Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

E. Remy Martin - CLS Remy Cointreau contre Jerome Salem (Trednet)

LITIGE N° D2011-1619

1. Les parties

Le Requérant se présente comme étant E. Remy Martin – CLS Remy Cointreau, Cognac, France représenté par Nameshield, France.

Le Défendeur est Monsieur Jérôme Salem (Trednet), Nice, France, représenté par Salans LLP, France.

2. Noms de domaine et unités d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par E. Remy Martin – CLS Remy Cointreau auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 23 septembre 2011.

En date du 23 septembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 27 septembre 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 14 octobre 2011, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 3 novembre 2011. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 3 novembre 2011.

Le 27 octobre 2011, le représentant du Défendeur a pris téléphoniquement contact avec le Centre pour signaler que l'accès aux contenus des deux noms de domaine litigieux avait été bloqué, au préjudice du Défendeur. Le même jour, le représentant du Défendeur adressait un courrier électronique au Centre pour confirmer par écrit ce constat.

En date du 23 novembre 2011, le Centre nommait dans le présent litige comme Expert-unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant se présente comme étant E. Remy Martin – CLS Remy Cointreau (“le groupe Remy Cointreau”).

L’activité principale du groupe Remy Cointreau est la production de cognacs, de liqueurs et de champagnes.

Le Requérant indique que le groupe Remy Cointreau “résulte du rapprochement en 1990 des sociétés holding des familles Hériard Dubeuil et Cointreau contrôlant respectivement E. Remy Martin & Cie SA et Cointreau & Cie SA. Il est aussi le fruit d’alliances successives entre des entreprises de même métiers dans l’univers des vins & spiritueux”.

Le Requérant indique que le groupe Remy Cointreau est titulaire de plusieurs marques comprenant REMY MARTIN dont:

1) La marque internationale REMY MARTIN enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée:

- sous le n° 203744 le 2 octobre 1957 ;

- sous le n° 236184 le 1 octobre 1960 ;

- sous le n° 391168 le 8 septembre 1972 ;

- sous le n° 396705 le 19 mars 1973 ;

- sous le n° 409600 le 6 août 1974 ;

- sous le n° 508092 le 1 décembre 1986 ;

- sous le n° 552765 le 30 mars 1990 ;

- sous le n° 591095 le 28 septembre 1992 ;

- sous le n° 681337 le 4 septembre 1997 ;

- sous le n° 862523 le 15 février 2005 ;

- sous le n° 912806 le 5 janvier 2007 ;

- sous le n° 1011309 le 18 septembre 2009 ;

- sous le n° 3497356 le 26 avril 2007 ;

- sous le n° 3440046 le 11 juillet 2006.

2) La marque internationale E. RÉMY MARTIN & C° enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée:

- sous le n° 317940 le 28 juillet 1966 ;

- sous le n° 317943 le 28 juillet 1966.

3) La marque internationale RÉMY MARTIN COGNAC GRANDE CHAMPAGNE enregistrée par SAS E. Remy Martin & C° sous le n° 291652 le 4 décembre 1964.

4) La marque internationale CENTAURE CRISTAL RÉMY MARTIN enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 465057 le 14 décembre 1981.

5) La marque internationale LOUIS XIII GRAND CHAMPAGNE RÉMY MARTIN enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 465058 le 14 décembre 1981.

6) La marque internationale CENTAURE XO REMY MARTIN enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 465062 le 14 décembre 1981.

7) La marque internationale REMY MARTIN XO SPECIAL enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 581450 le 16 janvier 1992.

8) La marque internationale REMY MARTIN FINE CHAMPAGNE COGNAC VSOP enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 640827 le 4 janvier 1995.

9) La marque internationale REMY MARTIN THE HEART OF COGNAC enregistrée par E REMY MARTIN & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 892459 le 15 février 2005.

10) La marque internationale REMY MARTIN 1738 enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 900188 le 19 septembre 2006.

11) La marque internationale REMY MARTIN VS VERY SPECIAL FONDÉE EN 1724 enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 977319 le 20 août 2008.

12) la marque internationale CLUB DE REMY MARTIN enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n° 1042917 le 05 mai 2010.

13) La marque internationale HEART OF OUR EARTH REMY MARTIN REFORESTATION INITIATIVE enregistrée par E. Remy Martin & C° Société par Actions Simplifiée sous le n°1046962 le 13 juillet 2010.

Le Requérant indique être également titulaire de plusieurs noms de domaine et notamment des noms de domaine suivants :

- <remy-martin.com> enregistré le 6 octobre 1998 ;

- <remymartin.net> enregistré le 11 décembre 2001.

Le Défendeur a enregistré les noms de domaine litigieux <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com> le 20 octobre 2009.

À la date de la présente décision, le nom de domaine <cognac-remymartin.com> n’est pas exploité, tandis que le nom de domaine <cognacremymartin.com> dirige vers un site internet composé d’une seule page sur laquelle sont diffusées des informations relatives à quatre produits de la marque REMY MARTIN.

