Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société SAS Giza contre Habib Sassi, Sociétés ZEOtechnologies GmbH et Cabinet Optimum

LITIGE N° D2011-2303

1. Les parties

Le Requérant est la société SAS Giza, Paris, France, représenté par Pontet Allano & Associés Selarl, France.

Les Défendeurs sont Habib Sassi, ZEOtechnologies GmbH, Brunstatt, France et Bâle, Suisse (représentés par Selas FIDAL, France), et Cabinet Optimum, Brunstatt, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Network Solutions, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par la société SAS Giza auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 29 décembre 2011.

En date du 29 décembre 2011, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Network Solutions, LLC aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 30 décembre 2011, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire des noms de domaine concernés et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 1er février 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire des noms de domaine concernés telles que communiquées par l’unité d’enregistrement, invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé des amendements à la plainte le 16 février et 25 février 2012 et le 8 mars 2012. Le 28 février 2012, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux est l’anglais. Le 1 er mars 2012, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure. Le 4 mars 2012, le Défendeur Habib Sassi a adressé au Centre son accord pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 9 mars 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée aux Défendeurs. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 29 mars 2012. L'un des Défendeurs a fait parvenir sa réponse le 29 mars 2012.

Le 2 avril 2012, le Requérant a transmis une communication additionnelle au Centre. Le 3 avril 2012, le Centre a accusé réception de la communication additionnelle du Requérant et a informé les parties que la Commission administrative, une fois nommée, décidera, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, si elle accepte et prend en considération la communication additionnelle dans l’élaboration de sa décision, et si elle ordonne le cas échéant un acte de procédure.

En date du 19 avril 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est propriétaire de la marque française semi-figurative ZEO TECHNOLOGIES N° 3536178 déposée le 8 novembre 2007.

Les noms de domaine litigieux <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com> ont été réservés respectivement par le Défendeur Habib Sassi le 25 février 2008 et par le Défendeur Cabinet Optimum le 10 octobre 2008.

Le Défendeur Habib Sassi et le directeur commercial du Requérant ont fait connaissance le 18 décembre 2007 lors d'un rendez-vous tenu au siège du Défendeur Cabinet Optimum.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le Requérant dispose d’un droit de marque sur la marque ZEO TECHNOLOGIES.

(ii) Les noms de domaine litigieux apparaissent identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, à la marque sur laquelle le Requérant a des droits.

(iii) Les Défendeurs n'ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s'y attache.

(iv) Les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi, les Défendeurs cherchant sciemment à attirer, à des fins lucratives, les internautes sur des sites Internet marchands faisant la promotion d'une technique et d'équipements de pré-réfrigération rapide par le vide, en créant une possibilité de confusion avec la marque du Requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l'affiliation ou l'approbation des sites Internet auxquels renvoient les noms de domaines litigieux ou des produits et services qui y sont proposés.

(v) Le Requérant demande que les enregistrements des noms de domaine litigieux lui soient transférés.

B. Défendeurs

Les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH font valoir que:

(i) Le Défendeur Habib Sassi a acquis le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> le 19 novembre 2007.

(ii) Le directeur commercial du Requérant a procédé en secret et à l'insu du Défendeur Habib Sassi au dépôt de la marque ZEO TECHNOLOGIES le 8 novembre 2007, alors que les parties étaient engagées dans une étroite collaboration.

(iii) La société SAS Giza a été créée en juillet 2010 par le directeur commercial du Requérant pour détourner l'ensemble de la clientèle des Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH.

(iv) La marque ZEO TECHNOLOGIES n'a été acquise par le Requérant que le 14 avril 2011.

(v) Le Défendeur Habib Sassi bénéficie de droits sur le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> car c'est aussi la dénomination sociale des sociétés suisse et française dont le Défendeur Habib Sassi est le gérant, et la société suisse ZEOtechnologies GmbH est titulaire des marques ZEO et ZEO BIOFRESH qui ont été déposées en 2010.

(vi) Les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH contestent toute identité ou similitude du nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> avec une marque sur laquelle le Réquérant a des droits.

