Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Pomona contre Alan Manule

Litige No. DEU2020-0025

1. Les parties

Le Requérant est Pomona, France, représenté par Clairmont Novus Avocats, France.

Le Défendeur est Alan Manule, France.

2. Nom de domaine, Registre et unité d’enregistrement

Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux <groupe-pomona-fr.eu> est enregistré auprès de Namebay SAM (ci- après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée en français par Pomona auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 décembre 2020. En date du 9 décembre 2020, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 décembre 2020, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 18 décembre 2020, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre. Dans sa communication du 18 décembre 2020, étant donné que la plainte contenait deux noms de domaines, le Centre a indiqué que selon les Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”), la Plainte pourra concerner plus d’un nom de domaine si les Parties et la langue de la Procédure ADR sont identiques, ainsi le Centre a demandé au Requérant d’amender la plainte en conséquence.

Le Requérant a déposé une plainte amendée le 23 décembre 2020 excluant le nom de domaine <groupes-pomona-fr.eu> de la présente procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte et la plainte amendée répondaient bien aux Règles ADR et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).

Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 13 janvier 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 24 février 2021. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 25 février 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 11 mars 2021, le Centre nommait Christiane Féral-Schuhl comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.

4. Les faits

La Requérante est la société Pomona, société anonyme française ayant pour activité la vente en gros de produits alimentaires à travers huit réseaux de distribution implantés dans toute la France.

Dans le cadre de l’exercice de ses activités, la Requérante est titulaire de droits de propriété intellectuelle parmi lesquels (ci-après les “marques POMONA”):

- la marque verbale internationale POMONA n° 352662, enregistrée le 20 décembre 1968 pour les classes 29, 30, 31 et 39 et dûment renouvelée;
- la marque verbale française POMONA n°1477470, enregistrée le 13 juillet 1988 pour les classes 29, 30, 31 et 39 et dûment renouvelée;
- la marque semi-figurative française GROUPE POMONA n°3909797, enregistrée le 30 mars 2012 pour les classes 16, 29, 30, 31, 35 et 39.

La Requérante est également immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous la dénomination “Pomona” qu’elle exploite à titre d’enseigne.

Enfin, la Requérante est titulaire du nom de domaine <groupe-pomona.fr>, enregistré le 25 janvier 2012 et redirigeant vers son site officiel.

Le nom de domaine litigieux <groupe-pomona-fr.eu> a été enregistré le 29 octobre 2020.

Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page d’erreur.

La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

La Requérante avance tout d’abord que le nom de domaine litigieux est identique au nom sur lequel elle a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un État Membre et/ou du droit de l’Union européenne, considérant qu’il reprend à l’identique la marque GROUPE POMONA ainsi que son nom de domaine enregistré antérieurement.

La Requérante précise à ce titre que les seules différences résident dans l’ajout d’un tiret suivi de “fr” à l’expression “groupe-pomona”, créant une confusion avec l’extension “.fr” de son propre nom de domaine, et dans l’utilisation de l’extension “.eu”.

La Requérante estime que les internautes ne retiendront pas le “-fr” ni l’extension “.eu”, qui sont des différences minimes et faiblement distinctives eu égard au caractère dominant des termes “groupe” et “pomona”.

La Requérante argue en outre que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, dès lors qu’il n’y a aucune relation entre la Requérante et le Défendeur, aucune autorisation ni licence n’ayant été accordée par la Requérante au Défendeur pour exploiter les marques POMONA, ni sa dénomination sociale, ni son nom de domaine, ni aucun autre signe distinctif sur lequel elle aurait des droits.

La Requérante estime qu’il n’existe aucune preuve suggérant que le Défendeur a utilisé ou démontré s’être préparé à utiliser le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant dans le cadre d’une offre de biens ou de services proposés en toute bonne foi ni de manière légitime, non commerciale ou équitable.

La Requérante ajoute qu’il n’existe aucune preuve établissant que le Défendeur ait été communément connu sous le nom de domaine litigieux ou le nom “Pomona”.

Enfin, la Requérante considère que le nom de domaine litigieux est enregistré ou utilisé de mauvaise foi, dès lors qu’il a été enregistré à des fins d’hameçonnage, d’escroquerie et/ou de concurrence déloyale.

La Requérante souligne en effet que le nom de domaine litigieux ne renvoie vers aucun site internet exploité qui pourrait laisser penser à une réservation de bonne foi, et qu’en outre le Défendeur a usurpé l’identité du Directeur Administratif et Financier de la Requérante afin d’envoyer des emails frauduleux par le biais d’une adresse contenant le nom de domaine litigieux dans le but de démarcher la clientèle de la Requérante et d’obtenir des paiements indus correspondant à des commandes fictives.

La Requérante indique à ce titre qu’elle a envoyé une mise en demeure à l’adresse du Défendeur mentionnée par le registre EURid mais n’y a obtenu aucune réponse.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.

6. Discussion et conclusions

Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR précise que la Commission administrative statuera sur les demandes formulées par le Requérant dans l’hypothèse où celui-ci aura justifié que:

“i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit, ou que
ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine, ou que
iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.”

A. Identité ou similitude prêtant à confusion à un nom sur lequel le Requérant a un droit reconnu ou établi en vertu du droit national d’un Etat Membre et /ou du droit de l’Union européenne

D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit.

La Commission administrative estime que la Requérante a fourni des éléments prouvant qu’elle est titulaire de droits sur les marques POMONA et GROUPE POMONA.

