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Loi n° 98-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications (telle que modifiée par la loi n° 2004-011 du 3 mai 2004)

 Loi n°98-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications,

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Loi sur les télécommunications

Loi n°98-005 du 11 février 98

[NB - Loi n°98-005 du 11 février 1998 sur les télécommunications, modifiée par la loi n°2004-011 du 3 mai 2004]

Chapitre 1 - Dispositions générales

Art.1.- Domaine d’application La présente loi s’applique aux différentes activités en matière des télécommunica- tions sur le territoire national, incluant les eaux territoriales et le plateau continental contigu.

Art.2.- Objet de la loi Elle vise par la réglementation des télé- communications à : • a) garantir les intérêts des utilisateurs

dans les domaines des télécommunica- tions et de la radioélectricité ainsi que le respect du secret de la télécommuni- cation ;

• b) créer les conditions d’une concur- rence effective, à égalité des chances, sur les marchés des télécommunica- tions à couverture du territoire natio- nal ;

• c) assurer un service universel par la fourniture d’un service de base à cou- verture territoriale à des prix raisonna- bles ;

• d) assurer l’utilisation efficace et sans perturbation du spectre des fréquences radioélectriques, en considérant aussi

les intérêts des services de radiodiffu- sion ;

• e) maintenir les intérêts de la sécurité publique.

Art.3.- Exclusions Sont exclues du champ d’application de la présente loi : • a) les autorisations d’installation et

d’exploitation de programmes de ra- diodiffusion et/ou de télévision diffu- sés par voie hertzienne, par câble ou par d’autres moyens de communication audiovisuelle relevant de la compéten- ce de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication créée par la loi n°96-10 du 21 août 1996 ;

• b) les installations de l’Etat établies pour les besoins de la défense nationa- le. Toutefois, ces installations doivent se conformer aux dispositions relatives à la coordination des télécommunica- tions à l’échelon national et internatio- nal.

Art.4.- Définitions Aux termes de la présente loi, on entend par :

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1) « Autorité de réglementation » : l’Autorité de réglementation des télécom- munications du Togo créée par l’article 57 de la présente loi ;

2) « Equipement terminal » : tout équipe- ment destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d’un réseau en vue de la transmission, de la réception, du traitement, ou de la visua- lisation d’informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d’accéder à des services de radiocommunication et/ou télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d’accéder également à des services de télécommunication ;

3) « Exigences essentielles » : les exigen- ces nécessaires pour garantir, dans l’intérêt général : • a) la sécurité des usagers et du person-

nel exploitant des réseaux de télécom- munications ;

• b) la surveillance d’éventuelles activi- tés criminelles ;

• c) le respect des libertés individuelles et de la vie privée ;

• d) la protection des réseaux et notam- ment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont as- sociés ;

• e) la bonne utilisation du spectre ra- dioélectrique, le cas échéant ;

• f) l’interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la pro- tection des données, dans les cas justi- fiés ;

4) « Gestion du spectre des fréquences » : l’ensemble des actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences ra- dioélectriques par les utilisateurs ;

5) « Information » : les signes, les signaux, les écrits, les images, les sons ou enregis-

trements de toutes natures pouvant être véhiculés par procédés de télécommunica- tion ;

6) « Installations de télécommunications » : les équipements, appareils, câbles, systè- mes électriques et radioélectriques ou op- tiques, ou tout autre système technique pouvant servir à la transmission ou à toute autre opération qui y est directement liée ;

7) « Interconnexion » : • a) les prestations réciproques offertes

par deux exploitants de réseaux ouverts au public permettant à l’ensemble de leurs utilisateurs de communiquer li- brement entre eux, quel que soit le ré- seau auquel ils sont raccordés ;

• b) les prestations d’accès au réseau ou- vert au public offertes dans le même cadre par son exploitant à un prestatai- re de service de télécommunications ;

8) « Interopérabilité des équipements ter- minaux » : l’aptitude de ces équipements à fonctionner d’une part avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d’accéder à un mê- me service ;

9) « Opérateur » : toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télé- communications ouvert au public ou four- nissant un service de télécommunications au public ;

10) « Point de terminaison » : le point de connexion physique répondant à des spéci- fications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son in- termédiaire. Il fait partie intégrante du ré- seau et ne constitue pas en soi un réseau de télécommunication. Lorsqu’un réseau de télécommunications est connecté à un ré- seau étranger, les points de connexion à ce

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réseau sont considérés comme des points de terminaison.

En cas de réseaux de radiocommunications mobiles, sont considérés comme points de terminaison, les interfaces aériennes des équipements terminaux mobiles ;

11) « Prestation de cryptologie » : toute prestation visant à transformer à l’aide de Codes secrets des informations ou des si- gnaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet ;

12) « Radiocommunications » : les procé- dés de télécommunication par propagation dans l’espace, sans guide artificiel, des on- des électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3000 GHz.

