Le Requérant est Conforama Holding, Marne La Vallée, Lognes, France, représenté par le cabinet Santarelli, France.
Le Défendeur est Clément Igonet, Saint Rémy Les Chevreuse, France.
Le litige concerne le nom de domaine <conforama.mobi> enregistré le 13 novembre 2010.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.
Une plainte a été déposée par Conforama Holding auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 21 mars 2011.
En date du 21 mars 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 23 mars 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 24 mars 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 13 avril 2011. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 14 avril 2011, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 26 avril 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant, la société Conforama Holding, est une société notoirement connue dans le domaine de la distribution d’équipements pour la maison et est titulaire de nombreuses marques :
Marque française semi figurative CONFORAMA + logo N° 03 3 263 303 en date du 16 décembre 2003 et désignant des produits et services dans les classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43 ;
Marque française CONFORAMA N° 1 513 512 en date du 19 avril 1979 désignant des produits et services dans les classes 1 à 42 ;
Marque communautaire semi figurative CONFORAMA + logo N° 003829587 en date du 11 mai 2004 et désignant des produits et services en classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39 et 41 ;
Marque internationale CONFORAMA N° 448 422 en date du 4 octobre 1979 désignant des produits et services dans les classes 2, 6, 7, 8, 11, 17, 20, 21 et 27 ;
Marque internationale semi figurative CONFORAMA + logo N° 850 189 en date du 21 mai 2004 et désignant des produits et des services dans les classes 7, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 et 43.
Le Requérant a également enregistré de nombreux noms de domaine tels que <conforama.fr>, <conforama.com>, <conforama.eu>.
Rappelons ici que le nom de domaine litigieux est <conforama.mobi> enregistré le 13 novembre 2010.
Le Requérant fait valoir en premier lieu qu’il est titulaire des marques visées ci-dessus qui sont antérieures à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il fait valoir également qu’il est de jurisprudence constante qu’il ne faut pas tenir compte de l’extension gTLD, en l’espèce ".mobi", pour apprécier la confusion entre ses marques et le nom de domaine litigieux. Dans ces conditions il fait observer que la marque CONFORAMA et le nom de domaine sont identiques.
Le Requérant ajoute que la marque CONFORAMA est notoire comme le prouvent des sondages d’opinion mais aussi des décisions judiciares (Tribunal de Meaux 1ère Chambre en date du 14 février 2008 Conforama c/ Cesar international et autres). A cet égard il rappelle que l’enseigne "Conforama" exploite 181 magasins en France métropolitaine, 8 dans les DOM-TOM et 57 magasins à l’étranger.
Le Requérant expose ensuite que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime qui s’y attache. Le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, n’a reçu aucun droit du Requérant et n’a aucune relation commercial avec celui-ci. Enfin la marque CONFORAMA étant notoire son utilisation par le Défendeur ne peut être considérée comme légitime.
Enfin le Requérant expose que le nom de domaine litigieux a été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Il fait observer que la marque CONFORAMA étant notoire il est impossible de considérer que le Défendeur n’avait pas connaissance des droits du Requérant. Il semble évident à ce dernier que le Défendeur a choisi ce nom afin de créer une confusion avec la marque. De nombreuses décisions dans le cadre de la procédure UDRP confirment que le choix d’un nom de domaine contenant une marque notoire caractérise la mauvaise foi.
De plus en réponse à une lettre de mise en demeure en date du 2 février 2011 le Défendeur a proposé de restituer le nom de domaine au Requérant moyennant une somme supérieure aux frais ordinaires pour l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Ceci constitue également un élément de mauvaise foi.
Enfin le site litigieux n’est pas exploité. Il est de jurisprudence bien étable que le défaut d’exploitation est aussi un élément de mauvaise foi.
En conclusion générale, et à titre de réparation, le Requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.
Le Défendeur n’a pas répondu à la notification qui lui a été faite par le Centre. Il est donc défaillant.
Le paragraphe 15(a) des Règles d’application indique à la Commission administrative les principes de base à utiliser pour se déterminer à l’occasion d’une plainte : la Commission doit décider sur la base des exposés et documents soumis selon les Principes directeurs et Règles d’application ainsi que toutes les règles ou principes légaux qui lui semblent applicables.
Appliqué à ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le Requérant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistré par les Défendeurs est identique ou semblable au point de prêter à confusion à la marque invoquée par le Requérant; et
(ii) Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Si on écarte, comme il est d’usage et de jurisprudence constante, l’extension gTLD (en l’espèce ".mobi") le nom de domaine litigieux est identique aux marques verbales du Requérant et identique à l’élément verbal et distinctif des marques semi figuratives. Il en résulte une confusion entre le nom de domaine litigieux et les marques du Requérant. Cette confusion est susceptible de tromper les internautes.
Les éléments fournis par le Requérant montrent que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le terme "conforama" et donc sur le nom de domaine. Le Défendeur étant défaillant dans la présente procédure n’a pas apporté la preuve contraire.
La Commission administrative est d’avis que le choix par le Défendeur du nom de domaine litigieux ne peut être le fait du hasard. Non seulement le Défendeur reprend à l’identique la marque CONFORAMA mais de surcroit ce choix se porte sur une marque bénéficiant d’une notoriété prouvée par des sondages d’opinion et par des décisions judiciaires. Nous ajouterons que le mot "conforama" est inclus dans la raison sociale du Requérant et constitue le nom commercial et l’enseigne des points de vente de celui-ci.
De plus le Défendeur a été mis en demeure par lettre recommandée du 2 février 2011 d’avoir à transférer au Requérant ce nom de domaine litigieux enregistré en violation des droits de ce dernier. Le Défendeur a soumis son accord moyennant une somme de EUR 2000 nettement supérieure aux frais d’enregistrement d’un nom de domaine. Ceci montre qu’il avait bien l’intention de tirer profit de cet enregistrement illégitime.
Enfin, ce nom de domaine litigieux n’a pas été exploité. Cette circonstance est considérée par la jurisprudence comme un élément pouvant indiquer la mauvaise foi.
Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, il est ordonné le transfert du nom de domaine <conforama.mobi> au profit du Requérant Conforama Holding.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 5 mai 2011