5. Question procédurale préliminaire relative à l’identité du Requérant

En page 4 de sa plainte, le Requérant se présente comme étant E. Remy Martin – CLS Remy Cointreau SAS. En page 5 de sa plainte, il se désigne comme étant E. Remy Martin – CLS Remy Cointreau.

L’analyse approfondie de la plainte du Requérant et de ses annexes révèle que cette désignation recouvre en réalité deux personnes morales distinctes:

- d’une part, la société E. Remy Martin & C°, société par actions simplifiée ayant son siège social à Cognac, France, qui apparaît titulaire des marques REMY MARTIN présentées par le Requérant (annexe 4 de la plainte);

- d’autre part, la société CLS Remy Cointreau qui apparaît comme étant le contact administratif pour plusieurs des noms de domaine enregistrés par la société E. Remy Martin & C° (annexe 5 de la plainte).

Par ailleurs, dans le courrier électronique adressé par le représentant du Requérant au Défendeur le 16 septembre 2011 (annexe 8 de la plainte) la société E. Remy Martin & C° est présentée comme étant la filiale de la société CLS Remy Cointreau.

La Commission administrative constate donc qu’elle se trouve en présence d’une plainte formellement déposée par un seul Requérant mais derrière lequel se trouvent en réalité deux personnes morales distinctes.

La question de la possibilité pour plusieurs requérants de soumettre au Centre une plainte commune a déjà été soulevée dans de précédents litiges OMPI.

Les Principes directeurs restent silencieux sur cette question, mais certains experts ont néanmoins déjà admis cette possibilité dans de précédents litiges sous réserve que soient réunis un certain nombre de critères.

La décision Fulham Football Club (Fulham Football Club (1987) Limited, Tottenham Hostpur Public Limited, West Ham United Football Club PLC, Manchester United Limited, The Liverpool Football Club And Athletic Grounds Limited v. Domains by Proxy, Inc./ Official Tickets Ltd, Litige OMPI No. D2009-0331) a en particulier permis de dégager ces critères pouvant conduire à admettre qu’une plainte commune soit déposée par plusieurs requérants.

Ces critères sont :

(1) la possibilité pour les requérants d’invoquer un grief commun contre le défendeur (cela a notamment été admis lorsque les requérants sont des sociétés justifiant appartenir à un même groupe de sociétés) ;

(2) le caractère équitable et l’efficacité procédurale découlant de la jonction des plaintes.

Il ressort toutefois des différentes décisions étudiées, et notamment de la décision Fulham Football Club précitée, que pour être admis à présenter une plainte commune, les requérants doivent avoir soutenu et démontré en quoi cette solution apparaissait justifiée par la formulation d’une demande de consolidation des plaintes (“request for consolidation).

En l’espèce, la plainte apparaît rédigée dans l’intérêt du “groupe REMY COINTREAU“ sans que les personnes morales le composant ne soient distinguées. En page 8 de sa plainte, le Requérant indique par exemple que “E. Remy Martin est une marque phare du groupe Remy Cointreau“.

Or, si les deux personnes morales identifiées semblent appartenir au même groupe, aucun développement dans la plainte, ni aucune annexe ne sont destinés à expliquer à la Commission administrative la nature des relations entre ces sociétés.

Ceci a pour conséquence que la Commission administrative se trouve confronté à une demande de transfert d’un nom de domaine au bénéfice d’un “groupe“, qui n’est par définition pas doté de la personnalité morale et qui ne répond donc pas au critère posé au paragraphe 3(a) des Règles d’application selon lequel “Toute personne physique ou morale peut engager une procédure administrative en adressant une plainte en vertu des principes directeurs et des présentes règles à toute institution de règlement agréée par l’ICANN“.

La Commission administrative considère qu’il ne lui appartient pas de pallier le manque de clarté de la plainte, de rechercher elle-même les éléments lui permettant de comprendre la structure du “groupe Remy Cointreau“ et les intérêts respectifs des sociétés qui le composent, ni in fine, et le cas échéant, de décider de lui-même à laquelle des sociétés de ce groupe il conviendrait d’ordonner l’éventuel transfert des noms de domaine litigieux.

En conséquence de ce qui précède, la Commission administrative décide de rejeter la plainte du Requérant en ce que celle-ci s’avère en réalité être déposée par plusieurs requérants et alors même qu’aucun élément de la plainte ou de ses annexes ne vient donner à la Commission administrative les explications nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur l’admissibilité de cette plainte commune.

La Commission administrative note que le rejet de la Plainte se fonde sur des questions d’ordre procédural. Dès lors, ce rejet n’empêche pas les Requérants (individuellement ou conjointement), s’ils le désirent, de déposer une Plainte, en relation avec les noms de domaine litigieux, conforme aux exigences procédurales des Principes directeurs et des Règles d’application, et présentant notamment une demande de consolidation, tel qu’exposé au paragraphe 4.16 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0").

Compte tenu de cette analyse, il n’apparaît pas nécessaire à la Commission administrative d’étudier les éléments posés par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs.

L’Expert unique estime que la Plainte ne remplit pas les conditions posées au paragraphe 3(a) des Règles d’application et par conséquent, rejette la plainte du Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert-unique
Le 7 décembre 2011