Toutefois, la limitation conventionnelle de la fréquence des ondes électromagnétiques à 3000 GHz peut être ouverte en cas de besoin ;

13) « Réseau de télécommunications » : toute installation ou tout ensemble d’installations assurant soit la transmis- sion, soit la transmission et l’acheminement d’informations ainsi que l’échange des informations de commande et de gestion qui y est associé entre les points de terminaison de ce réseau ;

14) « Réseau ouvert au public » : tous les réseaux de télécommunications établis ou exploités pour fournir des services de télé- communications au public. Ces réseaux sont rendus accessibles au public au niveau des points de terminaison ;

15) « Réseau indépendant » : les réseaux de télécommunications réservés à un usage privé ou partagé. Un réseau indépendant est appelé :

• a) à usage privé lorsqu’il est réservé à l’usage de la personne physique ou morale qui l’établit ;

• b) à usage partagé, lorsqu’il est réservé à l’usage de plusieurs personnes physi- ques ou morales constituées d’un ou plusieurs groupes fermés d’utilisateurs, en vue d’échanger des communications aux sein du même groupe ;

16) « Réseau interne » : un réseau indé- pendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter, ni le domaine public - y compris hertzien - ni une pro- priété tierce ;

17) « Réseau, installation et équipement terminal radioélectriques » : un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés radioélectriques lorsqu’ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités des satellites ;

18) « Service de radiocommunication » : tout service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes élec- tromagnétiques à des fins spécifiques de télécommunication ;

19) « Services de télécommunications » : toutes prestations incluant la transmission ou l’acheminement d’informations ou une combinaison de ces fonctions par des ins- tallations de télécommunication ;

20) « Service téléphonique au public » : l’exploitation commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps réel au départ et à destination de réseaux com- mutés ouverts au public, entre utilisateurs fixes ou mobiles ;

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21) « Service télex » : l’exploitation com- merciale du transfert direct, en temps réel, par échange d’informations de nature télé- graphique de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d’un réseau de télécommu- nication ;

22) « Service universel » : une offre mini- male au public sur l’ensemble du territoire national de services de télécommunica- tions à un prix abordable et ce, dans le res- pect des principes d’égalité, de continuité et d’universalité ;

23) « Station radioélectrique » : un ou plu- sieurs émetteurs ou récepteurs, ou un en- semble d’émetteurs et de récepteurs, y compris les appareils accessoires, néces- saires pour assurer un service de radio- communication en un emplacement don- né ;

24) « Télécommunication » : l’émission, la transmission et la réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou d’informations de toute nature par fil, fibre optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques. Sommaire Suivant

Chapitre 2 - Régime juridique des télécommunications

Section 1 - Réseaux et services autorisés

Art.5.- Réseaux et services autorisés 1) Sont soumis à l’autorisation du Ministre chargé du secteur des télécommunica- tions : • l’établissement et l’exploitation des

réseaux de télécommunications ouvert au publics ;

• la fourniture du service téléphonique au public et du service télex. Ces auto-

risations peuvent prévoir la fourniture de services obligatoires ainsi que des prestations au titre du service univer- sel.

2) Le nombre d’autorisations peut être li- mité par le Ministre chargé du secteur des télécommunications après avis écrit de l’Autorité de réglementation lorsque conformément au plan national d’attribution des fréquences radioélectri- ques, les fréquences nécessaires sont res- treintes.

3) l’autorisation de fournir au public un service téléphonique ou de télex selon l’alinéa 1. b) du présent article n’inclut pas le droit d’établir et d’exploiter des réseaux de télécommunications visés à l’alinéa 1. a).

4) L’autorisation est soumise à l’application des règles définies dans un cahier des charges préparé par l’Autorité de réglementation. Ce cahier des charges fait partie intégrante de l’autorisation.

Art.6.- Cahier des charges Le cahier des charges visé à l’article pré- cédent précise les éléments suivants : • a) la nature, les caractéristiques, la zo-

ne de couverture et le calendrier de dé- ploiement du réseau ;

• b) les conditions de permanence, de qualité, de disponibilité et de pénétra- tion ;

• c) les conditions de confidentialité et de neutralité des services au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;

• d) les prescriptions exigées par la dé- fense nationale et la sécurité publique ;

• e) les prescriptions exigées par la pro- tection de l’environnement et par les objectifs d’aménagement du territoire ;

• f) le régime de responsabilité applica- ble ;

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• g) les conditions nécessaires pour assu- rer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des usagers ;

• h) les moyens qui permettent d’établir une tarification ou des prix justes et raisonnables basés sur les coûts ainsi que leur révision ;

• i) les droits et obligations du titulaire en matière d’interconnexion ;

• j) les fréquences radioélectriques attri- buées et les conditions de leur utilisa- tion conformément à la section 7 du présent chapitre ;

• k) les numéros ou blocs de numéros et préfixes attribués ainsi que les condi- tions de leur attribution conformément à la section 5 du présent chapitre ;

• l) les conditions d’utilisation des voies publiques conformément au chapitre 4 de la présente loi ;

• m) les conditions nécessaires pour as- surer l’interopérabilité des services ;

• n) les normes et spécifications techni- ques relatives à l’établissement et à l’exploitation du réseau et des servi- ces ;

• o) les obligations du titulaire au titre du service universel et des services obligatoires ;

• p) les obligations qui s’imposent aux opérateurs pour permettre le contrôle, par l’Autorité de réglementation, de l’application des conditions du cahier des charges ;

• q) les redevances dues pour la déli- vrance, la gestion et la surveillance de l’autorisation et du cahier des charges et, le cas échéant, pour l’utilisation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques attribuées, ainsi que les modalités de paiement des redevan- ces visées ;

• r) la possibilité de prévoir une procédu- re d’arbitrage national et/ou internatio- nal ;

• s) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation.

Art.7.- Appel à la concurrence La procédure d’appel à la concurrence in- tervient lorsque le nombre d’autorisations est limité en application des dispositions de l’article 5. Elle est mise en œuvre par le Ministre chargé du secteur des télécom- munications dans des conditions objecti- ves, transparentes et non discriminatoires. Le Ministre déclare adjudicataire le candi- dat qui répond aux critères d’évaluation spécifiés dans la documentation relative à l’appel à la concurrence et dont l’offre est jugée la plus avantageuse.

Art.8.- Délivrance des autorisations 1) L’autorisation est délivrée par arrêté du Ministre chargé du secteur des télécom- munications soit à la demande écrite du requérant, soit à la suite d’une procédure d’appel à la concurrence.

