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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Française du Radiotéléphone-SFR contre Madeleine Corvaisier

Litige n° D2011-0225

1. Les parties

Le Requérant est la Société Française du Radiotéléphone-SFR, Paris, France, représenté par le Cabinet Vidon, France.

Le Défendeur est Madeleine Corvaisier, Sègre, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <informations-sfr.info>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la Société Française du Radiotéléphone-SFR auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 3 février 2011.

En date du 4 février 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Cronon AG Berlin, Niederlassung Regensburg, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 février 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 10 février 2011, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé un amendement le 11 février 2011.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 février 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 7 mars 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 9 mars 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 17 mars 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Alexandre Nappey. La Commission administrative (la "commission") constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La commission a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est la Société Française du Radiotéléphone-SFR, opérateur de téléphonie mobile français depuis 1995.

Le Requérant expose qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 12 milliards d’euros en 2009 grâce à la confiance que lui accordent 20 millions de clients mobile et 140 000 entreprises.

Le Requérant est titulaire de nombreuses marques françaises, communautaires et internationales. Parmi celles-ci il cite à l’appui de sa demande notamment les marques suivantes :

- Marque internationale SFR; No. 643842 déposée 2 août 1995, sous priorité française du 7 février 1995, enregistrée pour les produits et services des classes 9, 35 et 38;

- Marque communautaire SFR; No. 004648309 déposée le 22 septembre 2005 enregistrée pour les produits et services des classes 9, 38, 41 et 42;

- Marque communautaire SFR, le choix des internationaux; No. 001880061 déposée 27 septembre 2000, enregistrée pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 38, 41 et 42;

- Marque française semi-figurative SFR; No. 3071323 déposée 15 décembre 2000 enregistrée pour les produits et services des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.

Le Requérant est également titulaire de nombreux noms de domaine constitué de l’acronyme SFR seul ou associé à d’autres mots:

<sfr.com> ;

<sfr.net> ;

<sfr.fr> ;

<sfr.asia> ;

<sfr.org> ;

<information-sfr.com> ;

<sfrbox.fr>.

Le Requérant se prévaut encore de droits sur sa dénomination sociale.

Le nom de domaine litigieux a été déposé le 22 octobre 2010.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant présente son activité d’acteur majeur du secteur de la téléphonie mobile et de l’internet en France. A l’appui de son exposé, il cite un certain nombre de chiffres sur sa clientèle et ses résultats.

Il invoque au soutien de sa plainte de nombreux droits de marque sur le signe SFR, seul ou combiné à d’autres éléments, et souligne le caractère notoire de cette marque.

Le Requérant expose encore qu’il détient des droits sur la dénomination SFR à titre de nom de domaine dans diverses extensions génériques et nationales, ainsi qu’au titre de la dénomination sociale.

Sur la base de ces éléments, le Requérant estime que le nom de domaine litigieux <informations-sfr.info> prête indéniablement à confusion avec ses marques et sa dénomination sociale.

Pour le Requérant, le nom de domaine est composé de la marque SFR et du terme “informations”, parfaitement descriptif. Il produit à l’appui de sa plainte différentes décisions de jurisprudence dans des affaires similaires.

Il déclare que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime qui lui permette de justifier la détention du nom de domaine litigieux.

Enfin, il expose que le nom de domaine a été utilisé pour réaliser des actes d’hameçonnage, en anglais “phishing" (technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d’identité) au détriment du Requérant et de ses clients.

Considérant dès lors que ces agissements confirment la mauvaise foi du Défendeur, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine à son profit.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a soumis aucun argument en réponse à la plainte.

6. Discussion et conclusions

La commission doit déterminer si les trois conditions posées par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies, à savoir :

(i) le nom de domaine est identique ou similaire au point de prêter à confusion avec une marque de produit ou de service appartenant au Requérant ;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine ; et

(iii) le Défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Langue de procédure

Le paragraphe 11(a) des Règles d’application prévoit que, sauf convention contraire, la langue de la procédure entre les parties est celle du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission peut décider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative.

Dans sa plainte, soumise en français, le Requérant déclare qu’il ne dispose d’aucune information sur la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Il soutient néanmoins que la procédure doit être menée en français, eu égard aux circonstances particulières tenant notamment à la nationalité et au domicile des parties.

En l’espèce, l’unité d’enregistrement, auprès de laquelle le nom de domaine a été enregistré, a informé le Centre par courrier électronique du 8 février 2011 que la langue du contrat d’enregistrement était le français.

Dès lors, en vertu des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, et en l’absence de contestation ou de demande dérogatoire émanant des parties, la commission confirme que la langue de la procédure administrative est le français.

B. Identité ou similitude prêtant à confusion

Les droits du Requérant sur le signe SFR sont largement établis à titre de marque, tant en France qu’au plan communautaire et international mais aussi, sans que cela soit déterminant au regard des Principes directeurs à titre de noms de domaine ou de dénomination sociale.

D’ailleurs, la commission observe que le Requérant est lui-même titulaire du nom de domaine <information-sfr.com> qu’il a enregistré en 2009.

De plus, la commission relève que la marque SFR jouit d’une incontestable notoriété, ainsi que l’ont reconnu les commissions administratives conformément aux Principes directeurs désignées dans des affaires précédentes. Voir notamment, Société Française du Radiotéléphone, SFR contre Zeev Arzoine, Litige OMPI No. D2007-1505: “Il n’est pas douteux pour la Commission administrative que le requérant dispose d’un sigle, d’un nom commercial et de marques qui sont très connus sinon notoires. Nul n’ignore en France, et certainement dans d’autres pays, que SFR est un serveur de téléphonie mobile”.

