Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Aéroports de Paris (ADP) contre Yanai Arfi

LITIGE N° D2010-1697

1. Les parties

La Requérante est Aéroports de Paris (ADP) domiciliée à Paris, France, représentée par Hollier-Larousse & Associés, France.

Le Défendeur est Yanai Arfi, domicilié à Tel Aviv, Israël.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <aeroportdeparis.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Gal Communications (CommuniGal) Ltd. d/b/a Galcomm.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Aéroports de Paris (ADP) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 7 octobre 2010.

Le Centre a adressé ce même jour une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gal Communications (CommuniGal) Ltd. d/b/a Galcomm, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 10 octobre 2010, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Le 12 octobre 2010, le Centre a attiré l’attention des parties sur le fait que la langue de la procédure devait en principe être celle du contrat d’enregistrement, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, soit l’anglais. La plainte ayant été rédigée en français, le Centre invitait la Requérante à lui fournir alternativement la preuve d’un accord entre les parties prévoyant que la procédure se déroule en français, une plainte traduite en anglais ou une demande expresse et motivée justifiant que le français soit retenu comme langue de la procédure.

Le jour même, la Requérante a sollicité que la langue de la procédure retenue soit le français, motif étant tiré du fait que l’adresse IP attachée au nom de domaine litigieux se trouvait en France tout comme l’hébergeur dudit site d’une part, et que le Défendeur, diplômé de l’Institut Supérieur de Communication et Publicité, parlait parfaitement le français, et qu’il avait au surplus créé de nombreuses sociétés en France d’autre part.

Le 12 octobre toujours, le Centre a attiré l’attention de la Requérante sur le fait qu’apparemment, aucune copie de plainte ni annexes et page de couverture n’avaient été transmises par voie électronique au Défendeur comme l’exige le paragraphe 2(b) des Règles d’application. La Requérante a remédié à ce défaut le jour même, en envoyant sa plainte et ses annexes par courrier électronique au Défendeur.

Le 14 octobre 2010, le Centre a informé la Requérante que la plainte ne semblait pas comporter d’élément relatif au deuxième élément des Principes directeurs, soit le fait que “le défendeur n’a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun intérêt légitime s’y rapportant”. Par courrier électronique du 15 octobre 2010, la Requérante a complété sa plainte en soumettant au Centre un avenant concernant le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 octobre 2010, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 novembre 2010. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 10 novembre 2010.

En date du 15 novembre 2010, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Le 1er décembre 2010, la Commission administrative a rendu une ordonnance invitant la requérante à (1) apporter les éléments sur lesquels elle fonde son affirmation suivant laquelle le site “www.venustv.com“ appartiendrait au Défendeur ou, cas échéant, le lien qui existerait entre la titulaire indiquée dans la banque de données WhoIs et le Défendeur; (2) apporter les éléments permettant d’établir qu’il existait bien un renvoi opéré depuis le site “www.aeroportdeparis.com“ sur le site “www.venustv.com“; (3) à défaut de pouvoir apporter des preuves sur les deux éléments qui précèdent, expliquer en quoi, de l’avis de la Requérante, l’exploitation du nom de domaine <aeroportdeparis.com> satisfait aux deuxième et troisième conditions des Principes directeurs UDRP (absence d’intérêt légitime et mauvaise foi) en tant que le nom de domaine se rattache à un blog relatif aux duty free, plus spécifiquement dans le domaine de la parfumerie.

Le 8 décembre 2010, la Requérante a répondu à l’ordonnance du 1er décembre 2010. Le Défendeur a fait de même le 19 décembre 2010.

4. Les faits

La Requérante est une entreprise française créée en 1945, transformée en société anonyme en 2006, qui construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires, dont les deux principales, en France, sont celles des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle.

La Requérante est le deuxième groupe aéroportuaire européen en termes de chiffre d’affaires aéroportuaire et le 1er groupe européen pour le fret et le courrier. Elle compte près de 460 compagnies aériennes clientes dont les acteurs majeurs du transport aérien. En 2006, son chiffre d’affaires s’est élevé à plus de 2 milliards et demi d’euros et le nombre de passagers accueillis sur ses plates-formes à plus de 80 millions.

La Requérante est titulaire de la marque française combinée ADP AEROPORTS DE PARIS, enregistrée sous le numéro 97688945 en classes 3, 6, 9, 11, 16, 18, 21, 25, 28, 34-37, 39, 41-43 avec une date de priorité remontant au 25 juillet 1997.

Entre autres activités, le Défendeur est le fondateur de la chaîne VenusTV.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le Défendeur le 24 mars 2000. Le nom de domaine litigieux a durant de nombreux mois pointé en particulier vers le site de la chaîne VenusTV.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante allègue tout d’abord le fait que l’enregistrement par le Défendeur du nom de domaine <aeroportdeparis.com> porte atteinte tant à son droit à la marque ADP AEROPORTS DE PARIS qu’à sa dénomination sociale et son nom commercial. Elle fait valoir le fait que l’absence d’acronyme n’exclut nullement le risque de confusion, puisque les termes “aéroport de paris” revêtent un caractère prépondérant. L’omission de la lettre “s” n’y change rien.