(vii) Non seulement les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH n'ont pas enregistré et utilisé de mauvaise foi les noms de domaine litigieux, mais c'est le Requérant qui tente de mauvaise foi une recapture illicite des noms de domaine litigieux <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com> par le biais de cette procédure.

(viii) Les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH demandent que la plainte du Requérant soit rejetée et que la Commission administrative reconnaisse dans sa décision comme illicite, au sens du paragraphe 15(e) des Règles d'application, la tentative de recapture par le Requérant des noms de domaine litigieux <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com>.

Aucun document n’ayant été reçu par la Commission administrative émanant du Défendeur Cabinet Optimum, celle-ci n’a pas connaissance d’une quelconque argumentation de sa part.

6. Discussion et conclusions

6.1 Aspects procéduraux

6.1.1. Langue de la Procédure

En ce qui concerne la langue de la procédure, le Requérant ne produit pas de copie du contrat d'enregistrement des noms de domaine litigieux, mais dans la mesure où la plainte du Requérant est rédigée en français, que le Défendeur Habib Sassi a accepté que le français soit la langue de la procédure et que les autres Défendeurs n'ont pas objecté à cette requête, la Commission administrative, faisant application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que le français sera la langue de la procédure.

6.1.2. Communication additionnelle du Requérant

Le paragraphe 10(a) des Règles d'application accorde à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu'elle juge appropriée et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d'application).

Dans ce contexte, la Commission administrative a décidé de ne pas ordonner d'acte supplémentaire de procédure, et, afin de rendre une décision qui soit fondée sur des faits précis, d'entreprendre une recherche limitée portant sur des données publiquement accessibles et les ayant vérifiées, a pu en tirer les conclusions nécessaires à sa décision.

C'est ainsi que la Commission administrative a vérifié sur la base de données de l'INPI que la marque ZEO TECHNOLOGIES dont le Requérant fait état comme en étant titulaire a été déposée le 8 novembre 2007, et par ailleurs que les noms de domaines litigieux renvoient à des sites Internet activement exploités.

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que : “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, la Commission administrative décide d'accepter et de prendre en considération la communication additionnelle du Requérant (paragraphe 10 et 12 des Règles d’application).

6.1.3. Identité du Défendeur

La Commission administrative note que la plainte concerne deux noms de domaine et qu’elle est dirigée contre une personne physique, Monsieur Habib Sassi, et deux personnes morales, les sociétés ZEOtechnologies GmbH et Cabinet Optimum. Toutefois, comme il a été spécifié dans l’amendement de la plainte, ces trois personnes sont étroitement liées, Monsieur Sassi est le gérant et le représentant légal des deux sociétés ZEOtechnologies GmbH et Cabinet Optimum, et de ce fait la Commission administrative accepte la plainte dirigée contre ces trois personnes.

6.1.4. Défaut de réponse du Défendeur Cabinet Optimum

Selon le paragraphe 14(b) des Règles d'application, la Commission administrative a le pouvoir de tirer du défaut du Défendeur (ou de l'un d'entre eux en cas de pluralité de Défendeurs), toutes conclusions qu'elle juge appropriées.

Au cas présent, la Commission administrative constate que le Défendeur Cabinet Optimum, titulaire du nom de domaine <zeobiofresh.com>, n'a réfuté aucun des faits allégués par le Requérant.

En particulier, le Défendeur Cabinet Optimum, par son défaut, n'a fourni à la Commission administrative aucun des éléments prévus par le paragraphe 4(c) des Principes directeurs qui lui aurait permis de conclure que le Défendeur Cabinet Optimum jouit de droits ou justifie d'intérêts légitimes concernant le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com>, ou qu'il a agi de bonne foi en enregistrant et utilisant le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com>.

Toutefois, par souci de précision, la Commission administrative analysera également les arguments déposés par les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH concernant le nom de domaine <zeobiofresh.com>.

6.2 Conditions du paragraphe 4(a) des Principes directeurs

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le Requérant a la charge d'établir cumulativement contre le Défendeur que:

(i) les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) les Défendeurs n’ont aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

(iii) les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi.

Il convient de distinguer entre les noms de domaine litigieux, en examinant successivement ces conditions au regard du nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> puis du nom de domaine litigeux <zeobiofresh.com>.

