WIPO

Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Societé PagesJaunes contre Claudy Galais

Litige n° D2010-0356

1. Les parties

Le Requérant est la Societé PagesJaunes, Sèvres, France, représenté par DS Avocats, France.

Le Défendeur est Claudy Galais, Roubaix, France.

2. Nom de domaine et unité d'enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <pages-jaune.net>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Societé PagesJaunes auprès du Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 9 mars 2010.

En date du 9 mars 2010, le Centre a adressé une requête à l'unité d'enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 mars 2010, l'unité d'enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l'ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d'application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d'application”), et aux Règles supplémentaires de l'OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l'application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d'application, le 17 mars 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d'application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 6 avril 2010. Le Défendeur n'a fait parvenir aucune réponse. En date du 7 avril 2010, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 avril 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu'elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d'application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d'acceptation et une déclaration d'impartialité et d'indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d'application.

4. Les faits

Le Requérant est la société PagesJaunes, société anonyme qui appartient au Groupe PagesJaunes, premier éditeur d'annuaires imprimés et en ligne en France destinés au grand public. Le Groupe PagesJaunes est une société cotée, notoirement connue pour ses activités d'édition d'annuaires, qui propose également des services de renseignements téléphoniques ou des services géographiques tels que Mappy.

Plus précisément, la société PagesJaunes a pour activité le recensement des coordonnées des professionnels, ainsi que l'édition et la distribution de ceux-ci, sur différents supports, et en particulier en ligne, sur le site “www.pagesjaunes.fr”.

Dans ce cadre, le Requérant est titulaire de plusieurs marques qui sont les suivantes :

- La marque française PAGESJAUNES n°033235816 déposée le 10 juillet 2003 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

- La marque française LESPAGESJAUNES n°99800903 déposée le 2 avril 1999 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.

- La marque française LESPAGESJAUNES n°99800906 déposée le 2 juillet 1999 dans les classes 9, 16, 35, 38, 41.

- La marque française PAGESJAUNES n°023192140 déposée le 4 novembre 2002 dans les classes 9, 16, 35, 36, 36, 40, 41, 42 et 43.

- La marque française PAGESJAUNES.FR n°023142481 déposée le 18 janvier 2002 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 et 43.

- La marque française PAGESJAUNES.FR n°023142482 déposée le 18 janvier 2002 dans les classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42.

Ces marques sont utilisées sur le site internet du Requérant “www.pagesjaunes.fr”, dont il détient d'ailleurs le nom de domaine.

Le Requérant s'est aperçu que le nom de domaine <pages-jaune.net> avait été enregistré sur le service d'hébergement OVH par Monsieur Claudy Galais. Dans ce cadre, le Requérant a adressé deux lettres de mise en demeure au Défendeur les 26 novembre et 17 décembre 2009, afin d'obtenir de celui-ci la radiation du nom de domaine <pages-jaune.net>, en arguant qu'il contrefaisait ses droits de marques antérieurs ainsi que sa dénomination sociale.

Monsieur Galais n'ayant pas répondu à cette tentative de résolution à l'amiable du litige, le Requérant a alors décidé de saisir le Centre afin d'obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant considère que l'enregistrement du nom de domaine <pages-jaune.net> par le Défendeur porte atteinte à ses marques ainsi qu'à sa dénomination sociale. Le Requérant souligne à ce titre que la locution “pages-jaune” contenue dans le nom de domaine enregistré par le Défendeur est similaire aux marques PAGESJAUNES qu'il détient. Ainsi, selon le Requérant, l'utilisation de la dénomination “pages-jaune” susciterait un risque de confusion d'autant plus élevé que la marque PAGESJAUNES jouit d'une notoriété certaine en France.

Le Requérant ajoute que le nom de domaine enregistré par le Défendeur renvoyait, jusqu'à réception de la première lettre de mise en demeure, vers le site “www.google-France.eu”, appartenant également au Défendeur. Ce site aurait alors permis au Défendeur de s'enrichir en listant des liens sponsorisés appartenant principalement à des concurrents de la société PagesJaunes.

Le Requérant indique que le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache. Il souligne que le Défendeur ne détient aucun droit sur la marque PAGESJAUNES. Il précise également que le Défendeur n'a aucun lien avec la société PagesJaunes et qu'il n'a jamais reçu l'autorisation de la part de cette dernière d'enregistrer le nom de domaine <pages-jaune.net>.

Le Requérant considère enfin que le nom de domaine a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. En effet, selon le Requérant, au vu de la notoriété dont jouit la marque PAGESJAUNES en France, le Défendeur ne pouvait en méconnaître l'existence et a de ce fait procédé à l'enregistrement en toute mauvaise foi. En outre, le nom de domaine litigieux aurait, antérieurement à la première lettre de mise en demeure de la Requérante, renvoyé vers un site permettant au Défendeur de tirer profit de la notoriété de la marque PAGESJAUNES. Enfin, le Requérant souligne que le Défendeur propose désormais de vendre le nom de domaine litigieux aux enchères.

