Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
ACCOR contre Eurolinked Sarl
Litige n� D2005-0861
1. Les parties
Le requ�rant est ACCOR, Evry, France, repr�sent� par le Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le d�fendeur est Eurolinked Sarl, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <accorgroupe.net>.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par ACCOR aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�12�ao�t�2005.
Le m�me jour, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du16�avril�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�23�ao�t�2005, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse au Centre �tait le�12�septembre�2005. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 26�septembre�2005, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du�26�septembre�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Les faits d�taill�s ci-apr�s ont d�ment �t� expos�s et prouv�s par le Requ�rant, et leur authenticit� n’a pas �t� contest�e par le D�fendeur.
Le Requ�rant indique notamment dans sa plainte que�:
“Le groupe Accor, pr�sent dans 140 pays avec 168 000 collaborateurs, est le leader europ�en et l’un des plus importants groupes mondiaux dans l’univers du voyage, du tourisme et des services avec ses deux principaux m�tiers internationaux: l’H�tellerie et les Services aux entreprises et collectivit�s publiques.
Avec pr�s de 4 000 h�tels, de l’�conomique au luxe, partout dans le monde, Accor propose des formules de s�jour adapt�es aux besoins de chacun de ses clients. Les activit�s de voyage, de restauration et les casinos viennent compl�ter cette offre unique dans l’univers du loisir et du tourisme.
Implant�e dans 34 pays, l’offre de services de Accor vise � concilier les exigences de productivit� des entreprises et des collectivit�s avec les aspirations de leurs salari�s en mati�re de bien-�tre et de confort.
Le Requ�rant d�tient entres autres dans le domaine de l’h�tellerie les marques SOFITEL, NOVOTEL, MERCURE, SUITEHOTEL, IBIS, ETAP, HOTEL FORMULE 1, RED ROOF INNS, MOTEL 6 ainsi que ACCOR.
En outre, le Requ�rant dans le cadre de ses activit�s compl�mentaires d�tient les marques ACCOR VACANCES ET ACCOR THALASSA (domaine des loisirs et du tourisme), les marques CARLSON WAGONLIT TRAVEL et GO VOYAGES (domaine de la distribution), la marque ACCOR CASINOS (divertissement) et enfin les marque LEN�TRE PARIS et COMPAGNIE DES WAGONS-LITS (restauration et services � bord des trains).
Dans le cadre des services qu’il propose aux entreprises et aux collectivit�s,�Accor est titulaire des marques TICKET RESTAURANT, CLEAN WAY, CHILDCARE VOUCHERS, BIEN-�TRE � LA CARTE, ACCENTIV’ et enfin ACAD�MIE”.
Apr�s avoir constat� l’existence du nom de domaine <accorgroupe.net>, r�serv� au nom du D�fendeur, le Requ�rant a pris contact avec ce dernier, par courrier, afin d’en obtenir le transfert � l’amiable. Dans sa r�ponse dat�e du�6�avril�2005, le D�fendeur indiquait que la r�servation du nom de domaine litigieux avait �t� effectu�e par erreur, que celui-ci n’�tait pas exploit�, et allait �tre lib�r� dans les meilleurs d�lais. Par la suite un nouvel �change de correspondance est intervenu entre les parties, le Requ�rant demandant que le nom de domaine lui soit transf�r�, le D�fendeur exigeant, dans sa r�ponse, que les frais de transferts soient pris en charge par le cessionnaire. Les �changes entre les parties ont cess� � ce stade, le D�fendeur n’ayant plus r�pondu aux relances du Requ�rant.
