Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Thomas Beteuiligungs und Vermögens GmbH + Co. Sitz und Liegemöbel KG contre Distributeur France Litologue Lattoflex

LITIGE N° D2011-1164

1. Les parties

Le Requérant est Thomas Beteuiligungs und Vermögens GmbH + Co. Sitz und Liegemöbel KG, Bremervörde, Allemagne, représenté par Aramis Société d`Avocats, France.

Le Défendeur est Distributeur France Litologue Lattoflex, Chapareillan, France, représenté à l’interne.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <lattoflex.net> et <lattoflex.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Thomas Beteuiligungs und Vermögens GmbH + Co. Sitz und Liegemöbel KG auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 8 juillet 2011.

En date du 11 juillet 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 12 juillet 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 14 juillet 2011, le Centre a envoyé au Requérant une demande de confirmation et d’informations supplémentaires à laquelle le Requérant a répondu le 15 juillet 2011. Le 17 juillet 2011, le Défendeur a contacté le Centre concernant cette affaire et le 19 juillet 2011, le Centre a informé le Défendeur que la vérification quant à la conformité de la plainte était toujours en cours et que les parties seraient dûment notifiées prochainement.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 20 juillet 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 9 août 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 8 août 2011.

En date du 15 août 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christophe Imhoos. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant fournit une gamme de produits en relation avec la literie et le matériel de couchage (matelas, sommiers, oreillers, etc). La société Recticel est licenciée exclusive des marques LATTOFLEX en France et en Belgique et est titulaire du nom de domaine <lattoflex.fr> (annexes 10 et 12 à la plainte).

Le Requérant est propriétaire de la marque LATTOFLEX en vertu des enregistrements suivants (annexe 9 à la plainte):

la marque internationale semi-figurative LATTOFLEX n° 233207, enregistrée le 4 juillet 1960, en classe 20 pour désigner les meubles en tous genres pour s'asseoir et s'étendre, renouvelée le 4 juillet 2010 et couvrant l'Allemagne, l'Autriche, le Benelux, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal et la République Tchèque;

la marque internationale verbale LATTOFLEX n° 997472, enregistrée le 4 février 2009, en classe 20 pour désigner les lits, meubles de couchage, meubles d'assise, cadre de lits, sommiers à lattes non métalliques, matelas, notamment matelas en mousse et matelas à ressorts, cadres, notamment cadres à ressorts pour lits, meubles de couchage et meubles d'assise, suspensions pour matelas et couvrant la Suisse, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Liechtenstein, le Maroc, Monaco, la Norvège, la Serbie, Singapour, Saint-Marin, la Turquie et les Etats-Unis d'Amérique;

la marque communautaire verbale LATTOFLEX n° 7220866, déposée le 10 septembre 2008, en classes 19 et 20 pour désigner les caillebotis non métalliques, lits, meubles de couchage, sièges, cadre de lits, matelas, en particulier matelas en mousse et à ressorts, cadres, en particulier cadres à ressorts pour lits, meubles de couchage et sièges, suspensions inférieures en tant que soubassement suspendus pour matelas.

Le Requérant est également titulaire des noms de domaines <lattoflex.com>, <lattoflex.de>, <lattoflex.biz> et <lattoflex.eu> (annexe 10 à la plainte).

Le Défendeur exerce son activité dans la vente de matériel d'ameublement.

Les noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> ont été enregistrés le 9 juin 2010 (annexe 1 à la plainte).

5. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant soutient principalement ce qui suit :

1. Les noms de domaine litigieux sont strictement identiques à la marque internationale LATTOFLEX n° 997472 et à la marque communautaire LATTOFLEX n° 7220866, d'un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, le suffixe incluant l'extension du domaine générique de premier niveau ou le code de pays n'important peu, puisqu'il s'agit uniquement d'un composant fonctionnel du nom de domaine (cf. Rollerblade Inc.v. Mc Crady, Litige OMPI No. D2000-0429).

Quant à la marque internationale LATTOFLEX n° 233207, les noms de domaine litigieux sont manifestement semblables au point de prêter à confusion dans la mesure où ils ne s'en différencient que par la présentation visuelle de la marque, à savoir la dénomination "Lattoflex" en blanc sur fond noir. Cette seule différence visuelle n'est à l'évidence pas susceptible d'atténuer le risque de confusion phonétique et conceptuel qui existe entre cette marque et les noms de domaine litigieux.