2) La requête doit être rejetée au cas où : les fréquences nécessaires à l’autorisation ne sont pas disponibles ; lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière pour faire face du- rablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité ou a fait l’objet d’une des peines visées au cha- pitre 5 ou d’une des sanctions visées à l’article 56.c) ; elle va à l’encontre de la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la sécurité publique.

3) Les fréquences radioélectriques néces- saires à la délivrance d’une autorisation sont assignées conformément à l’article 27 de la présente loi.

4) L’arrêté portant autorisation doit être pris et notifié à l’attributaire dans un délai qui ne dépasse pas les deux mois. Les re- fus d’autorisation sont motivés et notifiés

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aux requérants avec diligence dans le mê- me délai. Les autorisations sont personnel- les et incessibles. Elles sont publiées au journal officiel de même que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.

Section 2 - Service universel et services obligatoires

Art.9.- Service universel 1) Sont définis comme service universel des services de télécommunications du champ des services téléphoniques et d’exploitation de réseaux ouverts au public ainsi que les services qui se trouvent dans une relation directe avec les services préci- tés qui sont considérés comme indispensa- bles au public au titre d’une desserte de base.

2) Un décret en conseil des Ministres défi- nira les modalités particulières de fournitu- re du service universel en précisant no- tamment : • les services de télécommunications

conformément à l’alinéa ci-dessus ; • la densité de desserte minimale ; • la qualité de service minimal ; • les règles de définition et d’adaptation

du prix ; • les dispositions concernant sa compen-

sation, le cas échéant.

Art.10.- Annuaire et service de rensei- gnements Le détenteur d’une autorisation de fourni- ture de services téléphoniques au public est tenu de mettre à la disposition : • des autres opérateurs autorisés de ser-

vices téléphoniques au public à un prix reflétant les coûts de la mise à disposi- tion,

• de toute autre personne contre une ré- munération adéquate, des données sur la clientèle en respectant la réglemen-

tation relative à la protection des in- formations personnelles en vue de permettre la fourniture d’un service de renseignements et /ou d’édition d’un annuaire : adresse et numéro de télé- phone.

Art.11.- Moyens d’appel de secours Le détenteur d’une autorisation de fourni- ture de services téléphoniques au public est tenu de mettre gratuitement à la disposition de chaque utilisateur des moyens d’appel de secours.

Les moyens d’appel de secours mis à dis- position dans les cabines publiques doivent être faciles à manipuler.

Section 3 - Réseaux et services libres

Art.12.- Conditions d’établissement Les réseaux internes et les réseaux indé- pendants qui n’empruntent pas le domaine radioélectrique ainsi que les services de télécommunications autres que ceux visés à l’article 5 alinéa b) sont établis librement sous réserve : • a) de l’application de conditions géné-

rales nécessaires au respect des exi- gences essentielles définies à l’article 4 de la présente loi. Ces conditions géné- rales sont fixées par l’Autorité de ré- glementation ;

• b) du respect des dispositions de la présente loi, et particulièrement de cel- les relatives à l’utilisation des fréquen- ces radioélectriques.

Art.13.- Déclarations La fourniture, la modification ou la cessa- tion des services de télécommunications doivent faire l’objet d’une déclaration par écrit à l’Autorité de réglementation au moins un mois avant.

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Le contenu de cette déclaration est déter- miné par l’Autorité de réglementation qui publie régulièrement l’essentiel des décla- rations déposées.

Section 4 - Interconnexion

Art.14.- Interconnexion de réseaux 1) Les opérateurs de réseaux ouverts au public font droit, dans des conditions ob- jectives, transparentes et non discrimina- toires, aux demandes d’interconnexion des titulaires d’une autorisation délivrée en application de l’article 5 de la présente loi ainsi que des fournisseurs de services de télécommunications.

2) La demande d’interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au re- gard des besoins du demandeur d’une part, et des capacités de l’opérateur à la satisfai- re d’autre part. Le refus d’interconnexion est motivé.

3) Un décret détermine les conditions gé- nérales d’interconnexion, notamment cel- les liées aux exigences essentielles, et les principes de tarification auxquels les ac- cords d’interconnexion doivent satisfaire.

4) Les exploitants de réseaux ouverts au public visés à l’article 5 ci-dessus sont te- nus de publier, dans les conditions déter- minées par leur cahier des charges, une offre technique et tarifaire d’interconnexion approuvée préalablement par l’Autorité de réglementation.

5) Les tarifs d’interconnexion rémunèrent l’usage effectif du réseau de transport et de desserte, et reflètent les coûts correspon- dants.

Art.15.- Nature des conventions d’interconnexion

L’interconnexion fait l’objet d’une convention de droit privé entre les deux parties concernées. Cette convention dé- termine, dans le respect des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application, les conditions techniques et financières de l’interconnexion. Elle est communiquée, dès sa signature, à l’Autorité de réglementation qui l’examine et l’inscrit dans le registre des télécommu- nications.

Art.16.- Modification des conventions d’interconnexion Pour garantir l’égalité des conditions de concurrence ou l’interopérabilité des ré- seaux ou services de télécommunications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, leur demander de modifier leur convention d’interconnexion dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai, la convention d’interconnexion est réputée contenir les modifications demandées par l’Autorité de réglementation. Celle-ci peut procéder à des contrôles de vérification. L’Autorité de réglementation dispose d’un délai de six mois à compter de la réception des conventions d’interconnexion pour demander leur modification. A l’expiration de ce délai, aucune modification ne peut être exigée.

