Le Requérant est SARL Sereniteo Investissement, France, représenté par Cabinet D.A., France.
Le Défendeur est WhoisGuard Protected, WhoisGuard.inc, Panama / Lamis Cedric, Sereniteo, France.
Le nom de domaine litigieux <sereniteo.com> est enregistré auprès de NameCheap, Inc. (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par SARL Sereniteo Investissement auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 18 octobre 2019. En date du 18 octobre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 18 octobre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 24 octobre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.
Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure et a déposé une plainte amendée le 24 octobre 2019 modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux.
Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondent bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 30 octobre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 19 novembre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 20 novembre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 28 novembre 2019, le Centre nommait Jane Seager comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant est une société française, incorporée le 19 avril 2010 à Paris, France. L’activité principale du Requérant comprend les services d’investissement et conseils en investissement. Pour un usage en rapport avec les activités commerciales du Requérant, le Requérant a enregistré la marque suivante :
- Marque française n° 3726747, SERENITEO INVESTISSEMENT, enregistrée le 1er avril 2010.1
Depuis le 2 avril 2010, le Requérant est également titulaire du nom de domaine <sereniteo.fr>, à partir duquel il exploite son site Internet officiel.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 23 septembre 2019, utilisant un service d’anonymisation. Le nom de domaine litigieux a été utilisé pour envoyer des e-mails qui prétendaient être envoyés par le Requérant, en offrant des conseils en investissement. Dans ces e-mails, l’expéditeur a inclus le nom de la société Requérante, son logo et ses coordonnées, mais fait usage d’un numéro de téléphone qui ne correspond pas à celui du Requérant. Lors de l’envoi de la plainte, le nom de domaine litigieux redirigeait vers un site Internet prétendant fournir des conseils en investissement (le “site Internet du Défendeur”). Au moment de la présente décision, le nom de domaine litigieux ne redirige plus vers une page active.
Le Requérant soutient, en ce qui est pertinent, ce qui suit :
Le Requérant affirme ses droits sur la marque SERENITEO INVESTISSEMENT. Le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux est d’une similitude pouvant prêter à confusion avec sa marque, en ce qu'il en reproduit l'élément dominant “sereniteo”. Le Requérant ajoute que le terme “investissement” est descriptif des services fournis par le Requérant sous sa marque.
Le Requérant soumet que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. Le Requérant indique qu’il n’a jamais octroyé de licence ni aucune autorisation au Défendeur lui permettant de faire usage de sa marque. Le Requérant note que les activités d’investissement et services assimilés sont des activités réglementées en France, et que le site Internet du Défendeur ne permet pas d’établir que celui-ci respecte le cadre réglementaire pour les activités prétendument offertes via le site Internet rattaché au nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme que le Défendeur n’utilise pas le nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi, et que le Défendeur n’est pas généralement connu sous le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux. Le Requérant soutient davantage que le Défendeur ne fait pas une utilisation non commerciale légitime ou loyale du nom de domaine litigieux. Au contraire, le Défendeur fait clairement une utilisation frauduleuse du nom de domaine litigieux, ayant été exposé d’une manière plus détaillée dans la section 6.2.C ci-dessous concernant la mauvaise foi du Défendeur.
Le Requérant note que l’enregistrement de sa marque pré-date l’enregistrement du nom de domaine litigieux de plusieurs années, et précise que la notoriété du Requérant est établie au travers de nombreux organes de presse, passant notamment par la télévision et les médias financiers appropriés. Le Requérant affirme qu’il y a un véritable risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque du Requérant, en particulier du fait de la position importante du Requérant dans le secteur financier. Le Requérant affirme que le Défendeur profite de cette confusion en envoyant des e-mails en se faisant passer pour le Requérant. Le Requérant présente des preuves d’un tel e-mail, expliquant que l’e-mail liste les coordonnées du Requérant mais y fait figurer un numéro de téléphone erroné. Le Requérant soutient que le Défendeur prend contact avec ses victimes en utilisant ce numéro, et poursuit les échanges par e-mail. À ce titre, le Requérant soumet que le nom de domaine litigieux est utilisé dans le prolongement d’une action frauduleuse. Le Requérant fait valoir qu’en utilisant le nom de domaine litigieux, le Défendeur a essayé intentionnellement d’attirer, à des fins commerciales, des internautes sur son site Internet ou à une autre destination en ligne en créant un risque de confusion avec la marque du Requérant quant à la source, au parrainage, à l’affiliation ou à l’approbation de son site Internet ou destination en ligne ou d’un produit ou d’un service offert sur celui‑ci. Enfin, le Requérant affirme en outre que l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur soutient l’établissement de la mauvaise foi, et que dans tous les cas, les coordonnées du titulaire sous-jacent sont falsifiées.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
6.1. Question de procédure : langue de la procédure
La Commission administrative note que la plainte a été soumise en français alors que le contrat d’enregistrement pour le nom de domaine litigieux est en anglais. Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit :
“Sauf accord contraire des parties ou mention contraire dans le contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative sera la langue du contrat d’enregistrement, à moins que la commission administrative n’en décide autrement au regard des circonstances de la procédure administrative.”
Le Requérant a déposé une requête afin que la langue de procédure soit le français. Pour ce faire, il s’est basé sur le contenu du site Internet du Défendeur, affiché exclusivement en français, sur le numéro de téléphone français, et le fait que l’e-mail envoyé depuis le nom de domaine est en rédigé en français.
