Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Air France contre Société Les Sources et Sicard Guillaume

Litige No. DCC2009-0001

1. Les parties

Le Requérant est la Société Air France, Roissy CDG Cedex, France, représentée par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est la société Les Sources et Sicard Guillaume, Aix en Provence, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <air-france.cc>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Société Air France auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 3 avril 2009.

En date du 6 avril 2009, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 7 avril 2009, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 9 avril 2009, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 avril 2009. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. Le 30 avril 2009, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 5 mai 2009, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la Société Air France, compagnie aérienne française créée en 1933.

La Société Air France effectue quotidiennement 1700 vols à destination de 182 villes dans 98 pays.

Le Requérant est titulaire de nombreux noms de domaine incluant les termes “Air France” tels que :

- <airfrance.com> réservé depuis 1997,

- <airfrance.fr> réservé depuis le 23 mai 1995,

- <air-france.be>,

- <air-france.biz>,

- <air-france.co.uk>,

- <air-france.com>,

- <air-france.eu>,

- <air-france.fr>,

- <air-france.info>,

- <air-france.is>,

- <air-france.jp>,

- <air-france.me>,

- <air-france.mobi>,

- <air-france.net>,

- <air-france.org>,

- <air-france.rs>,

- <air-france.ru>,

- <air-france.tel>,

- <air-france.travel>.

Le Requérant est également titulaire de marques françaises, communautaires et internationales comprenant ou consistant en la dénomination “Air France” telles que :

- la marque verbale française AIR FRANCE, enregistrée sous le No. 1 703 113 le 31 octobre 1991 dans toutes les classes de l'Arrangement de Nice de 1957, régulièrement renouvelée le 31 octobre 2001;

- la marque verbale française AIR FRANCE, enregistrée sous le No. 99 811 269 le 6 octobre 1999 dans 32 classes de l'Arrangement de Nice de 1957 ;

- la marque verbale communautaire AIR FRANCE, enregistrée sous le No. 2 528 461 le 9 janvier 2002 dans 14 classes de l'Arrangement de Nice de 1957 ;

- la marque verbale internationale AIR FRANCE, enregistrée sous le No. 828 334 le 20 octobre 2003 pour les classes 16, 35, 38 et 39, en vigueur notamment en Australie dont les Iles Coco sont un territoire extérieur.

Le Défendeur a procédé à l'enregistrement du nom de domaine <air-france.cc> le 24 novembre 2008.

Le 3 février 2009, le Requérant a envoyé une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au Défendeur sollicitant le transfert amiable du nom de domaine.

Un exemplaire de cette lettre a également été adressé, par courriel, à l'adresse indiquée dans l'extrait Whois du nom de domaine litigieux.

La lettre recommandée a été retournée au Requérant avec la mention “non réclamée”.

Le 23 février 2009, le Requérant a adressé un rappel de cette mise en demeure par courriel auquel le Défendeur a répondu ne pas souhaiter donner suite aux injonctions de la lettre de mise en demeure.

Le Conseil du Requérant a envoyé une nouvelle mise en demeure par courriel le 24 février 2009 à laquelle le Défendeur n'a, à ce jour, pas répondu.

Face à l'impossibilité d'obtenir le transfert du nom de domaine <air-france.cc> de manière amiable, le Requérant a saisi le Centre du présent litige.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant est détenteur de droits antérieurs sur le signe “Air France” à titre de dénomination sociale depuis 1933, de nom commercial, de marques, ainsi que de noms de domaine.

Le Requérant fait valoir qu'il exerce une présence soutenue sur le réseau internet par l'intermédiaire de son portail web international accessible à l'adresse “www.airfrance.com” depuis 1997 ainsi que le portail français accessible à l'adresse “www.airfrance.fr” depuis 1995.

Le Requérant soutient que sa marque AIR FRANCE est considérée comme ayant une renommée mondiale ainsi que l'on reconnu plusieurs décisions judiciaires et extrajudiciaires (cf. Société Air France contre Arnaud Gautier, Litige OMPI No. D2003-0830, concernant les noms de domaine <airfrance-klm.biz>, <airfrance-klm.net> et <airfrance-klm.org>, ainsi que Société Air France contre Stéphane Nakache, Litige OMPI No. D2008-1060 concernant les noms de domaine <airfrance-tgv.com> et <tgv-airfrance.com>).