2. Le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

Le Défendeur n'a aucun droit antérieur - tel que des marques enregistrées - sur les noms de domaine litigieux. Le Défendeur n'est pas titulaire de marques identiques ou similaires et antérieures aux marques LATTOFLEX du Requérant. Si le Défendeur se présente en tant que "Distributeur Lattoflex", sur les extraits WhoIs et sur le site Internet accessible depuis les noms de domaine litigieux (annexes 1 et 7 à la plainte), il n'a néanmoins strictement aucun droit sur ces dénominations (annexe 2 à la plainte) et il en a été averti par lettre de mise en demeure du 13 mai 2011 envoyée par la société Recticel, licenciée exclusive des marques LATTOFLEX (annexe 3 à la plainte).

En outre, le Défendeur n'a jamais été autorisé par le Requérant d'une quelconque manière à enregistrer des noms de domaine incluant les marques LATTOFLEX. Le Défendeur et la société Recticel, licenciée exclusive des marques LATTOFLEX, ont été en relation il y a plus d'un an pour explorer la possibilité d'un point de vente Lattoflex exploité par le Défendeur. Un projet de contrat de franchise a été envoyé signé par le Défendeur à Recticel le 9 juin 2010 (annexe 13 à la plainte) mais ce contrat n'a jamais été signé par Recticel en raison de divergences fondamentales sur le projet de point de vente avec le Défendeur.

Le jour même où il a signé le projet de contrat précité, soit le 9 juin 2010, le Défendeur a enregistré les deux noms de domaine litigieux, alors que, précisément, le projet de contrat par lequel il s'engageait comportait l'interdiction de vendre les produits Lattoflex sur Internet (article 3,2 du contrat, annexe 13) et l'obligation de toujours apparaître, sur Internet et tout autre support, sous sa propre dénomination sociale et jamais sous la marque LATTOFLEX (article 2 du contrat, annexe 13).

De plus, les droits du Requérant sur les marques en question sont antérieurs à l'enregistrement des noms de domaine litigieux:les trois marques invoquées par le Requérant ont en effet été déposées successivement le 4 juillet 1960 (dûment renouvelée depuis), le 10 septembre 2008 et le 4 février 2009 (annexe 9 à la plainte), alors que les noms de domaine litigieux n'ont été enregistrés que le 9 juin 2010 (annexe 1 à la plainte).

En outre, le Défendeur n'est pas en mesure de se prévaloir d'un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs. Il n'existe aucun élément tendant à établir que les activités du Défendeur entrent dans les circonstances décrites audit paragraphe:

Le Défendeur ne peut se prévaloir du paragraphe 4(c)(i):il a réservé les noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> le jour de la signature du projet de contrat précité – lequel n'a jamais été conclu – alors que celui-ci ne contenait aucune autorisation pour ce faire et lui interdisait même de commercialiser les produits de la marque LATTOFLEX sur Internet et de se présenter sur Internet sous la dénomination "Lattoflex" (cf. annexe 3 à la plainte). Une lettre de mise en demeure lui a par la suite été adressée par le requérant afin qu'il mette fin à l'usage de la marque LATTOFLEX, notamment au sein des noms de domaine litigieux.

Pas plus que le Défendeur n'est communément connu sous les noms de domaine litigieux au sens du paragraphe 4(c)(i), celui-ci exerçant notamment aux enseignes "Favot", "meublesdefrance.com", "PorcelainedeFrance", "France Ménager", "FPC" ou "PCdeFrance.com Informatique" (annexe 2 à la plainte). Au regard de l'éparpillement de son activité et de la diversité des dénominations sous lesquelles le Défendeur exerce cette activité, celui-ci n'est donc manifestement pas en position de revendiquer une quelconque notoriété grâce aux noms de domaine litigieux.

A teneur du paragraphe 4(c), le Défendeur adopte le comportement contraire:sur les sites Internet accessibles depuis les noms de domaine litigieux, il se présente comme un distributeur officiel Lattoflex pour proposer des produits Lattoflex à la vente en ligne, alors que le Requérant ou son licencié Recticel ne lui ont pas donné l'autorisation d'intégrer leur réseau de distribution sélective ni d'utiliser les marques LATTOFLEX (annexe 7 à la plainte). Le Défendeur cherche manifestement à se faire passer aux yeux des consommateurs pour un distributeur officiel ou agréé Lattoflex en copiant non seulement la marque sur ses sites internet et noms de domaine litigieux, mais aussi les brochures et présentations commerciales des produits Lattoflex.

