WIPO

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

 

DÉCISION DE L’EXPERT

ABC Games International SA contre Daniel Fuehrer

Litige n° DFR2007-0041

 

1. Les parties

Le Requérant est ABC Games International SA, La Plaine Saint Denis, France, représenté par Gilbey de Haas (S.E.L.A.R.L.), France.

Le Défendeur est Daniel Fuehrer, Linden, Allemagne.

 

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <scoregame.fr> enregistré le 30 avril 2007.

Le prestataire Internet est la société Ediciel, Saint Leu la Forêt, France.

 

3. Rappel de la procédure

Une demande déposée par le Requérant auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) a été reçue le 29 août 2007 par courrier électronique et le 30 août 2007 par courrier postal.

Le 31 août 2007, le Centre a adressé à l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l’“Afnic”) une demande aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 3 septembre 2007, l’Afnic a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 11 mai 2004, et applicable à l’ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l’Afnic (ci-après la “Charte”).

Conformément à l’article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 12 septembre 2007. Le Défendeur n’ayant adressé aucune réponse, le Centre a notifié le défaut du Défendeur en date du 5 octobre 2007.

Après le dépôt de la demande, Monsieur Daniel Fuehrer a adressé un email au Requérant l’informant de sa volonté de transférer le nom de domaine en cause. Les parties ont alors tenté de négocier un règlement amiable.

Le 5 octobre 2007, l’unité d’enregistrement du nom de domaine en cause a transmis au Centre un message du Défendeur adressé au Requérant dans lequel il indiquait sa volonté de transférer le nom de domaine en cause.

Le 12 octobre 2007, le Requérant a informé le Centre que des négociations étaient en cours. Le 12 octobre 2007, le Centre a précisé au Requérant les différentes formalités à accomplir pour obtenir le transfert du nom de domaine en cause que ce soit en cas de succès ou en cas d’échec des négociations entamées avec le réservataire.

Le 16 octobre 2007, le Requérant a transmis une requête aux fins de suspension de la procédure pendante devant le Centre concernant le nom de domaine <scoregame.fr>. Le 17 octobre 2007, le Centre a accusé réception de cette requête et accordé une suspension de la procédure jusqu’au 17 novembre 2007.

Le 5 novembre 2007, le Requérant a adressé une nouvelle requête aux fins de suspension de la procédure. Le 9 novembre 2007, le Centre a accusé réception de cette requête et octroyé une nouvelle suspension de la procédure jusqu’au 17 décembre 2007.

Le 14 décembre 2007, le Requérant a sollicité une reprise de la procédure afin d’obtenir la transmission du nom de domaine <scoregame.fr> à son profit. Le 19 décembre 2007, le Centre a accusé réception de cette requête et déclaré la procédure ré-instituée.

Le 24 décembre 2007, le Centre nommait Nathalie Dreyfus comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 4 du Règlement.

 

4. Les faits

Le Requérant est la société ABC Games International qui est une filiale française de la société anglaise The Game group Plc.

Le Requérant a pour activité la distribution, la commercialisation, la représentation, la location, l’import et l’export de tout jouet, jeux audiovisuels et électroniques, l’achat, le rachat et la vente de tout matériel d’occasion et neuf.

Le Requérant est un acteur reconnu du marché des jeux vidéos et des jouets.

Le Requérant exerce ses activités de distribution notamment au travers de différents établissements portant les enseignes “score games” et “score game”.

Par ailleurs, le Requérant distribue et assure la promotion de ses produits via un même site Internet correspondant aux sites vers lesquels pointent les noms de domaine <scoregame.net>, <scoregames.fr>, <scoregames.com>.

Le Requérant est titulaire de différentes marques et notamment des marques françaises SCORE GAME n°03 3 234 104 et n°03 3 234 106 et SCORE-GAMES n°92410655.

Le Requérant utilise intensivement la dénomination “ score game” à titre de nom commercial.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaine <scoregame.net>, <scoregames.fr> et <scoregames.com>.

ABC Games International a également par le passé été titulaire du nom de domaine <scoregame.fr> enregistré le 1er juin 2004. Ce nom de domaine n’ayant pas été renouvelé, il est retombé dans le domaine public.

Il a alors été réservé par Monsieur Daniel Fuehrer, dirigeant d’un bureau d’enregistrement de noms de domaine dénommé Network.de.

Le nom de domaine en cause redirige vers un site de parking présentant des liens commerciaux menant vers des sociétés concurrentes du Requérant.

 

5. Argumentation des parties

A. Requérant

S’agissant de l’enregistrement du nom de domaine en cause, le Requérant soutient que le nom de domaine <scoregame.fr> constitue la reproduction et l’imitation des dénominations SCORE GAME et SCORE GAMES qu’il utilise à titre de nom commercial, d’enseigne, de marques et de noms de domaine dont il résulte un risque de confusion.

Le Requérant soutient que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine en cause. Le Requérant précise que le Défendeur a invoqué une marque sans rapport avec la dénomination “score game”, pour démontrer son éligibilité à son enregistrement du nom de domaine en “.fr” en cause, à savoir l’enregistrement de la marque communautaire 003340767 SEX.

