Le Requérant est FIMIPAR, France, représenté par le Cabinet Regimbeau, France.
Le Défendeur est Nom anonymisé1.
Le Registre du nom de domaine litigieux est “European Registry for Internet Domains” (ci-après désigné “EURid” ou le “Registre”). Le nom de domaine litigieux <fimiparsa.eu> est enregistré auprès de Ligne Web Services (ci-après désigné “l’Unité d’enregistrement”).
Une plainte a été déposée par FIMIPAR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 29 décembre 2020. En date du 29 décembre 2020, le Centre a adressé une requête au Registre aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 janvier 2021, le Registre a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 14 janvier 2021, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par le Registre et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé une première et une seconde plainte amendée le 20 janvier 2021 et le 22 janvier 2021.
Le Centre a vérifié que la plainte et les plaintes amendées répondaient bien aux Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles ADR”) et aux Règles supplémentaires de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle pour l’application des Règles relatives au règlement des litiges concernant les domaines .eu (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”).
Conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR, le 22 janvier 2021, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.
Le 26 janvier 2021 et le 3 février 2021, un tiers a contacté le Centre au sujet de l’utilisation non autorisée alléguée de son identité et de ses coordonnées en relation avec le nom de domaine litigieux dans la présente procédure.
Conformément au paragraphe B(3) des Règles ADR, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mars 2021.
En date du 11 mars 2021, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 22 mars 2021, le Centre nommait Alexandre Nappey comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Règles ADR. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance conformément au paragraphe B(2) des Règles ADR.
Le Requérant est une société opérant dans le domaine du financement et notamment dans l’assurance-crédit, la gestion des risques économiques à l’international.
A ce titre, le Requérant qui emploie plus de 4 000 collaborateurs - opère au cœur de l’économie mondiale, accompagnant environ 50 000 clients dans plus de 200 pays.
Le Requérant est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre depuis le 31 janvier 1995 sous la dénomination “FIMIPAR”.
Le Requérant est également titulaire du nom de domaine <fimipar.com>, enregistré le 25 janvier 2012
Le nom de domaine litigieux <fimiparsa.eu> a été enregistré le 24 mars 2020.
Le nom de de domaine était utilisé en lien avec un site proposant des services identiques à l’activité du Requérant, à savoir des services de conseils et d’accompagnement dans le domaine financier et du crédit bancaire et y reproduisait les mentions d’information de la dénomination sociale du Requérant. Au jour de la présente décision, le nom de domaine litigieux redirige vers une page du bureau d’enregistrement indiquant qu’il a été suspendu.
Le Requérant a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
Le Requérant soutient tout d’abord que le nom de domaine litigieux est semblable, au point de prêter à confusion, à la dénomination sociale et au nom de domaine du Requérant. En effet, la partie dominante du nom de domaine litigieux est constituée du mot “fimipar” et la seule différence résidant dans l’adjonction des lettres finales "sa" ne permet pas d’amoindrir la forte proximité et, ainsi, tout risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et les droits antérieurs du Requérant.
Puis, le Requérant déclare que le Défendeur n’est pas un partenaire ou un licencié autorisé du Requérant et qu’il n’a pas été autorisé par le Requérant à faire usage de ses droits antérieurs, ni même à procéder à l’enregistrement du nom de domaine litigieux incorporant ses droits antérieurs. Selon le Requérant, le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit sur la dénomination “fimipar” à quelque titre que ce soit, et qu’il n’est pas communément connu sous ce nom. Le nom de domaine litigieux est en tout état de cause postérieur à la dénomination sociale et au nom de domaine du Requérant.
En outre, selon le Requérant, le nom de domaine litigieux n’est pas utilisé en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, pas plus qu’il n’en fait un usage non commercial légitime ou loyal. Bien au contraire, le Requérant soutient que le Défendeur utilisait initialement ce nom de domaine en lien avec un site proposant des services identique à l’activité du Requérant, à savoir des services de conseils et d’accompagnement dans le domaine financier et du crédit bancaire et y reproduisait les mentions d’information de la dénomination sociale du Requérant (à savoir son nom, son adresse postale et son numéro SIREN).