Le Requérant demande donc que le nom de domaine <pages-jaune.net> soit transféré à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n'a pas répondu à la plainte du Requérant dans le délai requis.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l'application des Principes directeurs. Il s'agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n'est applicable qu'en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d'enregistrement abusif d'un nom de domaine sur la base des critères suivants:

1) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

2) le détenteur du nom de domaine n'a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache; et

3) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant justifie de l'existence de ses nombreux droits sur la marque PAGESJAUNES, d'une dénomination sociale intitulée “Pagesjaunes”, ainsi que, notamment, de l'enregistrement de deux noms de domaines qui sont <pages-jaune.com> et <pagesjaunes.fr>. Les différentes marques françaises du Requérant sont notoires et réservent l'expression “pagesjaunes”. Les droits du Requérant, sur l'expression “pagesjaunes” sont donc incontestables.

La reprise par le Défendeur, dans le nom de domaine litigieux <pages-jaune.net>, de l'expression “pagesjaunes” sous une forme légèrement modifiée ne peut qu'entraîner un risque de confusion pour l'internaute d'attention moyenne. En effet, l'ajout d'une ponctuation entre les deux locutions “pages” et “jaunes” provoque incontestablement une confusion. Il en est de même avec la reprise au singulier du terme “jaunes” pour le transformer en “jaune”. En effet, il existe entre la marque PAGESJAUNES sur laquelle le Requérant prouve avoir des droits et le nom de domaine litigieux une stricte identité phonétique et une similarité visuelle, ce qui provoque inévitablement une confusion pour l'internaute d'attention moyenne.

De surcroît, il apparaît que le nom de domaine litigieux est incontestablement identique au nom de domaine <pages-jaune.com > enregistré par la société PagesJaunes le 20 août 2002, dès lors qu'il ne faut pas tenir compte de l'extension pour qualifier l'identité ou la similitude en matière de nom de domaine.

L'internaute pourra donc légitimement penser que le nom de domaine <pages-jaune.net> appartient à la société PagesJaunes, et ce risque de confusion est d'autant plus élevé que les marques du Requérant sont notoires.

Le nom de domaine <pages-jaune.net> est semblable, au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits.

B. Droits ou légitimes intérêts

Aucune preuve d'éventuels droits du Défendeur sur l'expression “pagesjaunes” n'est apportée, alors même qu'il est attesté que le Requérant ne lui a pas donné l'autorisation d'enregistrer et d'utiliser le nom de domaine litigieux.

Il n'est pas davantage prouvé que le Défendeur ait eu un intérêt légitime à enregistrer et à faire usage du nom de domaine <pages-jaune.net>.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <pages-jaune.net>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le Défendeur, en enregistrant le nom de domaine litigieux, ne pouvait méconnaître l'existence des marques notoires de la société PagesJaunes. Ainsi, le Défendeur avait nécessairement conscience d'enregistrer ce nom de domaine en violation des droits d'un tiers et souhaitait ainsi nuire à la société PagesJaunes. L'enregistrement du nom de domaine <pages-jaune.net> a donc été fait de mauvaise foi.

Le Requérant indique que le nom de domaine litigieux renvoyait, jusqu'à la réception d'une lettre de mise en demeure adressée au Défendeur, vers le nom de domaine <google-france-eu>, également détenu par le Défendeur, qui permet d'accéder à un site sur lequel sont proposés des liens commerciaux appartenant à des sociétés concurrentes de la société PagesJaunes. Il apparaît donc que le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux afin d'attirer des internautes qui auraient omis de taper la lettre “s” à la fin du mot “jaune” pour les inciter à cliquer sur des liens commerciaux, ce qui lui assurait vraisemblablement une rémunération au détriment des droits et intérêts légitimes du Requérant qui subit ainsi un détournement de clientèle. De plus, il apparaît que le nom de domaine litigieux a été ensuite proposé à la vente aux enchères, ce qui démontre que le Défendeur n'a pas enregistré ce nom de domaine afin de l'utiliser de bonne foi sans porter atteinte aux droits des tiers.

Le Défendeur a donc enregistré et utilise le nom de domaine <pages-jaune.net> de mauvaise foi.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a), 4(b), 4(c) et 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que :

Le nom de domaine <pages-jaune.net> est semblable, au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles le Requérant a des droits.

Le Défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine <pages-jaune.net>, ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine <pages-jaune.net> de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies.

Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d'application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine <pages-jaune.net> soit transféré au Requérant.


Christophe Caron
Expert Unique

Le 15 avril 2010