WIPO

 

Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI

 

D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Simon A. Spacey contre Amelie Fouilland

Litige n� D2006-0579

 

1. Les parties

Le requ�rant est Simon A. Spacey, directeur de Zen Flowers Ltd., Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d�Irlande du Nord.

Le d�fendeur est Amelie Fouilland, Arcueil, France.

 

2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <zen-flowers.com>.

L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une plainte a �t� d�pos�e par le requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date�du�8�mai�2006.

En date du 9 mai 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 10 mai 2006.

Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.

Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�15�mai�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 4 juin 2006.

Le 1er juin 2006, le d�fendeur s’est adress� au Centre en indiquant qu’il �tait en cours de r�daction de sa r�ponse et en demandant, en motivant sa requ�te, � pouvoir la produire en fran�ais. La question de la langue de la proc�dure sera examin�e ci-dessous (section 6).

Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 3 juin 2006. Cette r�ponse �tait r�dig�e en langue fran�aise.

En date du 19 juin 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Fabrizio La Spada. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.

 

4. Les faits

Le requ�rant est directeur de la soci�t� Zen Flowers Ltd, ayant son si�ge au Royaume-Uni. Il est titulaire des marques suivantes:

- marque verbale ZEN FLOWERS, marque communautaire no. 003708294, d�pos�e le 18 mars 2004 et enregistr�e le 8 juin 2005 en classes internationales 9, 16, 31, 41 et 44.

- marque verbale ZEN FLOWERS, marque internationale no. 876315, enregistr�e le 1er octobre 2004 en classes internationales 9, 16, 31, 41 et 44, fond�e sur la marque communautaire susmentionn�e.

La soci�t� du requ�rant est titulaire du nom de domaine <zenflowers.ac>, enregistr� le 29 f�vrier 2004. Le requ�rant est mentionn� comme contact administratif et technique.

Le nom de domaine <zen-flowers.com> a �t� enregistr� par le d�fendeur le�19�octobre�2005. Il renvoie vers un site internet sur lequel on propose un r�pertoire des meilleurs fleuristes en ligne fran�ais. Le site est r�dig� en langue fran�aise.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

En ce qui concerne la premi�re condition selon les Principes directeurs, le requ�rant indique que le nom de domaine est identique � la marque ZEN FLOWERS, dont il est titulaire.

En ce qui concerne la deuxi�me condition selon les Principes directeurs, le requ�rant indique que le d�fendeur n’a pas de droits ou d’int�r�t l�gitime en relation avec le nom de domaine.

Dans sa requ�te, le requ�rant fait r�f�rence � un ouvrage intitul� “Zen Flowers”, �crit par Madame Harumi Nishi et publi� au Royaume-Uni en mai 2001. Cet ouvrage a �t� traduit en fran�ais et en allemand. Selon ce qu’indique le requ�rant, Harumi Nishi et lui-m�me ont travaill� ensemble pour fonder la soci�t� anglaise Zen Flowers Ltd et d�velopper la marque ZEN FLOWERS sur le plan international. Ainsi, le�29�f�vrier�2004, le requ�rant a enregistr� le nom de domaine <zenflowers.ac> et, depuis, exerce une activit� commerciale internationale depuis ce site avec Harumi Nishi.

Le requ�rant pr�cise d’embl�e que le d�fendeur n’a ni droit ni permission d’utiliser la marque “Zen Flowers”. L’absence de permission provient du fait que ni le titulaire de cette marque, ni aucun autre ayant droit, n’ont donn� cette permission au d�fendeur. L’absence de droit provient �galement du fait que le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux il y a quelques mois seulement, soit plus de quatre ans apr�s que Harumi Nishi ne publie son livre, environ 20 mois apr�s que Harumi Nishi et le requ�rant commencent leur activit� par l’interm�diaire du site <zenflowers.ac>, et plus de 19 mois apr�s que la marque communautaire ait �t� d�pos�e.

Enfin, pour ce qui est de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi, le requ�rant indique ce qui suit�:

- le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine en octobre 2005, soit pr�cis�ment au moment o� le requ�rant commen�ait � faire de la publicit� pour son site <zenflowers.ac>. Selon le requ�rant, il est vraisemblable que le d�fendeur a vu certaines des publicit�s parues sur le site Google.

