WIPO

 

Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI

 

D�CISION DE L’EXPERT

Sanutri AG contre Lantec Corporation

Litige n� DFR2007-0011

 

1. Les parties

Le Requ�rant est Sanutri AG, domicili� � Berne, Suisse, repr�sent�e par Laurent Hourquet � Castelnaudary, France.

Le D�fendeur est Lantec Corporation, � Neuilly-sur-Seine, France.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <soy.fr > enregistr� le 30 juin 2005.

Le prestataire Internet est la soci�t� Safenames Contact.

 

3. Rappel de la proc�dure

Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 25 mars 2007, par courrier �lectronique et le 28 mars 2007, par courrier postal.

Le 27 mars 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.

Le 28 mars 2007, l’Afnic a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.

Le Centre a v�rifi� que la demande r�pond bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le ”R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).

Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur le 13 avril 2007. Le dernier d�lai pour le d�fendeur pour faire parvenir sa r�ponse �tait le 3 mai 2007.

Sur demande du requ�rant formul�e le 9 mai 2007, le Centre a suspendu la proc�dure par notification du 11 mai 2007 jusqu’au 10 juin 2007.

Les parties ayant rencontr�es des complications techniques li�es au transfert volontaire du nom de domaine, le requ�rant a donc demand� la reprise de la proc�dure en date du 31 mai 2007. Entre temps, l’AFNIC a travaill� � la mise en place d’une nouvelle d�marche � suivre par les parties lors de la suspension d’une proc�dure administrative dans le but d’un transfert volontaire du nom de domaine. Le transfert n’ayant toujours pas abouti, le requ�rant a confirm� sa demande � ce que la proc�dure soit reprise en date du 3 juillet 2007.

Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a notifi� le d�faut du D�fendeur en date du 3 juillet 2007.

Le 13 juillet 2007, le Centre nommait M. Jean-Claude Combaldieu comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.

 

4. Les faits

Le requ�rant, Sanutri AG, soci�t� de droit suisse, est titulaire :

- de la marque internationale semi-figurative SOY n� 805 267 enregistr�e le 17 juin 2003 sous priorit� d’une marque suisse n� 511 544 du 21 mai 2003. Elle concerne les classes de produits n� 5, 29, 30 et 32. Les pays d�sign�s sont l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, la France, l’Italie et le Portugal.

- de la marque communautaire semi figurative SOY d�pos�e le 20 janvier 2005 et enregistr�e le 21 mars 2006 dans les classes de produits 5, 29, 30 et 32.

- Il est par ailleurs �tabli que le d�fendeur, Lantec Corporation a enregistr� le nom de domaine litigieux <soy.fr> le 30 juin 2005.

 

5. Argumentation des parties

A. Requ�rant

Le requ�rant expose qu’il a une position de leader dans le domaine de la di�t�tique alimentaire.

Outre les marques vis�es dans le chapitre 4 ci-dessus, “Les faits”, il expose aussi :

- qu’il est �galement titulaire d’une marque nationale fran�aise SOY n�93464287 enregistr�e le 8 avril 1993 et renouvel�e le 8 avril 2003 visant les classes de produits n� 5, 29, 30, 31 et 32,

- qu’il a une filiale fran�aise d�nomm�e “Nutrition et Soja SAS” qui distribue des produits sous la marque SOY,

- qu’il a enregistr� le nom de domaine <soy.tm.fr>.

Le requ�rant en d�duit que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le d�fendeur constituent une atteinte aux droits des tiers et tout particuli�rement de ses propres droits.

En effet le nom de domaine contest� <soy.fr> serait la reprise � l’identique de la marque du requ�rant sur laquelle il d�tient des droits ant�rieurs. Cette situation cr�erait incontestablement une confusion dans l’esprit du public.

Le requ�rant fait valoir aussi que le d�fendeur n’a aucun droit sur le terme “soy”, qu’il s’agisse d’une marque, d’une d�nomination sociale, d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un droit d’origine contractuelle.

