5 avril 2023
Une licence “obligatoire” ou “non volontaire” est, par essence, une autorisation accordée par un organisme public à un tiers en vertu de la législation nationale d’utiliser l’objet d’un brevet lorsque le titulaire du droit n’a pas consenti à cette utilisation. De telles licences peuvent être concédées par une autorité nationale compétente, qui peut être un tribunal, pour des motifs précis et dans certaines circonstances et sous certaines conditions, tels qu’indiqués dans la législation nationale conformément aux règles internationales applicables.
Bien que disponibles dans un grand nombre de ressorts juridiques, les licences obligatoires sont rarement sollicitées ou concédées, et la jurisprudence concernant les conditions qui régissent ce mécanisme exceptionnel dans le système des brevets est donc peu abondante à travers le monde.
Participez au prochain webinaire de l’OMPI à l’intention des juges afin d’apprendre des analyses et de l’expérience du juge Klaus Bacher (Cour fédérale de justice, Allemagne), de la juge Prathiba M. Singh (Haute Cour de Delhi, Inde) et de la juge fédérale Caroline Tauk (Tribunal fédéral régional de la deuxième région, Rio de Janeiro, Brésil), dans le cadre d’un webinaire interactif explorant des questions telles que :
Le webinaire se déroulera le 11 mai 2023 (de 14 h 00 à 15 h 15, heure d’Europe centrale, vérifier votre heure locale) en anglais, avec une interprétation simultanée en arabe, chinois, espagnol, français, portugais et russe. La participation est ouverte uniquement aux juges et membres d’organes parajudiciaires chargés d’administrer les litiges en matière de propriété intellectuelle.
Pour participer au séminaire, veuillez vous inscrire. Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au 8 mai 2023, 18 heures (heure d’Europe centrale). Pour toute question, veuillez contacter l’Institut judiciaire de l’OMPI à l’adresse suivante : judicial.institute@wipo.int.
En général, une fois délivré, un brevet confère à son titulaire le droit exclusif d’empêcher des tiers d’exploiter commercialement l’invention brevetée sans son autorisation, pendant la durée de la protection et sur le territoire où le brevet produit ses effets. Le titulaire d’un brevet a également le droit de conclure des contrats de licence concernant l’invention brevetée. Ces licences sont considérées comme des licences “volontaires”.
Si l’octroi de droits de brevet exclusifs est considéré comme un moyen d’encourager l’investissement en faveur de l’innovation et de la production de connaissances, le fait de permettre en toute circonstance la défense de l’intégralité de ces droits exclusifs peut parfois ne pas répondre à l’objectif ultime d’amélioration du bien-être public du système des brevets. Aussi, afin de trouver le juste équilibre entre les intérêts des titulaires de droits, des tiers et du public, le cadre juridique international de la propriété intellectuelle accorde à chaque pays le droit d’adopter certaines exceptions et limitations aux droits de brevets (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 5A et Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce [accord sur les ADPIC], articles 30, 31 et 31bis).
De telles exceptions et limitations sont déterminées par chaque pays en fonction de ses propres conditions et priorités socioéconomiques et varient par conséquent d’un pays à l’autre. En règle générale, cependant, la législation nationale de nombreux pays prévoit la concession de licences obligatoires ou de licences d’utilisation par les pouvoirs publics au titre de l’une de ces exceptions et limitations.
Dans certaines circonstances et sous certaines conditions déterminées par le droit national applicable, une licence “obligatoire” ou “non volontaire” peut être concédée par une autorité nationale compétente à un tiers en vue d’autoriser l’exploitation de l’invention brevetée pendant la durée de validité du brevet sans l’autorisation du titulaire du brevet. En effet, un tribunal ou une autre autorité compétente accorde une autorisation spécifique à une personne ou une entité autre que le titulaire de droit de produire, d’utiliser, de vendre ou d’importer le produit protégé par un brevet ou d’utiliser le procédé protégé par le brevet, si les motifs précisés par le droit national permettent l’octroi d’une telle autorisation et si les modalités et conditions nécessaires sont satisfaites.
En général, les dispositions relatives aux licences obligatoires sont considérées comme un instrument permettant de sauvegarder l’intérêt public, de prévenir l’abus des droits de brevets, tel que le défaut d’exploitation de l’invention brevetée, de garantir la sécurité nationale et de répondre aux urgences nationales.
Contrairement à d’autres exceptions aux droits de brevet, un titulaire de brevets a toujours droit à une rémunération adéquate pour l’utilisation de l’invention brevetée autorisée par une licence obligatoire. Des garanties de procédures raisonnables, notamment une procédure de recours efficace, doivent être établies afin de s’assurer que les licences non volontaires ne sont pas concédées ou mises en œuvre de manière inappropriée.