Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Mutuelle Midi Méditerranée contre Jean Marcelin

Litige n° D2009-0807

1. Les parties

Le Requérant est Mutuelle Midi Méditerranée, Nice, France, représenté par Maître Piasek, France.

Le Défendeur est Jean Marcelin, Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <manouvellemutuelle.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Mutuelle Midi Méditerranée auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 juin 2009.

En date du 19 juin 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le même jour, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 30 juin 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 juillet 2009. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 21 juillet 2009, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 28 juillet 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la Mutuelle Midi Méditerranée implantée dans le Sud de la France.

Le 27 mars 2009, le Requérant a déposé auprès d'Institut National de la Propriété Industrielle (“l'INPI”), la marque verbale française MA NOUVELLE MUTUELLE No. 3639936 en classe 35 et 36.

Ladite marque a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) le 30 avril 2009 mais aucun élément quant au statut de l'enregistrement n'a été fourni par le Requérant et n'est disponible à ce jour sur les bases en ligne.

Le nom de domaine <manouvellemutuelle.com> a été réservé le 5 mai 2009 par le Défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant fait acte tout d'abord de ses droits de marque sur MA NOUVELLE MUTUELLE déposée auprès de l'INPI le 27 mars 2009. Cette marque vise des services en classes 35 et 36.

Selon le Requérant, le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime car depuis la réservation du nom de domaine litigieux le 5 mai 2009, le site n'a toujours pas été exploité.

Enfin, concernant l'enregistrement de mauvaise foi, le Requérant considère qu'est un indice de mauvaise foi le fait que le Défendeur n'ait jamais répondu à sa lettre de mise en demeure. En outre, l'inexploitation du nom de domaine litigieux perturbe le lancement de la nouvelle marque du Requérant, qui est également devenue sa dénomination sociale. En effet, les internautes pourraient croire que le nom de domaine correspond au site officiel du Requérant, alors qu'il redirige vers une page affichant que “le site web demandé n'existe pas”.

Aucun élément spécifique n'est apporté concernant l'utilisation de mauvaise foi.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à l'argumentation.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs soient cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants:

(i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

(ii) Le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache;

(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Commission administrative retient que le nom de domaine litigieux est la reproduction à l'identique de la marque MA NOUVELLE MUTUELLE.

Le Requérant a apporté la preuve qu'il avait déposé la marque MA NOUVELLE MUTUELLE auprès de l'INPI quelques mois avant l'enregistrement du nom de domaine litigieux. Néanmoins, à ce jour cette marque n'a pas encore été enregistrée.

Il a déjà été décidé à plusieurs reprises que lorsqu'un nom de domaine reprend une marque dans son intégralité cela constitue un indice suffisant pour prouver que le nom de domaine est similaire ou identique à la marque au point de prêter à confusion (AT&T Corp. v. William Gormally, Litige OMPI No. D2005-0758 et Accor v. Lee Dong Youn, Litige OMPI No. D2008-0705).

L'adjonction du suffixe “.com” non appropriable en tant que tel, est inopérante à faire disparaître la reproduction de la marque (Louis Vuitton v. Net-Promotion, Litige OMPI No. D2000-0430, et Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI No. D2005-0728).

En conséquence, il est établi que le Défendeur a réservé un nom de domaine identique à la marque déposée du Requérant. Néanmoins, en l'absence de preuve démontrant que cette marque a effectivement été enregistrée, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs n'est pas remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

Au vu des pièces annexées à la plainte par le Requérant, la Commission administrative a pu constater que le nom de domaine litigieux redirige l'internaute vers un site internet indiquant que “le site web demandé n'existe pas”.

Conformément aux Principes directeurs, il incombe au Requérant de prouver l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur. Dans la mesure où il peut-être parfois difficile d'apporter une preuve négative, il est généralement admis que le Requérant doit établir prima facie que le Défendeur n'a pas de droits ni d'intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux (Europages v. Société Cosmopolite Production, Litige OMPI No. D2009-0641 et Crédit du Nord v. Monsieur Yohann Imbert Devreality (Devreality Informatique), Litige OMPI No. D2009-0537).

En l'espèce, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur. Néanmoins, elle estime que le Requérant n'a pas établi prima facie l'absence de droits ou intérêts légitimes du Défendeur car il n'a pas fourni d'éléments suffisants à prouver que le Défendeur n'a aucun droit ni intérêt légitime et n'a pas argumenté en ce sens.

Force est de constater que le Défendeur n'utilise pas le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu'il n'en fait un usage non commercial légitime ou loyal. Toutefois, la Commission administrative considère que, dans la mesure où le nom de domaine a été enregistré il y a moins de 3 mois, la non exploitation ne constitue qu'un indice du manque d'intérêt légitime et non une preuve d'absence totale d'intérêt légitime. Cet indice de non exploitation aurait pu être retenu s'il avait été corroboré par d'autres éléments concordants.

Au vu de ce qui précède, le Requérant ayant apporté pour seule argumentation la non exploitation du nom de domaine, la Commission administrative considère que la deuxième condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n'est pas remplie (voir BIMBO S.A v. Lars Taylor, Litige OMPI No. D2003-0406).

En conséquence, le Requérant n'a pas démontré détenir de droit de marque, ni l'absence d'intérêt légitime du Défendeur. La plainte pourrait dès lors déjà être rejetée sur la base de ce qui précède dans la mesure où les trois conditions sont cumulatives.

Toutefois, par souci d'exhaustivité, la Commission administrative examine également si l'enregistrement ou l'usage du nom de domaine par le Défendeur a été de mauvaise foi.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

(i) les faits montrent que le titulaire du nom de domaine a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et il est coutumier d'une telle pratique;

(iii) le titulaire du nom de domaine a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace Web ou d'un produit ou service qui y est proposé.

En l'espèce, le Requérant souligne qu'est un indice de mauvaise foi le fait que le Défendeur n'ait pas répondu à sa lettre de mise en demeure. Cet argument a en effet été retenu à de nombreuses reprises par la Commission administrative (Bayerische Motoren Werke AG v. (This Domain is For Sale) Joshuathan Investments, Inc., Litige OMPI No. D2002-0787). Toutefois, le Requérant admet également que le Défendeur a fourni une mauvaise adresse. Cet argument est donc inopérant.

Le Requérant soutient que le non usage du nom de domaine constitue un indice de mauvaise foi. Or, la Commission administrative estime que l'absence d'usage du nom de domaine ne constitue pas en soi un comportement de mauvaise foi au sens des Principes directeurs (AT&T CORP.v. Mohammed Attak, Litige OMPI No. D2003-0698). La marque MA NOUVELLE MUTUELLE ayant à peine été déposée elle ne peut être considérée comme étant une marque connue d'un large public et le Requérant n'a apporté aucun élément de preuve qui porte à croire que le Défendeur avait effectivement cette marque à l'esprit lorsqu'il a enregistré le nom de domaine.

En outre, le Requérant n'apporte aucun argument spécifique quant à l'utilisation de mauvaise foi.

La Commission administrative considère que le Requérant n'a pas apporté de preuves suffisantes prouvant l'enregistrement et l'usage de mauvaise foi et par conséquent la troisième condition n'est pas remplie.

7. Décision

Au vu de ce qui précède et en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative rejette la plainte.


Nathalie Dreyfus
Expert Unique

Le 6 août 2009