Le Requérant soutient que le nom de domaine <air-france.cc> est similaire au point de prêter à confusion avec la marque AIR FRANCE.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux reproduit la marque AIR FRANCE à l'identique, la présence de tirets ou l'absence d'espace dans ce nom de domaine devant être ignorée dans l'analyse de l'identité ou la similitude du nom de domaine en question avec la marque.

Le Requérant soutient également que l'extension du nom de domaine litigieux doit être ignorée dans la comparaison de la marque au nom de domaine litigieux, ce qui résulte d'une jurisprudence constante.

Le Requérant soutient que le risque de confusion est démontré à l'occasion de la recherche par l'intermédiaire du moteur Google portant sur les mots-clés “air-france.cc”, les résultats se référant tous aux activités du Requérant.

Le Requérant soutient encore que les lettres “cc” qui composent l'extension nationale des Iles Coco, territoire australien, constituent également les lettres de plusieurs acronymes utilisés dans le secteur du tourisme aérien et sont notamment susceptibles de désigner :

- la communication et le transport en Grande-Bretagne,

- le transport au Canada,

- le personnel navigant commercial aux Etats-Unis (“cabin crew”),

- le chef de cabine en France.

Selon le Requérant, il résulte de l'utilisation de ces sigles “cc” dans le secteur d'activité du Requérant, un risque de confusion entre le nom de domaine <air-france.cc> et la marque AIR FRANCE, dès lors que ces initiales peuvent laisser penser que l'enregistrement du nom de domaine litigieux est l'œuvre du Requérant.

Le Requérant soutient également que le Défendeur n'a aucun intérêt légitime sur le nom de domaine <air-france.cc> dès lors qu'il n'existe aucun lien entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier un tel enregistrement. En effet, le Requérant affirme n'avoir accordé à la Société Les Sources ou à Monsieur Guillaume Sicard aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer ou d'utiliser le nom de domaine litigieux.

Le Requérant soutient encore que le nom de domaine litigieux n'est pas et n'a jamais été utilisé par le Défendeur dans l'intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et services.

Le Requérant constate que le nom de domaine <air-france.cc> renvoie vers une simple page internet intégralement blanche, ce qui ne constitue pas une offre de bonne foi de produits ou services ni un usage non commercial ou loyal du nom de domaine.

Le Requérant fait valoir que le Défendeur lui-même affirme, dans sa réponse à la mise en demeure du Requérant par courriel du 23 février 2009, qu'il n'aurait acheté le nom de domaine litigieux que “pour le plaisir et par admiration de ce que représente Air France”.

Enfin, le Requérant soutient que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

Le Requérant fait valoir que la notoriété de sa marque crée une présomption de mauvaise foi à la charge du Défendeur, une telle présomption ayant été retenue dans plusieurs décisions de l'OMPI en application des Principes directeurs pour des cas similaires.

Selon le Requérant, le Défendeur ne pouvait raisonnablement ignorer l'existence de la Société Air France à la date d'enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Défendeur ne pouvait, en tout état de cause, plus ignorer les droits du Requérant à partir de la réception du courrier de mise en demeure envoyé par la Société Air France.

Le Requérant soutient en outre que le Défendeur est coutumier des opérations de spéculation sur les noms de domaine et a déjà été impliqué dans d'autres litiges concernant des noms de domaine enregistrés et utilisés de mauvaise foi.

Le Requérant constate que le jour de l'enregistrement du nom de domaine <air-france.cc>, le Défendeur a également enregistré six autres noms de domaine sous l'extension nationale “.cc” reprenant soit le nom de collectivités territoriales homonymes, soit des marques de grande renommée enregistrées par des tiers et renvoyant tous vers une page blanche.

Le Requérant indique que la détention passive du nom de domaine <air-france.cc> caractérise la mauvaise foi dans l'usage de ce nom de domaine.