Le nom de domaine litigieux est simplement constitué de la combinaison de la marque renommée SFR avec le terme “informations”, descriptif du service offert par un opérateur à ses clients pour la fourniture de tout renseignement commercial ou technique.

Or, de nombreuses décisions conformément aux Principes directeurs considèrent que l’adjonction d’un terme descriptif ou générique à une marque surtout lorsque cette marque bénéficie d’une renommée, n’est pas de nature à écarter le risque de confusion qui existe entre un nom de domaine et la marque qu’il incorpore.

Sur ce point, les décisions antérieures rendues par les experts sous l’égide du Règlement sur la procédure alternative de résolution des litiges du “.fr” et du “.re” par décision technique (le “Règlement”) permettent de préciser dans quelle mesure un nom de domaine combinant une marque à un terme descriptif ou générique peut être considéré comme une atteinte au sens de l’article 1er du Règlement.

La commission fait référence notamment à la décision suivante ; Lego Juris A/S contre Mickael Demimuid, Litige OMPI No. DFR2009-0038.

Au vu de ce qui précède, la commission considère que le Requérant est titulaire de droits sur la marque SFR et que le nom de domaine litigieux est similaire au point de prêter à confusion avec la marque du Requérant.

C. Droits ou intérêts légitimes

En l’absence de réponse du Défendeur pour justifier la détention du nom de domaine <informations-sfr.info>, la commission doit baser ses conclusions sur les allégations du Requérant et ses propres constatations.

Tout d’abord, le Défendeur n’est en aucune manière affilié au Requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à enregistrer et à utiliser la marque SFR ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser la marque, y compris à titre de nom de domaine.

De plus, aucun élément ne permet de considérer qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou réalisé des préparatifs sérieux à cet effet.

Les nombreuses marques et noms de domaine du Requérant sont antérieurs au nom de domaine litigieux.

Par ailleurs, le Défendeur ne fait pas non plus un usage légitime et non commercial du nom de domaine litigieux comme le démontre le Requérant qui a constaté l’existence d’une tentative de fraude par "phishing” hébergée à partir de ce nom de domaine, qui est désormais inactif.

Dans ces conditions, la commission estime que le Défendeur n’a pas de droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

D. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs dispose qu’ “aux fins du paragraphe 4(a)(iii), la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après :

(i) les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine,

(ii) vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle pratique,

(iii) vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ou,

(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”

La commission examine si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine contesté ont été effectués de mauvaise foi.

Enregistrement de mauvaise foi

Selon la commission, il est incontestable qu’au jour de l’enregistrement du nom de domaine litigieux par le Défendeur, non seulement la marque SFR du Requérant était enregistrée mais surtout elle était très largement exploitée et jouissait déjà à tout le moins d’une renommée en France, où le Défendeur est établi.

De plus, le Requérant soutient qu’il n’a consenti aucune licence ou autorisation de quelque nature que ce soit au Défendeur permettant à ce dernier de déposer le nom de domaine objet du litige.

Faute d’avoir contesté les arguments du Requérant sur ce point, il apparaît que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec la marque du Requérant.

Utilisation de mauvaise foi

Il résulte également des éléments fournis par le Requérant à l’appui de sa plainte que le nom de domaine litigieux ne fait pas l’objet d’une exploitation actuellement.

Le Requérant soutient que le nom de domaine a été utilisé de manière sporadique pour héberger un site internet de “phishing”, dans le cadre de ce qui pourrait avoir été une tentative d’escroquerie aux données personnelles au détriment du Requérant et de ses clients.

Toutefois, la commission observe que les pièces fournies à l’appui de cette allégation sont insuffisantes pour considérer que le nom de domaine <informations-sfr.info> a été utilisé dans le cadre d’une attaque de “phishing” à l’encontre du Requérant.

En effet, la capture d’écran fournie à l’annexe 7 de la plainte montre une page internet qui ressemble effectivement à celle du Requérant. Rien ne permet toutefois d’affirmer que cette page annexée était accessible sous le nom de domaine litigieux, faute de voir apparaître dans la capture l’URL de la page en question.

La commission ne retient pas cet argument du Requérant.

Cependant, le nom de domaine litigieux est aujourd’hui inactif. Or, il résulte d’une jurisprudence ancienne et bien établie que la détention passive d’un nom de domaine enregistré de mauvaise foi peut constituer un usage de mauvaise foi dès lors que d’autres éléments viennent étayer cette circonstance. Voir notamment,

Telstra Corporation Limited contre Nuclear Marshmallows Litige OMPI No. D2000-0003.

La jurisprudence en vertu des Principes directeurs retient notamment que lorsque le nom de domaine est similaire à une marque renommée, comme c’est le cas de la marque SFR, ou lorsque le Défendeur n’a pas pris part à la procédure, ce qui est encore le cas ici, il existe des motifs sérieux de considérer que la détention passive du nom de domaine est réalisée de mauvaise foi.

En conséquence, en application du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui précède, la commission estime que le Défendeur a réservé et utilisé le nom de domaine de mauvaise foi.

7. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la commission ordonne que le nom de domaine <informations-sfr.info> soit transféré au Requérant.

Alexandre Nappey
Expert Unique
Le 31 mars 2011