WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Miss France et Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association contre Comité Miss Francophonie et Michel Le Parmentier

Case No. D2002-0695

 

1. Les parties

Les Requérants sont la Société Miss France dont le siège social est situé à l'adresse 10 Rue Torricelli, F-75017 Paris, France, et le Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association dont le siège social est situé à l'adresse 1 Rue de Béarn, F-92210 Saint Cloud, France.

Le mandataire des Requérants est Maître Jean-Philippe Destremau, avocat au barreau de Paris, ayant son cabinet à l'adresse 2 Avenue Hoche, F-75008 Paris, France.

Les Défendeurs sont le Comité Miss Francophonie et Michel Le Parmentier, tous deux ayant pour adresse le 1950 Avenue Lincoln, Montréal, Québec, H3N 2N8, Canada.

Les Défendeurs sont représentés par Monsieur Le Parmentier.

 

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine suivants (les "Noms de Domaine") :
<missfrance.biz>, enregistré le 12 avril 2002, auprès de Gandi sarl.
<miss-france.org>, enregistré le 2 juillet 2000, auprès de Tucows, Inc.
<miss-france.net>, enregistré le 2 juillet 2000, auprès de Tucows, Inc.
<missfrance.info>, enregistré le 10 octobre 2001, auprès de DomainPeople, Inc.
<missfrance.tv>, enregistré le 12 avril 2002, auprès de The .tv Corporation.
Il apparaît que les contrats d'enregistrement sous lesquels les Noms de Domaine ont tous étés enregistrés sont en langue anglaise.

 

3. Rappel de la procédure

Les Requérants ont déposé la plainte auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (le "Centre") le 23 juillet 2002, par courrier électronique. Elle fut reçue par le Centre sur support papier le 30 juillet 2002. La plainte initiale était uniquement dirigée à l'encontre de Monsieur Le Parmentier et comprenait également les noms de domaines <miss-france.ca> et <missfrance.ca>. Elle est rédigée en anglais.

Le Centre a accusé réception de la plainte le 24 juillet 2002.

Les 24, 25 et 26 juillet 2002, des demandes de vérification d’enregistrements ont été envoyées par le Centre aux différentes unités d’enregistrement concernées. Celles-ci ont confirmé que tous les Noms de Domaine étaient enregistrés au nom de Michel Le Parmentier, à l'exception de <miss-france.org> et <miss-france.net>, enregistrés au nom du Comité Miss Francophonie.

Par conséquent, le Centre a émis une notification d'irrégularité de la plainte relevant le problème de l'identité des Défendeurs le 29 juillet 2002, précisant également que les noms de domaines <miss-france.ca> et <missfrance.ca> n'étaient pas inclus dans le champs d'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine.

Le 13 août 2002, le Centre a reçu une plainte révisée par laquelle les Requérants précisaient que la plainte se limitait au Noms de Domaine <missfrance.biz>, <miss-france.org>, <miss-france.net>, <missfrance.info> et <missfrance.tv>, mais par contre qu'il y avait lieu d'attraire le Comité Miss Francophonie à la cause en raison du fait qu'en réalité il ne faisait qu'un avec Monsieur Le Parmentier, ce dernier étant par ailleurs le président de ce comité et le contact administratif pour les noms de domaines enregistrés au noms du comité, les deux ayant également la même adresse.

Le 14 août 2002, la plainte a été notifiée aux Défendeurs, précisant que ceux-ci devaient faire parvenir leur réponse au Centre au plus tard le 3 septembre 2002. Le Centre a effectué la notification par voie postale, par télécopie et par e-mail, en utilisant les coordonnées suivantes :

Comité Miss Francophonie/Michel Le Parmentier
1950 Avenue Lincoln
Montréal, Québec, H3n 2n8
Canada
Télécopie : +1 514 934 0563
E-mail : mleparmentier@aol.com
leparmentier@sympatico.ca
leparmentier@videotron.ca
certifnic@progreunis.com
postmaster@missfrance.biz
postmaster@miss-france.org
postmaster@miss-france.net
postmaster@missfrance.info
postmaster@missfrance.tv

A partir du 25 juillet 2002, et jusqu'au 5 septembre 2002 inclus, Monsieur Le Parmentier a envoyé divers e-mails au Centre s'indignant avec véhémence de l'utilisation de la langue anglaise dans une procédure ayant lieu entre deux parties francophones résidant dans deux pays également francophones, clamant même qu'il "représente la francophonie à travers le Monde" dans son e-mail du 3 septembre 2002.

Par conséquent, les Défendeurs ont communiqué leur réponse au Centre le 2 septembre 2002, rédigée en langue française. Cette réponse comportant de nombreuses irrégularités de forme, le Centre en a accusé réception le 2 septembre 2002, tout en précisant ces irrégularités.

