Le Requérant est BforBank S.A., Paris, France, représenté à l’interne.
Le Défendeur est Monsieur Samir Laroussi, Juvisy-sur-Orge, France.
Le litige concerne les noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv>.
L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est OVH.
Une plainte a été déposée par BforBank S.A. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 11 avril 2011.
En date du 12 avril 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, OVH, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 13 avril 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 15 avril 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 5 mai 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 5 mai 2011.
En date du 17 mai 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
Le Requérant, la société française B for Bank, filiale des Caisses Régionales du Crédit Agricole, est la première banque privée 100% en ligne. Elle propose aux internautes des solutions pour leur épargne, leur retraite, leurs placements boursiers ou pour optimiser leur fiscalité.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques portant sur la dénomination B FOR BANK :
la marque internationale semi-figurative B FOR BANK déposée le 26 novembre 2009 et enregistrée sous le No.1 028 094 pour désigner les services de la classe 36, visant l’Australie, l’Union Européenne, le Japon, la Norvège, la République de Corée, Singapour, la Turquie et les Etats-Unis d’Amérique ;
la marque française B FOR BANK déposée le 9 septembre 2009 et enregistrée sous le No.09 3 675 389 pour désigner des services de la classe 35 ;
la marque française B FOR BANK déposée le 9 septembre 2009 et enregistrée sous le No.09 3 675 152 pour désigner des services de la classe 36 ;
la marque française B FOR BANK déposée le 15 avril 2010 et enregistrée sous le No.10 3 730 619 pour désigner des services de la classe 36 ;
la marque française B FOR BANK déposée le 15 avril 2010 et enregistrée sous le No.10 3 730 511 pour désigner les services de la classe 36 ;
la marque française B FOR BANK déposée le 8 juillet 2009 et enregistrée sous le No.09 3 663 005 pour désigner les produits et services des classes 9, 35, 36 et 38.
La Commission administrative relève en outre que le Requérant est titulaire du nom de domaine <bforbank.com> enregistré le 16 janvier 2009, site à partir duquel il exploite son activité de banque en ligne.
Le Défendeur a procédé à l’enregistrement des noms de domaines suivants :
<bforbank.tv> enregistré le 10 décembre 2010 ;
<b-for-bank.mobi> enregistré le 2 décembre 2010.
C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.
Le Requérant soutient qu’il est détenteur de droits antérieurs sur le signe "b for bank" et notamment qu’il détient toutes les marques B FOR BANK.
Le Requérant soutient que les noms de domaine du Défendeur ont été enregistrés en décembre 2010, soit après l’enregistrement des marques B For Bank et le lancement commercial des produits et services et campagnes publicitaires y afférentes.
Le Requérant soutient encore que le Défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.
Le Requérant soutient également que les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.
Le Requérant soutient que le Défendeur ne saurait avoir enregistré fortuitement les noms de domaine contenant les termes "b for bank", présentant un caractère d’originalité et de distinctivité évident.
Le Requérant fait également valoir que la pratique du "typo squatting" constitue en elle-même un enregistrement de mauvaise foi.
Le Requérant constate, en outre, que le Défendeur a procédé à l’enregistrement de 319 noms de domaine au jour du dépôt de la plainte et qu’il serait donc coutumier de cette pratique.
Enfin, le Requérant soutient que le Défendeur continue d’utiliser à ce jour de mauvaise foi les noms de domaine dans le but de tirer parti de la notoriété de la marque antérieure, de détourner la navigation des internautes à son profit, et de monnayer le rachat par le Requérant des noms de domaines.
Le Défendeur, agence de communication spécialisée sur le web, a adressé sa réponse au Centre le 5 mai 2011.
En résumé, le Défendeur soutient que les noms de domaine litigieux renvoient vers des sites internet dont l’objet est de permettre aux internautes de donner leur avis, en tant que consommateurs, sur les services bancaires.