Enfin, le Requérant estime que le Défendeur a enregistré et qu’il exploite le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En effet, la reprise intégrale des droits antérieurs du Requérant, l’utilisation initiale du nom de domaine pour des services de conseils dans le domaine bancaire et de la finance et, naturellement, la reprise des mentions portant sur la dénomination sociale du Requérant sur le site Internet initial du Défendeur, ne peuvent constituer une coïncidence fortuite mais découlent ici d’un acte délibéré de mauvaise foi de la part du Défendeur, qui connaissait vraisemblablement le Requérant lorsqu’il a enregistré le nom de domaine litigieux.
Le Défendeur n’a pas répondu aux arguments du Requérant.
Le 26 janvier 2021 et le 3 février 2021, un tiers a contacté le Centre au sujet de l’utilisation non autorisée alléguée de son identité et de ses coordonnées en relation avec le nom de domaine litigieux dans la présente procédure. Il a notamment indiqué qu’il faisait l’objet d’une usurpation d’identité et il a demandé que son nom n’apparaisse dans la présente décision.
Le paragraphe B(11)(d) des Règles ADR précise que la Commission administrative statuera sur les demandes formulées par la Requérante dans l’hypothèse où celle-ci aura justifié que :
(i) le nom de domaine est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit, et que
(ii) le nom de domaine a été enregistré par le Défendeur sans droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine, ou que
(iii) le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire au nom sur lequel le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne reconnaît ou établit un droit.
Le Requérant a présenté des preuves relatives à sa dénomination sociale FIMIPAR ainsi qu’à son nom de domaine <fimipar.com>, tous deux antérieurs au nom de domaine litigieux.
Tous les droits invoqués sont reconnus par la loi française : La dénomination sociale, comme le nom commercial et l’enseigne sont en droit français des éléments d’identification de l’entreprise composant son fonds de commerce qui font l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS). À ce titre, même s’ils ne sont pas protégés en tant que tel par le droit de la propriété industrielle (droit spécial), ils font l’objet d’une protection contre les atteintes dont ils sont susceptibles de faire l’objet sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle (article 1240 du Code civil).
Par ailleurs, la dénomination sociale constitue une antériorité opposable à une marque postérieure s’il peut en résulter un risque de confusion, selon les dispositions de l’article L711-4 b) du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le nom de domaine suit le même régime. Toutefois dans cette affaire la Commission relève que le nom de domaine <fimipar.com> du Requérant n’est pas exploité. Par conséquent, il ne peut pas constituer une antériorité opposable.
La Commission administrative estime que le Requérant a fourni des éléments prouvant qu’il est titulaire de droits sur la dénomination FIMIPAR au sens des Règles ADR.
Or, le nom de domaine litigieux reproduit cette dénomination intégralement, à laquelle est adjointe le suffixe “sa” qui correspond à l’acronyme de la forme juridique sous laquelle le Requérant est constitué (“Société Anonyme”). Cette adjonction n’est pas de nature à écarter le risque de confusion entre le nom de domaine et la dénomination antérieure protégée du Requérant.
Voir Charabot SA v. Bill Bollas, Litige OMPI No. DEU2018-0002.
Par ailleurs, la Commission administrative rappelle que l’extension “.eu” n’est pas à prendre en considération dans la comparaison du nom de domaine litigieux et la dénomination antérieure FIMIPAR, conformément à la jurisprudence constante fondée sur les Règles ADR.
La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la dénomination sur laquelle le Requérant a un droit reconnu ou établi par le droit national d’un État Membre et/ou le droit de l’Union européenne, au sens du paragraphe B(11)(d)(1)(i) des Règles ADR.