Art.17.- Litiges relatifs à l’interconnexion 1) En cas de refus d’interconnexion, d’échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion, l’interprétation ou l’exécution d’une convention d’interconnexion ou d’accès à un réseau de télécommunications, l’Autorité de réglementation peut être sai- sie du différend par l’une ou l’autre des parties.

2) L’Autorité se prononce dans un délai d’un mois, après avoir demandé aux par- ties de présenter leurs observations. Sa dé-

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cision qui est motivée, précise les condi- tions équitables, d’ordre technique et fi- nancier, dans lesquelles l’interconnexion doit être assurée. Les contestations sont portées devant les juridictions compéten- tes.

3) En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommu- nications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir demandé aux parties de présenter leurs observations, ordonner des mesures provisoires appropriées en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux et des services.

Section 5 - Numérotation

Art.18.- Plan de numérotation Un plan national de numérotation est établi par l’Autorité de réglementation et géré sous son contrôle.

Il garantit un accès égal et simple des utili- sateurs aux différents réseaux et services de télécommunications ainsi qu’à certains numéros d’urgence, à l’annuaire et aux renseignements publics quel que soit le réseau utilisé et l’équivalence des formats de numérotation.

Art.19.- Attribution de numéros Dans la gestion du plan national de numé- rotation dont elle a la charge, l’Autorité de réglementation attribue aux opérateurs, en quantité suffisante pour l’exercice de leurs activités, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, dans les conditions ob- jectives, transparentes et non - discrimina- toires, moyennant une redevance destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisa- tion. Ces préfixes et numéros ou blocs de numéros sont incessibles et ne peuvent fai- re l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de réglementation.

Section 6 - Equipements terminaux

Art.20.- Agréments L’Autorité de réglementation détermine la procédure d’agrément des équipements et des laboratoires nationaux et internatio- naux ainsi que les conditions de reconnais- sance des normes et spécifications techni- ques. Elle détermine également les types d’équipements de télécommunications et de radiocommunications nécessitant une qualification technique pour leur raccor- dement, leur mise en service et leur entre- tien, ainsi que les critères et la procédure d’admission des personnes appelées à ré- aliser ces travaux. Les équipements termi- naux sont fournis librement. Lorsqu’ils sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils font l’objet d’un agrément préalable délivré par l’Autorité de réglementation. L’agrément des équi- pements est exigé dans tous les cas pour les installations radioélectriques qu’ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau ouvert au public.

Art.21.- Nature des agréments L’agrément atteste que l’équipement qui en est l’objet respecte les exigences essen- tielles. Il vaut autorisation de connexion à un réseau ouvert au public, sauf pour cer- taines catégories d’équipements terminaux radioélectriques non destinés à cette utili- sation.

Art.22.- Demande d’agréments Les demandes d’agréments sont présentées à l’Autorité de réglementation qui dispose d’un délai de deux mois à partir de la date du dépôt attesté par un accusé de réception de la demande pour faire connaître sa déci- sion.

Art.23.- Octroi d’agréments

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L’agrément fait l’objet d’une décision mo- tivée. Son octroi est soumis au paiement d’une redevance destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément. L’agrément ne peut être refusé qu’en cas de non conformité aux exigences essentiel- les et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues au Togo. Le refus d’agrément doit être motivé. En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé est requis. Une fois attribué pour un modè- le d’équipements terminaux, l’agrément est valable pour toute unité du modèle cor- respondant.

Art.24.- Interdiction de vente et de fabrication Les équipements terminaux et les installa- tions de télécommunications soumis à l’agrément visé à l’article 20 de la présente loi ne peuvent être fabriqués pour le mar- ché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ou- vert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci.

Section 7 - Radiocommunications

Art.25.- Gestion des fréquences radioélec- triques 1) Les fréquences radioélectriques sont gérées selon le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques. Ce plan, établi par l’Autorité de réglemen- tation en concordance avec le plan interna- tional des bandes de fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications, est approuvé par décret en conseil des Mi- nistres. Il contient : • la répartition des bandes de fréquences

radioélectriques entre les besoins de la

défense nationale d’une part et les be- soins civils et communs d’autre part. Par besoins communs, sont visées les bandes de fréquences pouvant être uti- lisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale ;

• la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations, en respectant, en particulier, les besoins des opérateurs autorisés conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi.

2) Les bandes de fréquences radioélectri- ques attribuées aux besoins de la défense nationale sont exclusivement gérées par le Ministre chargé de la défense nationale ; elles ne peuvent être utilisées que pour ces besoins.

3) Les bandes de fréquences radioélectri- ques attribuées aux besoins civils et com- muns sont exclusivement gérées par l’Autorité de réglementation.

Art.26.- Réseaux, installations et stations radioélectriques 1) L’établissement et l’exploitation d’un réseau, d’une Installation ou d’une station radioélectrique alloués aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception d’informations et de correspondances sont soumis aux conditions suivantes : • l’autorisation préalable délivrée par le

Ministre chargé du secteur des télé- communications ;

• l’assignation d’une ou plusieurs fré- quences radioélectriques par l’Autorité de réglementation ;

• le respect des conditions liées à l’autorisation, et notamment celles en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;

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• l’exclusion des émissions de signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d’autres services, réseaux, installations et stations radioélectri- ques.

2) Toutefois, l’agrément d’un équipement terminal radioélectrique conformément aux dispositions de la section 6 du présent chapitre approuvant sa connexion à un ré- seau ouvert au public vaut autorisation.

3) Le Ministre chargé du secteur des télé- communications détermine par arrêté les catégories d’installations radioélectriques d’émissions allouées aux besoins civils pour la manipulation desquelles la posses- sion d’un certificat d’opérateur est exigée.