La Commission administrative constate que le Requérant invoque un enregistrement et une utilisation des noms de domaine litigieux par le Défendeur en violation de ses droits et sollicite, en conséquence, la transmission des noms de domaine à son profit.
Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant est tenu d’apporter la preuve de la réunion des trois éléments suivants :
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits ; et
(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et
(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.
Conformément au paragraphe 15(a) du Règlement, la Commission administrative prend sa décision au regard des éléments et documents fournis par les parties, conformément aux Principes directeurs et au Règles d’application.
En conséquence, la Commission administrative s’est attaché à vérifier, au vu des arguments et pièces soumis par les parties, si les noms de domaine étaient identiques ou similaires au point de prêter à confusion avec une marque du Requérant, si le Défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine et si l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine étaient de mauvaise foi, le Requérant sollicitant la transmission des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> à son profit.
La reproduction et/ou l’imitation de marque ou autres droits privatifs appartenant à un tiers ou exploités par un tiers sans autorisation constitue une atteinte qui doit être sanctionnée.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant justifie être titulaires de droits antérieurs sur la marque B FOR BANK visant notamment la France.
La Commission administrative relève en outre que le Requérant est titulaire du nom de domaine <bforbank.com> comportant la dénomination B FOR BANK enregistrée à titre de marque, ce nom de domaine ayant été enregistré antérieurement aux noms de domaine litigieux.
La Commission administrative constate ainsi que le Requérant justifie de droits à titre de marque et de dénomination sociale, de nom commercial et de nom de domaine sur la dénomination "B for Bank".
La Commission administrative constate que les noms de domaine litigieux reproduisent, à l’identique, les termes "b for bank" présents dans la dénomination sociale, le nom commercial, le nom de domaine ainsi que toutes les marques précitées dont est titulaire le Requérant.
A cet égard, il est admis que la présence de l’extension ".tv" ou de l’extension ".mobi" au sein des noms de domaine litigieux, inhérentes au fonctionnement des noms de domaine génériques, ne permettent pas d’écarter tout risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requérant.
La Commission administrative retient également que la présence d’un tiret entre les mots constituant les marques antérieures du Requérant est sans effet quant à l’appréciation du risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et les marques et autres droits privatifs du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative constate que les noms de domaines <bforbank.tv> et <b-for-bank.mobi> sont identiques aux différentes marques du Requérant constituées de B FOR BANK et sont susceptibles de prêter à confusion avec les marques et autres droits privatifs du Requérant.
Conformément au paragraphe 4(c) des Principes directeurs, la preuve des droits du Défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée en particulier par l’une des circonstances suivantes :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le Défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou
(ii) le Défendeur est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) le Défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
En l’espèce, la Commission administrative est d’avis que le Défendeur n’a fourni aucune preuve satisfaisante d’un usage légitime du nom de domaine <b-for-bank.mobi> ou du nom de domaine <bforbank.tv>, pas plus qu’il n’a fourni de raison satisfaisante justifiant du choix des termes “b for bank” pour son activité comme noms de domaine.
La Commission administrative constate qu’il n’existe aucune relation de quelque ordre que ce soit entre le Défendeur et le Requérant pouvant justifier l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv>, dès lors que le Défendeur n’est pas agent du Requérant et que ces parties n’entretiennent aucune relation contractuelle, le Requérant n’ayant notamment accordé au Défendeur aucune autorisation ou licence d’exploitation aux fins d’enregistrer et d’utiliser les noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv>.
Le Défendeur estime qu’il bénéficie d’un intérêt légitime à l’exploitation des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> pour désigner des sites internet destiné à recueillir les avis des internautes sur les services bancaires, ceci relevant selon lui de la liberté d’expression.
Si la création d’un site internet destiné à collecter l’avis des internautes sur les produits et services commercialisés par une ou plusieurs sociétés peut effectivement constituer un intérêt légitime, la jurisprudence en vertu des Principes directeurs en matière de sites de critique (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview, 2.0"), paragraphe 2.4, considère néanmoins que le droit de critique ne s’étend pas nécessairement à l’enregistrement et à l’usage d’un nom de domaine identique ou similaire à la marque objet des critiques.