La Requérante ajoute ensuite dans son avenant du 15 octobre 2010 que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine. A l’appui de son argumentation, la Requérante avance que le nom de domaine ne serait exploité que pour servir de renvoi vers le site “www.venustv.com“ appartenant au Défendeur, qui revêt un caractère pornographique. Une telle utilisation ne pourrait être qualifiée d’une offre de bonne foi de produits ou de services. La Requérante ajoute que le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, et qu’il n’en fait dès lors aucun usage légitime ou loyal en cherchant manifestement à détourner les Internautes.

La Requérante précise enfin que le nom de domaine litigieux a été enregistré et qu’il est utilisé de mauvaise foi. Le système de redirection opéré vers “www.venustv.com“ aurait pour seul objectif de détourner les internautes susceptibles de rechercher en réalité à atteindre le site “www.aeroportsdeparis.com“ de la Requérante. Selon la Requérante, “il s’agit donc d’une illustration parfaite de cybersquatting: le défendeur cherche à bénéficier indûment du pouvoir d’attraction de la marque, de la dénomination sociale et du nom commercial de la requérante pour détourner les internautes vers son propre site commercial”.

B. Défendeur

Le Défendeur allègue de son côté que le nom de domaine litigieux ne saurait tout d’abord être considéré comme identique ou similaire à la marque de la Requérante, dans la mesure où c’est bien l’acronyme “ADP“ qui en constitue l’élément prépondérant, à l’exclusion des termes “aéroports de paris“ qui revêtiraient un caractère commun.

Le Défendeur souligne ensuite qu’il détient un intérêt légitime sur ce nom de domaine, dès lors que le site rattaché a trait à un blog sur la vente de parfums dans les magasins duty free, le rattachement à la ville de Paris s’expliquant en raison du synonyme de luxe et de parfums qu’éveillerait cette dénomination auprès des internautes.

Le Défendeur conclut enfin qu’il n’a enregistré ni n’utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Il n’est pas titulaire du nom de domaine <venustv.com> et le nom de domaine litigieux n’y est pas rattaché. Les activités déployées sur le site rattaché au nom de domaine litigieux ne s’adresseraient pas au public cible visé par la Requérante avec son propre nom de domaine <aeroportsdeparis.com>.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par celui-ci, à savoir:

i) si le nom de domaine est identique à une marque de produit ou de service appartenant à la Requérante ou suffisamment proche pour engendrer la confusion ; et

ii) si le Défendeur n’a pas un droit ou un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine; et

iii) si le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.

Dans le cas d’espèce, il importe toutefois que la Commission administrative se prononce dans un premier temps sur les questions procédurales soulevées par la présente cause.

A. Langue de la procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la Commission administrative peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

En l’espèce, il appert que le contrat d’enregistrement est rédigé en anglais, comme l’admet la Requérante elle-même.

La Requérante a toutefois déposé sa plainte en français, motif étant tiré du fait que l’adresse IP attachée au nom de domaine litigieux se trouvait en France tout comme l’hébergeur dudit site d’une part, et que le Défendeur, diplômé de l’Institut Supérieur de Communication et Publicité, parlait parfaitement le français, et qu’il avait au surplus créé de nombreuses sociétés d’autre part.

Le Défendeur ayant procédé en français et maîtrisant manifestement cette langue, la Commission administrative considère que, conformément au pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 11(a) des Règles d’application, il peut être dérogé au principe suivant lequel la langue de la procédure doit être celle du contrat d’enregistrement. Le français sera donc la langue retenue dans le cadre de cette procédure.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs, la Requérante doit en premier lieu démontrer la titularité d’une marque puis démontrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire, de façon à créer un risque de confusion, à ladite marque de la Requérante.

La Requérante invoque trois droits différents à l’appui de son argumentation. Elle se prévaut tant de sa marque combinée ADP AEROPORTS DE PARIS que de sa dénomination sociale “Aéroports de Paris (ADP) “ et son nom commercial “Aéroports de Paris“.

Le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs se réfère expressément à la notion de “marque”. La Commission administrative est d’avis qu’il convient de s’en tenir à une interprétation littérale de ce paragraphe, seule garante d’une certaine prévisibilité et sécurité juridique. Une telle interprétation correspond du reste à celle retenue par plusieurs commissions administratives, qui ont considéré que le requérant ne pouvait se prévaloir d’un nom commercial en lieu et place d’une marque dans le cadre de la procédure UDRP (Enmersan Granit Mermer ve Inşaat Taahhut Sanayi ve Ticaret A.S. v. Ibrahim Sahin, Litige OMPI No. D2004-0439; 01059 GmbH v. Vartex Media Marketing GmbH/Stefan Heisig, Litige OMPI No. D2004-0541). Elle est de surcroît la seule conforme aux recommandations émises dans le cadre du deuxième processus de consultation de consultation de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet, selon lesquelles la procédure ne devrait pas être étendue aux noms commerciaux (§ 318).

