Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE L’EXPERT

BeIN Media Group LLC contre BeforeAds, Mouad Jaafari

Litige No. DMA2018-0003

1. Les parties

Le Requérant est BeIN Media Group LLC, Doha, Qatar, représenté par Tmark Conseils, France.

Le Défendeur est BeforeAds, Mouad Jaafari, Rabat, Maroc.

2. Nom de domaine et prestataire Internet

Le litige concerne le nom de domaine <bein.ma> enregistré le 21 février 2018.

Le prestataire Internet est la société ARCANES TECHNOLOGIES.

3. Rappel de la procédure

Une demande a été déposée par BeIN Media Group LLC auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 27 septembre 2018, par courrier électronique.

En date du 27 septembre 2018, le Centre a adressé une requête à l’Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ci-après l’“ANRT”) aux fins de vérification des éléments du litige et de gel des opérations.

Le 1er octobre 2018, l’ANRT a confirmé l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la demande répond bien au Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du .ma (ci-après le “Règlement”) entré en vigueur le 10 juin 2015 en conformité avec la Charte de nommage du .ma adoptée par l’ANRT.

Conformément à l’article 15(c) du Règlement, une notification de la demande, valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur le 2 octobre 2018. Conformément à l’article 16(a) du Règlement, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 22 octobre 2018. Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse. Le Centre a donc transmis au Défendeur une Notification d’un défaut du Défendeur le 23 octobre 2018.

En date du 1er novembre 2018, le Centre a nommé Abid Kabadi comme Expert dans le présent litige. L’Expert constate qu’il a été nommé conformément au Règlement. L’Expert a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément à l’article 5 du Règlement.

4. Les faits

Le Requérant est leader international sur le marché des médias, et notamment dans le domaine des événements sportifs et du divertissement.

Le Requérant est titulaire de nombreux enregistrements de marques, notamment la marque BEIN dans plusieurs pays et juridictions, y compris le Maroc, enregistrée le 7 février 2012 sous le numéro 142622 et de la marque BEIN SPORT enregistrée le 7 février 2012 sous le numéro 142623.

En date du 21 février 2018, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <bein.ma>. Le nom de domaine litigieux est utilisé et donne accès à une page Internet active qui opère dans le domaine du textile au Maroc en tant que boutique en ligne.

Le Requérant a adressé, par l’intermédiaire de son représentant Tmark Conseils, un courrier de mise en demeure le 4 septembre 2018 au Défendeur, avec une date limite le 25 septembre 2018, lequel n’a fourni aucune réponse formelle venant justifier un tel enregistrement.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant invoque ses droits de propriété de la marque BEIN et revendique le nom de domaine litigieux <bein.ma>. A l’appui de sa demande, le Requérant produit des éléments propres à établir cette propriété, sur la base d’une requête en date du 27 septembre 2018 avec ses sept annexes, notamment :

- Le Requérant, jouissant d’une grande notoriété, est leader international sur le marché des médias, et notamment dans le domaine des événements sportifs et du divertissement. Il propose au consommateur des abonnements à des chaines de télévision, un accès à des stations radios, sites Internet, applications mobiles sur ses territoires de diffusion, incluant l’Afrique du Nord (notamment le Maroc, l’Algérie et la Tunisie), l’Europe (notamment la France et l’Espagne), le Moyen-Orient (notamment le Qatar, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis, le Bahreïn, le Koweït, l’Egypte, la Turquie), le Sud-Est asiatique (incluant la Thaïlande, l’Indonésie, Singapour et la Malaisie), l’Océanie (Australie et Nouvelle-Zélande) et l’Amérique du Nord (Etats-Unis d’Amérique et Canada).

- Le Requérant détient de nombreuses marques enregistrées dans de nombreux pays et juridictions dont la marque française BEIN enregistrée le 1er juin 2012 sous le numéro 123894526 et la marque de l’Union européenne BEIN enregistrée le 15 juin 2012 sous le numéro 10617058.

- Au Maroc, le Requérant est titulaire de cinq (5) marques, constituées ou comprenant le nom “BEIN”, enregistrées auprès de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale (“l’OMPIC”) et dont les numéros sont les suivants :

- BEIN, déposée le 7 février 2012 sous le numéro 142622 et enregistrée en classes 9, 16, 35, 38 et 41

- BEIN SPORT, déposée le 7 février 2012 sous le numéro 142623 et enregistrée en classes 9, 16, 35, 38 et 41

- BEIN, déposée le 2 septembre 2014 sous le numéro 161779, et enregistrée pour les produits et services des classes 18, 21, 24, 25, 28, 43 et notamment des “vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, sweat-shirts, débardeurs, jerseys [vêtements], chandails de baseball, polos de golf, chemises de jogging, shorts, shorts de gymnastique, pantalons de survêtement, tenues d’échauffement et d’exercice, vestes, chapeaux et visières”.

