WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Air France contre Stéphane Nakache

Litige n° D2008-1060

1. Les parties

La Requérante est la société Air France, Roissy, France, représentée par Meyer & Partenaires, France.

Le Défendeur est Stéphane Nakache, Suresnes, France.

2. Noms de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> enregistrés le 30 janvier 2008.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Gandi SARL, Paris, France.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société Air France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 juillet 2008.

En date du 14 juillet 2008, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. L'unité d'enregistrement a confirmé l'ensemble des données du litige en date du 23 juillet 2008.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 4 août 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Le 5 août 2008, la procédure a été suspendue afin de parvenir à un règlement amiable du litige. Devant l'impossibilité de résolution à l'amiable, la procédure a été ré-instituée le 2 septembre 2008. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 21 septembre 2008. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 septembre 2008, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 30 septembre 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert-unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

La société Air France est une importante compagnie aérienne française, connue dans le monde entier.

Elle a enregistré de nombreux noms de domaine (<airfrance.com>, <airfrance.fr>, etc.) qui désignent des sites internet extrêmement fréquentés. La Requérante justifie être propriétaire de plus de 4500 marques dont un grand nombre inclut l'expression “Air France”. Parmi ces marques, il est possible de souligner l'existence de la marque française AIR FRANCE N° 1703113 enregistrée le 31 octobre 1991 dans toutes les classes de l'Arrangement de Nice de 1957, de la marque AIR°FRANCE N° 99811269, enregistrée le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l'Arrangement de Nice de 1957 et tout particulièrement en classe 38 pour les services de communication. Il faut aussi mentionner la marque communautaire AIR FRANCE N° 2528461, déposée le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l'Arrangement de Nice de 1957. Ces marques sont incontestablement notoires.

La Requérante a découvert que les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> avaient été enregistrés le 30 janvier 2008. Après une tentative infructueuse de règlement du litige à l'amiable puisqu'une lettre recommandée, non réclamée, a été envoyée au Défendeur, la Requérante a alors décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit des noms de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante considère que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à la marque AIR FRANCE sur laquelle elle justifie avoir des droits. En effet, elle souligne que la marque AIR FRANCE est intégralement reproduite dans les deux noms de domaine litigieux. Et elle indique que l'association des termes “Air France” avec l'acronyme “TGV”(signifiant train à grande vitesse) ne dissipe nullement le risque de confusion car la société Air France a plusieurs fois envisagé d'offrir à ses passagers des liaisons avec des trains à grande vitesse.

La Requérante indique également que le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. En effet, il n'entretient aucune relation avec la Requérante.

Le Requérant souligne enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés de mauvaise foi car le Défendeur ne pouvait pas ignorer la grande notoriété de l'expression “Air France” lorsqu'il a décidé de procéder à leur enregistrement. La Requérante insiste aussi sur le fait que les noms de domaine litigieux sont utilisés de mauvaise foi puisqu'ils renvoient à une page parking neutre.

La Requérante sollicite donc, au vu de ce qui précède, le transfert des deux noms de domaine litigieux à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a apporté aucune réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante prouve qu'elle est propriétaire de très nombreuses marques notoires qui, de ce fait, bénéficient d'une protection élargie. Elles utilisent, pour la plupart d'entre elles, les termes “Air France”. La Requérante prouve, de la même façon, qu'elle est propriétaire de nombreux noms de domaine similaires.

Il existe incontestablement une similarité entre les noms de domaine litigieux qui comportent l'expression “Air France” et les nombreux titres du Requérant. En effet, l'inclusion de l'expression notoire “Air France” dans un nom de domaine ne peut que susciter un risque de confusion chez un internaute d'attention moyenne qui aura le sentiment d'accéder à un site officiel de la Requérante. L'ajout de l'acronyme “TGV”, correspondant à une marque appartenant à une tierce partie, ne dissipe pas le risque de confusion car l'internaute pourra aisément croire à un partenariat entre la société Air France et la société SNCF qui exploite le transport ferroviaire de voyageurs sur le territoire français. En effet, l'expression “Air France” et l'acronyme “TGV” désignent tous deux des institutions emblématiques du transport de voyageur en France et à l'étranger.

Les noms de domaine litigieux <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> ne peuvent donc que susciter un risque de confusion avec les marques notoires et noms de domaine qui appartiennent à la Requérante.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine et sur l'expression “Air France” puisque cette dernière ne correspond pas à l'un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exercice une activité commerciale. En outre, il n'a jamais été autorisé à utiliser l'expression “Air France”.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe de l'article 4(a) des Principes directeurs, telle qu'éclairée par le paragraphe (c) est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux de mauvaise foi car il lui était absolument impossible d'ignorer la très grande notoriété de l'expression “Air France” qu'ils contiennent tous deux en leur sein. Il a donc refusé sciemment de procéder à un enregistrement de bonne foi de noms de domaine qui seraient respectueux des droits légitimes des tiers.

Le Défendeur a, en outre, utilisé les noms de domaine de mauvaise foi puisqu'ils renvoient vers des pages parking. La Requérante est, de ce fait, empêché d'enregistrer de tels noms de domaine s'il devait développer un partenariat dans le secteur du domaine ferroviaire.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> sont semblables au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits;

Le Défendeur n'a aucun droit sur les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide, en conséquence, le transfert des noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com> au profit du Requérant. Cette décision est sans préjudice par rapport aux droits qui pourraient être invoqués par la tierce partie, titulaire de la marque TGV.


Christophe Caron
Expert Unique

Le 14 octobre 2008