Le 10 septembre 2002, le Centre a invité l’Expert unique a servir de Commission administrative dans cette affaire. L'Expert a accepté sa mission le même jour et a envoyé au Centre une déclaration d’impartialité et d’indépendance signée. Les parties ont immédiatement été informées de la nomination et l’Expert a reçu le dossier le même jour par voie électronique et le 13 septembre 2002, par voie postale.

Par application du paragraphe 15.a des Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Règles d’application"), la Commission statue sur la plainte, au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises.

Le litige entre dans le champ d’application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (les "Principes directeurs") et la Commission est compétente pour arrêter une Décision. L’acte d’enregistrement par lequel les Noms de Domaine, objet de la plainte, ont été enregistrés implique l’acceptation des Principes directeurs.

Bien que les Noms de Domaine aient été enregistrés en langue anglaise et que la procédure ait été introduite dans cette même langue, il ressort clairement du dossier de chacune des parties que celles-ci sont toutes les deux francophones et résident dans un pays francophone, de telle sorte que les droits des parties ne seront pas lésés si la Décision est rédigée en français, tel qu'exigé par les Défendeurs. La Commission dès lors décide, par application du paragraphe 11 des Règles d’application, que la Décision sera rendue en français.

 

4. Les faits

Les Requérants se présentent comme ceux qui organisent chaque année les élections Miss France qui sont notamment retransmises sur les chaînes de télévision françaises.

Les Requérants produisent copie d'un certificat d'enregistrement de marque, copie d'un certificat de renouvellement de marque, copie d'un contrat de cession de marque et copie d'un contrat de licence de marque, dont il ressort que le 23 mai 1986, Madame Geneviève Mulmann dite de Fontenay a déposé la marque verbale MISS FRANCE auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle ("l'INPI") en France pour des produits et des services compris dans les classes 3, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 35, 41 et 42. Cette marque fut enregistrée sous le numéro 1.355.906. Le 22 mai 1996, Madame de Fontenay renouvela valablement l'enregistrement de sa marque.

Le 8 février 2002, Madame de Fontenay céda la marque MISS FRANCE à la Société Miss France qui, par contrat de licence du 9 février 2002, accorda une licence exclusive sur cette marque au Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association pour l'organisation et la supervision de l'organisation de concours de beauté. Il ressort des pièces que ces contrats ont été valablement enregistrés auprès de l'INPI.

Les Requérants produisent également copie de décisions judiciaires dont il ressort que les parties se connaissent depuis longtemps et se disputent le droit d'utiliser la marque et la dénomination MISS FRANCE.

En résumé, la lecture combinée de ces décisions révèle qu'en 1947, Monsieur Louis Poirot dit de Fontenay a constitué un groupement informel dénommé "Comité Miss France". Le 15 octobre 1954, le Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association a été déclaré à la Préfecture de Seine et Oise sur l'initiative de Monsieur de Fontenay et de Monsieur Guy Levy dit Guy Rinaldo.

Le 14 septembre 1956, Monsieur Rinaldo a été exclu du Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association et a crée une association concurrente dénommée Association Comité Miss France de Paris (dont il sera également question dans le jugement du 18 janvier 2001, du Tribunal de grande instance de Paris résumé ci-dessous).

Par la suite – et sans rentrer dans les détails, qui dépassent très largement le cadre de la présente procédure – il ressort clairement des décisions produites que Monsieur Le Parmentier et l'Association Comité Miss France de Paris à laquelle il s'est lié ont systématiquement porté atteinte aux droits des Requérants et de Madame de Fontenay à la dénomination MISS FRANCE et à la marque MISS FRANCE, que se soit par la concession de licences sur le terme MISS FRANCE – pour lesquels ils ne disposaient par ailleurs pas des droits requis, par l'enregistrement de marques ressemblantes au point d'entraîner la confusion, etc.

Un exemple de cette atteinte ressort du jugement du 18 janvier 2001, du Tribunal de grande instance de Paris. Ce jugement concerne de nombreuses parties, y compris les Requérants et Monsieur Le Parmentier.

En résumé, le 13 janvier 2000, Monsieur Le Parmentier concéda à Madame Rachel Quesnay une licence exclusive et mondiale sur l'exploitation du titre "Miss France" et "Miss France pour Miss World", sur base d'une licence qu'il avait lui-même reçue du Comité Miss France de Paris, dont le président est actuellement Monsieur Villarejo, dit Antoine de Villejoie. Madame Quesnay de son côte en délégua l'exploitation à la société VIP.

