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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

E. Remy Martin & C° contre Jérôme Salem (Trednet)

LITIGE N° D2012-0077

1. Les parties

La Requérante est E. Remy Martin & C°, Cognac, France, représentée par Nameshield, France.

Le Défendeur est Jérôme Salem (Trednet), Nice, France, représenté par Salans LLP, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine sont enregistrés est Online SAS.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par E. Remy Martin & C°auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 17 janvier 2012. En date du 18 janvier 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. En date du 18 janvier 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.

Le 25 janvier 2012, le Centre a informé les parties que les noms de domaine litigieux ont fait l’objet d’une précédente procédure administrative et une commission administrative a rendu sa décision le 7 décembre 2011, en rejetant la plainte pour des questions d’ordre procédural. Néanmoins, la commission administrative n’a pas rendu de décision sur le fond conformément aux critères énoncés au paragraphe 4(a) des Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”).

Par conséquent, le Centre a décidé d’accepter la présente plainte et a informé les parties que les questions relatives à l’identité de la Requérante, ainsi qu’au “nouveau dépôt de plainte”, seront examinées par la Commission administrative une fois nommée.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs, aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 27 janvier 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 16 février 2012. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 16 février 2012.

En date du 22 février 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Marie-Emmanuelle Haas. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

Il est rappelé que la Requérante a engagé une première procédure UDRP, qui a donné lieu à la décision E. Rémy Martin – CLS Rémy Cointreau v. J. Salem (Trednet), Litige OMPI No. D2011-1619, qui a rejeté la plainte pour des raisons purement procédurales basées sur le paragraphe 3(a) des Principes directeurs, n’empêchant pas la Requérante de déposer une nouvelle plainte, ce qu’elle a fait.

4. Les faits

La Requérante est la société E. Remy Martin & C°, créée en 1724. Cette société est spécialisée dans la production et la commercialisation de boissons alcooliques distillées. Son activité principale est la production de cognac, sous la marque REMY MARTIN.

La Requérante indique être titulaire de trente et un enregistrements de marque antérieurs à l’enregistrement du nom de domaine litigieux et portant sur la dénomination “Remy Martin”, dont notamment deux marques verbales, à savoir la marque internationale REMY MARTIN n° 457204, enregistrée le 16 décembre 1980 sous priorité de la marque française n° 1111715 et la marque internationale REMY MARTIN n° 508092, enregistrée le 1er décembre 1986 sous priorité de la marque française n° 1366153, notamment protégées pour des boissons alcooliques et non alcooliques.

La Requérante est également titulaire de noms de domaines, sous différentes extensions, composés du terme “Remy Martin”, soit notamment: <remy-martin.com>, enregistré le 6 octobre 1998; <remymartin.net>, enregistré le 11 décembre 2001; <remymartincognac.com>, enregistré le 1er mai 1997; <remymartin-cognac.com>, enregistré le 14 octobre 2009; <remy-martin-cognac.com>, enregistré le 1er mai 1997; <remy-martin.net>, enregistré le 28 août 2009; <remymartin.fr>, enregistré le 28 juillet 1996; <remy-martin.fr>, enregistré le 27 décembre 2001; <remymartin.in>, enregistré le 21 septembre 2006; <remymartin.asia>, enregistré le 10 décembre 2007; <remy-martin.asia>, enregistré le 7 décembre 2007; <remymartin.cn> et <remy-martin.cn>, enregistrés le 17 mars 2003.

Enfin, la dénomination sociale de la Requérante est la dénomination E. Remy Martin & C°.

La Requérante a découvert que, le 20 octobre 2009, le Défendeur avait enregistré les noms de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com>.

Par courriel en date du 16 septembre 2011 et par l’intermédiaire de son Conseil, la Requérante a mis en demeure le Défendeur de lui justifier la raison de l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux.

Le Défendeur a simplement répondu, par courriel du 19 septembre 2011, en proposant de contacter son avocat.

Le Conseil du Défendeur a alors souhaité obtenir la preuve du mandat de la Requérante, puis n’a plus répondu aux sollicitations de celui-ci.