Le Requérant constate que l'usage du nom de domaine <air-france.cc> a été motivé par “le plaisir et l'admiration de ce que représente Air France” pour le Défendeur ainsi qu'il en ressort de la réponse de celui-ci à la mise en demeure adressée par courriel le 23 février 2009.

Le Requérant en conclut que le seul usage avoué du nom de domaine par le Défendeur consiste en la satisfaction d'un désir d'appropriation d'un signe distinctif identique à la marque AIR FRANCE afin de réaliser un bénéfice substantiel et illégitime en attendant une proposition de rachat du nom de domaine par le Requérant.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine <air.france.cc> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a adressé aucune réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constate que le Requérant invoque un enregistrement et/ou une utilisation d'un nom de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission de ce nom de domaine à son profit.

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes Directeurs, afin d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant est tenu d'apporter la preuve de la réunion des trois éléments suivants :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, la Commission administrative prend sa décision au regard des éléments et documents fournis par le Requérant, conformément aux Principes directeurs et au Règles d'application.

En conséquence, la Commission administrative s'est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si le nom de domaine était identique ou similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant, si le Défendeur n'avait aucun droit ou intérêt légitime à enregistrer ou utiliser le nom de domaine et si l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine était de faite mauvaise foi, le Requérant sollicitant la transmission du nom de domaine <air-france.cc> à son profit.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La reproduction et/ou l'imitation de marque ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit être sanctionnée.

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant justifie être titulaire de droits privatifs antérieurs sur la dénomination “Air France” visant notamment la France, mais également l'Australie, territoire auquel sont rattachées les Iles Coco.

La Commission administrative constate également que le Requérant est titulaire de plusieurs noms de domaine comportant la marque AIR FRANCE enregistrés antérieurement au nom de domaine litigieux.

De plus, la Commission administrative constate que la dénomination “Air France”, utilisée depuis 1933, jouit d'une certaine renommée s'agissant, plus particulièrement, des services de transport aérien en provenance ou à destination de la France.

La Commission administrative constate ainsi que le Requérant justifie de droits à titre de marques, de dénomination sociale, de nom commercial et de noms de domaine sur la dénomination “Air France”.

La Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux reproduit, à l'identique, les termes “Air France” présents dans la dénomination sociale, le nom commercial, toutes les marques et tous les noms de domaine précités dont est titulaire le Requérant.

A cet égard, il est admis que la présence de l'extension “.cc” au sein du nom de domaine litigieux, inhérente au fonctionnement des noms de domaine génériques, ne permet pas d'écarter tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant (SARL Abcyne contre Jeremie Guyot, Litige OMPI No. DFR2007-0001).

La Commission administrative retient également que la présence d'un tiret ou l'absence d'espace entre les deux mots constituant les marques antérieures du Requérant est sans effet quant à l'appréciation du risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques et autres droits privatifs du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative constate que le nom de domaine <air-france.cc> est identique aux différentes marques et autres droits privatifs du Requérant constitués des mots “Air France” et est susceptible de prêter à confusion avec ces marques et autres droits privatifs du Requérant.

B. Droits ou légitimes intérêts

Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s'y attache peut être constituée en particulier par l'une des circonstances suivantes :

(i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;

(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Défendeur n'a fourni aucune preuve d'un usage légitime du nom de domaine <air-france.cc>, pas plus qu'il n'a fourni de raison justifiant du choix des termes “Air France” pour son activité comme nom de domaine.

En outre, la Commission administrative constate qu'il n'existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier l'enregistrement et/ou l'utilisation du nom de domaine <air-france.cc> dès lors que le Défendeur n'est pas agent du Requérant et que ces parties n'entretiennent aucune relation contractuelle, le Requérant n'ayant notamment accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d'exploitation aux fins d'enregistrer et/ou d'utiliser le nom de domaine <air-france.cc>.

De plus, la Commission administrative constate que le nom de domaine litigieux n'est pas utilisé par le Défendeur dans l'intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et/ou de services, l'activation du nom de domaine <air-france.cc> renvoyant vers une simple page blanche.