En l’espèce, le nom de domaine litigieux <groupe-pomona-fr.eu> reprend intégralement les marques POMONA, et plus précisément la marque GROUPE POMONA, auxquelles ont simplement été ajoutés (i) le terme “fr” et (ii) deux tirets, l’un entre “groupe” et “pomona” et l’autre entre “pomona” et “fr”, ainsi que (iii) le suffixe “.eu”.

De nombreuses décisions ont déjà constaté, sur le fondement des Règles ADR, que l’incorporation d’une marque reproduite à l’identique au sein d’un nom de domaine est suffisante pour établir que le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque sur laquelle le requérant a des droits reconnus et établis en vertu du droit national d’un État Membre et/ou du droit de l’Union européenne, même si elle est combinée à un terme descriptif (voir la section 1.8 de la la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, troisième édition (“Synthèse de l’OMPI, version 3.0”))1 .

La Commission administrative estime que la reproduction intégrale et à l’identique dans le nom de domaine litigieux des marques POMONA et plus précisément GROUPE POMONA rend le nom de domaine litigieux similaire à ces marques POMONA au point de prêter à confusion, l’ajout du terme “fr” et des tirets ne permettant de toute évidence pas d’éviter cette confusion.

Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.eu” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et des marques POMONA, comme les décisions fondées sur les Règles ADR le jugent depuis longtemps.

La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec les marques sur lesquelles la Requérante a un droit reconnu ou établi par le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.

B. Droits ou intérêts légitimes

D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.

Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR décrit les circonstances qui, si la Commission administrative estime qu’elles sont prouvées, doivent démontrer les droits ou les intérêts légitimes du Défendeur sur le nom de domaine litigieux.

Ces circonstances sont les suivantes:

“(1) Avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
(2) Le Défendeur, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’une organisation ou d’une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s’il n’existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne;
(3) Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitables, sans que son objectif soit d’induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union Européenne. ”

Au regard de décisions antérieures rendues par des Commissions administratives sur le fondement des Règles ADR, s’agissant de la charge de la preuve de l’absence d’intérêt légitime du Défendeur, le Requérant doit seulement établir prima facie que le Défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il incombe ensuite au Défendeur de renverser cette présomption. S’il n’y parvient pas, le Requérant est présumé avoir satisfait aux exigences posées par le paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR (voir également la section 2.1 de la Synthèse de l’OMPI version 3.0).

En l’espèce, la Commission administrative constate que la Requérante a démontré prima facie que le Défendeur n’avait aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Il appartenait donc au Défendeur de démontrer ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux, ce qu’il n’a pas fait.

En tout état de cause, aucune des circonstances prévues au paragraphe B(11)(e) des Règles ADR n’est remplie en l’espèce.

Par conséquent, et conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(ii) des Règles ADR, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <groupe-pomona-fr.eu>.

C. Enregistrement ou usage de mauvaise foi

D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.

Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR précise que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine, si la Commission administrative les considère comme prouvées:

“ (1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique, ou

(2) le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:

i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement ou
iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR.

(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent, ou

(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur, ou

(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.”

Tout d’abord, la Commission administrative rappelle que cette liste de circonstances devant permettre d’établir la mauvaise foi du Défendeur est non exhaustive.

En l’espèce, la Commission administrative considère en premier lieu que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques antérieures de la Requérante au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, compte tenu de ce qu’il les reproduit intégralement, n’ajoutant à la marque GROUPE POMONA que le terme “fr” qui est directement lié à l’origine géographique de la Requérante et à son nom de domaine redirigeant vers son site officiel.

Plus encore, la Requérante a démontré que le Défendeur avait, dans le cadre d’activités d’hameçonnage, utilisé non seulement le nom de domaine litigieux mais également la marque, le logo, l’adresse et l’identité du Directeur Administratif et Financier de la Requérante, ce qui achève de prouver que le Défendeur connaissait l’existence des marques POMONA et, plus encore, s’en servait à des fins frauduleuses.

De plus, le Défendeur n’a jamais répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par la Requérante.

Il ressort de l’ensemble de ces circonstances et des éléments de preuve apportés par la Requérante que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux dans le but de tromper les partenaires commerciaux de la Requérante, en se faisant passer pour son Directeur Administratif et Financier afin de passer des accords commerciaux en son nom.

Par conséquent, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.

7. Décision

Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <groupe-pomona-fr.eu> soit transféré à la Requérante.

8. English summary

In accordance with Paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Case No. DEU2020-0025:

1. The Complainant is Pomona, France, and the Respondent is Alan Manule.

2. The disputed domain name is <groupe-pomona-fr.eu>. The disputed domain name was registered on October 29, 2020 with Namebay SAM and currently resolves to an inactive website “error webpage”.

3. The Complaint was filed in French on December 9, 2020 and the Respondent did not file a response. The Panel, Christiane Féral-Schuhl, was appointed on March 11, 2021.

4. The Complainant has a French Trademark for GROUPE POMONA (Registration n°3909797) registered on March 30, 2012.

5. Pursuant to Article 21(1) of the Commission Regulation (EU) No. 874/2004 and Paragraph B(11)(d)(1)(i)-(iii) of the ADR Rules, the Panel finds that:

The disputed domain name is identical or confusingly similar to a name in respect of which a right or rights are recognized or established by national law of a Member State and / or European Union law.

The Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Respondent has registered and is using the disputed domain name in bad faith.

6. In accordance with Paragraph B(11) of the ADR Rules the Panel decides that the disputed domain name be transferred to the Complainant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 25 mars 2021


1 Au vu des similitudes entre les Règles ADR et les Principes UDRP, la Commission administrative se référera aux Principes UDRP et à la Synthèse de l’OMPI 3.0 quand nécessaire