- en octobre 2005, le nom de domaine <zenflowers.com> n’�tait pas utilis�, mais �tait d�tenu par un cybersquatter, qui avait achet� le nom de domaine peu apr�s la parution du livre “Zen Flowers”. Le requ�rant pr�cise qu’il a obtenu que le nom de domaine <zenflowers.com> lui soit transf�r�, sans compensation financi�re, en d�cembre 2005.

- le requ�rant soutient que le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine pour en retirer un b�n�fice financier, ainsi que cela est d�montr� par le fait qu’il a choisi d’enregistrer un nom anglais, � la place de l’�quivalent fran�ais “fleurszen”.

- concernant le fait que le site internet auquel le nom de domaine renvoie est r�dig� en fran�ais, et non en anglais ou japonais comme les sites internet du requ�rant, celui-ci soul�ve que le d�fendeur offre malgr� tout des services relatifs aux fleurs, qui sont int�gralement couverts par la protection accord�e par les marques du requ�rant.

Pour ces motifs, le requ�rant demande que le nom de domaine lui soit transf�r�.

B. D�fendeur

En ce qui concerne l’identit� entre les marques du requ�rant et le nom de domaine, le d�fendeur rel�ve que la marque ZEN FLOWERS est une marque descriptive, ou tout au moins au caract�re peu distinctif pour d�signer les vertus relaxantes de la d�coration int�rieure par les fleurs. Elle ne saurait donc �tre susceptible de constituer une ant�riorit� s�rieuse aux fins d’interdire l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

En outre, le d�fendeur indique que l’activit� du site internet auquel le nom de domaine renvoie (qui consiste en la mise en relation entre des acheteurs de fleurs sur internet et des fleuristes en ligne fran�ais) est tout � fait diff�rente des services et produits pour lesquels la marque du requ�rant a �t� enregistr�e. Ainsi, le public concern� par le site internet du d�fendeur est diff�rent de celui cibl� par le requ�rant. Par cons�quent, selon le d�fendeur, il ne saurait exister le moindre risque de confusion.

Enfin, le d�fendeur rel�ve que le nom de domaine est totalement diff�rent, intellectuellement, visuellement et phon�tiquement du titre du livre �crit par Madame Harumi Nishi, auquel le requ�rant fait r�f�rence. En effet, le titre complet de ce livre est�: “Zen Flowers: contemplation through creativity”.

Concernant ses droits ou int�r�ts l�gitimes, le d�fendeur indique ce qui suit.

Le d�fendeur observe tout d’abord que les marques du requ�rant ont �t� d�pos�es apr�s la publication du livre de Madame Harumi Nishi. Or, le d�fendeur rel�ve que le requ�rant n’apporte pas de preuves selon lesquelles il serait titulaire ou au b�n�fice d’une licence d’utilisation sur le titre du livre de Madame Nishi. Par cons�quent, ces marques auraient elles-m�mes �t� d�pos�es en violation des droits de l’auteur sur le titre du livre, en sorte qu’elles ne seraient pas opposables aux tiers.

Par ailleurs, le d�fendeur indique qu’il utilise le site internet auquel le nom de domaine renvoie en tant qu’outil de “veille concurrentielle”, et que ce site, qui est r�guli�rement mis � jour, est exploit� � des fins d’analyses des diff�rents sites de ventes de fleurs en France. Ainsi, selon le d�fendeur, celui-ci dispose d’un int�r�t l�gitime � exploiter son site, en tant qu’outil de travail.

Le d�fendeur soutient encore qu’il existe plus de 3’740’000 r�sultats sur une recherche effectu�e sur le moteur Google avec les termes “Zen Flowers”. Selon le d�fendeur, ces termes sont largement utilis�s, notamment dans le cadre d’ouvrages r�alis�s par des auteurs diff�rents et �dit�s par des maisons d’�dition diff�rentes. Le d�fendeur invoque ainsi le fait que l’usage g�n�ralis� de ces termes emp�che le plaignant d’interdire toute exploitation de ceux-ci, ce d’autant que les marques qu’il a d�pos�es sont descriptives, ou tout au moins faiblement distinctives.

En d�finitive, compte tenu de l’exploitation loyale et s�rieuse du site internet situ� � l’adresse du nom de domaine litigieux et du caract�re faiblement distinctif des marques du requ�rant, le d�fendeur soutient qu’il dispose d’un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine.