Le Requérant affirme également que conformément à l’article 12 de la Charte de l’AFNIC, il appartenait au Défendeur de vérifier si l’enregistrement du nom de domaine en cause ne portait pas atteinte aux droits des tiers. Il indique également qu’en tant que dirigeant d’un bureau d’enregistrement le réservataire ne pouvait pas ignorer l’existence des dispositions de la charte de nommage de l’AFNIC.

Le Requérant analyse enfin les faits en cause comme un cas de typosquatting.

Le Requérant considère par ailleurs que l’utilisation du nom de domaine en cause porte atteinte à ses droits, méconnaît les règles de concurrence et de comportement en matière commerciale et viole le principe de loyauté dans les relations commerciales et justifie la reconnaissance du bienfondé de la plainte.

Selon le Requérant, le choix du Défendeur de faire pointer le nom de domaine en cause vers une page de parking comprenant des liens vers des sociétés concurrentes démontre la connaissance du Requérant, de son secteur d’activité et sa volonté spéculative.

Le Requérant réclame en conclusion la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a adressé aucune réponse au Centre et est en conséquence défaillant.

 

6. Discussion

L’Expert constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite en conséquence sa transmission à son profit.

L’Expert rappelle que conformément à l’article 20(c) du Règlement, il est fait droit à la demande lorsque l’enregistrement ou l’utilisation du nom de domaine par le Défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers tels que définis à l’article 1 du présent Règlement et au sein de la Charte et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le Requérant a justifié de ses droits sur l’élément, objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte.

L’Expert précise également que l’article 1 du Règlement dispose que l’on entend par atteinte aux droits des tiers, au titre de la Charte, une atteinte aux droits des tiers protégés en France et en particulier à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale et aux droits au nom, au prénom et au pseudonyme d’une personne.

Enregistrement du nom de domaine litigieux

Le Requérant justifie de ses droits de propriété intellectuelle sur les dénominations SCORE GAME et SCORE GAMES notamment à titre de marque, de nom de domaine et de nom commercial.

Le Requérant prouve en effet avoir des droits par les enregistrements de marques françaises n°03 3 234 104 et 03 3 234 106 SCORE GAME et sur les noms de domaine <scoregame.net> et <scoregames.fr>.

Le Défendeur a enregistré un nom de domaine reprenant de façon identique et quasi-identique les termes “score game” et “score games” sur lesquels le Requérant dispose de droits de propriété intellectuelle. Il en résulte un risque de confusion pour l’internaute d’attention moyenne.

En application de l’article 12 de la Chartre de Nommage de l’AFNIC, il appartient au déposant d’un nom de domaine de s’assurer avant l’enregistrement que ce dernier ne porte pas atteinte aux droits des tiers.

Or, les dénominations “score game” et “score games” sont exploitées de façon intensive par le Requérant notamment au travers d’un même site Internet accessible à partir de différentes adresses à savoir “www.scoregames.fr”; “www.scoregame.net”, “www.scoregames.com”. Le Défendeur ne pouvait donc pas ignorer l’existence de l’exploitation de la dénomination “score game”.

La disponibilité du nom de domaine <scoregame.fr> ne justifiait pas son enregistrement par le Défendeur.

Le Défendeur a donc ignoré volontairement la prudence minimale qui s’impose à toute entité souhaitant enregistrer un nom de domaine sans porter atteinte aux droits des tiers.

L’enregistrement du nom de domaine litigieux porte donc incontestablement atteinte aux droits du Requérant.

Utilisation du nom de domaine en violation des droits des tiers

Le Défendeur utilise le nom de domaine de sorte à bénéficier de la confusion des internautes qui pensent se connecter au site officiel du Requérant pour en retirer un profit indu.

Ce risque de confusion est d’autant plus élevé que le nom de domaine litigieux appartenait auparavant au Requérant.

Le nom de domaine litigieux pointe vers un site de parking proposant différents liens vers des sociétés concurrentes du Requérant. Ce pointage permet au Défendeur de percevoir potentiellement une rémunération à chaque fois que les internautes cliquent sur les liens proposés.

Le Défendeur ne semble avoir aucun lien avec le secteur des jeux et des jouets. Le choix des liens proposés sur ce site témoigne donc de la connaissance par le Défendeur du Requérant et de ses activités.

En outre, la disponibilité du nom de domaine <scoregame.fr> ne saurait justifier son utilisation pour des produits et services concurrents de ceux du Requérant.

Par ailleurs, les parties ont tenté de résoudre ce litige à l’amiable. Le Défendeur avait au départ des négociations entreprises manifesté son intention de transmettre le nom de domaine litigieux au Requérant. Il semble avoir depuis lors changé d’avis.

Il convient alors de constater que le Défendeur utilise le nom de domaine pour profiter de façon malhonnête de la confusion des internautes. Ce comportement doit être qualifié de déloyal et parasitaire.

L’utilisation du nom de domaine <scoregame.fr> porte donc indéniablement préjudice au droit du Requérant.

 

7. Décision

Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <scoregame.fr>.


Nathalie Dreyfus
Expert

Le 16 janvier 2008