WIPO

 

Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

ANIL c. EUROTASTIC ou EURORASRIC Ltd et LANTEC CORPORATION

Litige n� DFR2005-0015

 

1. Les parties

Le Requ�rant est ANIL, l’Agence Nationale d’Information pour le Logement, association loi�1901, situ�e 2, boulevard St Martin�75010 Paris.

Les D�fendeurs sont les soci�t�s EUROTASTIC ou EURORASRIC, et LANTEC CORPORATION, situ�es 1, rue du G�n�ral Delanne,�92200 Neuilly sur Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire internet

Le litige concerne le nom de domaine <anil.fr> enregistr� le 28�juin�2005 et le nom de domaine <adil.fr>, enregistr� le 1er�juin�2005.

Le prestataire internet est la soci�t� Safenames Ltd.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) a �t� re�ue le 27�septembre�2005 par courrier �lectronique et le 29�septembre�2005 sur support papier.

Le 28�septembre�2005, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s�l’Afnic) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 29�septembre�2005, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�“R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, le 16�septembre�2004, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e aux D�fendeurs le 3�octobre�2005. Les D�fendeurs devaient adresser leur r�ponse au Centre au plus tard le 23�octobre�2005. Les D�fendeurs n’ayant pas r�pondu, une notification d’un d�faut de d�fendeur a �t� �mise le 24�octobre�2005.

Le 3�novembre�2005, le Centre nommait Isabelle Leroux comme expert dans le pr�sent litige. L’expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4�du R�glement.

 

4. Les faits

Le Requ�rant, l’Agence Nationale d’Information pour le Logement (ANIL) est une association fran�aise r�gie par la loi du 1er juillet�1901�qui a �t� cr��e en mars�1975 sous l’impulsion des pouvoirs publics.

L’ANIL, comme les ADIL au plan local, regroupe les principaux responsables de l’habitat�: professionnels publics et priv�s de l’immobilier, organismes repr�sentant les familles et les usagers, pouvoirs publics et organisations d’int�r�t g�n�ral. Les ADIL sont agr��s par le Minist�re charg� du logement.

La mission du r�seau ANIL-ADIL est d’informer les particuliers sur toutes les questions juridiques, financi�res et fiscales concernant le logement.

Le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque suivante�:

- Marque fran�aise semi-figurative ANIL, d�pos�e le 1er ao�t�1988 et enregistr�e sous le num�ro 1�674�807, d�ment renouvel�e le 23�septembre�1998, pour d�signer les produits et services relevant des classes 36�et 42.

- Marque fran�aise verbale ADIL, d�pos�e le 28�juillet�1988�et enregistr�e sous le num�ro 1�681�780�aupr�s de l’INPI, d�ment renouvel�e 28�juillet�1998 pour d�signer les produits et services relevant des classes 36�et 42.

Le Requ�rant est �galement titulaire des noms de domaine suivants�:

- <anil.org>, enregistr� le 24�janvier�1997 et

- <adil.org>, enregistr� le 27�juin�1997.

Le premier D�fendeur, la soci�t� EUROTASTIC ou EURORASRIC Ltd est une soci�t�, de droit �tranger, agissant dans le secteur des t�l�communications et ayant un �tablissement en France. Cette soci�t� a enregistr� le nom de domaine <adil.fr>, le�1er�juin�2005.

Le nom de domaine <adil.fr> renvoyait � un site internet proposant plusieurs liens hypertextes, ayant un lien avec le secteur de l’immobilier tels que�:

“Stephan Demeyer, Immobilier haut de gamme, Alpes, R�gion des Lacs, www.demeyer-immobilier.fr.”

“Eurosud Immobilier ORPI, Agence Immobili�re Canes et r�gion Appartements, villas et terrains, www.eurosudimmo.com.”

“Vendre votre bien, Tout ce qu’il importe de savoir sur le th�me maison�!�www.infomaison.ch.”

Par courrier recommand� du 14�septembre�2005, le Requ�rant a mis en demeure la soci�t� EUROSTATIC de cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux.

Le second D�fendeur, la soci�t� LANTEC CORPORATION est une soci�t� de droit �tranger, fournissant des services annexes � la production, et ayant un �tablissement en France. Cette soci�t� a enregistr� le nom de domaine <anil.fr> le 28�juin�2005.

