adoptées le 11 octobre 2016 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-huitième session (28e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016, avec effet à partir du 1er juillet 2017
Règle 4.10
Règle 23bis.2
Règle 45bis.1
Règle 51bis.1
Règle 4
Requête (contenu)
4.1 à 4.9 [Sans changement]
4.10 Revendication de priorité
a) à c) [Sans changement]
d) [Supprimé]
4.11 à 4.19 [Sans changement]
Règle 23bis
Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs
23bis.1 [Sans changement]
23bis.2 Transmission de documents relatifs à une recherche ou un classement antérieurs aux fins de la règle 41.2
a) Aux fins de la règle 41.2, lorsque la demande internationale revendique la priorité d'une ou plusieurs demandes antérieures déposées auprès de l'office agissant en qualité d'office récepteur et que ledit office a effectué antérieurement une recherche ou un classement à l'égard d'une telle demande antérieure, l'office récepteur transmet à l'administration chargée de la recherche internationale, sous réserve de l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3) et des alinéas b), d) et e), en même temps que la copie de recherche, une copie des résultats de cette recherche antérieure, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont à la disposition de l'office (par exemple, sous la forme d'un rapport de recherche, d'une liste des éléments cités compris dans l'état de la technique ou d'un rapport d'examen), ainsi qu'une copie des résultats du classement antérieur effectué par ledit office, si ces derniers sont déjà disponibles. L'office récepteur peut également, sous réserve de l'article 30.2)a) applicable en vertu de l'article 30.3), transmettre à l'administration chargée de la recherche internationale tout autre document relatif à une telle recherche antérieure qu'il considère utile à ladite administration aux fins de la recherche internationale.
b) à e) [Sans changement]
Règle 45bis
Recherches internationales supplémentaires
45bis.1 Demande de recherche supplémentaire
a) Le déposant peut, à tout moment avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, demander qu'une recherche internationale supplémentaire soit effectuée à l'égard de la demande internationale par une administration chargée de la recherche internationale qui est compétente à cet effet en vertu de la règle 45bis.9. Cette demande peut être présentée à l'égard de plusieurs de ces administrations.
b) à e) [Sans changement]
45bis.2 à 9 [Sans changement]
Règle 51bis
Certaines exigences nationales admises en vertu de l'article 27
51bis.1 Certaines exigences nationales admises
a) à e) [Sans changement]
f) [Supprimé]
51bis.2 et 51bis.3 [Sans changement]
Je, soussigné, certifie que le texte qui précède est la copie conforme du texte original en français des modifications du Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) adoptées le 11 octobre 2016 par l'Assemblée de l'Union internationale de coopération en matière de brevets (Union du PCT) à sa quarante-huitième session (28e session extraordinaire) tenue du 3 au 11 octobre 2016 avec effet à partir du 1er juillet 2017.
Francis Gurry
Directeur général
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Le 16 janvier 2017
1. La modification de la règle 45bis.1.a) s'appliquera à toute demande internationale quelle que soit sa date de dépôt international, à l'égard de laquelle le délai prévu pour présenter une demande de recherche internationale supplémentaire selon la règle 45bis.1.a), telle qu'elle est en vigueur jusqu'au 30 juin 2017, n'a pas encore expiré au 1er juillet 2017.
Les modifications de la règle 23bis.2 s'appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2017 ou une date postérieure.
2. On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L'absence de modification d'une partie d'une telle règle est indiquée par la mention "[Sans changement]".