6.2.1. Identité ou similitude prêtant à confusion

Au regard du nom de domaine <zeo-technologies.com>:

Il est établi que l’extension du nom de domaine, suffixe nécessaire pour l’enregistrement du nom de domaine, est sans incidence sur l’appréciation du risque de confusion, l’extension “.com” pouvant donc ne pas être prise en considération pour examiner la similarité entre la marque du Requérant et les noms de domaine litigieux, conformément à nombre de décisions déjà rendues (Cf. Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003; Accor contre Accors, Litige OMPI No. D2004-0998).

Le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> est constitué des deux mots figurant dans la marque ZEO TECHNOLOGIES du Requérant.

Ce nom de domaine litigieux apparait ainsi identique ou à tout le moins similaire à la marque du Requérant, qu'il reproduit intégralement.

Le risque de confusion pour le public existe puisque celui-ci sera très certainement amené à penser que le nom de domaine litigieux appartient au Requérant et que le site Internet accessible par ce nom de domaine litigieux ou auquel il renvoit appartient également au Requérant.

La Commission administrative considère que le nom de domaine <zeo-technologies.com> est semblable au point de prêter à confusion à la marque du Requérant.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

Au regard du nom de domaine <zeobiofresh.com>:

Le Requérant allègue que le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> est similaire à sa marque ZEO TECHNOLOGIES au point de prêter à confusion.

Le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> est constitué de trois syllabes dont une seule, la syllabe "zeo", se retrouve dans la marque ZEO TECHNOLOGIES du Requérant.

Cette syllabe, qui fait référence au silicate naturel zeolithe répertorié dès le 18ème siècle, est clairement la partie dominante et principale du nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> car les deux autres syllabes sont générique pour l'une et descriptive pour l'autre.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

6.2.2. Droits ou intérêts légitimes

Au regard du nom de domaine <zeo-technologies.com>:

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant le dépôt de la marque ZEO TECHNOLOGIES appartenant au Requérant, aucun des Défendeurs, Habib Sassi, ZEOtechnologies GmbH ou Cabinet Optimum, ait utilisé ce nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com>, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Les Défendeurs Habib Sassi, ZEOtechnologies GmbH et Cabinet Optimum ne semblent pas affiliés au Requérant ou autorisés par ce dernier à utiliser sa marque ZEO TECHNOLOGIES ou à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la marque ZEO TECHNOLOGIES. Ils ne semblent être ni licenciés, ni tiers autorisés à utiliser ladite marque, y compris à titre de nom de domaine.

L’enregistrement de la marque ZEO TECHNOLOGIES est antérieur à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com>, le fait que le Requérant en soit devenu titulaire ultérieurement ne change rien à sa qualité d'ayant-droit, et ne modifie en rien cette antériorité. La date d'enregistrement du nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> annoncée par les Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH comme antériorisant le dépôt de la marque ZEO TECHNOLOGIES est démentie par l' unité d'enregistrement Network Solutions, LLC.

Par ailleurs, les Défendeurs Habib Sassi, ZEOtechnologies GmbH et Cabinet Optimum ne semblent pas non plus faire un usage légitime et non commercial des noms de domaine litigieux, comme en atteste le fait qu’il y a un site Internet commercial exploité derrière le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com>.

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur Habib Sassi, ayant procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com>, n’a pas de droit sur celui-ci sur ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

En conséquence l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

Au regard du nom de domaine <zeobiofresh.com>:

Il a déjà été noté que le Défendeur Cabinet Optimum, titulaire du nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com>, a choisi de ne pas répondre à la plainte du Requérant.

Etant défaillant, le Défendeur Cabinet Optimum laisse le Requérant libre de ses assertions, dont la Commission administrative prend note en les estimant avérées, conformément à nombre de décisions déjà rendues (Cf. Ansell Helthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Litige OMPI No. D2001-0110; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361).

Le dossier révèle que le Défendeur Cabinet Optimum n’a soumis aucun élément de preuve d’un quelconque droit ou intérêt légitime.