C’est dans ces circonstances que la Requérante a saisi le Centre afin d’obtenir le transfert, à son profit, des noms de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com>.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante est titulaire de nombreux enregistrements de marque portant sur la dénomination “Remy Martin” antérieurs à l’enregistrement des noms de domaine litigieux, désignant notamment les boissons alcooliques et non alcooliques, en France et dans de nombreux pays.

La Requérante est titulaire de treize noms de domaine comprenant le terme “Remy Martin” et dont l’enregistrement est antérieur à celle des noms de domaine litigieux, dont trois comprenant les termes “Remy Martin Cognac”.

La Requérante estime que les noms de domaines litigieux sont identiques ou similaires au point de porter à confusion à ses marques REMY MARTIN et à ses noms de domaine associés.

En deuxième lieu, la Requérante indique que le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache. En effet, le Défendeur exerce une activité de distribution de compléments alimentaires, sans rapport avec les boissons. Elle ajoute qu’il n’existe aucun lien entre la société ni le groupe E. Remy Martin & C° et Monsieur Jérôme Salem ou la société Trednet, et qu’ils ne bénéficient d’aucune autorisation d’utilisation des marques REMY MARTIN ou de réservation des noms de domaine litigieux.

Les noms de domaine litigieux ne renvoient pas vers des blogs ou sites Web de fan tels que définis à l’occasion d’une affaire Curtis Jackson v. WhoisGuard, Litige OMPI No. D2006-0070, et quand bien même il s’agirait d’un site Web de fan, le Défendeur aurait pu choisir un nom de domaine ne portant pas atteinte aux droits de la Requérante, qui se fonde sur la décision rendue dans l’affaire Société pour l’œuvre et la mémoire d’Antoine de Saint-exupéry- Succession Saint-Exupéry n v. The Holding Company, Litige OMPI No. D2005-1085.

Le Défendeur a pour habitude d’enregistrer des noms de domaines incorporant à l’identique de nombreuses marques de sociétés concurrentes de la Requérante, et y associant un contenu en référence à la marque visée, tel que “Cognac” ou “Champagne” afin de faire croire à un blog de fan et de détourner les internautes en vue de générer du trafic. Elle cite les noms de domaines <champagneveuvecliqot.com>, <cognaccourvoisier.com>, <whiskyglenfiddich.com> et <cognacmartell.com>.

Le Défendeur a placé, puis retiré, des bannières publicitaires de distributeurs en rapport avec l’activité de la Requérante sur le site Web www.cognacremymartin.com” et en tirait des revenus, ce qui ne caractérise pas une utilisation de ce nom de domaine litigieux dans le cadre d’une offre de bonne foi de produits et services (Société Nationale des Chemins de Fer français v. Ostrid Company, Domains by Proxi, Inc., Litige OMPI No. D2008-0627; Sierra Wireless, Inc. v. Fabio Bianchini, Litige OMPI No. D2009-0920 et Baccarat SA v. Ichiro Watanabe, Litige OMPI No. D2010-1493), les titulaires de noms de domaine étant responsables des publicités générées automatiquement sur leurs sites Internet (Grunfos A/S v. Texas International Property Associates, Litige OMPI No. D2007-1448; NVT Birmingham, LLC d/b/a CBS 42 WIAT-TV v. ZJ, Litige OMPI No. D2007-1079 et Grisoft, s.r.o.v. Original Web Ventures Inc., Litige OMPI No. D2006-1381).

En dernier lieu, la Requérante estime que l’enregistrement des noms de domaine litigieux a été effectué de mauvaise foi et uniquement dans un but de gain commercial. La Requérante souligne que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés par le Défendeur en parfaite connaissance de la notoriété nationale et mondiale des marques de la Requérante, en particulier dans le domaine du cognac, que rien ne permet de définir le site Web “www.cognacremymartin.com” comme étant un blog, que le Défendeur est un habitué de ce genre de pratiques, que l’objectif du Défendeur est de détourner la clientèle [de la Requérante] et par conséquent de générer du trafic et de tirer un avantage financier à travers des affiches publicitaires de concurrents”.

En ce qui concerne le nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com>, il s’agit d’un site parking”, ce qui atteste de l’absence d’intérêt légitime et de bonne foi.

La Requérante considère donc que les noms de domaine <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com> doivent lui être transférés.

B. Défendeur

Le Défendeur est titulaire des noms de domaines <cognac-remymartin.com> et <cognacremymartin.com> depuis le 20 octobre 2009, date de leur enregistrement.

