WIPO

 

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

Compagnie Gervais Danone contre Isaac Simon

Litige n° DFR2007-0030

 

1. Les parties

Le Requérant est Companie Gervais Danone, Paris, France, représenté par Cabinet Dreyfus & Associés, France.

Le Défendeur est Isaac Simon, Nice, France et EDNS Role, EuroDns S.A., Leudelange, Luxembourg.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <wwwactivia.fr> enregistré le 12 juin 2007.

Le prestataire Internet est la société Euro DNS SA.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 20 juillet 2007, par courrier électronique et le 27 juillet 2007, par courrier postal.

Le 24 juillet 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 26 juillet 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la ”Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 16 août 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 10 septembre 2007.

Le 24 septembre 2007, le Centre nommait Christophe CARON comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la Compagnie Gervais Danone qui est un des leaders mondiaux dans le domaine de l’alimentaire, et notamment dans le secteur des produits laitiers.

Le Requérant a ainsi particulièrement développé la commercialisation du yaourt ACTIVIA. C’est ce qui explique que le Requérant est propriétaire de plusieurs noms de domaine qui reproduisent le mot “Activia” (par exemple, <activia.fr>, <activia.com>, <activia.ca>, etc.). De même, le Requérant est propriétaire de très nombreuses marques françaises et internationales, dénominatives ou semi-figuratives, qui sont constituées du mot “Activia” (v. parmi de nombreuses marques, la marque française ACTIVIA, dénomination n° 99 788 324, en date du 23 avril 1999 ou la marque internationale ACTIVIA semi-figurative n° 725041, en date du 13 octobre 1999).

Le Requérant a constaté que le nom de domaine <wwwactivia.fr> avait été réservé le 12 juin 2007, par le Défendeur de façon anonyme. Le 25 juin 2007, un huissier a constaté l’intégralité de la situation dans un constat.

C’est alors que le Requérant a tenté d’obtenir, de la part du bureau d’enregistrement, la levée de l’anonymat et que, n’ayant pas obtenu satisfaction, il a alors décidé de déposer une Requête auprès du Centre.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant apporte la preuve qu’il dispose de nombreuses marques “Activia” qui sont, en outre, notoires. Par ailleurs, il souligne qu’il n’a pas donné l’autorisation au Défendeur de procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Il indique aussi que le Défendeur n’a aucun intérêt légitime à utiliser le terme “Activia”. C’est pourquoi le Requérant considère que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constituent une atteinte à ses droits de propriété industrielle, ainsi qu’aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.

Le Requérant réclame donc, en tant que mesure de réparation, la radiation du nom de domaine <wwwactivia.fr>.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la radiation des noms de domaine à son profit.

L’Expert rappelle que, conformément à l’article 20(c) du Règlement : “Il fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte”.

L’Expert rappelle également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par “atteinte aux droits des tiers”, au titre de la Charte, “une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne”.

En conséquence, l’Expert s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portait atteinte aux droits du Requérant et, le Requérant sollicitant la transmission des noms de domaine à son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

L’Expert constate que le Requérant prouve être propriétaire de nombreuses marques en France et à l’étranger et avoir enregistré plusieurs noms de domaine comportant l’expression “Activia”. L’Expert constate également que le signe “Activia” jouit d’une notoriété importante en France.

Or, l’Expert constate que le Défendeur a enregistré un nom de domaine qui reproduit notamment le terme “Activia”, alors même que ce dernier est l’objet de multiples droits de propriété intellectuelle appartenant au Requérant.

Il apparaît évident que le Défendeur avait bien conscience, en déposant le nom de domaine <wwwactivia.fr>, de porter atteintes aux droits du Requérant qu’il ne pouvait pas ignorer.

Plus précisément, le Défendeur a cherché à profiter indûment du risque de confusion provoqué, de son fait, chez les internautes qui croient, de façon erronée, s’être connectés sur un site officiel dédié au produit “Activia”. En effet, le nom de domaine enregistré par le Défendeur omet le “.” qui, traditionnellement, sépare le préfixe “www” de l’expression qui constitue le pouvoir attractif de tout nom de domaine. L’Expert en déduit que cette omission volontaire a pour finalité de capter les internautes qui ont cherché à se connecter au site officiel du produit “Activia”, mais qui ont omis, par erreur, de taper le “.” sur le clavier de leur ordinateur.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits des tiers et viole les règles élémentaires qui exigent d’adopter un comportement loyal dans la vie des affaires.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

L’Expert considère que l’utilisation du nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits du Requérant sur le signe “Activia” qui est, en outre, reproduit à l’identique dans les pages du site du Défendeur.

En effet, ce site propose de nombreux thèmes (“vols bon marché”, “petits boulots”, “cosmétiques”, etc.) qui n’ont rien à voir avec les produits laitiers visés par le terme “Activia”. Mais, comme le prouve le constat d’huissier diligenté par le Requérant, le site propose également un lien qualifié de “subventionné” qui s’intitule “Activia”. Il s’agit, en réalité, pour le Défendeur, d’espérer obtenir une éventuelle rémunération, fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par des annonceurs publicitaires, à partir des nombreux liens hypertextes placés sur son site.

Alors même que le Défendeur n’a strictement aucun droit ou intérêt légitime à choisir le nom de domaine <wwwactivia.fr>, il cherche à utiliser la notoriété attachée au terme “Activia” pour capter à son profit les internautes qui, à la suite d’une erreur de frappe, se rendent sur son site et dont il espère qu’ils cliqueront sur ses liens commerciaux. Ce comportement de parasite contribue malheureusement à polluer l’internet et à accentuer la violation des droits de propriété intellectuelle légitimes des acteurs économiques sur les réseaux.

L’utilisation du nom de domaine litigieux “wwwactivia.fr” est donc contraire à la loyauté commerciale la plus élémentaire, porte incontestablement atteinte aux droits de propriété intellectuelle du Requérant, tout en constituant une violation des bonnes pratiques commerciales.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la suppression du nom de domaine <wwwactivia.fr>.


Christophe Caron
Expert

Le 2 octobre 2007