Art.27.- Assignation et utilisation des fré- quences radioélectriques Les fréquences radioélectriques sont assi- gnées par l’Autorité de réglementation en raison de leur disponibilité conformément à l’alinéa 1. b) de l’article 25 de la présente loi dans des conditions objectives, transpa- rentes et non - discriminatoires. L’Autorité de réglementation détermine les conditions de leur utilisation qui font partie intégrante de l’autorisation visée à l’article 26 ci- dessus, et notamment les éléments sui- vants : • les caractéristiques des signaux émis et

des équipements de diffusion utilisés ; • le lieu d’émission ; • la limite supérieure de puissance appa-

rente rayonnée ; • la protection contre les interférences

possibles avec l’usage d’autres techni- ques de télécommunication ;

• les conditions en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ;

• les redevances dues pour couvrir les coûts de gestion et de contrôle du spec- tre des fréquences.

2) En ce qui concerne les fréquences ra- dioélectriques attribuées à la radiodiffusion ou à la télévision, l’Autorité de réglemen- tation assigne une ou plusieurs fréquences en raison de leur disponibilité conformé- ment à l’alinéa 1.b) de l’article 25 précité à l’opérateur qui en a fait la demande, sur présentation de l’autorisation préalable dé- livrée par la Haute Autorité de l’Au- diovisuel et de la Communication.

Art.28.- Demande d’autorisation Toute demande d’autorisation visée à l’article 26 de la présente loi est adressée au Ministre chargé du secteur des télé- communications. Il dispose d’un délai de deux mois à partir de la date du dépôt at- testé par un accusé de réception pour ac- corder ou refuser l’autorisation. Le refus doit être motivé.

Art.29.- Appel à la concurrence En raison des contraintes techniques inhé- rentes à la disponibilité des fréquences ra- dioélectriques, le Ministre, sur proposition de l’Autorité de réglementation, soumet l’octroi des autorisations visées à l’article 26 de la présente loi à une procédure d’appel à la concurrence. Dans ce cas, il publie les modalités et les conditions d’attributions des autorisations qui doi- vent, dans tous les cas, permettre d’assurer des conditions de concurrence effective.

Art.30.- Autorisations 1) Les autorisations visées à l’article 26 de la présente loi sont personnelles et incessi- bles. Elles sont délivrées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications et précisent les éléments visés à l’article 27 ci-dessus.

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Loi sur les télécommunications 11/19

2) En ce qui concerne l’assignation de fré- quences radioélectriques aux services de radiodiffusion / télévision, l’autorisation ne concerne que les conditions d’utilisation techniques des stations et des fréquences.

Art.31.- Autres services radioélectriques Sont dispensés des autorisations prévues à l’article 26 de la présente loi : • a) les stations exclusivement compo-

sées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les conditions techniques d’exploitation sont déterminées par ar- rêté du Ministre chargé du secteur des télécommunications ;

• b) les stations temporairement instal- lées au Togo appartenant à des catégo- ries déterminées par le Ministre chargé du secteur des télécommunications ;

• c) les stations ou appareils radioélec- triques destinés exclusivement à la ré- ception de la radiodiffusion / télévi- sion.

Art.32.- Perturbations électromagnétiques Tout propriétaire ou usager d’une installa- tion électrique, située en un point quel- conque du territoire national, produisant ou propageant des perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception ra- dioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l’Autorité de réglementation en vue de faire cesser le trouble.

Art.33.- Contrôle L’Autorité de réglementation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations radioélectriques privées de toutes catégo- ries ainsi que sur l’exploitation du spectre des fréquences radioélectriques. A cet ef- fet, ses représentants peuvent, à tout mo- ment, pénétrer dans les stations émettrices.

Chapitre 3 - Situations et pratiques anticoncurrentielles

Art.34.- Pratiques anticoncurrentielles Les actions et pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché sont prohibées, notamment lorsqu’elles tendent à : • limiter l’accès au marché ou le libre

exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

• faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant ar- tificiellement leur hausse ou leur bais- se ;

• limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès techni- que ;

• répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

Art.35.- Abus de position dominante Une entreprise se trouve dans une position dominante sur le marché en ce qui concer- ne un genre spécifique d’articles ou de prestations lorsqu’elle contrôle au moins un tiers du marché. L’Autorité de régle- mentation publie annuellement la liste des entreprises qu’elle considère comme oc- cupant une position dominante. Est prohi- bée l’exploitation abusive par une entrepri- se ou un groupe d’entreprises : • d’une position dominante sur le mar-

ché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

• de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une personne cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.

Ces abus qui sont appréciés par l’Autorité de réglementation, peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discri- minatoire d’accès aux réseaux de télé-

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communications ouverts au public ou de fourniture de services de télécommunica- tions, ainsi que dans la rupture injustifiée ou discriminatoire de relations commercia- les établies. Les contestations sont portées devant les juridictions compétentes.

Art.36.- Séparation sur le plan comptable Les opérateurs en position dominante sur le marché des télécommunications sont tenus d’individualiser sur le plan compta- ble la ou les activités autorisées. L’Autorité de réglementation prescrit la forme de cette (ou ces) comptabilité(s) in- terne(s).

Art.37.- Nullité des engagements et conventions Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles 34 et 35 ci-dessus est nul et de nul effet. Précédent Suivant

Chapitre 4 - Droits et servitudes

Art.38.- Servitude de prestation de crypto- logie Tout opérateur agréé a l’obligation de met- tre en œuvre, de fournir ou de faire fournir les conventions secrètes de moyens de prestation de cryptologie permettant d’assurer des fonctions de confidentialité en cas de réquisition du procureur de la République ou d’un juge d’instruction.