La charge de la preuve de droits ou intérêts légitimes incombe au requérant, selon de nombreuses décisions rendues (Cf. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270). Toutefois, il est admis qu’une preuve prima facie de la part du requérant et non contredite sur cette question est suffisante pour les fins des Principes directeurs, paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l'OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition ("Synthèse, version 2.0").

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le Défendeur Cabinet Optimum, ayant procédé à l'enregistrement du nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com>, n’a pas de droit sur celui-ci sur ni aucun intérêt légitime qui s’y attache.

La Commission administrative note que le Défendeur ZEOtechnologie GmgH dispose de droits de marque sur les expressions ZEOBIOFRESH et ZEO déposées en septembre 2010. La Commission administrative note que le paragraphe 2.7 de la Synthèse, version 2.0, énonce que le droit de marque d’un défendeur conduit généralement à établir des droits ou intérêts légitimes pour l’analyse du second élément des Principes directeurs, mais pas automatiquement. En l’espèce, la Commission administrative note que les droits de marque sont au nom du Défendeur ZEOtechnologie GmgH et non du Défendeur Cabinet Optimum qui est le titulaire du nom de domaine <zeobiofresh.com>.

Enfin, il n’appartient pas à la Commission administrative de se prononcer sur la validité des marques du Requérant et du Défendeur dans le cadre de la présente procédure et d’en contester l’enregistrement.

Dans ces conditions particulières du cas d’espèce, la Commission considère que le Défendeur Cabinet Optimum n’a pas de droit sur celui-ci sur ni aucun intérêt légitime qui s’y attache, et l’exigence du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est satisfaite.

6.2.3. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Au regard du nom de domaine <zeo-technologies.com>:

En vertu du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, le Requérant doit prouver que le Défendeur ayant enregistré les noms de domaine litigieux et l'ayant utilisé a agi de mauvaise foi. La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement et l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, au vu des relations préexistantes entre le Requérant et les Défendeurs, la Commission administrative est satisfaite que le Défendeur Habib Sassi avait connaissance de la marque ZEO TECHNOLOGIES au moment où il a réservé le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com>, et il ne peut s'agir d'une simple coincidence.

En ce qui concerne l’utilisation du nom de domaine, la Commission administrative note que le Défendeur utilise ledit nom de domaine pour une activité concurrente à celle du Requérant.

En outre, la Commission administrative note qu’il est de jurisprudence constante que l’usage de mauvaise foi des noms de domaine par le défendeur peut aussi résulter du fait que leur usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (Cf. Audi AG v. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu dans la présente espèce de la spécificité de son activité.

En conséquence, la Commission administrative conclut que le Défendeur Habib Sassi a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <zeo-technologies.com> de mauvaise foi.

Au regard du nom de domaine <zeobiofresh.com>:

Le Défendeur Cabinet Optimum qui a enregistré le nom de domaine <zeobiofresh.com> le 10 octobre 2008 ne pouvait pas ignorer la marque antérieure ZEO TECHNOLOGIES du Requérant au moment où il a réservé le nom de domaine litigieux.

Il parait en effet assez difficile de soutenir que le Défendeur Cabinet Optimum en ignorait l’existence, alors même que c'est à son siège que son gérant Habib Sassi avait rencontré pour la première fois le 18 décembre 2007 le directeur commercial du Requérant.

Certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l'obligation de s'abstenir d'enregistrer et d'utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d'autres et qu'enfreindre cette obligation peut être constitutif de mauvaise foi.

En conséquence, la Commission administrative conclut qu’en enregistrant le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> et en l'utilisant activement à des fins lucratives, le Défendeur Cabinet Optimum a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux <zeobiofresh.com> de mauvaise foi.

7. Décision

Pour les raisons précédentes, conformément aux paragraphes 4(i) des principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que les noms de domaine litigieux <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com> soient transférés au Requérant.

La demande des Défendeurs Habib Sassi et ZEOtechnologies GmbH de voir la Commission administrative reconnaître comme illicite la tentative alléguée de recapture par le Requérant des noms de domaine litigieux <zeo-technologies.com> et <zeobiofresh.com> est rejetée.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 21 mai 2012