WIPO

 

Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

LE 118�000�contre Monsieur Michel Baujard

Litige n��DFR2005-0016

 

1. Les parties

Le requ�rant est LE 118�000, France, repr�sent� par Cabinet Bersay & Associ�s, France.

Le d�fendeur est Monsieur Michel BAUJARD, Paris, France.

 

2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine�<118000.fr>.

L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est AFNIC.

 

3. Rappel de la proc�dure

Conform�ment au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique�(ci-apr�s d�sign� “le�R�glement”), le Requ�rant a d�pos� une plainte aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) re�ue par le Centre sous forme �lectronique le�5�octobre�2005 et par courrier postal le 6�octobre�2005.

Le Centre a accus� r�ception de la plainte le�5�octobre�2005, et a adress� le m�me jour une requ�te � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (“l’AFNIC”) aux fins de v�rification des �l�ments du litige et le gel des op�rations. L’AFNIC a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 6�octobre�2005.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s�le�”R�glement”) en vigueur depuis le 11�mai�2004, et applicable � l’ensemble�des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la�“Charte”).

Conform�ment � l’article�14(c) du R�glement, le Centre a adress� en date du�13�octobre�2005�une notification de la plainte au D�fendeur, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative. Faute de recevoir une r�ponse du D�fendeur dans les d�lais impartis par le R�glement, le Centre a adress� le�3 novembre�2005�aux parties une notification d’un d�faut du D�fendeur.

En date du�10 novembre 2005, le Centre a nomm� Martine Dehaut comme expert unique dans le pr�sent litige. L’expert constatant qu’il a �t� d�sign� conform�ment au R�glement, a adress� au Centre une d�claration d’acceptation, et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance conform�ment � l’article 4�du R�glement.

 

4. Les faits

Les faits expos�s ci-apr�s ont d�ment �t� �tablis par le Requ�rant.

L’acc�s aux services de renseignements t�l�phoniques en France vient de faire l’objet d’une profonde mutation. En effet le Conseil d’Etat, par d�cision du 25�juin�2004�(n��249300/249722), a enjoint l’Autorit� de R�gulation des Communications �lectroniques et des Postes (ci-apr�s ARCEP) de mettre en place un syst�me de num�rotation harmonis� indispensable � une concurrence �gale sur ce march�, en mettant notamment un terme au “12”, num�ro historique des renseignements de France T�l�com.

Suite � cette d�cision, l’ARCEP a mis en place un syst�me de num�rotation � 6�chiffres, commen�ant par 118, par lequel doivent �tre fournis tous les services de renseignements t�l�phoniques.

31�soci�t�s ont �t� retenues pour participer au tirage au sort des ordres de passage pour le choix des trois derniers chiffres, propres � chaque op�rateur, le 14�juin�2005. La date retenue pour le lancement des services d’annuaires t�l�phonique a �t� fix�e au�2�novembre�2005.

Le Requ�rant, la SARL LE 118�000�anciennement d�nomm�e SCOOT FRANCE, a particip� � deux tours et a choisi les extensions 002�et 000�pour ses prestations de services de renseignements t�l�phoniques (les num�ros complets �tant�118002�et�118000).

Par ailleurs la soci�t� SURT, dont le g�rant est Monsieur�Michel�BAUJARD, D�fendeur � la pr�sente plainte, a particip� � un tour et a choisi l’extension�400�(soit�118400).

Dans la perspective de ce tirage au sort, les soci�t�s impliqu�es ont, pour la plupart, proc�d� � la r�servation anticip�e de plusieurs noms de domaine associant le num�ro 118�et trois chiffres, choisis selon leurs pr�f�rences. Ces soci�t�s souhaitaient en effet pouvoir disposer de noms de domaines identiques aux num�ros dont elles allaient essayer d’obtenir l’attribution, afin d’�tendre leurs services d’annuaires sur support �lectronique.

Suite au tirage au sort, les soci�t�s impliqu�es se sont mutuellement restitu�es les noms de domaine correspondant aux num�ros qu’elles avaient pu choisir. Ces transferts ont �t� consentis � titre gratuit, ou en contrepartie d’une somme symbolique.

Le D�fendeur Monsieur Michel BAUJARD, g�rant de la soci�t� SURT, a refus� de transf�rer gratuitement au Requ�rant la titularit� du nom de domaine�118000. Au contraire, il a demand� au Requ�rant de lui verser la somme de 40 000�Euros.