Enfin, en ce qui concerne l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, le d�fendeur rel�ve que le requ�rant ne rapporte aucune preuve r�elle de la pr�tendue mauvaise foi du d�fendeur. Celui-ci indique d’ailleurs qu’au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas l�gitimement conna�tre l’existence du nom de domaine <zenflowers.ac>, dans la mesure o� aucun registre fran�ais ne propose d’enregistrer des noms de domaines munis de cette extension.

Selon le d�fendeur, le nom de domaine a �t� enregistr� de bonne foi. La marque ZEN FLOWERS n’est pas une marque notoirement connue. En outre, le site internet auquel ce nom de domaine renvoie est r�ellement exploit� par un consultant pour un site de vente de fleurs en ligne fran�ais et est r�guli�rement mis � jour. Ce site est r�dig� en langue fran�aise et vise les internautes fran�ais d�sirant faire livrer des fleurs � domicile en France. Le choix du mot “flowers” par le d�fendeur ne r�sulte pas d’une volont� de d�tourner la client�le du plaignant. Enfin, le choix du mot anglais “flowers” par le d�fendeur ne r�sulte pas d’une volont� de cibler un public anglo-saxon, ni de nuire � l’auteur du livre auquel le requ�rant se r�f�re (mais sans d�tenir de droits sur son titre). Ce mot a �t� utilis� uniquement pour des raisons de facilit� de prononciation et parce que le terme anglais “flowers” est tr�s largement compris par l’ensemble des internautes fran�ais.

Pour l’ensemble de ces motifs, le d�fendeur s’oppose � la plainte.

 

6. Langue de la proc�dure

Selon le paragraphe 11(a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement.

Le 10 mai 2006, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine ont �t� enregistr�s a inform� le Centre que son site est disponible en anglais et en fran�ais et qu’elle n’�tait pas en mesure de pr�ciser la langue qui avait �t� choisie lors de l’enregistrement du nom de domaine.

Dans son message au Centre du 1er juin 2006, le d�fendeur a toutefois indiqu� que le contrat d’enregistrement avait �t� conclu en fran�ais. D’autre part, � l’appui de sa requ�te de pouvoir d�poser sa r�ponse en fran�ais, il a ajout� ce qui suit:

- il a d�pos� son nom de domaine aupr�s d’un registre fran�ais, le contrat ainsi que les conditions g�n�rales de d�p�t du nom de domaine �tant formul�s en langue fran�aise;

- le fran�ais est sa langue maternelle et son niveau d’anglais ne lui permet pas de r�pondre efficacement et clairement aux arguments de l’attaquant. En outre, le site auquel le nom de domaine donne acc�s est un site exclusivement destin� aux internautes fran�ais.

- dans le nom de domaine, il a utilis� le terme anglais “flowers” pour des raisons de facilit� de prononciation et parce que la sonorit� des syllabes est plus facile � retenir. Il n’y a pas de volont� de d�cliner le site Internet auquel le nom de domaine renvoie en anglais.

Le requ�rant, qui avait de son c�t� d�pos� sa plainte en anglais, ne s’est pas sp�cifiquement prononc� sur la question de la langue de la proc�dure.

Au vu des circonstances de l’esp�ce, la Commission administrative retient que la langue de la proc�dure est le fran�ais. En effet, le fran�ais correspond, selon les affirmations non contest�es du d�fendeur, � la langue du contrat d’enregistrement. Cela est vraisemblable, dans la mesure o� l’unit� d’enregistrement propose un environnement bilingue fran�ais/anglais, mais que le d�fendeur est fran�ais et s’exprime en fran�ais. En outre, selon les documents figurant au dossier, le site Internet auquel renvoie le nom de domaine est un site r�dig� enti�rement en fran�ais.

Ceci dit, la Commission administrative consid�re que les documents qui ont �t� produits en anglais (c’est-�-dire la requ�te et les pi�ces d�pos�es par le requ�rant) n’ont pas besoin d’�tre traduits en fran�ais. Le d�fendeur, qui a seulement demand� � pouvoir produire sa r�ponse en fran�ais, n’a pas requis de traduction. La Commission administrative ne requiert pas non plus, de son c�t�, de traduction.

 

7. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette proc�dure et obtenir le transfert des noms de domaine, le requ�rant doit prouver que chacun des trois �l�ments suivants est satisfait�:

1. Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits (voir ci-dessous, section A); et

2. Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache�(voir ci-dessous, section B); et

3. Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi (voir ci-dessous, section C)

Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au requ�rant d’apporter la preuve que ces trois �l�ments sont r�unis.

