Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Groupe Auchan contre Jack Van Zandt
Litige n� DFR2007-0040
1. Les parties
Le Requ�rant est le Groupe Auchan, Croix, France repr�sent� par le cabinet Dreyfus et associ�s, Paris, France.
Le D�fendeur est Jack Van Zandt, Paris, France.
2. Nom de domaine et prestataire Internet
Le litige concerne le nom de domaine <scoopsauchan.fr> enregistr� le 21 juin 2007.
Le prestataire internet est EDNS ROLE, Leudelange, Luxembourg.
3. Rappel de la proc�dure
Une demande d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) a �t� re�ue le 29 ao�t 2007, par courrier �lectronique, et le 4 septembre 2007, par courrier postal.
Le 31 ao�t 2007, le Centre a adress� � l’Association Fran�aise pour le Nommage Internet en Coop�ration (ci-apr�s l’“Afnic”) une demande aux fins de v�rification des �l�ments du litige et de gel des op�rations.
Le 3 septembre 2007, l’Afnic a communiqu� au Centre l’identit� du titulaire du nom de domaine et a confirm� l’ensemble des donn�es du litige.
Suite � une notification du Centre concernant l’identit� du titulaire du nom de domaine, le Requ�rant a soumis un amendement � la demande le 13 septembre 2007.
Le Centre a ensuite v�rifi� que la demande et l’amendement r�pondent bien au R�glement sur la proc�dure alternative de r�solution des litiges du “.fr” et du “.re” par d�cision technique (ci-apr�s le “R�glement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable � l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conform�ment � la Charte de nommage de l’Afnic (ci-apr�s la “Charte”).
Conform�ment � l’article 14(c) du R�glement, une notification de la demande, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur le 25 septembre 2007. Le D�fendeur n’ayant adress� aucune r�ponse, le Centre a adress�, le 19 octobre 2007, aux parties une notification de d�faut du D�fendeur.
Le 26 octobre 2007, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le pr�sent litige. L’Expert constate qu’il a �t� nomm� conform�ment au R�glement. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment � l’article 4 du R�glement.
4. Les faits
Le Requ�rant est le groupe Auchan. L’activit� de ce groupe mondialement connu est la grande distribution. Ce groupe est pr�sent dans 12 pays. Il intervient dans diff�rents domaines d’activit�, hypermarch�s et supermarch�s, en passant par l’immobilier et la banque.
Le Groupe Auchan est l’un des leaders mondiaux en ce qui concerne la vente au d�tail par supermarch�s et hypermarch�s. Il d�tient, � ce titre, une pluralit� de marques et est titulaire de nombreux noms de domaine.
Le Requ�rant, dans le cadre de ses op�rations de marketing promotionnel, a organis� en f�vrier et mars 2007, un “grand jeu scoops”.
Le 6 juillet 2007, le Requ�rant a pu observer que le nom de domaine <scoopsauchan.fr> avait �t� enregistr� et qu’il redirigeait vers une page proposant des liens commerciaux dans le domaine des supermarch�s.
Le Requ�rant, voulant faire cesser cette atteinte � ses droits, a envoy� une lettre de mise en demeure � l’unit� d’enregistrement du D�fendeur, afin que celui-ci la lui transmette.
EDNS Role, unit� d’enregistrement du D�fendeur, a refus� de r�v�ler l’identit� du D�fendeur.
Le Requ�rant a alors d�pos� une demande aupr�s du Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux.
L’AFNIC a ensuite lev� l’anonymat du titulaire du nom de domaine.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant rapporte tout d’abord qu’il est mondialement connu dans le secteur de la grande distribution. En employant pr�s de 165 000 personnes, sur plus de 1000 sites dans 12 pays ou r�gions du monde, sa notori�t� n’est plus � d�montrer.
Le Requ�rant souligne qu’il est titulaire de droits sur de nombreuses marques d�nominatives ou semi-figuratives qui reproduisent le terme “Auchan”, ainsi que sur la d�nomination sociale, l’enseigne et plusieurs noms de domaine correspondants (notamment le nom de domaine <auchan.fr>).
D�s lors, le Requ�rant consid�re que l’enregistrement du nom de domaine litigieux porte gravement atteinte � ses droits ant�rieurs.
Le Requ�rant r�clame donc le transfert du nom de domaine litigieux � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a adress� aucune r�ponse au Centre.
6. Discussion
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et l’utilisation d’un nom de domaine litigieux par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite, en cons�quence, la transmission du nom de domaine litigieux � son profit.