3. Les noms de domaine litigeux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

En l'espèce, le Défendeur cherche volontairement à attirer à des fins lucratives les internautes sur ses deux noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> en créant un risque de confusion avec les marques LATTOFLEX du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation de ces sites et des produits qui y sont proposés à la vente.

Le Défendeur est manifestement de mauvaise foi puisqu'il était au courant de l'existence des marques LATTOFLEX avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Par ailleurs, il est pleinement conscient du fait de ne pas avoir l'autorisation d'exploiter ce terme pour avoir reçu une mise en demeure en ce sens en mai 2011 (annexe 3 à la plainte).

En réservant les noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> qui comprennent la marque LATTOFLEX à l'identique et en jouant sur la présentation de ses sites Internet, le Défendeur se fait passer pour un distributeur officiel Lattoflex, alors qu'il ne l'est pas, et joue sur cette confusion afin de détourner la clientèle des véritables distributeurs agréés Lattoflex et de les amener à acheter sur ses sites Internet les produits marqués Lattoflex. La confusion avec un distributeur officiel est d'ailleurs renforcée par le nom sous lequel le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux, à savoir "Distributeur France Lattoflex" (annexe 1 à la plainte).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le Défendeur doit être considéré comme étant de mauvaise foi au sens du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.

Pour les motifs énoncés ci-dessus, le Requérant demande que les noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> lui soient transférés.

B. Défendeur

Le Défendeur argue principalement de ce qui suit :

1. Le Défendeur ne conteste pas que les noms de domaines litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> sont identiques à la marque des produits LATTOFLEX.

Toutefois, les noms de domaine litigieux sont utilisés en conjonction avec la dénomination "Litologue Lattoflex", conformément au contrat signé avec la société belge Recticel, sous-traitant du Requérant (annexe 13 à la plainte). De plus, le Défendeur utilise son propre logo personnalisé, différent de celui du Requérant (annexe 1 à la réponse). Le Défendeur utilise en outre, sur ses sites Internet, les normes de présentation des produits et d'outils de promotion fournis par la société Recticel qui elle-même utilise le logo LATTOFLEX sans que cela ne pose de problème au Requérant.

2. Contrairement au Requérant, le Défendeur a ses enseignes sous les noms de domaine litigieux. Ils sont tous deux enregistrés auprès du greffe du tribunal de commerce, en France, comme dénomination sociale. "Lattoflex.net" et "Lattoflex.org" sont une des enseignes de l'entreprise immatriculées sous n° 430 101 808 le 1 octobre 2003 auprès du registre du commerce et des sociétés et sont connues sous les noms de domaines litigieux (cf. annexe 2 à la plainte).

Le Défendeur est affilié au Requérant. Il est au bénéfice d'un contrat de franchise avec la société de droit Recticel depuis juin 2010. Le Défendeur a des droits commerciaux en distribuant exclusivement des produits Lattoflex originaux pour la literie pour lesquels il s'acquitte de factures produites en bonne et due forme (annexes 3 à 5 de la réponse). En tant qu'affilié, il est également autorisé, à ce titre, par Recticel à accéder à l'extranet du nom de domaine <lattoflex.fr> et reçoit régulièrement ses représentants ainsi qu'il suit des formations pour la commercialisation des produits Lattoflex (annexe 7 à la réponse) et reçoit le matériel publicitaire et les listes de prix y relatifs (annexes 8 à 10 à la réponse).

Postérieurement à la présente procédure administrative, le Défendeur a démontré son utilisation et se travaux de préparation en vue de l'utilisation des noms de domaine litigieux dans le cadre d'une offre de biens de bonne foi (annexe 13 à la plainte).

En tout état de cause, la Commission administrative n'est pas compétente pour statuer sur le contrat de franchise et sur certaines clauses qu'il contient qui sont, pour le surplus, abusives.

3. L'entreprise Lattoflex.net & Lattoflex.org, en tant que distributeur agréé de la société de droit belge Recticel, sous-traitant du Requérant, n'utilise pas les noms de domaine de mauvaise foi et a un droit et un intérêt légitime qui lui permet de justifier la détention des noms de domaine litigieux.