Selon le requ�rant, les faits montrent que l’enregistrement du nom de domaine litigieux a �t� fait en vue d’une �ventuelle revente puisque ce site “www.soy.fr” se trouve actuellement sur une page parking.

Par ailleurs le requ�rant prouve qu’il a adress� le 19 f�vrier 2007 au d�fendeur une lettre recommand�e avec accus� de r�ception le mettant en demeure de lui r�troc�der le nom de domaine litigieux. Cette lettre �tait accompagn�e d’un projet de contrat pour concr�tiser cette cession. Ce pli recommand� n’a pas �t� retir� par le d�fendeur, les services postaux l’ayant retourn� le 12 mars 2007 avec la mention “Non r�clam� Retour � l’envoyeur”.

Finalement le requ�rant, estimant avoir d�montr� qu’il d�tient des droits sur l’�l�ment objet du litige, demande que le nom de domaine <soy.fr> lui soit transf�r�.

B. D�fendeur

Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.

 

6. Discussion

Conform�ment aux dispositions de l’article 20 (c) du R�glement “L’expert fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le d�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers telle que d�finie � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment objet de ladite atteinte et sous r�serve de la conformit� avec la Charte”.

(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le requ�rant se pr�sente dans la lettre recommand�e du 19 juin 2007 qu’il a envoy�e au d�fendeur comme le “leader” sur le march� de la di�t�tique alimentaire.

Aucune pi�ce vers�e au dossier ne conforte cette affirmation mais il est de fait que le requ�rant est titulaire en propre de la marque internationale n� 805267 et de la marque communautaire n� 004248621. Ces deux marques ont �t� d�pos�es ant�rieurement � la date de l’enregistrement par le d�fendeur du nom de domaine <soy.fr> (30 juin 2005).

Il appara�t aussi, au vu des pi�ces produites, que la filiale fran�aise du requ�rant “Nutrition et Soja SAS”, est titulaire de la marque fran�aise SOY d�pos�e le 8 avril 1993 ainsi que du nom de domaine <soy.tm.fr> (pour lequel aucune date d’enregistrement n’est fournie).

Les marques SOY appartenant en propre au requ�rant sont des marques semi-figuratives comportant dans un carr� le terme “soy”, en lettres majuscules, surmont� d’un �pi de bl�. Tant sur le plan visuel que sur le plan phon�tique lorsque l’on veut �voquer cette marque, il est parfaitement clair que l’�l�ment verbal “soy” est l’�l�ment distinctif principal.

Il nous parait donc incontestable que le nom de domaine litigieux pr�te � confusion dans l’esprit du public et des internautes en particulier avec les marques SOY pr�cit�es.

Il est hautement improbable que le choix du nom de domaine <soy.fr> par le d�fendeur soit le fruit d’un simple hasard.

Au demeurant il faut rappeler que l’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Une simple consultation des sites de l’INPI (Institut National de la Propri�t� Industrielle fran�ais), de l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle) ou de l’OHMI (Office pour l’Harmonisation du March� Int�rieur) aurait permis de voir que le mot “soy” avait d�j� fait l’objet de marques.

Il est par ailleurs �tabli que le d�fendeur n’apparait pas avoir de droit ant�rieur, de quelque nature que ce soit, sur le terme “soy”.

Enfin le d�fendeur n’a pas r�pondu � la lettre recommand�e de mise en demeure que lui a adress�e le requ�rant le 22 f�vrier 2007 afin de r�soudre ce litige de mani�re amiable.

Pour cet ensemble de raisons nous estimons que l’enregistrement par le d�fendeur du nom de domaine <soy.fr> porte atteinte aux droits des tiers et singuli�rement aux droits du requ�rant.

(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’utilisation du nom de domaine litigieux par le d�fendeur, m�me limit� � une pr�sence sur un site parking, constitue une violation des droits des tiers et en particulier des droits du requ�rant qui d�tient des marques ant�rieures (voir supra). Ce dernier est donc bien fond� � demander la transmission � son profit du nom de domaine <soy.fr>.

 

7. D�cision

Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <soy.fr>.


Jean-Claude Combaldieu
Expert

Le 23 juillet 2007