Le Requérant est AXA, Paris, France, représenté par Selarl Marchais De Candé, France.
Le Défendeur est Robert Kwasnik, Paris, France.
Le litige concerne le nom de domaine <wwwaxa.fr>.
Le prestataire Internet est Euro DNS, Luxembourg.
Une demande a été déposée par AXA auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 2 mars 2009.
En date du 2 mars 2009, le Centre a adressé une demande à l'Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (ci-après l'“Afnic”), aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 mars 2009, l'Afnic a transmis sa vérification au Centre révélant l'identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, ainsi qu'aucune procédure administrative applicable au nom de domaine objet du litige n'est pendante. Le 4 mars 2009, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l'Afnic en invitant le Requérant à soumettre un amendement à la demande. Le Requérant a déposé un amendement le 5 mars 2009.
Le Centre a vérifié que la demande et l'amendement à la demande répondent bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (ci-après le “Règlement”) en vigueur depuis le 22 juillet 2008, et applicable à l'ensemble des noms de domaine du “.fr” et du “.re” conformément à la Charte de nommage de l'Afnic applicable (ci-après la “Charte”).
Conformément à l'article 14(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 6 mars 2009. Conformément à l'article 15(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 26 mars 2009. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 27 mars 2009, le Centre notifiait le défaut du Défendeur. Ce dernier a alors adressé un courrier électronique informel au Centre le même jour en indiquant son intention de coopérer à transférer le nom de domaine litigieux au Requérant. Le Centre a suggéré aux parties la possibilité de suspendre la procédure, mais le Requérant souhaitait continuer la procédure.
En date du 3 avril 2009, le Centre nommait Christophe Caron comme Expert dans le présent litige. L'Expert constate qu'il a été nommé conformément au Règlement. L'Expert a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément à l'article 4 du Règlement.
Le Groupe AXA a une très importante activité, en France et dans le monde, dans le domaine de l'assurance, de la banque et des services financiers. Il est propriétaire de plusieurs marques notoires qui reproduisent le terme “axa”. Il exploite plusieurs sites internet accessibles notamment aux adresses <www.axa.com> et <www.axa.fr>.
Le Requérant a découvert que le nom de domaine <wwwaxa.fr> dirigeait les internautes vers une “page parking” qui comporte des liens commerciaux vers des services d'assurance concurrents des siens.
Le Requérant a décidé de s'adresser au Centre afin d'obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.
Le Requérant souligne qu'il a des droits de propriété intellectuelle sur l'expression très distinctive “axa” puisqu'il est propriétaire de plusieurs marques françaises et communautaires qui reproduisent ce terme. De même, il exploite plusieurs sites internet identifiés par des noms de domaine constitués du mot “axa”.
Le Requérant considère que le nom de domaine litigieux, <wwwaxa.fr>, constitue une imitation répréhensible de ses marques notoires et distinctives constituées du terme “axa”. En effet, les internautes peuvent être victimes d'un risque de confusion en tapant le nom de domaine <wwwaxa.fr>. Par ailleurs, le Requérant prouve que l'utilisation du nom de domaine porte atteinte à ses droits puisqu'il permet aux internautes d'accéder à une “page parking” constituée de liens commerciaux dans le domaine de l'assurance.
Le Requérant sollicite la transmission à son profit du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n'a apporté aucune réponse dans le délai requis. Toutefois, dans une communication informelle en date du 27 mars 2009 qui est rendue par courrier électronique hors délai, le Défendeur s'excuse de cette situation et affirme avoir mis en œuvre une redirection du nom de domaine litigieux vers un des sites officiels du Requérant.
L'Expert rappelle que, en application de l'article 1 du Règlement, une atteinte aux droits des tiers est constituée lorsque le nom de domaine est identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle français ou communautaire (propriété littéraire et artistique et/ou propriété industrielle), ou est identique au nom patronymique d'une personne, sauf si le défendeur fait valoir un droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine et agit de bonne foi. En application du même article, une atteinte aux règles de la concurrence désigne notamment une violation du comportement loyal en matière commerciale en droit français ou communautaire.
L'Expert souligne que, en application de l'article 20(c) du Règlement, il fait droit à la demande lorsque l'enregistrement ou l'utilisation du nom de domaine par le défendeur constitue une atteinte aux droits des tiers ou aux règles de la concurrence telles que définies à l'article 1 du présent Règlement et, si la mesure de réparation demandée est la transmission du nom de domaine, lorsque le requérant a justifié de ses droits sur l'élément objet de ladite atteinte et sous réserve de sa conformité avec la Charte applicable.
Le Requérant apporte la preuve qu'il est propriétaire de plusieurs marques notoires constituées du terme “axa” : marque verbale AXA n° 1,282,650 déposée le 7 août 1984 pour désigner notamment des services d'assurance; marque semi-figurative AXA n° 1,472,008 déposée le 4 mai 1988; marque communautaire semi-figurative AXA n° 000373894 déposée le 28 août 1996; et marque internationale AXA n° 490,030 déposée le 5 décembre 1984. Il prouve également qu'il est titulaire des noms de domaine <axa.fr>, <axa.com> et <axa.eu>.
Le Requérant prouve donc qu'il a des droits sur AXA qui constitue l'essentiel du nom de domaine litigieux.
L'enregistrement du nom de domaine litigieux viole les droits du Requérant. En effet, le terme “AXA” est distinctif et notoire, ce qui ne pouvait pas être ignoré par le Défendeur qui, de surcroît, n'a aucun droit, ni aucun intérêt légitime qui pourrait justifier la réservation du nom de domaine litigieux. Etant donné la notoriété et la distinctivité du terme “AXA”, il apparaît que l'internaute d'attention moyenne peut tout à fait confondre le nom de domaine <wwwaxa.fr> avec la marque notoire AXA. L'adjonction des lettres “www” ne fait qu'accentuer la confusion puisque ces lettres sont présentes dans les noms de domaine. Le fait qu'il n'existe pas de “.” entre les trois lettres “www” et le terme “axa” prouve bien que le Défendeur a commis un acte de “typosquatting” qui consiste à tromper des internautes qui ont fait des erreurs de frappe et qui, en l'espèce, ont omis un point entre les trois lettres “www” et le terme “axa”. Il a donc procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux en violation des droits du Requérant et en méconnaissant les règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale.
L'utilisation du nom de domaine litigieux viole également les droits du Requérant et les règles de la concurrence. En effet, il est prouvé que le nom de domaine litigieux permet d'accéder à une page dite “parking” qui comporte plusieurs liens commerciaux permettant d'accéder à des sites relatifs à l'assurance qui proposent des services concurrents de ceux du Requérant. Le Défendeur a cherché à détourner les internautes des services du Requérant afin d'être vraisemblablement rémunéré à chaque fois qu'un internaute clique sur un lien commercial. Il en résulte que la mauvaise foi du Défendeur est avérée. Il est donc évident qu'une telle utilisation du nom de domaine litigieux viole les droits du Requérant sur la marque notoire AXA ainsi que les règles du comportement loyal en matière commerciale.
Conformément aux articles 20(b) et (c) du Règlement, l'Expert ordonne la transmission au profit du Requérant du nom de domaine <wwwaxa.fr>.
Christophe CARON
Expert
Le 5 avril 2009