Art.39.- Droits de passage et servitudes Les opérateurs titulaires des autorisations prévues par la présente loi et par ses textes d’application peuvent, par négociation et moyennant une juste et préalable indemni- sation, obtenir des droits de passage et de servitudes nécessaires : • à l’installation et à l’exploitation des

installations de télécommunications ;

• à la suppression et à la prévention des perturbations électromagnétiques ou des obstacles susceptibles de perturber la propagation et la réception des ondes électromagnétiques.

A défaut d’entente sur les modalités de la servitude et sur le montant de l’indemnité, les juridictions compétentes sont saisies par la partie la plus diligente.

Art.40.- Prérogatives en matière d’installation de lignes 1) L’exploitant d’un réseau ouvert au pu- blic visé à l’article 5 de la présente loi peut exécuter sur le sol ou le sous-sol, des voies publiques tous travaux nécessaires à l’établissement, l’entretien et l’extension des lignes de télécommunications sous condition de remise en état des tracés utili- sés. Il détermine le tracé de ces lignes en accord avec l’autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont exécutés conformément aux règlements de voirie.

2) Le propriétaire d’un immeuble bâti ou non bâti ou son mandataire ne peut s’opposer à l’installation d’une ligne de télécommunications demandée par son lo- cataire ou un occupant de bonne foi.

Chapitre 5 - Dispositions pénales

Section 1 - Services, réseaux et équipe- ments non autorisés

Art.41.- Réseaux et services non autorisés Sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000. à 10.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines le fait :

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• d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un réseau de télé- communications, sans l’autorisation prévue à l’article 5 de la présente loi, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;

• de fournir ou de faire fournir au public le service de télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article 5 ci- dessus ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de re- trait de cette autorisation ;

• d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter un réseau de télé- communications en violation des arti- cles 12 et 13 de la présente loi, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou d’arrêt ;

• de fournir ou de faire fournir le service de télécommunications en violation des articles 12 et 13 ci-dessus, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou d’arrêt ;

• d’établir, de faire établir, d’exploiter ou de faire exploiter des réseaux, ins- tallations ou équipements terminaux radioélectriques, sans l’autorisation prévue à l’article 26 de la présente loi ou en violation d’une décision de sus- pension ou de retrait de cette autorisa- tion ;

• d’utiliser une fréquence radioélectri- que, sans l’autorisation prévue aux ar- ticles 26 et 30 de la présente loi ou en violation d’une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

Art.42.- Transmission non autorisée Sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines, quiconque transmet, sans autorisation, des informations ou cor- respondances d’un lieu à un autre, soit à l’aide d’appareil de télécommunications,

soit par tout autre moyen défini à l’article 4 de la présente loi.

Art.43.- Equipements non homologués Sera puni d’une amende de 1.000.000. à 4.000.000 FCFA le fait de fabriquer pour le marché intérieur, d’importer pour la mi- se en consommation, de détenir en vue de la vente, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de connecter à un réseau ouvert au public ou de faire la publicité des équi- pements terminaux et des installations de télécommunications sans l’agrément prévu à l’article 20 de la présente loi.

Art.44.- Vol de télécommunications Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines, sans préjudice des dommages et intérêts, toute personne qui, frauduleusement ou malicieusement : • se sert d’installations ou obtient un

service de télécommunications ; • utilise à des fins personnelles ou non,

un réseau public de télécommunica- tions ou se raccorde par tout moyen sur une ligne privée ;

• utilise les services obtenus au moyen des délits visés en a) et b) ci-dessus.

Art.45.- Confiscation En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 40 à 43 et à l’article 51 de la présente loi, le tribunal peut en outre : • prononcer la confiscation des équipe-

ments terminaux et des installations de télécommunications non agrées, des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service, des équipements qui ont servi ou étaient destinés à commettre l’infraction ;

• ordonner leur destruction aux frais du condamné ;

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• prononcer l’interdiction de solliciter pendant une durée de deux ans au plus une autorisation ou un agrément en ap- plication des dispositions de la présen- te loi.

Art.46.- Répartition du produit des amen- des Le produit net des amendes prévues à la présente loi et résultant d’affaires suivies à la requête de l’Autorité de réglementation est partagé par moitié entre le Trésor et l’Autorité de réglementation.

Section 2 - Interruption et perturbation des services

Art.47.- Interruption volontaire des télé- communications 1) Sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines quiconque, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l’interruption des télécommunications ou entrave volontairement le fonctionnement des installations et services de télécommu- nications.

2) En cas d’une interruption volontaire ou commise par négligence, l’opérateur vic- time de ces actes peut prendre immédiate- ment toutes les mesures provisoires en vue de faire cesser lesdits actes. Il peut préten- dre à des dommages et intérêts fixés d’accord partie ou par les tribunaux après avis d’experts.

Art.48.- Perturbation des fréquences Sera punie d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA toute personne qui per- turbe volontairement, en utilisant une fré- quence, une installation radioélectrique ou

par tout autre moyen, un autre service ra- dioélectrique.

Art.49.- Signaux de détresse faux Sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation par voie de télécommunications, des in- formations ou appels de détresse faux ou trompeurs.

Section 3 - Secret des correspondances

Art.50.- Violation de secret des corres- pondances Toute personne admise à participer à l’exécution d’un service de télécommuni- cations qui intercepte une communication et qui viole le secret d’une correspondan- ce, ou qui, hors les cas prévus par la loi, divulgue, publie ou utilise le contenu des- dites correspondances est passible des pei- nes prévues à l’article 177 du Code pénal.

Art.51.- Interception de communications privées Sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée.