A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion

Cette condition soul�ve deux questions�: (1) le requ�rant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de�services et (2) le nom de domaine est-il identique ou semblable � cette marque au point de pr�ter � confusion?

Concernant la premi�re question, le requ�rant a d�montr� qu’il est le titulaire de deux marques verbales ZEN FLOWERS, une marque communautaire et une marque internationale (ci-dessus, section 4).

En relation avec la deuxi�me question, la Commission administrative estime que le nom de domaine est identique aux marques du requ�rant. La pr�sence d’un trait d’union entre les mots “zen” et “flowers” dans le nom de domaine n’est pas de nature � distinguer celui-ci des marques. Au contraire, dans la mesure o� les noms de domaine ne peuvent contenir d’espaces, on peut consid�rer que ce trait d’union, qui a pour effet de s�parer les deux mots, a en d�finitive la m�me fonction qu’un espace.

Dans sa r�ponse, le d�fendeur a argument� que les marques du requ�rant sont descriptives, ou � tout le moins peu distinctives, et ne peuvent donc pas constituer une ant�riorit� s�rieuse aux fins d’interdire l’enregistrement du nom de domaine. La Commission administrative rel�ve qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la validit� de la marque au regard d’une �ventuelle descriptivit�. Cette question devrait, le cas �ch�ant, �tre soumise aux tribunaux. Le requ�rant est quoi qu’il en soit titulaire de deux marques qui ont �t� r�guli�rement enregistr�es. Ces marques sont suffisantes pour remplir la premi�re condition pos�e par les Principes directeurs.

B. Droits ou l�gitimes int�r�ts

Le requ�rant affirme que le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni d’int�r�t l�gitime s’y rapportant. Le d�fendeur consid�re en revanche qu’il est l�gitim� � utiliser le nom de domaine.

Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un d�fendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les int�r�ts l�gitimes qui s’y attachent en d�montrant l’une des circonstances ci-apr�s�:

“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [d�fendeur] avez utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet;

ii) vous [d�fendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) �tes connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) vous [d�fendeur] faites un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs encr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”

Dans le cas d’esp�ce, il n’existe aucune indication au dossier indiquant que le d�fendeur aurait des droits l’autorisant � utiliser le nom de domaine. En particulier, le nom de domaine ne correspond pas � son nom et il n’est pas titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine. Il n’a pas non plus �t� autoris� par le requ�rant � faire usage des marques “Zen Flowers”. Il ne r�sulte pas non plus du dossier que le d�fendeur aurait �t� connu sous le nom de domaine. Enfin, l’usage que fait le d�fendeur du nom de domaine, au moyen duquel il renvoie sur une page Internet � vocation commerciale, doit �tre consid�r� comme �tant fait � des fins lucratives.

En revanche, il ressort des all�gations des deux parties, ainsi que des pi�ces du dossier, que le d�fendeur faisait usage du nom de domaine avant d’avoir connaissance du litige. Cependant, le seul fait que le nom de domaine ait �t� utilis� avant la connaissance du litige ne suffit pas � �tablir l’existence d’int�r�ts l�gitimes. Il convient en effet d’examiner si cet usage est fait en relation avec une offre de bonne foi de produits et services. La Commission administrative rel�ve en particulier qu’un usage fait dans le but de profiter de la r�putation d’un tiers ne constitue pas un usage de bonne foi (voir par exemple FINAXA Soci�t� Anonyme v. Vitalie Popa, OMPI Litige No.�D2004-0873).

Sur le site Internet auquel renvoie le nom de domaine, le d�fendeur propose un r�pertoire de fleuristes fran�ais, ainsi que des informations sur la symbolique des fleurs. Il met �galement en �vidence le caract�re relaxant, doux et calme des fleurs.

De son c�t�, le requ�rant fonde son argumentation relative � l’absence d’int�r�ts du d�fendeur sur le fait que celui-ci aurait enregistr� le nom de domaine plusieurs ann�es apr�s la parution d’un ouvrage intitul� “Zen Flowers” (le titre complet de l’ouvrage �tant: “Zen Flowers: Comtemplation through Creativity”), �crit par Madame Harumi Nishi. Le requ�rant soutient par ailleurs qu’il est lui m�me li� � Madame Nishi, par l’interm�diaire d’une soci�t� Zen Flowers Ltd, dont il serait le directeur.