L’Expert rappelle que, conform�ment � l’article 20(c) du R�glement, il fait droit � la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le D�fendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que d�finis � l’article 1 du pr�sent R�glement et au sein de la Charte et, si la mesure de r�paration demand�e est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requ�rant a justifi� de ses droits sur l’�l�ment, objet de ladite atteinte et sous r�serve de sa conformit� avec la Charte.
L’Expert rappelle �galement que l’article 1 du R�glement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers prot�g�s en France et en particulier � la propri�t� intellectuelle (propri�t� litt�raire et artistique et/ou propri�t� industrielle), aux r�gles de la concurrence et du comportement loyal en mati�re commerciale et aux droits au nom, au pr�nom et au pseudonyme d’une personne.
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par les parties, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du Requ�rant et, le Requ�rant sollicitant la transmission des noms de domaine � son profit, s’il justifiait de droits sur ce nom de domaine.
(i) Enregistrement du nom de domaine litigieux
Le Requ�rant est propri�taire de nombreux signes distinctifs qui reprennent la d�nomination Auchan. Parmi la vingtaine de marques qu’il porte � la connaissance de l’Expert, il convient, par exemple, de signaler l’existence de la marque fran�aise n� 05 3386906 AUCHAN.
Ces signes distinctifs jouissent d’une notori�t� mondiale dans le secteur de la grande distribution. Il est donc ind�niable que le Requ�rant est titulaire de droits de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination “Auchan” et que ses droits de marque portent sur un signe notoire.
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reprenant le terme “Auchan” pr�c�d� de l’anglicisme “scoops”. Ce dernier mot reprend le terme utilis� par le groupe Auchan pour d�signer le jeu qui a �t� lanc� au cours des mois de f�vrier et mars 2007.
L’article 19(1) de la Charte de Nommage de l’AFNIC demande au d�posant d’un nom de domaine de s’assurer, avant l’enregistrement, que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Il est indiscutable que, lorsque le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux, il ne pouvait pas ignorer la notori�t� du groupe Auchan, ni l’existence du jeu promotionnel que celui-ci avait mis en place.
En outre, le choix d’un nom de domaine, compos� de la marque notoire AUCHAN et de la d�nomination d’un jeu propos� par le propri�taire de cette marque, ne peut que susciter un risque de confusion de la part du consommateur d’attention moyenne. Ce dernier va croire, � tort, que l’expression <scoopsauchan.fr> d�signe un site officiel du groupe Auchan. En outre, la marque du Requ�rant a acquis une notori�t� qu’il importe de prendre en consid�ration afin de caract�riser le risque de confusion avec le nom de domaine litigieux et la volont� de parasitisme du D�fendeur.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc atteinte aux droits de propri�t� intellectuelle ant�rieurs du Requ�rant et entretient sciemment une confusion, recherch�e par le D�fendeur, afin de d�tourner les internautes � son profit, ce qui constitue un comportement d�loyal contraire � l’�thique qui devrait gouverner la vie des affaires.
L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requ�rant sur ses signes distinctifs.
(ii) Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers
En utilisant un nom de domaine, dont la deuxi�me partie comporte la d�nomination “Auchan”, le D�fendeur a volontairement fait na�tre un risque de confusion dans l’esprit des internautes afin de d�tourner, � son profit, une partie de la client�le de la marque Auchan. En effet, le site du D�fendeur propose des liens qui dirigent l’internaute vers des sites relatifs aux supermarch�s qui proposent des produits concurrents et similaires de ceux qui sont offerts par le groupe Auchan. Or, il est vraisemblable que le D�fendeur soit r�mun�r� gr�ce aux liens publicitaires.
En outre, le D�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au groupe Auchan et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser cette d�nomination pour son site internet. Il n’a donc aucun int�r�t l�gitime � utiliser le nom de domaine <scoopsauchan.fr>.
Il convient donc de constater que le D�fendeur a souhait� tirer profit, de fa�on malhonn�te, de la renomm�e du Requ�rant, en cr�ant une confusion dans l’esprit des internautes. Ce comportement doit �tre qualifi� de d�loyal et de parasitaire.
L’utilisation du nom de domaine <scoopsauchan.fr> porte donc ind�niablement pr�judice aux droits de la soci�t� Requ�rant.
7. D�cision
Conform�ment aux articles 20(b) et (c) du R�glement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requ�rant du nom de domaine <scoopsauchan.fr>.
Christophe Caron
Expert
Date : Le 8 novembre 2007