Le paragraphe B(11)(e) des Règles ADR fournit une liste de circonstances dont chacune est suffisante pour démontrer que le Défendeur a des droits ou des intérêts légitimes sur le nom de domaine contesté :
(1) avant la notification du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou la dénomination correspondant au nom de domaine en relation à une offre de biens ou de services, ou démontre avoir effectué des préparatifs à une telle démarche;
(2) Le Défendeur, qu'il s'agisse d'un personne morale, d'une organisation ou d'une personne physique est généralement connu sous ce nom de domaine même s'il n'existe pas relativement au nom de domaine concerné un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne;
(3) Le Défendeur utilise le nom de domaine de manière légitime et à des fins non commerciales et équitable, sans que son objectif soit d'induire le consommateur en erreur ou de porter atteinte à
la réputation de la dénomination sur laquelle porte un droit reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l'Union Européenne
Aucun de ces éléments ne s’applique en l’espèce. Le Requérant n’a pas autorisé, licencié ou permis au Défendeur d’enregistrer ou d’utiliser le nom de domaine litigieux ou d’utiliser la dénomination “fimipar” ou encore la combinaison de cette dénomination et de l’acronyme “sa” qui correspond à la forme juridique sous laquelle le Requérant est immatriculé, “sa” signifiant “Société Anonyme”.
Le Requérant a des droits antérieurs sur la dénomination sociale FIMIPAR qui précèdent l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur. Le Requérant a donc établi une présomption simple que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine. Dans ces conditions, la Commission considère que la charge de la preuve incombe au Défendeur, qui doit apporter la preuve de ses droits ou intérêts légitimes sur le Nom de Domaine contesté.
Voir Centri Technology, Inc. v. Alina Prokopenko, Litige OMPI No. DEU2018-0017.
La Commission administrative constate qu’en l’absence de toute réponse à la plainte, le Défendeur n’a pas produit de preuve permettant d’établir ses droits ou intérêts légitimes sur le nom de domaine litigieux. En conséquence, la Commission considère que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et que la deuxième condition du paragraphe B(11)(d)(1) des Règles ADR est remplie.
D’après le paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR, le Requérant doit prouver que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi.
Le paragraphe B(11)(f) des Règles ADR précise que chacune des circonstances mentionnées ci-après de manière non exhaustive peut démontrer un enregistrement ou une utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine, si la Commission administrative les considère comme prouvées:
“(1) Les circonstances indiquant que le nom de domaine a été enregistré ou acquis avant tout dans le but de la vente, de la location ou d’un autre transfert du nom de domaine au titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un doit, ou à une autorité publique, ou
(2) Le nom de domaine a été enregistré dans l’objectif d’empêcher le titulaire d’une dénomination déterminée à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou à une autorité publique, d’utiliser le nom de domaine correspondant à cette dénomination si:
i) le Défendeur a adopté de manière récurrente un tel comportement déloyal, ou
ii) le nom de domaine n’a pas été exploité d’une manière pertinente pendant une durée de deux ans au moins après la date de l’enregistrement ou
iii) au moment de l’ouverture de la Procédure ADR, le Défendeur a déclaré avoir l’intention d’utiliser de manière effective le nom de domaine à l’égard duquel le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit ou qui correspond au nom d’une autorité publique, mais qu’il ne l’a pas fait dans les six mois à compter de la date de l’ouverture de la Procédure ADR;
(3) le nom de domaine a été enregistré surtout dans le seul but de perturber l’activité professionnelle d’un concurrent, ou
(4) le nom de domaine a été intentionnellement utilisé pour capter la clientèle internaute sur le site internet du Défendeur ou sur un autre site et d’en tirer profit, ce en créant un risque de confusion avec la dénomination à l’égard de laquelle le droit national et/ou le droit de l’Union Européenne reconnaît ou établit un droit, ou avec la dénomination d’une autorité publique, ce risque de confusion étant établi compte tenu de la source, du financement, de l’affiliation ou du support des pages web, ou de la localisation, du produit ou du service sur les pages web concernées, ou de la localisation du Défendeur, ou
(5) le nom de domaine est le nom personnel et il n’existe aucun lien entre le Défendeur et le nom de domaine enregistré.”