La Commission administrative en conclut que cette utilisation du nom de domaine <air-france.cc> ne constitue pas un usage non commercial ou loyal des droits antérieurs du Requérant.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque droit ou intérêt légitime attaché au nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énonce certaines circonstances dans lesquelles le nom de domaine doit être considéré comme ayant été enregistré et étant utilisé de mauvaise foi, telles que :

(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d'une autre manière l'enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine;

(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d'empêcher le propriétaire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire du nom de domaine litigieux étant coutumier d'une telle pratique;

(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d'un concurrent;

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d'attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l'internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de son site ou espace web ou d'un produit ou d'un service qui y est proposé.

En l'espèce, la Commission administrative constate que le Requérant est la compagnie aérienne nationale de la France, pays dans lequel la Société Les Sources est établie et dont Monsieur Guillaume Sicard est ressortissant. Cette compagnie aérienne bénéficie en outre d'une notoriété incontestable.

Qui plus est, la Commission administrative constate que le Requérant propose ses services sur internet depuis 1997 par le biais de son portail accessible à l'adresse “www.airfrance.com” et via de nombreux autres noms de domaine de premier niveau correspondant à des codes de pays dédiés à des sites internet nationaux.

Dès lors, il est peu probable que le Défendeur, au jour de l'enregistrement du nom de domaine litigieux, n'avait pas connaissance du Requérant, de son activité et de sa présence sur internet.

En tout état de cause, il appartenait au Défendeur, avant de procéder à l'enregistrement du nom de domaine, de vérifier que cet enregistrement ne portait pas atteinte aux droits des tiers.

En outre, le Défendeur, par sa réponse à la lettre de mise en demeure envoyée par le Requérant, précise avoir acheté le nom de domaine <air-france.cc> “juste pour le plaisir et par admiration de ce que représente Air France”.

La Commission administrative constate, par conséquent, que le Défendeur avait une parfaite connaissance des activités du Requérant et de ses marques au moment de l'enregistrement du nom de domaine litigieux.

De plus, la Commission administrative constate que le Défendeur a été impliqué dans d'autres litiges concernant des noms de domaine enregistrés et utilisés de mauvaise foi (Artcurial contre Kangaroo, Litige OMPI No. DFR2004-0004 concernant le nom de domaine <arcurial.fr>, NATURE ET DECOUVERTES contre LES SOURCES, Guillaume SICARD, litige CAC No. DR-4928-EM du 28 mai 2008 concernant le nom de domaine <nature-et-decouvertes.eu>).

La Commission administrative constate également que le nom de domaine <air-france.cc> a été enregistré en même temps que six autres noms de domaine sous extension nationale “.cc” correspondant à des noms de collectivités territoriales ou à des marques de grande renommée enregistrées par des tiers.

La Commission administrative constate que le Défendeur est coutumier de ce genre de pratique, ce qui traduit la mauvaise foi du Défendeur dans l'enregistrement du nom de domaine litigieux (AT&T Corp. contre Asia Ventures, Inc., Litige OMPI No. D2005-1012).

De plus, il résulte des pièces et documents fournis par le Requérant que le nom de domaine litigieux correspond à une page internet inactive.

La Commission administrative considère que le fait pour le Défendeur de rediriger le nom de domaine litigieux vers une page blanche démontre que ce nom de domaine a été enregistré en vue d'empêcher le Requérant, propriétaire des marques contenant la dénomination “Air France”, de reprendre ses marques sous forme de noms de domaine, et est de nature à détourner les internautes des sites du Requérant, sont des éléments constitutifs de mauvaise foi.

Par conséquent, la Commission administrative considère que l'usage du nom de domaine <air-france.cc> consistant en une simple détention passive constitue une utilisation de mauvaise foi par le Défendeur du nom de domaine <air-france.cc>.

La Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé, en violation des droits du Requérant, le nom de domaine <air-france.cc> et que le Requérant est fondé à en demander le transfert à son profit.

7. Décision

Pour l'ensemble des raisons mentionnées ci-dessus, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 du Règlement, la Commission administrative ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <air-france.cc>.


Isabelle Leroux
Expert Unique

Le 20 mai 2009