Le Requérant n'a pas constaté l'existence d'une tentative de fraude, ni d'un usage illégitime et non-commercial des noms de domaine en question. Le Requérant et l'entreprise Lattoflex.net & Lattoflex.org ne sont pas concurrents, bien au contraire puisque le Défendeur est affilié au Requérant.

Le Défendeur conteste avoir adopté un quelconque comportement tombant sous la description du paragraphe 4(b) des Principes directeurs, tel notamment les techniques de "cybersquatting", "domain name grabbing", voire même de "phishing".

Les noms de domaine litigeux renvoient à un site Internet e-commerce avec la totalité des produits literie originaux LATTOFLEX. L'investissement se chiffre à 30' 000 euros. Dans un contexte économique mondial difficile, le Défendeur a ainsi investi beaucoup de temps et d'argent pour oeuvrer à la réussite de ses ventes de produits literie originaux Lattoflex. Grâce à son remarquable travail de l'équipe, le Défendeur a parfaitement référencé les deux sites Internet sur les moteurs de recherche, notamment le plus utilisé au monde:Google. S'il existe une jurisprudence constante selon laquelle la passivité du Défendeur peut être considérée comme une preuve de mauvaise foi, ici il est bon de saluer l'algorithme comprenant plus de 400 produits originaux Lattoflex avec leurs options. Tous les produits sont à jour, ainsi que les prix de base indiqués. Ils sont conformes aux derniers prix de vente conseillés TTC applicables depuis le 1er mai 2011 pour les distributeurs agréés Lattoflex.

4. Ce contentieux a pris naissance dans la volonté du Requérant de faire pression sur un de ses revendeurs. Il s'agit d'une recapture, condamnable, de noms de domaine, le Requérant jouissant d'une position sensiblement renforcée sur le marché des matelas et des sommiers qu'il tente de maintenir.

Sur la base de ce qui précède, le Défendeur rejette les demandes du Requérant et conclut à ce qu'il soit équitable que la Commission administrative confirme la recapture illicite de noms de domaine litigieux.

6. Discussion et conclusions

Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant a la charge de prouver que:

(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) les noms de domaine ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant a établi détenir des droits sur la marque LATTOFLEX, dont les dépôts sont antérieurs à ceux de l'enregistrement des noms de domaine litigieux, couvrant notamment le territoire sur lequel le Défendeur exerce son activité (annexe 9 à la plainte).

La Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> sont similaires avec les droits de marque LATTOFLEX du Requérant.

Comme le relève à juste titre le Requérant dans sa plainte, l'extension - en l'espèce ".net" et ".org" - n'entre pas en considération dans l'examen du caractère identique, similaire ou prêtant à confusion du, respectivement des noms de domaine litigieux selon la jurisprudence constante des commissions administratives en la matière (cf. Index des décisions des commissions administratives de l'OMPI sous II.A.1.c.(ii)). Pas plus que l'examen des différents logos des parties à la présente procédure administrative ne soit pertinent dans ce contexte. Il en va de même pour la dénomination "Litologue Lattoflex" dans la mesure où elle n'apparaît pas dans chacun des noms de domaine litigieux.

B. Droits ou légitimes intérêts

Le paragraphe 4(c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, si la Commission administrative considère les faits comme établis au vu de tous les éléments de preuve présentés peuvent constituer, la preuve des droits du Défendeur sur les noms de domaine litigieux ou de son intérêt légitime qui s’y attache. Ces circonstances sont les suivantes:

"(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet; ou

(ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu sous le nom de domaine litigieux, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

(iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause."

Contrairement aux allégations du Requérant, le Défendeur soutient être affilié au Requérant en vertu d'un contrat lui permettant d'exercer tous les droits commerciaux qui en découlent, notamment ceux ayant trait à l'enregistrement et l'utilisation des noms de domaine <lattoflex.net> et <lattoflex.org>.