Comme a pu le constater l’Expert, le nom de domaine�<118000.fr> renvoie l’internaute sur le site “www.numerotel.fr”, lequel propose un service payant d’annuaire t�l�phonique invers�.

S’estimant dans l’incapacit� d’offrir ses services d’annuaire �lectronique, et consid�rant que la r�servation et l’exploitation du nom de domaine incrimin� par le D�fendeur pouvaient �tre qualifi�s d’actes de concurrence d�loyale et de d�tournement de client�le, le Requ�rant a introduit la pr�sente plainte.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le Requ�rant fait valoir le pr�judice qu’il subit en �tant dans l’incapacit� � �tendre ses services, sur l’Internet, par le biais du nom de domaine�<118000.fr>, sur lequel tenteront vraisemblablement d’acc�der les internautes d�sireux de recourir � ses services �lectroniques. Ce pr�judice serait cons�quent compte tenu des investissements particuli�rement importants consentis dans la perspective de l’ouverture de ses services, le�2�novembre�2005.

Le Requ�rant indique �galement que le montant demand� par le D�fendeur pour la cession du nom de domaine litigieux - 40.000�euros - n’a pas �t� choisi par hasard. Cette somme correspond tr�s exactement � la redevance annuelle que doivent verser les attributaires de num�ros 118XYZ � l’ARCEP, dont la soci�t� SURT dont le D�fendeur n’est autre que le g�rant.

Le Requ�rant invoque une violation par le D�fendeur des dispositions de l’article L.44�du Code des postes et des communications �lectroniques, lequel dispose notamment que “[l]’autorit� veille � la bonne utilisation des pr�fixes, num�ros, blocs de num�ros et codes attribu�s. Ceux-ci ne peuvent �tre prot�g�s par un droit de propri�t� industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’apr�s accord de l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes”.

Le Requ�rant invoque par ailleurs des actes flagrants de d�tournement de client�le, susceptibles de porter atteinte aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale. En effet le site�“www.118000.fr” redirige l’internaute vers un site directement concurrent et exploit� par le D�fendeur.

Pour justifier de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte, le Requ�rant invoque l’existence de deux marques fran�aises�118000�n��05�3�372�644�et LE�118000�n��05�3�377�955, d�pos�es au nom de la soci�t� Telegate, qui contr�le la soci�t� LE 118�000�� 100%. Ces marques ont �t� d�pos�es les 27�juillet et 1�septembre�2005, soit post�rieurement � la r�servation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a pas pr�sent� d’observations dans le cadre de la pr�sente proc�dure.

 

6. Discussion et conclusions

Conform�ment aux dispositions de l’article 20�(c) du R�glement, “[l]’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1�du pr�sent r�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte”.

En application de cette disposition, il appartient en premier lieu � l’expert de d�terminer si, au regard du droit fran�ais, l’enregistrement ou l’usage du nom de domaine <118000.fr> porte atteinte aux droits du Requ�rant. En second lieu, la mesure de r�paration demand�e �tant le transfert du nom de domaine litigieux, l’expert doit s’assurer de l’existence des droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte.

(A) Atteinte aux droits du Requ�rant

Tant l’article 1�du R�glement que l’article 19�1) de la Charte d�finissent de mani�re non exhaustive l’atteinte aux “droits des tiers” comme une atteinte

- � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t�industrielle);

- aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale;

- au droit au nom, au pr�nom ou au pseudonyme d’une personne.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’Expert n’a pas � se prononcer, dans le cadre de la pr�sente plainte, sur une �ventuelle violation par le D�fendeur de l’article L.44�du Code des postes et des communications �lectroniques lors de la r�servation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux. La proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique est sp�cifiquement r�serv�e aux atteintes aux droits des tiers, et ne saurait d�s lors s’�tendre � une �ventuelle violation des dispositions dudit code.

La r�servation du nom de domaine�<118000.fr> par le D�fendeur n’est, en soit, pas r�pr�hensible, et ne constitue pas une atteinte aux r�gles de concurrence et au comportement loyal en mati�re commerciale. Comme l’a d�taill� le Requ�rant dans la plainte, la plupart des intervenants au tirage au sort pour l’attribution des num�ros ont r�serv� des noms de domaine correspondant aux chiffres qu’ils souhaitaient pouvoir choisir. De tels agissements avaient vraisemblablement pour objectif d’�viter tout piratage suite au tirage au sort, et le D�fendeur est l’un des attributaires des num�ros de renseignements t�l�phoniques.