Notamment, la Commission administrative note que le Défendeur ne fait pas un usage non commercial légitime sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs puisque le Défendeur explique qu’il vend des espaces de communication.
En l’espèce, après analyse de la preuve présentée par les parties, la Commission administrative est d’avis que les noms de domaine litigieux ne sont pas véritablement utilisés par le Défendeur dans l’intention de proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et/ou de services, l’activation des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> renvoyant en tout état de cause vers une simple page blanche sur laquelle il est simplement indiqué que les internautes sont "invités à donner leur avis".
La Commission administrative en conclut que cette utilisation des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> ne constitue pas un véritable usage non commercial ou loyal des droits antérieurs du Requérant.
Par conséquent, la Commission administrative considère que le Défendeur n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque droit ou intérêt légitime attaché aux noms de domaine litigieux.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs énonce certaines circonstances dans lesquelles le nom de domaine doit être considéré comme ayant été enregistré et étant utilisé de mauvaise foi, telles que :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au Requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine litigieux a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire du nom de domaine litigieux étant coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent;
(iv) en utilisant ce nom de domaine, le titulaire du nom de domaine a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace web ou d’un produit ou d’un service qui y est proposé.
En l’espèce, la Commission administrative constate que le Requérant est la première banque française entièrement en ligne, proposant ses services sur internet par le biais de son portail accessible à l’adresse “www.bforbank.com”.
La Commission administrative relève que le Défendeur soutient que les sites accessibles par le biais des noms de domaine litigieux auraient pour objet de permettre aux internautes de donner leur avis, en tant que consommateurs, sur les services bancaires.
La Commission administrative en déduit, par conséquent, que le Défendeur avait une parfaite connaissance des activités du Requérant et de ses marques au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
De plus, la Commission administrative constate que le Défendeur a été impliqué dans d’autres litiges concernant des noms de domaine enregistrés et utilisés de mauvaise foi (Crédit Agricole SA contre Samir Laroussi, Litige OMPI No. D2011-0423 concernant le nom de domaine <credit-agricole.org>).
La Commission administrative constate que le Défendeur semble être également titulaire d’un grand nombre de noms de domaine, qu’il propose à la vente.
La Commission administrative constate que le Défendeur semble coutumier de ce genre de pratique, ce qui traduit la mauvaise foi du Défendeur dans l’enregistrement des noms de domaine litigieux (AT&T Corp. contre Asia Ventures, Inc., Litige OMPI No. D2005-1012).
De plus, il résulte des pièces et documents fournis par le Requérant que les noms de domaine litigieux correspondent à une page internet blanche, communiquant exclusivement une adresse e-mail invitant les internautes à laisser leur avis.
Vu les conclusions de la Commission administrative concernant les explications du Défendeur quant aux raisons qui soi-disant justifient l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaines litigieux, la Commission administrative considère que le fait pour le Défendeur de rediriger les noms de domaine litigieux vers une telle page internet démontre que ces noms de domaine ont plutôt été enregistrés en vue d’empêcher le Requérant, propriétaire des marques B FOR BANK, de reprendre ses marques sous forme de noms de domaine, et est de nature à détourner les internautes des sites du Requérant, qui sont des éléments constitutifs de mauvaise foi.
Par conséquent, la Commission administrative considère que l’usage des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> consistant en une simple détention passive constitue une utilisation de mauvaise foi par le Défendeur de ces noms de domaine.
La Commission administrative considère que le Défendeur a enregistré et utilisé, en violation des droits du Requérant, les noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> et que le Requérant est fondé à en demander le transfert à son profit.
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine <b-for-bank.mobi> et <bforbank.tv> au profit du Requérant.
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 31 mai 2011