Le Défendeur estime que la demande de transfert des noms de domaine litigieux est infondée.

En premier lieu, le Défendeur affirme que le risque de confusion avec les marques de la Requérante est écarté du fait de l’adjonction du terme générique et descriptif non appropriable cognac” au signe REMY MARTIN, de l’indication, dès la page d’accueil du site Web www.cognacremymartin.com”, d’une mention indiquant qu’il ne s’agit pas “du site institutionnel de la marque COGNAC REMY MARTIN, mais d’un simple blog, propriété de la société TREDNET SARL” et de l’intitulé du site, à savoir Drinking Avenue”. La condition du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs n’est donc pas remplie.

Sur la question de l’absence de droit ou d’intérêt légitime, le Défendeur invoque le fait que:

- le nom de domaine litigieux <cognacremymartin.com> donne accès à un blog à simple caractère informatif témoignant de l’intérêt porté à la marque de la Requérante, fondant son raisonnement sur la décision Estate of Francis Newton Souza v. ZWYZ.org Ltd., Litige OMPI No. D2007-0221;

- le nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> ne donne pas accès à un site et est donc inactif.

Le site Web www.cognacremymartin.com” n’a comporté que très brièvement des liens commerciaux générés automatiquement par le service Google AdWords, pour des produits non uniquement liés aux alcools, le Défendeur n’en ayant retiré que de faibles sommes en vue du remboursement des frais de fonctionnement du site. Ces liens ont été supprimés.

Le Défendeur en conclut qu’il fait un usage non commercial, légitime et loyal des noms de domaines litigieux, sans volonté de détourner la clientèle de la Requérante, de créer un risque de confusion avec ses marques ou de ternir ces marques.

Il considère que la référence aux autres sites Internet du Défendeur est n’est pas pertinente. Elle prouve la passion du Défendeur pour les alcools raffinés et ne concerne pas les produits de la Requérante.

Les copies d’écran des sites Web versées par la Requérante sont irrecevables car non datées.

Ainsi, la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas démontrée par la Requérante.

Sur la question de la mauvaise foi, le Défendeur invoque sa bonne foi dans l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine litigieux. Les noms de domaines litigieux n’ont pas été enregistrés aux fins d’être vendus, loués ou cédés, ni aux fins d’empêcher la Requérante de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine. La Requérante ne s’est d’ailleurs jamais intéressé à ces noms de domaine litigieux alors qu’il est très actif dans ce domaine depuis 1996. Les parties ne sont pas en concurrence. Seule une version transitoire du site Web, comportant des liens commerciaux, est mise en cause, et non la version actuelle.

Ces liens ont été générés automatiquement et non exclusivement pour des alcools et ont été supprimés concomitamment à une correspondance avec le mandataire de la Requérante, de sorte que la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, en vertu de la décision Mariah Media Inc., v. First Place Internet Inc., Litige OMPI No. D2006-1275. C’est artificiellement” que la Requérante tente de démontrer l’enregistrement dans le but d’attirer sciemment les internautes vers le site, à des fins lucratives et en créant une confusion avec la marque [de la Requérante]”.

La condition du paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est donc pas démontrée par la Requérante.

6. Discussion et conclusions

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, le requérant doit démontrer que les éléments suivants sont réunis:

(i) le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache; et

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante prouve qu’elle est titulaire de nombreux enregistrements de marque portant sur la dénomination Remy Martin”, dont les marques verbales REMY-MARTIN et REMY MARTIN, désignant diverses boissons alcoolisées ou non alcoolisées, lui conférant une protection dans différents pays, et notamment en France, où la Requérante a son siège social et où est domicilié le Défendeur.

Ces marques sont antérieures à l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le Défendeur.

La Requérante démontre également qu’elle est titulaire de noms de domaine antérieurs portant sur la seule dénomination “Remy Martin”, ainsi que sur la dénomination Remy Martin Cognac” et notamment des noms de domaine <remymartin.com>, <remymartincognac.com>, <remymartin-cognac.com>, et <remy-martin-cognac.com>, qui ont une vocation internationale.