- BEIN SPORT déposée le 2 septembre 2014 sous le numéro 161780 et enregistrée en classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 43 notamment pour des “vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, sweat-shirts, débardeurs, jerseys [vêtements], chandails de baseball, polos de golf, chemises de jogging, shorts, shorts de gymnastique, pantalons de survêtement, tenues d’échauffement et d’exercice, vestes, chapeaux et visières”.

- BEIN, déposée le 2 septembre 2014 sous le numéro 161781, et enregistrée pour les produits et services des classes 9, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41, 43 et notamment pour des “vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir tee-shirts, chemises, sweat-shirts, débardeurs, jerseys [vêtements], chandails de baseball, polos de golf, chemises de jogging, shorts, shorts de gymnastique, pantalons de survêtement, tenues d’échauffement et d’exercices, vestes, chapeaux et visières”.

- Le Requérant est titulaire, également, de nombreux sites Internet, dont le principal est “www.beinsports.com” enregistré le 7 octobre 2010. Il est aussi titulaire de nombreux noms de domaines similaires à sa famille de marques BEIN, tels que <bein.net> enregistré le 4 septembre 2016, mais aussi <bein.online> enregistré le 26 aout 2016, <bein.show> enregistré le 26 aout 2016, <bein.site> enregistré le 26 aout 2015, <bein.movie> enregistré le 26 août 2016, <bein.fans> enregistré le 2 septembre 2016, et d’autres noms de domaine tels que :

- <bein-connect.com>

- <beinconnect.info>

- <bein-connect.net>

- <beinconnect.mobi>

- <bein-connect.org>

- <beinconnect.net>

- <bein-goup.com>

- <beinconnect.org>

- <bein-goup.info>

- <beincorp.info>

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec la marque BEIN notoirement connue, sur laquelle le Requérant a des droits au Maroc, et affirme que la principale partie du nom de domaine litigieux est identique à la marque du Requérant, enregistrée par le Requérant en tant que marque au Maroc et en tant que nom de domaine dans plusieurs pays. Le Requérant constate la présence de l’extension .ma n’est pas de nature à remettre en cause les ressemblances et d’exclure le risque de confusion.

Il ne fait nul doute que le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion avec les marques antérieures de renommée de la Requérante protégées notamment au Maroc.

Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser sa marque ou à procéder à l’enregistrement des noms de domaine (ou de la marque) incluant le signe BEIN. Le Défendeur n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

Ainsi, le titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose d’aucun droit ou titre venant justifier son enregistrement ou son usage alors que la Requérante bénéficie des droits sur les marques antérieures à son enregistrement.

Par ailleurs, le titulaire du nom de domaine litigieux n’est pas connu comme faisant l’offre de produits et/ou services BEIN, ces derniers étant connus par le public comme étant proposés par la Requérante lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Les produits et services BEIN de la Requérante ont fait l’objet d’investissements, promotions et communications depuis de nombreuses années précédant l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il n’y a donc aucune raison légitime pour le Défendeur de reproduire les marques de renommée de la Requérante au sein du nom de domaine litigieux.

Il est évident qu’en enregistrant ce nom de domaine identique aux marques et noms de domaines enregistrés antérieurement par la Requérante, le Défendeur a cherché indubitablement à tirer profit de la renommée et de l’image de la Requérante, de ses marques et de ses sites web.

Le Requérant constate que l’enregistrement du nom de domaine <bein.ma> porte atteinte aux droits de la Requérante dans la mesure où lorsque les internautes marocains désireux de consulter la page officielle marocaine de la Requérante seront redirigés vers le site du titulaire actuel.

Le Requérant constate que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Le Requérant considère inconcevable que le Défendeur ait pu ignorer les droits du Requérant sur la marque BEIN, qui jouit d’une très forte renommée dans le monde au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le Requérant sollicite, par conséquent, le transfert du nom de domaine litigieux <bein.ma> à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a répondu ni au Requérant, ni au Centre dans le délai fixé au 22 octobre 2018 après l’ouverture de la procédure alternative de résolution de litige en date du 2 octobre 2018.

