICOLAS SARKOZY

Le ministre des départements et territoires d·outre-mer,

DOMINIQuE PERBEN

Arreté du 27 septembre 1994 portant modification de I'aneté du 28 décembre 1992 relatif aux redevances de procédurés per~ues par l'lnstitut national de la propriété industriefle

NOR: INDD9400978A

Le ministre de I'économie, le ministre de I'industrie, des postes et téléeommunications el ·du eommerce extérieur et le ministre du bud· get, porte·parole du Gouvememenl,

Vu le eode de la propriété intellectuelle, el notamment ses artieles L. 411-1 á L. 411-5, L. 511-1 á L. 521-4,

Vu la loi de finances pour I'exercice 1951 (1oi n° 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu le ·décret n° 51·1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour I'application de la loi n° 51444 du 19 avril 1951 eréant un Institut nalional de la propriété industrielle. et le décret n" 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevanees per~ues par ledit insti· tut;

Vu le décret n" 92·792 du l3 aout 1992 modifié relatif aux dessins et modeles, déposés, et notarnment ses articles 3 et 3·1 ;

Vu I'arn!té du 28 décembre 1992 modifié relatif aux redevances de procédures pe~ues par l'Institul national de la propriété indus· trielle,

Arrétent :

el.Art. 1 - Le tableau annexe a l'arrété du 28 décembre susvisé est modifié comme suit :

«TABLEAU ANNEXE

« Redevances de procédure

« 5. Dessins et modeles «Dépót: «- déclaration de dép6t ..... 250 F; «- par reproduction jusqu'a la centieme 150 F.»)

(Le reste sans changement.)

Art. 2. - Le directeur général de I'Institut national de la pro· priété industrielle est chargé ·de l'exécution -du présent arreté. qui sera publié au Joumal officief de la République fran~aise.

Fait a Paris. le 27 septembre 1994. Le ministre de l'induslrie, des postes

el télécommunications et du commerce extérieur, GÉRARD LoNGUET

Le ministre de I'économie, EOMOND ALPHANDÉRV

Le ministre du budget, porte·parole du Gouvernemehl,

NICOLAS SARKOZY

MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

Arreté du 21 septembre 1994 madi!iant ,'.rreté du 21 juin 1991 relatif aux commissions administratives paritaires du secrétariat d'Etat iI la mer

NOR: EOUH9407525A

Le ministre de I'équipement, des transports et du tourlsme et le ministre de la fonction publique, Vu la loi n" 83·634 du l3 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n~ 84·16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de rEtat; Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires

de rEtat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret n" 82·451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de rEtat; Vu le décrel n" 93·1337 du 20 décembre 1993 modifiant le décret n° 62-1004 du 24 aoút 1962 modifié relatir au statut particulier des alta·

chés d"administration centrnle;

1992


Législation Met en application (1 texte(s)) Met en application (1 texte(s))
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N° WIPO Lex FR106