Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Carrefour et Carrefour Hypermarch�s contre Eurostastic Limited
Litige n� DFR�2005-0011
1. Les parties
Les Requ�rants sont les soci�t�s Carrefour et Carrefour Hypermarch�s, France, repr�sent�s par Clifford Chance Europe LLP, Paris,�France.
Le D�fendeur est la soci�t� Eurotastic Limited, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <carefour.fr> enregistr� le�1er�juin�2005.
Le prestataire Internet est la soci�t� Safenames Ltd.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le�4�ao�t�2005, par courrier �lectronique et le�5�ao�t�2005, par courrier postal.
Le 5�ao�t�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le�8�ao�t�2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�”Charte”).
Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, une notification de la plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le�17�ao�t�2005. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress� le�7�septembre�2005 aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le�26�septembre�2005, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.
4. Les faits
Les Requ�rantes sont la soci�t� fran�aise Carrefour, cr��e en 1989 avec une activit� d’holding et la soci�t� fran�aise Carrefour Hypermarch� France, cr��e en 1999 avec une activit� d’hypermarch�.
Les Requ�rantes sont sp�cialis�es dans la distribution de produits de grande consommation, notamment commercialis�s dans les hypermarch�s exploit�s � travers le monde sous l’enseigne CARREFOUR.
La soci�t� Carrefour est titulaire de plusieurs enregistrements de marques fran�aises et internationales “Carrefour” dont notamment la marque fran�aise N� 003056257, appliqu�e � des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 et la marque internationale n� 563304, pour viser des produits et services des classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
La soci�t� CARREFOUR a r�serv�:
- le�18�juin�2001 le nom de domaine “carrefour.net”. Ce nom de domaine est actif et pointe vers un site d�di� aux fournisseurs et autres partenaires professionnels des Requ�rantes;
- le�25�octobre�1995 le nom de domaine “carrefour.com”. Ce nom de domaine est actif et pr�sente le groupe Carrefour;
- le�3�novembre�1995 le nom de domaine “carrefour.fr”. Ce nom de domaine est actif et abrite le site principal des Requ�rantes.
Par lettre de mise en demeure adress�e en recommand� avec accus� r�ception, par voie postale et par e-mail, le�20�avril�2005, suivie d’un rappel le�10�mai�2005, les Requ�rantes ont mis en demeure le D�fendeur de cesser l’utilisation et de proc�der au transfert amiable du nom de domaine litigieux. Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune r�ponse, ni � la lettre de mise en demeure, ni � son rappel. Apr�s de nouvelles v�rifications, les Requ�rantes ont pu constater que le r�servataire avait chang� et que le nom de domaine <carrefour.fr> �tait � pr�sent r�serv� au nom de la soci�t� Eurotastic Limited. Une lettre de mise en demeure a �t� adress�e � la soci�t� Eurotastic le�4�ao�t�2005, par voie postale et par e-mail mais est rest�e sans r�ponse.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La soci�t� Carrefour justifie de droits � titre de marque, de d�nomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine en France sur le signe “carrefour”
La soci�t� Carrefour Hypermarch�s France a montr� �galement �tre titulaire de droits � titre de d�nomination sociale et de nom commercial sur le signe “carrefour”.
Les Requ�rantes invoquent la notori�t� du signe “carrefour” et ainsi la notori�t� de la marque “CARREFOUR” au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 avec l’ouverture de plus de 835 �tablissements � travers le monde depuis 1962.
Les Requ�rantes all�guent que le D�fendeur a imit� servilement le signe “carrefour” dans la mesure o� la seule diff�rence entre le nom de domaine contest� et ce signe tient � la pr�sence d’une consonne “R” suppl�mentaire dans le signe prot�g�. Par ailleurs, le nom de domaine contest� pointait pr�cis�ment vers un site pr�sentant des liens vers des sites concurrents des Requ�rantes.
En cons�quence, les Requ�rantes all�guent que le D�fendeur en r�servant et en utilisant le nom de domaine objet du pr�sent litige a entendu porter atteinte � l’image de la d�nomination CARREFOUR en trompant et d�tournant au profit de tiers le consommateur qui pensait l�gitimement, en tapant ce nom de domaine, obtenir des informations sur leurs produits. Par ailleurs, le D�fendeur a pu laisser croire au consommateur qu’il existait entre les soci�t�s en cause un lien commercial. Les Requ�rantes avancent que de tels agissements constituent � la fois des actes de concurrence d�loyale et de parasitisme au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil fran�ais. Par ailleurs, les Requ�rantes invoquent les dispositions de l’article L.713-5 du Code de la Propri�t� Intellectuelle fran�ais � savoir l’atteinte � une marque de renomm�e. Le D�fendeur ne justifie d’aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine <carefour.fr>, qui n’a �t� r�serv� qu’avec la seule intention de b�n�ficier ind�ment de la renomm�e du signe.