Art.52.- Exceptions Les articles 50 et 51 de la présente loi ne s’appliquent pas aux personnes suivantes : • qui ont obtenu le consentement exprès

ou tacite, soit de l’auteur de la commu- nication privée, soit de la personne à laquelle son auteur la destine, à l’interception de la communication privée et à la révélation de son conte- nu ;

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• qui interceptent une communication privée en conformité avec une autorisation délivrée dans le cadre d’une enquête judiciaire par le procureur de la République ou par un juge d’instruction ;

• qui fournissent au public un service de télécommunication et qui interceptent une communication privée lorsque cet- te interception est nécessaire pour pro- téger leurs droits ou leurs biens direc- tement liés à la fourniture du service de télécommunications ;w

• les membres du personnel de l’Autorité de réglementation chargé de la gestion et du contrôle du spectre des fréquen- ces radioélectriques pour une commu- nication privée qu’ils ont interceptée en vue d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence ou d’une transmission.

Art.53.- Refus de prestation de cryptologie Le refus de mettre en œuvre, de fournir ou de faire fournir les conventions secrètes de moyen de prestation de cryptologie comme prévu à l’article 38 de la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA.

Section 4 - Pratiques anticoncurrentiel- les

Art.54.- Sanctions Sera punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 1.000.000 à 4.000.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines, toute personne qui, frauduleusement, aura pris une part per- sonnelle et déterminante dans la concep- tion, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Art.55.- Récidive

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 et 54 de la présente loi sont portées au double.

Chapitre 6 - Dispositions institutionnelles

Section 1 - Ministre chargé du secteur des télécommunications

Art.56.- Missions Le Ministre chargé du secteur des télé- communications : • met en œuvre la politique sectorielle et

notamment la stratégie d’ouverture du secteur à la concurrence ;

• délivre les autorisations visées aux ar- ticles 5 et 26 de la présente loi, initie les procédures d’appel à la concurrence correspondantes et précise la procédure applicable à la présentation des de- mandes d’autorisation ainsi qu’aux conditions de leur octroi ;

• suspend ou annule les autorisations délivrées en application des articles 5 et 26 de la présente loi dans l’un ou l’autre des cas suivants :

• avec le consentement du titulaire, • après que le titulaire a été mis en de-

meure par l’Autorité de réglementation et a eu la possibilité de présenter ses observations :

• soit que le titulaire a enfreint les condi- tions de l’autorisation,

• soit que l’autorisation a été obtenue sous de fausses déclarations ;

• représente l’Etat dans les négociations et les conclusions d’accords, de conventions ou de traités internatio- naux concernant les télécommunica- tions et favorise la coopération régio- nale et sous- régionale ;

• met en œuvre les accords, conventions ou traités internationaux concernant les

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télécommunications et auxquels le To- go est partie ;

• donne à l’Autorité de réglementation des instructions d’ordre général quant aux grandes orientations de ses ac- tions ;

• contribue à l’exercice des missions de l’Etat en matière de télécommunica- tions.

Section 2 - Autorité de réglementation

Art.57.- (Loi n°2004-011) Création Il est créé une Autorité de réglementation du secteur des télécommunications placée sous la tutelle technique du Ministre char- gé du secteur des télécommunications.

Elle est dotée de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière.

L’Autorité de Réglementation bénéficie d’un régime fiscal et douanier particulier.

Art.58.- Attributions L’Autorité de réglementation des télé- communications a notamment pour attribu- tions : • de mettre en œuvre et de suivre

l’application de la présente loi et des textes d’application relevant de ses compétences dans des conditions ob- jectives, transparentes et non - discri- minatoires ;

• de définir les principes et d’autoriser une tarification juste et raisonnable des services de télécommunications ;

• de recevoir les déclarations prévues par la loi et les textes d’application et de les inscrire dans le registre des télé- communications ;

• de définir les conditions générales pré- vues par la loi, notamment à l’article 12 de la présente loi, et les textes d’application et de veiller à leur mise en œuvre ;

• de déterminer les spécifications techni- ques et administratives d’agrément des équipements terminaux, des installa- tions radioélectriques et des laboratoi- res désignés pour les essais à effectuer ainsi que les conditions de raccorde- ment aux points de terminaison des ré- seaux ouverts au public ;

• de délivrer et de faire délivrer les agréments prévus par la loi et la régle- mentation en vigueur ;

• de définir les normes et spécifications techniques applicables au Togo ;

• de définir les principes de tarification des accords d’interconnexion ;

• d’établir, de gérer et de contrôler le plan national de numérotation ;

• de réglementer les prestations de cryp- tologie ;

• d’assurer la gestion et le contrôle du spectre des fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et com- muns. A cet effet, l’Autorité de régle- mentation met en place et gère un plan national d’attribution des bandes des fréquences radioélectriques et coor- donne l’action de l’Etat dans le domai- ne des fréquences ;

• de veiller au respect des règles relati- ves aux autorisations, agréments et conditions générales ;

• de fixer le taux des redevances qu’elle perçoit pour l’attribution des autorisa- tions, agréments, décisions et autres services qu’elle rend ;

• d’adresser, en cas d’infractions à la présente loi et à ses textes d’application, des mises en demeure et de s’y conformer dans un délai déter- miné ;

• de recueillir les informations et de pro- céder aux enquêtes nécessaires à l’exercice de ses attributions ;

• de tenir le registre des télécommunica- tions ;

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Loi sur les télécommunications 17/19

• d’exécuter toute mission que lui confie le Ministre chargé du secteur des télé- communications et notamment :

• d’étudier pour le compte du Ministre les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 5 de la pré- sente loi et de préparer les cahiers des charges correspondantes ;

• d’étudier pour le compte du Ministre les demandes d’autorisation présentées en application de l’article 26 de la pré- sente loi ;

• d’instruire pour le compte du Ministre, les procédures d’appel à la concurrence initiées en application des articles 7 et 27 de la présente loi et de publier, lors- que les autorisations sont délivrées à l’issue d’un appel à la concurrence, le compte rendu et le résultat motivé de la procédure de sélection qu’elle conduit ;

• de participer, à la demande du Minis- tre, à la représentation de l’Etat et à l’élaboration de sa position dans les négociations internationales ;

• d’assurer la coordination technique et opérationnelle avec les Etats voisins.