Un litige opposa Madame Quesnay et la société VIP aux Requérants, à Monsieur Le Parmentier, au Comité Miss France de Paris, à son président Monsieur de Villejoie ainsi qu'à d'autres parties, à la suite d'une sommation délivrée à Madame Quesnay et la société VIP à la requête du Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association et de Madame de Fontenay. Dans ce cadre, le juge émit les considérations suivantes :

"Il est certain qu'aux termes de cette convention, Michel LE PARMENTIER a concédé à Rachel QUESNAY plus de droits qu'il n'en avait lui-même en l'autorisant notamment à utiliser les emblèmes et logos de la licence MISS FRANCE, qui ne pouvaient être utilisés que par l'Association COMITE MISS FRANCE créée en 1954 et par Geneviève de FONTENAY".

Le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2002, mérite également une attention plus particulière, en rapport avec deux copies d'impressions de sites fournies en annexe à la plainte, dont le contenu est identique.

Ce jugement a été rendu à la demande de Madame de Fontenay et des Requérants concernant le nom de domaine <miss-france.com>, détenu à l'époque par une association dénommée Miss France Organisation et son président, Monsieur Alain Neau (Défendeurs à la cause), qui y exploitaient un site se nommant le "Site Officiel du COMITE MISS FRANCE – MISS EUROPE – MISS UNIVERS". Le jugement, qui ordonne le transfert du nom de domaine <miss-france.com> à la Société Miss France, a été signifié le 10 avril 2002, aux Défendeurs dans cette affaire.

A cet égard il est curieux de constater que la première impression du site litigieux (exploité par l'association Miss France Organisation et Monsieur Neau) témoigne du fait que le site était alors connecté au nom de domaine <miss-france.com>. La deuxième impression montre que ce même site (dont les Défendeurs prétendent qu'ils l'exploitent) est actuellement connecté au nom de domaine <missfrance.tv>, l'un des Noms de Domaine litigieux.

Ce qui est encore plus curieux est que les noms de domaine <missfrance.tv> et <missfrance.biz> aient été tous les deux enregistrés par Monsieur Le Parmentier exactement deux jours après la signification du jugement du 19 mars 2002, aux Défendeurs. En outre, le nom de domaine <miss-france.com> se retrouve aujourd'hui enregistré au nom du Comité Miss Francophonie, Monsieur Le Parmentier en étant le contact administratif.

Il importe également de noter que dans son arrêt du 14 mai 2002, la Cour d'appel de Paris décide :

- que la marque MISS FRANCE ne présente pas un caractère générique pour l'organisation de concours de beauté; et

- que les Requérants ont des droits exclusifs sur la marque MISS FRANCE.

Finalement, il ressort des pièces des Défendeurs que Monsieur Le Parmentier a déposé la marque MISS FRANCE le 24 juillet 2002 (soit le lendemain du jour au cours duquel il a reçu copie de la plainte par e-mail), pour des services de la classe 38, et ce aussi bien pour la France que pour le Canada.

Parmi les Noms de Domaine, seul le nom de domaine <missfrance.tv> est actuellement relié à un site web. Tous les autres Noms de Domaine ne semblent pas être ou avoir été utilisés, bien que certain d'entre eux aient été enregistrés depuis un certain temps.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérants

Les Requérants invoquent le fait que le comportement des Défendeurs est parasitaire, en ce que ceux-ci font sciemment usage de la marque MISS FRANCE des façons les plus diverses, en infraction flagrante des droits des Requérants. Ils font valoir, bien que de façon indirecte, que les Noms de Domaine sont similaires à la marque MISS FRANCE des Requérants et que les Défendeurs tentent de se présenter comme les représentants officiels du Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association.

Finalement, ils allèguent que les Noms de Domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, dès lors qu'ils ont été enregistrés pour contourner la loi, pour empêcher les Requérants de faire appliquer leurs droits et donc ainsi pour porter préjudice aux affaires des Requérants.

Dès lors, les Requérants demandent le transfert à leur profit des Noms de Domaine.

B. Défendeurs

Monsieur Le Parmentier (qui ne fait pas de distinction entre les Noms de Domaine enregistrés en son nom et ceux enregistrés au nom du Comité Miss Francophonie) allègue que les Noms de Domaine dépendent de la classe 38 (pour laquelle, rappelons le, il a déposé la marque MISS FRANCE le lendemain de la réception par lui de la plainte qui lui a été envoyée par les Requérants par e-mail).

Il clame son droit d'organiser des concours de beauté.

Finalement, il prétend exploiter le site officiel du Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association créé le 15 octobre 1954, sur l'initiative de Monsieur de Fontenay et de Monsieur Guy Rinaldo, sans toutefois en apporter la preuve.

 

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4.a des Principes directeurs impose au Requérant de prouver contre le Défendeur cumulativement que :

(a) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(b) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(c) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Identité ou similarité

La marque invoquée par les Requérants est MISS FRANCE.

Les Noms de Domaine sont <missfrance.biz>, <miss-france.org>, <miss-france.net>, <missfrance.info> et <missfrance.tv>.