Le nom de domaine litigieux n’h�berge aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque les droits de marque suivants � l’appui de sa plainte�:
- ACCOR,�Marque Fran�aise n�1237864, enregistr�e le�13�mai�1983, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 35, 39 et 42;
- ACCOR, Marque Fran�aise n�1285705, enregistr�e le�4�octobre�1984, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;
- ACCOR, Marque Fran�aise n�1358194, enregistr�e le�5 mars�1986, renouvel�e et couvrant les produits et services en classe 41;
- ACCOR, Marque Fran�aise n�1513259, enregistr�e le�28�septembre�1988, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;
- ACCOR, Marque Fran�aise n�003020477, enregistr�e le�10�avril�2000 et couvrant les produits et services en classe 38;
- ACCOR SERVICES, Marque Fran�aise n�003026598, enregistr�e�le 9�mai�2000 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42;
- ACCOR CASINOS, Marque Fran�aise n�003057888, enregistr�e le�13�octobre�2000 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;
- ACCOR TOUR, Marque Fran�aise n�013080456, enregistr�e le�2�f�vrier�2001 et couvrant les produits et services en classes 39 et 42;
- ACCOR, Marque Fran�aise n�93484443, enregistr�e le 21 septembre 1993, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�727�696, enregistr�e le 28 d�cembre 1999 et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;
- ACCOR CASINOS, Marque Internationale n�756�453, enregistr�e le�20�mars�2001 et couvrant les produits et services en classes 16, 41 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�742�031, enregistr�e le�1�ao�t�2000 et couvrant les produits et services en classes 38;
- ACCOR, Marque Internationale n�616�274, enregistr�e le�17�mars�1994, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;
- L’ESPRIT ACCOR, Marque Internationale n�616�275, enregistr�e le�17�mars�1994, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;
- ACCOR A WORLD OF TRAVEL TOURISM AND SERVICES, Marque Internationale n�616�276, enregistr�e le�17�mars�1994, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 38, 39 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�687�060, enregistr�e le�19�janvier�1998 et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 39, 41 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�480�492, enregistr�e le�10�novembre�1983, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 39 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�492�152, enregistr�e le�27�mars�1985, renouvel�e et couvrant les produits et services en classes 16, 36, 38 et 42;
- ACCOR, Marque Internationale n�505�832, enregistr�e le�21�ao�t 1986, renouvel�e et couvrant les produits et services en classe 41;
- ACCOR, Marque Internationale n�537�520, enregistr�e le�28�mars�1989 et couvrant les produits et services en classes 5, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37;
- ACCORTEL, Marque Internationale n�709�371, enregistr�e le�1�d�cembre�1998 et couvrant les produits et services en classes 38 et 42.
Le Requ�rant estime que le nom de domaine <accorgroupe.net> est similaire aux nombreuses marques ACCOR dont il est titulaire, le terme “groupe” �tant d�pourvu de caract�re distinctif.
Le Requ�rant expose par ailleurs que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, lequel a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. Concernant ce deuxi�me point, le Requ�rant insiste notamment dans sa plainte sur la nationalit� fran�aise du D�fendeur, lequel ne pouvait ignorer l’existence du groupe ACCOR. Par ailleurs, le Requ�rant a d�ment �tabli que le D�fendeur, Eurolinked SARL, est une entit� purement fictive ayant des coordonn�es fantaisistes.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement�:
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine est enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
La plainte est manifestement bien fond�e, pour les motifs expos�s ci-apr�s�:
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La similitude des signes compar�s est ind�niable, dans la mesure o�, comme le rel�ve justement le Requ�rant, le terme fran�ais “groupe” est d�pourvu de caract�re distinctif. Le radical “accor” est strictement identique aux nombreuses marques du Requ�rant, et l’ensemble “accorgroupe” �quivaut, dans l’esprit des internautes, � l’expression “Groupe Accor”.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le Requ�rant a indiqu� que le D�fendeur n’est pas affili� au Groupe Accor, et n’a pas �t� autoris� � exploiter la marque ACCOR.
En l’absence de toute indication contraire du D�fendeur, il y a lieu de consid�rer que ce dernier n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le D�fendeur, de nationalit� fran�aise, a tent� de cr�er une confusion au pr�judice du Requ�rant, lors de la r�servation du nom de domaine litigieux. Ceci est ind�niable dans la mesure o� le terme ACCOR, sans la lettre finale D du terme fran�ais ACCORD, n’a aucune signification, et �voque uniquement au public le groupe d’h�tellerie notoirement connu.
La mauvaise foi du D�fendeur est �galement patente dans l’interruption soudaine et injustifi�e de ses �changes avec le Requ�rant, en vue du transfert du nom de domaine litigieux.
En maintenant l’enregistrement du nom de domaine litigieux, lequel n’est pas actif, le D�fendeur poursuit ses agissements de mauvaise foi.
Enfin, le D�fendeur n’au aucune existence l�gale, ce qui confirme qu’il �tait de mauvaise foi lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, et souhaitait ainsi se pr�munir de toute action en contrefa�on.
7. D�cision
Pour les motifs expos�s ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes Directeurs, et du paragraphe 15 des R�gles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine <accorgroupe.net> au profit du Requ�rant.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 10�octobre�2005