Le nom de domaine <anil.fr> renvoyait � un site internet reproduisant � l’identique, les liens hypertextes figurant sur le site internet <adil.fr>.

Par courrier recommand� du 14�septembre�2005, le Requ�rant a mis en demeure la soci�t� LANTEC CORPORATION de cesser l’utilisation du nom de domaine litigieux.

C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant indique, que les associations ANIL et ADIL regroupe les principaux responsables de l’habitat�: professionnels publics et priv�s de l’immobilier, organisations d’int�r�t g�n�ral.

Leur mission est d’informer les particuliers sur toutes les questions juridiques, financi�re et fiscales concernant le logement et ceci totalement gratuitement.

Le Requ�rant est titulaire de droits privatifs sur les d�nominations ADIL et ANIL. Ces�d�nominations sont �galement prot�g�es � titre de noms de domaine.

Plus particuli�rement, le nom de domaine <anil.org> b�n�ficie d’une certaine notori�t� puisque le site internet qui y est attach� fait l’objet de 200�000�visites et plus d’un million de pages vues par mois.

L’utilisation par les D�fendeurs de la reproduction exacte des d�nominations ANIL et ADIL au travers des noms de domaine <adil.fr> et <anil.fr> pour d�velopper des activit�s commerciales dans le domaine du logement est incontestablement trompeuse et de nature � induire en erreur les internautes.

De tels actes sont constitutifs de contrefa�on au sens des articles L.�713-2 et L.�713-3�du CPI.

En cons�quence, le Requ�rant demande que les noms de domaine <adil.fr> et <anil.fr> lui soient transf�r�s.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le d�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence sa transmission � son profit.

L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article�20(c) du R�glement, “il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

L’Expert rappelle �galement que l’article 1�du R�glement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne”.

En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et/ou l’utilisation du nom de domaine litigieux portent atteinte aux droits de tiers et, le requ�rant sollicitant la transmission de ce nom de domaine � son profit, s’il justifie de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que les noms de domaine litigieux constituent la reproduction et l’imitation des marques et noms de domaine dont le Requ�rant est titulaire et dont il fait un usage public.

En effet, le nom de domaine <adil.fr> constitue la reproduction de la marque verbale fran�aise ADIL, d�pos�e le 28�juillet�1988�� l’INPI ainsi que la reproduction du nom de domaine <adil.org>.

Par ailleurs, le nom de domaine <anil.fr> constitue l’imitation de la marque semi-figurative fran�aise n� 1�674�807, d�pos�e le 1er ao�t�1998. Et le fait que l’�l�ment figuratif de cette marque ne soit pas reproduit n’est pas de nature � �carter tout risque de confusion avec les marques et noms de domaine exploit�s par le Requ�rant.

De leur c�t�, les D�fendeurs n’ont communiqu� aucun �l�ment de nature � justifier l’existence de droits ant�rieurs sur les d�nominations <anil.fr> et <adil.fr>.

Par ailleurs, eu �gard � l’importance des activit�s du Demandeur dans le secteur de l’immobilier sur le territoire fran�ais, les D�fendeurs disposant d’un �tablissement en France, ne pouvaient s�rieusement en ignorer l’existence.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par les D�fendeurs est intervenu tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur les marques dont il est titulaire o� dont il fait un usage public et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.

Utilisation du nom de domaine litigieux

Le fait pour les D�fendeurs de rediriger les noms de domaine litigieux vers des portails contenant des liens hypertextes en relations avec le logement ou l’immobilier, soit des sites potentiellement concurrents de ceux du Requ�rant, d�montre la volont� du D�fendeur d’induire en erreur l’internaute, qui peut penser, l�gitimement, acc�der au site internet officiel du Requ�rant.

Ceci d�montre �galement la volont� purement sp�culative des D�fendeurs qui entendent tirer ainsi profit de la notori�t� des marques du Requ�rant par le trafic ainsi g�n�r�.

En cons�quence, l’Expert consid�re que l’utilisation des noms de domaine litigieux par les D�fendeurs est intervenu tout � la fois en violation des droits du Requ�rant sur les marques dont il est titulaire, ou dont il fait un usage public, et en violation du principe de loyaut� dans les relations commerciales.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles�20(b) et (c) du R�glement, l’expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant des noms de domaine <adil.fr> et <anil.fr>.


Isabelle LEROUX
Expert Unique

Le�17�novembre�2005