En revanche, l’utilisation du nom de domaine litigieux par le D�fendeur porte clairement atteinte aux r�gles de concurrence ainsi qu’aux r�gles du comportement loyal en mati�re commerciale. En effet, la redirection des internautes acc�dant au site�“www.118000.fr”, sur un site exploit� par la soci�t� dont le D�fendeur est le g�rant, et fournissant des services identiques, constitue un d�tournement de client�le. L’internaute acc�dant au site�“www.118000.fr” peut l�gitimement s’attendre � se voir offrir les services de l’attributaire de ce num�ro, qui n’est autre que le Requ�rant. De m�me, l’internaute ignore totalement que le site “www.numerotel.fr”, vers lequel il est dirig�, est exploit� par une soci�t� autre que le Requ�rant.

Par ailleurs, l’attitude du D�fendeur est d�loyale dans la mesure o� la somme de 40�000�euros exig�e pour le transfert du nom de domaine�<118000.fr>, dont il doit pertinemment savoir qu’il ne va pas pouvoir l’exploiter sans porter pr�judice au requ�rant, et dont l’on sait qu’elle correspond � la redevance annuelle qui doit �tre vers�e � l’ARCEP par les attributaires de num�ros de renseignement, est largement injustifi�e et indue, Monsieur�BAUJARD n’ayant aucun titre l�gitime pour pr�tendre au paiement de cette somme.

Contrairement aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine g�n�riques, la reconnaissance du bien-fond� d’une plainte introduite dans le cadre de la Proc�dure alternative de r�solution de litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique n’implique pas l’existence d’une atteinte aux droits des tiers lors de la r�servation et de l’exploitation du nom de domaine litigieux. En l’esp�ce, quand bien m�me le nom de domaine litigieux a �t� r�serv� sans porter atteinte aux droits du Requ�rant, son utilisation, en revanche, cause un pr�judice important au Requ�rant, et justifie la reconnaissance du bien-fond� de la plainte.

(B) Droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte

Le Requ�rant a prouv� l’existence de deux demandes de marques fran�aises portant sur les signes 118�000, et LE 118�000, d�pos�es au nom de la soci�t� TELEGATE dont elle est la filiale � 100%. Ces marques ont �t� d�pos�es apr�s la r�servation du nom de domaine litigieux, et ne sont pas encore enregistr�es.

Le R�glement sur la PARL par d�cision technique n’impose nullement que les droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte soient ant�rieurs � la r�servation du nom de domaine litigieux, ou soient enregistr�s avant l’introduction de la plainte. L’existence de droits du Requ�rant sur l’�l�ment objet de l’atteinte est un crit�re purement objectif, qui ne s’inscrit pas dans une logique de comparaison chronologique avec les �ventuels droits du D�fendeur, ou avec la date de r�servation du nom de domaine litigieux.

L’Expert note, en revanche, que les droits de marque invoqu�s n’ont pas �t� d�pos�s par le Requ�rant, mais par la soci�t� TELEGATE, dont elle est la filiale. Peut-on consid�rer, aux fins d’application de l’article 20�(c) du R�glement, que “le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de [l’]atteinte”? Il est permis d’en douter, puisqu’en d�pit de leurs liens, ces soci�t�s sont des entit�s juridiques distinctes.

Cela �tant, le Requ�rant a justifi� avoir des droits sur le signe 118�000�� titre de d�nomination sociale, comme le d�montre l’extrait K-Bis joint � la plainte. Peu importe, � cet �gard, que cette d�nomination sociale ait �t� express�ment invoqu�e ou non par le Requ�rant pour justifier de ses droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte.

Partant, il y a lieu de consid�rer que le Requ�rant a bien des droits sur l’�l�ment objet de l’atteinte.

Le Requ�rant est ainsi fond� � solliciter la transmission � son profit du nom de domaine litigieux, en conformit� avec les dispositions de la Charte.

 

7. D�cision

L’utilisation du nom de domaine <118000.fr> constitue une atteinte aux r�gles de la concurrence et au comportement loyal dans le commerce. Le Requ�rant justifie par ailleurs �tre titulaire de droits � titre de d�nomination sociale sur le signe “118000”.

Dans ces conditions, et en application de l’article 20�c) du R�glement, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine <118000.fr> au profit de la soci�t� Le 118�000.


Martine Dehaut
Expert Unique

Le 28 novembre 2005