La Commission administrative considère, au vu des éléments du dossier, que le Défendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requérant et de ses droits antérieurs sur la dénomination FIMIPAR au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Au contraire, le fait d’avoir enregistré ce nom de domaine en associant la dénomination sociale et le radical du nom de domaine principal du Requérant à l’acronyme “sa” correspondant à la forme juridique de la société du Requérant démontre l’intention délibérément malveillante du Défendeur à l’encontre du Requérant.
Il a été démontré par le Requérant par ailleurs que le nom de domaine a été exploité dans un premier temps pour activer un site proposant des services identique à l’activité du Requérant, à savoir des services de conseils et d’accompagnement dans le domaine de la finance et du crédit bancaire et y reproduisait les mentions d’information de la dénomination sociale du Requérant (à savoir son nom, son adresse postale et son numéro SIREN).
Suite à l’intervention du Requérant auprès du bureau d’enregistrement, le nom de domaine a été suspendu et il pointe désormais vers une page d’attente du bureau d’enregistrement.
Selon la Commission administrative, cette exploitation confirme la mauvaise foi du Défendeur qui a cherché à usurper l’identité du Requérant en exploitant un site internet susceptible de faire croire aux internautes qu’il était exploité par le Requérant ou avec son accord. Cela confirme par ailleurs que le Défendeur a bien agi en connaissance des droits antérieurs du Requérant.
De nombreuses décisions antérieures ont déjà conclu que ce type d’agissement constitue un usage de mauvaise foi d’un nom de domaine.
Voir notamment Pomona contre Alan Manule, Litige OMPI No. DEU2020-0025.
Enfin, le Défendeur n’a jamais répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée par le Requérant.
Par conséquent et au regard de l’ensemble de ces éléments, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur, conformément au paragraphe B(11)(d)(1)(iii) des Règles ADR.
Pour les raisons exposées ci-dessus, et conformément au paragraphe B(11) des Règles ADR, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <fimiparsa.eu> soit transféré au Requérant2.
In accordance with paragraphs B(12)(i) of the ADR Rules and 14 of the WIPO Supplemental Rules for the ADR Rules, below is a brief summary in English of WIPO Decision No. DEU2020-0029:
The Complainant is FIMIPAR, France, and the Respondent is Nom anonymisé.
The Complainant has a company FIMIPAR registred under the “Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre” since January 31, 1995, and owns the domain name <fimipar.com> since January 2012.
The disputed domain name <fimiparsa.eu> was registered on March 24, 2020 and was used in connection with a website offering services identical to the activity of the Complainant, namely advisory and support services in the field of finance and bank credit and which reproduced therein the information notices of the Complainant’s company name.
The Panel finds that the disputed domain name is confusingly similar to the Complainant’s company name FIMIPAR protected in France; the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the disputed domain name; and, the disputed domain name was registered as well as used in bad faith.
Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 19 avril 2021
1Est attaché à la présente décision, comme Annexe 1, l’instruction de la Commission administrative donnée à l’Unité d’enregistrement en ce qui concerne le transfert du nom de domaine litigieux, incluant le nom du Défendeur. Au des communications des 26 janvier 2021 et le 3 février 2021, La Commission administrative a déterminé que le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur qui a usurpé l’identité d’un tiers. La Commission administrative a autorisé le Centre à transmettre l’Annexe 1 à l’Unité d’enregistrement comme faisant partie du dispositif dans la présente procédure mais a indiqué que l’Annexe 1 de la décision ne doit pas être publiée dû aux circonstances du litige. Voir Lidl Stiftung & Co. KG v. Name Redacted, Litige OMPI No. DEU2018-0012.
2 Le résutat recherché est le transfert du nom de domaine litigieux au Requerant, qui est établi en France. La Commission prend note de l'article 4, paragraphe 2, point b), du Règlement (CE) 733/2002, tel que modifié par le Règlement (UE) 2019/517 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019, et estime que le Requerant satisfait aux conditions générales du critère d'éligibilité