Néanmoins, le Défendeur a envoyé un courrier électronique au Requérant en date du 24 octobre 2018, indiquant qu’il souhaiterait trouver une solution à l’amiable avec le Requérant et qu’il avait enregistré le nom de domaine de bonne foi avec le projet d’un développement d’un e-commerce.

6. Discussion

En vertu de l’article 2 du Règlement, le Requérant est tenu d’apporter les éléments de preuve démontrant cumulativement que :

(i) le nom de domaine est identique ou semblable avec une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits; et

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le Défendeur a enregistré ou utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

Considérant les exigences de l’article visé ci-dessus, et eu égard aux moyens de preuve versés par le Requérant, et à l’absence de réponse formelle du Défendeur dans le délai imparti, l’Expert conclut :

A. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable, au point de prêter à confusion, à une marque de fabrique, de commerce ou de service protégée au Maroc sur laquelle le Requérant a des droits

Le nom de domaine litigieux <bein.ma> est une reproduction intégrale de la marque BEIN dont le Requérant est titulaire. L’Expert considère que l’adjonction du code de pays, (“.ma” dans la présente affaire), ne change en rien au fait qu’il y a ressemblance entre la marque sur laquelle le Requérant a des droits et le nom de domaine litigieux.

Cette ressemblance est susceptible de semer la confusion dans l’esprit des Internautes.

Au vu de ces circonstances, l’Expert considère que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement est remplie.

B. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime s’y attache

Il découle de l’examen des pièces du dossier du Requérant que :

Le Requérant dispose, notamment, du droit exclusif d’utilisation de plusieurs marques à savoir BEIN et BEIN SPORT et des noms des domaines : <bein.net>, <bein.online>, <bein.show>, <bein.site>, <bein.movie>, <bein-connect.com>, <beinconnect.info>, <bein-connect.net>, <beinconnect.mobi>, <bein-connect.org>, <beinconnect.net>, <bein-goup.com>, <beinconnect.org>, <bein-goup.info>, <beincorp.info>.

Le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a jamais été autorisé par lui à enregistrer et/ou utiliser la marque BEIN comme nom de domaine.

Le Défendeur, compte tenu du fait que son activité semble être dans le secteur du textile, ne peut prétendre ignorer l’existence du Requérant ou de ses marques BEIN.

Le Défendeur a enregistré le 21 février 2018 la marque du Requérant dans le nom de domaine litigieux, en profitant de la notoriété de la marque du Requérant.

Dans l’absence d’une réponse formelle1 , dans le délai imparti, aux arguments du Requérant, l’Expert considère, au vu des arguments présentés par le Requérant, que la condition posée à l’article 2(a)(ii) du Règlement est remplie.

C. Le nom de domaine litigieux a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi

L’Expert considère que le Défendeur, apparemment acteur dans le secteur du textile, ne peut ignorer, sans être de mauvaise foi, que le Requérant, notoirement connu dans le secteur des médias, est également connu dans le secteur du textile.

Aussi, il découle de l’examen des pièces du dossier que la mauvaise foi du Défendeur est établie, en enregistrant le nom de domaine litigieux pour le squatter et empêcher, ainsi, le Requérant de l’enregistrer pour son compte.

L’Expert considère également que l’utilisation du nom de domaine est de mauvaise foi en application de l’article 2(b)(iv) du Règlement.

L’Expert considère donc que la condition posée à l’article 2(a)(iii) du Règlement est remplie.

7. Décision

De l’examen des pièces versées par le Requérant à l’appui de sa demande, et considérant l’absence de réponse formelle, convaincante et fondée du Défendeur dans les délais impartis, l’Expert conclut :

- Que le Requérant a produit des arguments qui satisfont à l’ensemble des conditions de fond et de forme pour demander le transfert du nom de domaine litigieux <bein.ma>.

- Que la première condition de l’article 2(a)(i) du Règlement, à savoir la similitude au point de porter à confusion entre la marque et le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la deuxième condition de l’article 2(a)(ii) du Règlement, à savoir l’absence de droit et d’intérêt légitime du Défendeur à utiliser le nom de domaine litigieux, est remplie;

- Que la troisième condition de l’article 2(a)(iii) du Règlement, à savoir l’enregistrement ou l’utilisation de mauvaise foi, est remplie.

En conséquence, et conformément aux articles 21(b) et (c) du Règlement, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine litigieux <bein.ma> au profit du Requérant.


Abid Kabadi
Expert
Le 7 novembre 2018

1 L’Expert note que l’email du 24 octobre 2018 ne présente pas les conditions de forme de l’article 16 du Règlement, et n’apporte aucun élément de preuve à ses argumentations.