Le Défendeur n’a pas avancé d’arguments s’opposant à l’utilisation du français comme langue de procédure. La Commission administrative ne peut établir aucun préjudice pouvant être subi par le Défendeur du fait de l’utilisation du français comme langue de procédure. En raison des éléments exposés ci-dessus, la Commission administrative accepte que la plainte soit déposée en français et procédera à rendre sa décision en français, conformément aux pouvoirs accordés à la Commission administrative par le paragraphe 11(a) des Règles d’application.
6.2. Sur le fond
En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant est tenu de démontrer que les trois conditions suivantes sont réunies :
(i) le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
La Commission administrative estime que le Requérant est titulaire de droits sur la marque SERENITEO INVESTISSEMENT en raison de l’enregistrement et l’usage de la marque, dont les détails sont fournis dans la section 4 concernant les faits ci-dessus. La Commission administrative reconnait que le terme “sereniteo” est l’élément dominant et distinctif de la marque du Requérant, et note que le terme “investissement” fait référence au domaine d’activité du Requérant. Comme prévu dans la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition, (“Synthèse OMPI 3.0”), section 1.7, dans les cas où un nom de domaine incorpore l’intégralité d’une marque de produits ou de services, ou lorsqu’au moins une caractéristique dominante de la marque pertinente est reconnaissable dans le nom de domaine, normalement le nom de domaine sera considéré comme similaire à cette marque au point de prêter à confusion, en application des Principes directeurs.
Le nom de domaine litigieux reproduit l’élément dominant “sereniteo” de la marque du Requérant dans son entièreté, sans altération ou ajout. Pour ces raisons, la Commission administration considère que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.
Le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Le Requérant a produit des éléments de preuve prenant la forme d’un e-mail envoyé depuis une adresse mail créée en utilisant le nom de domaine litigieux, à savoir : “[nom]@sereniteo.com”. L’e-mail fait référence à une conversation téléphonique antérieure et poursuit en faisant la description des services d’investissement prétendument proposés par le Défendeur. L’e-mail se termine en confirmant un prochain rendez-vous téléphonique, et fait figurer une signature qui utilise le nom de la société Requérante ainsi que son logo sous forme d’arbre. Le Requérant a confirmé que le numéro de téléphone inclut dans cet e-mail ne fait pas parti des numéros sous le contrôle du Requérant.
Il apparait clairement grâce aux éléments de preuve soumis par le Requérant, que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux dans le but d’usurper l’identité du Requérant, dans le prolongement d’envoi des e‑mails frauduleux. Il est précisé dans la Synthèse OMPI 3.0, section 2.13, que les commissions administratives ont statué de manière catégorique sur le fait que l’utilisation d’un nom de domaine à des fins illégales (par exemple pour l’hameçonnage, le piratage, l’usurpation d’identité, ou autres types de fraude) ne peut jamais conférer des droits ou des intérêts légitimes à un défendeur.
Le Défendeur n’a pas présenté d’arguments permettant de justifier ce qui apparait clairement comme une utilisation illégitime du nom de domaine litigieux. Il n’y a aucune autre circonstance qui permettrait le Défendeur de faire valoir des droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, tel que prévu par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs.
En conséquence, la Commission administrative estime que le Défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes au regard du nom de domaine litigieux, et que le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
La Commission administrative note que le Requérant est présent dans son domaine d’activité depuis plusieurs années avant l’enregistrement du nom de domaine litigieux. La Commission administrative observe également que la marque du Requérant pré‑date l’enregistrement du nom de domaine litigieux par plusieurs années. La connaissance de la part du Défendeur du Requérant et de sa marque est démontrée par l’utilisation du nom de domaine litigieux, tel que décrite ci-dessus. Étant donné que l’utilisation d’un nom de domaine pour une activité illégitime telle que l’hameçonnage ne peut jamais conférer de droits ou d’intérêts légitimes à un défendeur, un tel comportement est également considéré comme une preuve de mauvaise foi, voir Synthèse OMPI 3.0, section 3.1.4.
Sur la base des éléments de preuve soumis par le Requérant, la Commission administrative note que le nom de domaine litigieux a été utilisé afin d’envoyer des e-mails frauduleux, dans le but d’usurper l’identité du Requérant. Un tel usage du nom de domaine litigieux est de mauvaise foi, et la Commission administrative conclut que le nom de domaine litigieux n’a été enregistré que dans ce seul but.
La Commission administrative note par ailleurs que les tentatives de prendre contact avec le Défendeur en utilisant les informations WhoIs associées au nom de domaine litigieux révélées par l’Unité d’enregistrement sont restées sans succès. En conséquence, la Commission administrative estime que l’utilisation d’un service d’anonymisation par le Défendeur afin de cacher son identité et la fourniture des informations WhoIs fausses ou incomplètes constituent une preuve additionnelle de la mauvaise foi du Défendeur. Le fait que le nom de domaine litigieux ne pointe plus vers un site Internet actif ne change pas la conclusion susmentionnée de la Commission administrative.
La Commission administrative trouve que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Le Requérant a satisfait les conditions exigées par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <sereniteo.com> soit transféré au Requérant.
Jane Seager
Expert Unique
Le 10 décembre 2019
1 La Commission administrative note que la marque a initialement été déposée à titre personnel par le dirigeant de la société Requérante et qu’elle est actuellement détenue au nom du Requérant.