Compte tenu de ce qui précède et de la jurisprudence constante de l'OMPI, la Commission administrative décide que les Noms de Domaine sont semblables au point de prêter à confusion à la marque MISS FRANCE des Requérants, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par les Défendeurs.

Droit ou intérêt légitime des Défendeurs quant aux Noms de Domaine

Les Défendeurs ne détiennent aucune autorisation de la part du titulaire de la marque de déposer à titre de nom de domaine un nom identique ou similaire ou d’en user de quelque manière.

Concernant les Noms de Domaine <missfrance.biz>, <miss-france.org>, <miss-france.net> et <missfrance.info>, les éléments du dossier ne révèlent pas qu’avant d’avoir eu connaissance du litige les Défendeurs aient utilisé ces Noms de Domaine ou un nom correspondant en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Concernant le nom de domaine <missfrance.tv>, les éléments du dossier montrent que le site web qui y est actuellement connecté est le même que celui qui était connecté au nom de domaine <miss-france.com>, dont le transfert a été ordonné au profit de la Société Miss France par le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 19 mars 2002. Or, ce même jugement décide sans ambiguïté que le contenu de ce site porte atteinte aux droits des Requérants. Par conséquent, l'utilisation présente du nom de domaine <missfrance.tv> ne peut en aucun cas entrer en ligne de compte pour constituer un intérêt légitime dans le chef des Défendeurs, vu son caractère parasitaire et donc illicite.

Par ailleurs, il n’apparaît pas que les Défendeurs aient été connus sous les Noms de Domaine considérés, même sans avoir acquis de droits sur une marque identique ou semblable.

En effet, l'argument selon lequel Monsieur Le Parmentier exploite le site officiel du Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association créé le 15 octobre 1954, sur l'initiative de Monsieur de Fontenay et de Monsieur Guy Rinaldo n'apparaît absolument pas crédible au vu des décisions judiciaires susmentionnées et du fait que le Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association soit lui-même un des Requérants. Cet argument n'est par ailleurs fondé sur aucun élément de preuve.

De même, les marques MISS FRANCE déposées par Monsieur Le Parmentier le lendemain de sa réception de la plainte ne peuvent être prises en ligne de compte dès lors que, compte tenu du contexte global et des décisions judiciaires intervenues entre les parties, la validité de ces dépôts apparaît plutôt comme une vague tentative de donner en dernière minute une pauvre justification à l'enregistrement des Noms de Domaine.

Bien que l'argument selon lequel Monsieur Le Parmentier peut organiser des concours de beauté semble tout a fait fondé, il n'est pas pertinent à la présente cause, dès lors que l'organisation de ce genre de concours ne lui est absolument pas reproché par les Requérants.

Dans ces conditions, la Commission estime que les Défendeurs n’ont aucun droit sur les Noms de Domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Les faits rappelés ci-dessus établissent que les Défendeurs connaissaient l’existence et l'étendue des droits des Requérants, notamment pour s'être déjà fait condamner par les juridictions françaises pour des atteintes passées.

Il apparaît à la Commission, entre autre en raison du nombre de noms de domaine enregistrés et donc du caractère systématique des enregistrements, que les circonstances montrent que les Défendeurs ont enregistré les Noms de Domaine en vue d’empêcher les Requérants d'enregistrer la marque MISS FRANCE sous forme de nom de domaine, et afin de continuer l'exploitation du site litigieux précédemment relié au nom de domaine <miss-france.com>.

Il semble clair également qu’en utilisant le nom de domaine <missfrance.tv>, les Défendeurs tentent sciemment d’attirer les utilisateurs d’Internet sur leur site en créant une probabilité de confusion avec la marque MISS FRANCE, à des fins non désintéressées.

En conséquence, la Commission constate, au vu de la teneur de la plainte, de la réponse des Défendeurs et des documents produits, que l'enregistrement des Noms de Domaine a été effectué de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 des Principes directeurs et que les Noms de Domaine sont utilisés de mauvaise foi.

La Commission administrative conclut que les divers éléments prévus au paragraphe 4.a.i à iii des Principes directeurs sont cumulativement réunis.

 

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide que les Requérants ont apporté la démonstration que les Noms de Domaine <missfrance.biz>, <miss-france.org>, <miss-france.net>, <missfrance.info> et <missfrance.tv> sont identiques à la marque sur laquelle les Requérants ont des droits, que les Défendeurs n’ont aucun droit sur les Noms de Domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache et que les Noms de Domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4.i des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que les enregistrements des Noms de Domaine <missfrance.biz>, <miss-france.org>, <miss-france.net>, <missfrance.info> et <missfrance.tv> soient transférés aux Requérants.

 


 

Geert Glas
Expert Unique

Date : Le 24 septembre 2002