Art.59.- Organes Les organes de l’Autorité de réglementa- tion sont : • a) le comité de direction ; • b) la direction générale.

Art.60 . Comité de direction Le comité de direction est composé de sept membres désignés comme suit, en raison de leur compétence dans le domaine juri- dique, économique et technique : • un par le Ministre chargé du secteur

des télécommunications ; • un par le Ministre chargé de

l’intérieur ; • un par le Ministre chargé de la défense

nationale ; • un par le Ministre chargé de la com-

munication ;

• trois par la chambre de commerce.

Ils sont nommés par décret en conseil des Ministres pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la Cour d’appel.

Art.61.- Direction générale La direction générale de l’Autorité de ré- glementation est assurée par un directeur général nommé par décret en conseil des Ministres sur proposition du Comité de direction pour une durée de cinq renouve- lable une fois.

Art.62.- Organisation et fonctionnement de l’Autorité de réglementation L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de réglementation sont fixés par décret en conseil des Ministres.

Art.63.- (Loi n°2004-011) Pouvoir de sanction : 1) En fonction de la gravité du manque- ment aux dispositions des articles 5 et 12 de la présente loi, l’Autorité de réglemen- tation peut, après une mise en demeure res- tée sans effet, et après avoir permis à l’opérateur auteur du manquement de pré- senter sa défense, prononcer une suspen- sion, pour une durée maximale de trois mois de l’exploitation, du réseau de télé- communications ou de la fourniture d’un service de télécommunications.

2) L’Autorité de Réglementation est auto- risée, dans le cadre des missions de contrô- le qui lui sont confiées, à : • faire apposer au frais du propriétaire,

par un huissier de justice mandaté à cet effet, des scellés sur tout appareil, équipement ou local ayant servi ou contribué à l’infraction à la loi sur les télécommunications ;

• ordonner en présence d’un huissier de justice le démontage, par ses agents ou

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le propriétaire, des appareils et équi- pements précités ;

• procéder en présence d’un huissier de justice à l’enlèvement desdits appareils et équipements.

3) En cas d’infraction pénale, l’Autorité de Réglementation saisit le procureur de la république.

4) Les décisions de l’Autorité de Régle- mentation sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées dans le Journal offi- ciel.

Art.64.- Conciliation entre opérateurs et utilisateurs 1) L’Autorité de réglementation peut être saisie d’une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs et utilisateurs. Elle diligente librement la ten- tative de conciliation, guidée par les prin- cipes d’impartialité, d’objectivité, de non - discrimination, d’équité et de justice.

2) En cas d’échec de la conciliation, les parties saisissent les juridictions compétentes.

Art.65.-Arbitrage des litiges entre opéra- teurs 1) L’Autorité de réglementation peut être saisie par l’une ou l’autre des parties, d’une demande d’arbitrage en vue de ré- gler un différend entre opérateurs de télé- communications. L’Autorité de réglemen- tation se prononce après avoir permis aux parties en cause ainsi qu’à toute personne concernée, de présenter leurs observations. La décision de l’Autorité de réglementa- tion est motivée et veille notamment à as- surer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux. La sentence arbi- trale s’impose aux parties qui ont la possi- bilité d’interjeter appel.

2) En cas d’atteinte grave et flagrante aux règles régissant le secteur des télécommu- nications, l’Autorité de réglementation peut, après avoir permis aux parties en cause de présenter leurs observations, or- donner des mesures conservatoires appro- priées.

Art.66.-Recours en annulation

Les décisions administratives prises par l’Autorité de réglementation peuvent faire l’objet d’un recours en annulation auprès de la chambre administrative de la Cour d’appel dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou publica- tion. Ce recours est jugé dans un délai d’un mois à partir de la date de dépôt de la de- mande.

Chapitre 7 - Dispositions transitoires et finales

Art.67.- Expiration des droits antérieurs Le Ministre chargé du secteur des télé- communications : Les titulaires d’autorisations d’établissement et d’exploitation de réseaux de télécommuni- cations et de fourniture de services de télé- communications délivrées avant la date de promulgation de la présente loi, y compris la Société des Télécommunications du To- go (Togo TELECOM) créée en vertu du décret n°96-22/PR du 28 février 1996 por- tant scission de l’Office des Postes et Té- lécommunications du Togo (O.P.T.T.) en deux sociétés d’Etat, disposent d’un délai de six mois pour se conformer aux nouvel- les dispositions légales. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations.

Art.68.- Mesures transitoires Dans l’attente de la mise en place de l’Autorité de réglementation, et pendant

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Loi sur les télécommunications 19/19

une période d’une durée maximale de six mois suivant la promulgation de la présen- te loi, un comité interministériel composé du Ministre chargé du secteur des télé- communications, du Ministre chargé de l’intérieur, du Ministre chargé de la défen- se nationale et du Ministre chargé de la communication, exerce les attributions de cet organe.

Art.69.- Abrogation des textes antérieurs

Sont abrogées toutes dispositions antérieu- res contraires à la présente loi et notam- ment celles de la loi n°89-14 du 18 sep- tembre 1989 sur les zones franches relati- ves aux télécommunications et celles de l’ordonnance n°12 du 6 février 1974 alinéa 16 c) relatives au régime foncier et doma- nial.

Art.70.-La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.