C’est donc sur la seule base de la marque combinée ADP AEROPORTS DE PARIS qu’il convient d’apprécier si la Requérante satisfait au premier critère du paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

A cet égard, on relèvera qu’il ne fait guère de doute que les termes “aéroports de paris“ revêtent un caractère descriptif en tant qu’ils se réfèrent directement aux activités portuaires déployées par la Requérante, et sur lesquels on conçoit difficilement qu’elle puisse revendiquer un monopole sur ces seuls termes en relation avec ces activités.

Le caractère descriptif d’un terme n’est cependant pas absolu, mais dépend bien plutôt des produits ou services en relation avec lesquels ils sont utilisés. Certains termes peuvent ainsi revêtir un caractère descriptif en relation avec certains produits ou services, tout en étant fantaisistes en relation avec d’autres. Ainsi en va-t-il en particulier dans le cas d’espèce des parfums, pour lesquels la marque combinée appartenant à la requérante est également enregistrée (classe 3), et pour lesquels aucun des éléments composant la marque ne peut être considéré comme descriptif des produits revendiqués.

Compte tenu des explications qui précèdent, et de la comparaison directe entre le nom de domaine et la marque de la Requérante, la Commission administrative considère qu’il existe bien un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque de la Requérante. Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

C. Droits ou légitimes intérêts

S’agissant de la preuve d’un fait négatif, la Commission administrative estime que lorsqu’un requérant a allégué avec des documents à l’appui le fait que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine, il incombe au défendeur d’établir le contraire, puisque lui seul détient les informations nécessaires pour ce faire.

Le défendeur peut dès lors renverser la présomption d’absence d’intérêt légitime en démontrant un usage de bonne foi du nom de domaine litigieux, notamment en relation avec la vente de produits ou services avant le dépôt de la plainte (voir Rapido TV Limited v.Jan Duffy-King, Litige OMPI No. D2000-0449).

Dans sa réponse à l’ordonnance administrative du 1er décembre 2010, la Requérante a démontré que le Défendeur était bien le fondateur de la chaîne VenusTV, et que des sites d’archivage permettaient d’établir le renvoi opéré à partir du nom de domaine litigieux en particulier vers le site de la chaîne précitée durant plusieurs années. Bien que le Défendeur ait rétorqué dans son écriture du 19 décembre 2010 que rien ne permettait d’établir que la chaîne érotique VenusTV à laquelle il était fait référence ait bien été la sienne en raison de la multitude de chaînes portant cette dénomination, cet argument ne convainc pas. Outre le fait que rien n’interdisait au Défendeur de démontrer clairement quel était le contenu de la chaîne dont il était le fondateur, en lieu et place de vagues allégations sans preuve quelconque dont il s’est contenté, la Commission administrative, faisant usage du pouvoir qui lui est conféré par le paragraphe 10(a) des Règles d’application, a consulté les sites se rapportant au Défendeur. Or, le profil publiquement accessible sur le réseau social linkedin associé à Yanai Arfi mentionne que cette personne est le fondateur de la chaîne érotique VenusTV. A cela s’ajoute le fait qu’une brève recherche relative au nom de domaine <venustv.com> conduit rapidement au site <premiumrate.us>, propriété de Yanai Arfi, lequel site renvoie directement au site <venustv.com>.

Fort de ces éléments, il n’existe aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative qu’un rapport indéniable existe entre le site à caractère pornographique auquel renvoyait <aeroportdeparis.com> durant de nombreuses années et les activités professionnelles du Défendeur, qui cherchait manifestement à les promouvoir au travers du nom de domaine litigieux. Or, l’exploitation d’un nom de domaine se référant à une entité connue comme la Requérante et ne présentant aucun lien quel qu’il soit avec les activités proposées par son titulaire comme il en va en l’espèce ne peut être considéré comme constituant une activité exercée de bonne foi.

Partant, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est réalisé.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Etant donné les éléments précités, il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Commission administrative que le nom de domaine <aeroportdeparis.com> a été enregistré et qu’il est encore aujourd’hui utilisé de mauvaise foi.

En procédant à l’enregistrement de <aeroportdeparis.com>, le Défendeur ne pouvait ignorer qu’il n’avait aucun droit sur cette dénomination, qui se référait clairement à une entité tierce bien connue. Le Défendeur n’a manifestement aucun intérêt légitime sur ce nom de domaine, dont il s’est servi durant des années pour promouvoir ses propres activités, une activité expressément visée par le paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs comme étant une manifestation de mauvaise foi. Le fait qu’il ait fait évoluer son nom de domaine pour en faire un pseudo blog consacré aux parfums vendus dans des duty-free dans les aéroports ne convainc pas au vu de l’absence quasi-totale d’activités et de messages diffusés sur le site en question, cette modification apparaissant bien plutôt comme un prétexte cherchant à éviter les éventuelles conséquences d’un enregistrement dont le Défendeur savait pertinemment qu’il ne pouvait être considéré comme ayant eu lieu de bonne foi.

Au vu de ce qui précède, la Commission administrative considère que le critère posé au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <aeroportdeparis.com> soit transféré à la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 28 décembre 2010