Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Alma Capital Paris contre Hanna Pool-Jones
Litige n° D2008-1166
1. Les parties
Le Requérant est Alma Capital Paris, Paris, France, représenté par Maître Varaut, Avocat au Barreau de Paris, France.
La Défenderesse est Hanna Pool-Jones, Redhill, Grande-Bretagne, représenté par Maître Micallef, Avocat au Barreau de Paris, France.
2. Nom de domaine et unité d'enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <almacapital.com>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Schlund + Partner AG.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Alma Capital Paris auprès du Centre d'Arbitrage et de Médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 juillet 2008.
En date du 5 août 2008, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner AG, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. L'unité d'enregistrement a confirmé l'ensemble des données du litige en date du 7 août 2008.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.
En date du 8 août 2008, le Centre a adressé au Requérant une notification l'invitant à amender la plainte déposée concernant l'identification de la Défenderesse ainsi que concernant la langue de la procédure avant le 13 août 2008
Le Requérant a adressé au Centre une réponse le 19 août 2008 afin de solliciter le maintien du français au titre de la langue de la procédure.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 20 août 2008, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 septembre 2008. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse le 8 septembre 2008.
En date du 19 septembre 2008, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.
4. Les faits
Le nom de domaine <almacapital.com> a été réservé le 7 février 2005 par la Défenderesse. Le 21 février 2005, le Requérant a obtenu la cession de la marque verbale communautaire ALMA CAPITAL n° 002800969. L'inscription de la cession de ladite marque a été déposée le 4 août 2005 et portée sur le Registre communautaire le 7 septembre 2005. La société Alma Capital Paris a été créée le 2 mai 2005.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Selon le Requérant, Monsieur Richard Pool-Jones, mari de la Défenderesse, a été salarié de la société Alma Capital Paris du 1er septembre 2005 au 26 février 2007. Il a agi dans des actes pour le compte de la future société. Le Requérant soutient que la Défenderesse devrait lui transférer les codes d'accès au nom de domaine litigieux.
Deux procédures en référé ont été initiées devant des juridictions françaises, à savoir devant le Tribunal de Grande instance de Bayonne et devant le Tribunal de Grande instance de Paris.
La Défenderesse a agi soit en qualité de mandataire, soit en qualité de stipulant pour autrui en vertu de l'article 1121 du code civil français. En outre, le nom de domaine est un élément du fonds de commerce du Requérant. Ainsi, Alma Capital Paris doit être investie de prérogatives étendues en application de l'article 544 du code civil français.
B. Défenderesse
Selon la Défenderesse, le Requérant ne rapporte pas la preuve de la réservation illégitime du nom de domaine par la Défenderesse. La Défenderesse a réservé le nom de domaine alors que le Requérant n'avait pas d'existence légale. Aucun mandat ni stipulation pour autrui ne peut être rapporté. Le Défenderesse a consenti un simple droit d'usage précaire au Requérant.
6. Discussion et conclusions
A Quant à la langue de la procédure
A titre liminaire, concernant la langue de la procédure, la Défenderesse est à même de comprendre le français dans la mesure où elle détient une résidence en France, un représentant en France et que la présente affaire a d'ores et déjà fait l'objet de deux procédures devant des juridictions françaises.
Dans la mesure où les représentants des parties ont communiqué en français dans cette procédure, la traduction en anglais de la plainte et de sa réponse n'est pas requise.
En application de l'article 11 des Règles d'application, la Commission administrative conclut que la langue de la procédure est le français.
B Quant au fond
L'article 4(a) des Principes directeurs prévoit que le Requérant doit démontrer :
i) en quoi le (ou les) nom de domaine est identique, ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle il a des droits; et
ii) pourquoi la Défenderesse (détenteur du nom de domaine) doit être considérée comme n'ayant aucun droit sur le (ou les) nom de domaine qui fait l'objet de la plainte ni aucun intérêt légitime s'y rapportant; et
iii pourquoi le (ou les noms) de domaine doit être considéré comme ayant été enregistré et étant utilisé de mauvaise foi.
Ainsi, il appartient au Requérant de démontrer que le présent litige remplit ces trois conditions cumulatives.
Les Principes directeurs traitent de la résolution de litiges liés à l'enregistrement et à l'utilisation de mauvaise foi de noms de domaine (Milwaukee Electric Tool Corporation v. Bay Verte Machinery, Inc. d/b/a The Power Tool Store, Litige OMPI No. D2002-0774). Ainsi, la compétence de la Commission Administrative est limitée à trancher des cas de réservations abusives de noms de domaine à savoir des cas de “cybersquatting” (Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, Litige OMPI No. D2000-0187 ; Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Litige OMPI No. D2008-0183). Telle est l'économie de la présente procédure administrative .
En effet, historiquement, la procédure alternative de règlement des litiges en matière de noms de domaine a été mise en place pour lutter contre le problème du cybersquatting, qui consiste à enregistrer un nom de domaine identique, ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque appartenant à un tiers afin de profiter de la réputation que la marque a acquise. Il s'agit donc pour les Experts de trancher des cas clairs de cybersquatting.
Sur la base des déclarations et documents soumis par les parties, la Commission administrative conclut que cette affaire porte sur un litige plus complexe touchant non seulement à la question de droits de marque, mais aussi à la concurrence déloyale, au droit des affaires et au droit social relevant du droit national et non du champ de compétence imparti à la Commission administrative dans le cadre de la procédure administrative UDRP. A l'appui, le Requérant avait d'ores et déjà à deux reprises intenté des actions judiciaires à l'encontre du Défenderesse devant deux tribunaux différents.
Il semble donc évident que la Commission administrative ne peut pas être amené à trancher cette affaire. A défaut il s'agirait de se prononcer sur les relations entre le Requérant et l'époux da la Défenderesse, sur la constitution de la société, sur la détention du nom de domaine par la Défenderesse antérieurement à la constitution de la société et la cession de la marque.
En rendant la présente décision, la Commission administrative ne prend pas position quant aux arguments sur le fond avancés par les parties. Dans tous les cas, la présente décision n'aura pas d'effet de précédent sur une éventuelle action en justice ultérieure (Family Watchdog LLC v. Lester Schweiss, Litige OMPI No. D2008-0183).
7. Décision
En vertu des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative se déclare incompétente pour connaître du présent litige et rejette la plainte.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 3 octobre 2008