Sur la base des pièces figurant au dossier et des allégués de parties, il ressort (i) que le contrat de franchise en question, par lequel la société belge Recticel, au bénéfice elle-même d'une licence d'exploitation exclusive des produits de la marque LATTOFLEX, accorderait au Défendeur le droit d'usage de ladite marque n'a pas été signé par Recticel elle-même (annexe 13 à la plainte); et (ii) que le Requérant, par l'entremise de son licencié, la société Recticel, a mis en demeure le Défendeur de cesser l'usage des noms de domaine litigieux, sites web et adresses email comportant le terme "lattoflex", selon son courrier du 13 mai 2011 (annexe 3 à la plainte), injonction relayée par le conseil du Requérant par lettre datée du 8 juillet 2011 (annexe 2 à la réponse). La soumission par le Défendeur de différents documents commerciaux échangés entre le Défendeur et Recticel (annexes 3 à 10 à la réponse) n'apporte pas pour autant la preuve, de l'avis de la Commission administrative, de l'exécution du contrat projeté précité dans les termes prévus par celui-ci.

Pour le surplus comme le soutient à bon droit le Requérant dans sa plainte, le Défendeur n'apporte pas non plus la preuve qu'il est au bénéfice de droits ou intérêts légitimes portant sur les noms de domaine litigieux à teneur de l'article 4(c) des Principes directeurs pour les motifs développés par le Requérant dans sa plainte et repris ci-dessus (cf. supra 5.A.2). La vente non autorisée des produits du Requérant par le Défendeur ne confère pas, aux yeux de la Commission administrative, de droits ou d’intérêts légitimes en faveur du Défendeur en vertu des Principes directeurs.

La Commission administrative considère par conséquent que le Requérant a établi que le Défendeur n’a pas de droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée par la Commission administrative, établissent la preuve de ce que le nom de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l’une des circonstances ci-après:

"(i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais qu’il peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec ce nom de domaine; ou

(ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique; ou

(iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

(iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé."

La Commission administrative ayant considéré ci-dessus (supra 5.B), au vu des pièces produites et allégations des parties à la présente procédure administrative, que le Défendeur n'était en aucune manière affilié au Requérant, l'usage des noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> tombent dès lors sous le coup des circonstances décrites au paragraphe 4(b)(iv) des Principes directeurs. En effet, en utilisant les noms de domaine litigieux, le Défendeur entretient la confusion avec la marque du Requérant en détournant la clientèle des distributeurs agréés pour les amener à acheter sur ses sites Internet les produits marqués Lattoflex. Ainsi que le souligne le Requérant, la confusion avec un distributeur officiel est d'ailleurs renforcée par le nom sous lequel le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux, à savoir "Distributeur France Lattoflex" (annexe 1 à la plainte).

A titre surabondant, le Défendeur n'adopte pas un comportement de bonne foi puisqu'il était au courant de l'existence des marques LATTOFLEX dès avant l'enregistrement des noms de domaine litigieux. Pareil comportement tombe également sous le coup de la partie générale paragraphe 4(b) des Principes directeurs.

D. Recapture illicite des noms de domaine

Suite à une requête du Défendeur faite dans la réponse, la Commission administrative doit se prononcer sur le paragraphe 15(e) des Règles d’application qui prévoit :

"Si, au vu des éléments qui lui ont été soumis, la Commission constate que la plainte a été introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu’elle l’a été principalement dans le but de harceler le détenteur du nom de domaine, la Commission déclare dans sa décision que la plainte a été introduite de mauvaise foi et constitue un abus de procédure administrative."

La notion de “recapture illicite de nom de domaine” est définie au paragraphe 1 des Règles comme consistant dans "l’invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d’enlever un nom de domaine au titulaire de l’enregistrement de ce nom de domaine."

Le défendeur qui invoque cette disposition doit établir que le requérant avait connaissance du droit ou de l’intérêt légitime du défendeur sur le nom de domaine concerné et des preuves de harcèlement ou de comportements semblables commis par le requérant sur la base d’une telle connaissance (cf. notamment, Euro Data GmbH & Co. KG v. Excel Signs, Litige OMPI No. D2009-0465; cf. aussi Wiley Publishing Inc. v. Ozood Solutions / Boujdaa Khalid, Litige OMPI No. D2009-0736).

Attendu en l’occurrence que la Commission administrative a statué en faveur du requérant (supra 5.A.-C), la requête du Défendeur doit être rejetée.

Le transfert des noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> sera en conséquence ordonné en faveur du Requérant.

7. Décision

En conséquence, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que l’enregistrement des noms de domaine litigieux <lattoflex.net> et <lattoflex.org> soit transféré au Requérant.

Christophe Imhoos
Expert Unique
Le 29 août 2011