Les Requ�rantes soulignent �galement que la soci�t�, r�servataire � l’origine du nom de domaine <carrefour.fr>, proposait le nom de domaine contest� � la vente, ce qui ne fait que renforcer la preuve de la r�servation de mauvaise foi. Les Requ�rantes estiment en cons�quence �tre fond�es � requ�rir le transfert du nom de domaine litigieux au profit de la soci�t� Carrefour.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � l’argumentation dans les formes requises et est en cons�quence en d�faut.
6. Discussion
L’Expert constate que les Requ�rantes invoquent un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de leurs droits et sollicitent le transfert au profit de la soci�t� Carrefour.
Conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “l’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.
Il est �galement important de souligner que, conform�ment aux dispositions de l’article�1 du R�glement, on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers, et si par ailleurs, les Requ�rantes sollicitant le transfert de ce nom de domaine au profit de la soci�t� Carrefour, elles justifient de droits sur ce nom de domaine.
Enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits de tiers
L’Expert retient que le nom de domaine contest� est la reproduction quasi-totale du signe “carrefour” sur lequel la soci�t� Carrefour a justifi� d�tenir des enregistrements de marques fran�aises et internationales. La suppression de la lettre “r”, ainsi que l’adjonction du suffixe �.fr� non appropriable en tant que tel, sont inop�rants � faire dispara�tre l’imitation de marque au sens du droit fran�ais (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, D�cision OMPI No.�D2000-0430, , <luisvuitton.com>; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., D�cision OMPI No.�D2005-0728, <bag-olufsen.com>, <bagolufsen.com>, <bang-olusen.com>, <bangolusen.com>).
L’Expert estime que les Requ�rantes ont d�montr� que la marque CARREFOUR et que les noms de domaine <carrefour.net>, <carrefour.com>, <carrefour.fr> sont exploit�s pour pr�senter le groupe Carrefour, ainsi que les produits et services propos�s par Carrefour et notamment le supermarch� en ligne de Carrefour “OOSHOP”.
Par ailleurs, les Requ�rantes utilisent le signe “carrefour” � titre de d�nomination sociale depuis 1989 pour une activit� de holding, et depuis 1999 pour des hypermarch�s.
Il a �t� clairement �tabli que le D�fendeur a �t� inform� des droits de propri�t� intellectuelle de la soci�t� Carrefour au mois d’ao�t 2005, notamment suite � une lettre de mise en demeure adress�e par courrier �lectronique � l’adresse “sam@[e-mail]”, qui est �galement l’adresse �lectronique de l’ancien titulaire du nom de domaine litigieux, � laquelle avait �t� adress�e une premi�re lettre de mise en demeure d�s le mois d’avril 2005. Cette premi�re mise en demeure �tait d’ailleurs rest�e sans r�ponse, malgr� un rappel de la part des Requ�rantes.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu tout � la fois en violation des droits des Requ�rantes sur les marques et d�nominations sociales et en violation des r�gles de concurrence et de comportement loyal en mati�re commerciale.
Utilisation du nom de domaine en violation des droits de tiers
L’offre � la vente du nom est un des �l�ments d�montrant l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi d’un nom de domaine (AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. Guillermo Lozada, Jr., D�cision OMPI No.�D2005-0485, <vincotte.com>, <vincotte.net> et <vincotte.org >).
L’Expert retient que le nom de domaine objet du litige porte des liens vers des sites concurrents de celui des Requ�rantes, pour lesquels le D�fendeur est certainement r�mun�r� au clic. Par ailleurs, ce nom de domaine est parqu� chez SEDO afin d’�tre propos� � la vente (Cr�dit Industriel et Commercial (CIC) contre Pneuboat Sud, D�cision OMPI No.�DFR�2004-0005, <cic-banque.fr>).
En outre, en r�servant et en utilisant le nom de domaine litigieux pour des liens vers des sites directement concurrents, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs d’Internet sur un site Web, en cr�ant une confusion avec la marque de la Soci�t� Carrefour, tant en ce qui concerne la source que l’affiliation. Par ailleurs, en proposant le nom de domaine � la vente, le D�fendeur a �galement tent� de tirer un profit financier de la r�servation du nom de domaine.
En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur est intervenu en violation des droits du Requ�rant, conform�ment au principe de loyaut� dans les relations commerciales.
Droits du Requ�rant sur le nom de domaine litigieux
L’Expert retient que la soci�t� Carrefour d�tient des droits en France et � l’�tranger sur l’enregistrement de la marque CARREFOUR et que la soci�t� Carrefour Hypermarch�s France justifie de droits � titre de d�nomination sociale et de nom commercial sur le signe “carrefour”.
Par ailleurs, l’Expert retient que le signe “carrefour” b�n�ficie d’une notori�t� et constitue ainsi une marque notoirement connue au sens de l’article 6bs de la Convention de Paris du 20 mars 1883.
L’Expert consid�re ainsi que les Requ�rantes justifient d�tenir des droits de propri�t� intellectuelle sur le signe “carrefour” et, en cons�quence, du bien fond� de leur demande de transfert du nom de domaine <carefour.fr>, en conformit� avec les dispositions de la Charte.
7. D�cision
Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne le transfert au profit de la soci�t� Carrefour du nom de domaine <carefour.fr>.
Nathalie Dreyfus
Expert
Date: Le�18�octobre�2005