La Commission administrative consid�re que cet �l�ment ne suffit pas � consid�rer que l’usage fait du nom de domaine par le d�fendeur n’est pas fait en relation avec une offre de bonne foi de produits et services, et ce pour les raisons suivantes:

- le requ�rant invoque � son profit l’ouvrage de Madame Nishi. Or, il ne prouve pas quelle est la relation, de droit ou de fait, qu’il entretien avec cette auteure. Il all�gue que Madame Nishi et lui-m�me sont partenaires de la soci�t� Zen Flowers Ltd. Il ne produit toutefois aucune pi�ce confirmant cette all�gation. En outre, la Commission administrative rel�ve que les marques sur lesquelles la demande est bas�e sont inscrites au nom de Monsieur Simon A. Spacey, sans aucune r�f�rence ni � une soci�t� Zen Flowers Ltd, ni � Madame Nishi. Le requ�rant n’all�gue par ailleurs pas d�tenir lui-m�me des droits sur l’ouvrage de Madame Nishi�;

- le requ�rant n’�tablit pas que le d�fendeur aurait eu connaissance du livre de Madame Nishi, ni des marques dont le requ�rant est titulaire, lorsqu’il a enregistr� le nom de domaine, respectivement, commenc� � l’utiliser. Il n’�tablit pas non plus que ce livre, respectivement ces marques, seraient notoirement connus;

- sans se prononcer sur la question juridique de la descriptivit� au sens du droit des marques, qui n’est pas de son ressort, la Commission administrative rel�ve que le nom de domaine peut �tre consid�r� comme d�crivant la nature des services offerts par le d�fendeur au moyen de son nom de domaine. En effet, le mot “Zen” est commun�ment utilis� pour faire r�f�rence � la relaxation et le mot “Flowers”, qui signifie “fleurs” en anglais, est directement li� au type d’activit� d�crit sur le site du d�fendeur. Par cons�quent, on doit retenir (en l’absence d’�l�ments contraires �tablis par le requ�rant) qu’il est tout � fait possible que le d�fendeur ait choisi ce nom de domaine de mani�re ind�pendante, sans s’inspirer de la marque du requ�rant et sans vouloir profiter de la r�putation de celui-ci.

Pour ces raisons, la Commission administrative consid�re que le requ�rant n’a pas prouv� l’absence de droits ou d’int�r�ts l�gitimes de la part du d�fendeur.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Dans la mesure o� la Commission administrative a consid�r� que la deuxi�me condition pos�e par les Principes directeurs pour admettre une plainte n’est pas remplie, il n’est pas n�cessaire d’examiner si le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi (les trois conditions �tant en effet cumulatives).

La Commission administrative rel�ve cependant qu’au vu des all�gations des parties et des pi�ces du dossier, il n’est pas �tabli que le d�fendeur ait enregistr� le nom de domaine de mauvaise foi. En particulier:

- il n’existe aucun �l�ment d�montrant que le d�fendeur a voulu vendre le nom de domaine;

- il n’existe aucun �l�ment indiquant que le d�fendeur aurait enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le requ�rant de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, ni que le d�fendeur serait coutumier d’une telle pratique;

- il n’existe aucun �l�ment indiquant que le d�fendeur aurait enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales du requ�rant;

- il n’existe aucun �l�ment indiquant que le d�fendeur aurait, en utilisant le nom de domaine, sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou d’un produit ou service qui y est propos�. Etant donn� que le nom de domaine peut �tre consid�r� comme d�crivant les activit�s du d�fendeur, et en l’absence d’�l�ments rendant vraisemblable que le d�fendeur connaissait les marques du requ�rant lors de l’enregistrement du nom de domaine, la Commission administrative consid�re que l’identit� entre les marques et le nom de domaine ne suffit pas, en soi, � �tablir la mauvaise foi du d�fendeur;

- le requ�rant n’�tablit pas d’autres �l�ments propres � d�montrer la mauvaise foi du d�fendeur.

La Commission administrative pr�cise que cette d�cision est rendue dans le cadre d’une proc�dure visant � traiter de cas de “cybersquatting” et est fond�e uniquement sur les conditions figurant dans les Principes directeurs. Elle ne pr�judicie naturellement en rien d’une d�cision qui pourrait �tre rendue par un tribunal civil dans le cadre d’une action en violation de marque qui pourrait �tre intent�e par le requ�rant.

 

8. D�cision

Conform�ment aux articles 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la plainte est rejet�e.


Fabrizio La Spada
Expert Unique

Le 19 juillet 2006