La Requérante fait usage de la dénomination Remy Martin” à titre de dénomination sociale au moins depuis l’année 1955, date de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

Les noms de domaine litigieux reprennent en intégralité les marques verbales REMY MARTIN n° 457204 et REMY MARTIN n° 508092 de la Requérante.

L’adjonction du terme Cognac” n’a pour but que de citer le produit désigné par la marque. Il est donc naturellement associé à la marque et ne peut créer un élément de différenciation de nature à exclure le risque de confusion.

Il est de jurisprudence constante que l’extension du nom de domaine peut ne pas être prise en compte dans l’appréciation de l’identité ou de la similitude entre le nom de domaine et les marques du requérant (voir notamment Europages c. Société Cosmopolite Production, Litige OMPI No. D2009-0641).

Par conséquent, la Commission administrative considère que la condition édictée au paragraphe 4(a)(i) est remplie.

B. Droits ou légitimes intérêts

La preuve des droits sur un nom de domaine ou de l’intérêt légitime qui s’y attache peut être constituée, en vertu du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, en particulier, par l’une des circonstances ci-après:

- avant d’avoir eu connaissance du litige, le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services a été utilisé ou des préparatifs sérieux ont été mis en œuvre à cet effet;

- le titulaire est connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou

- il fait un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.

Le Défendeur n’est titulaire d’aucun droit de marque sur la dénomination Remy Martin” et n’est pas connu pour exercer une quelconque activité commerciale sous une dénomination correspondant aux noms de domaine litigieux.

La société Trednet a une activité d’intermédiaire du commerce en produits divers et elle vend des compléments alimentaires.

La Requérante n’a jamais accordé au Défendeur son autorisation ou une quelconque licence quant à l’usage de ses marques REMY MARTIN ou sur l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Il n’existe aucun lien entre le Défendeur et la Requérante.

Le simple enregistrement d’un nom de domaine ne confrère à son titulaire aucun droit ou intérêt légitime.

Le Défendeur invoque le caractère non commercial du site Web, au motif qu’il s’agit d’un blog, avec une mention très claire avertissant les internautes qu’il ne s’agit pas du site Web officiel de la Requérante.

La qualification du site Web de blog” n’est pas pertinente. Selon le Dicodunet”: A la base, un blog est un journal personnel ou un carnet de voyage disponible sur le web”. “Blog” est la contraction de Web log, ce qui signifie “journal de bord sur le web”.

La mention Ce site n’est pas le site institutionnel de la marque COGNAC REMY MARTIN mais un simple blog, propriété de la société Trednet” est une déclaration unilatérale qui ne suffit pas à elle seule à conférer au site Web la nature d’un blog et qui ne peut raisonnablement légitimer l’enregistrement et l’usage du nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> vu les circonstances en l’espèce.

Le site Web en ligne à partir du nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> est constitué d’un seul article sur l’historique de la marque. Il ne comporte aucune interface permettant de poster des commentaires. En revanche, et cela n’est pas contesté, il a comporté des liens commerciaux et des bandeaux publicitaires. Le bandeau publicitaire identifié sur la copie du site Web est dédié aux compléments alimentaires.

La contestation formulée sur la valeur probante de la copie du site Web concerne l’absence de date. S’il est exact que la copie communiquée n’est pas datée, le Défendeur reconnait la mise en ligne de ce site Web, sous la seule réserve qu’il s’agissait d’un site Web transitoire”, sans que la période de mise en ligne ne soit indiquée. Il communique une copie constituée du même contenu, sans les liens commerciaux ni les bandeaux publicitaires.

Il demeure que le nom de domaine litigieux <cognacremymartin.com> a été exploité à des fins commerciales et lucratives en raison de la présence, même temporaire, de liens commerciaux et de bannières publicitaires sur ce site Web, sous la responsabilité du Défendeur.

La Commission administrative ne peut donc écarter qu’un tel usage commercial puisse survenir à nouveau dans le futur.

Le nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> est inexploité, ce que le Défendeur ne conteste pas. Aucun usage loyal et de bonne foi n’est invoqué.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que la condition du paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Aux fins du paragraphe (4)(a)(iii) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi peut être constituée, en particulier, pour autant que leur réalité soit constatée par la commission administrative, par les circonstances ci-après:

- les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais déboursés par le titulaire en rapport direct avec ce nom de domaine;

- le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique;

- le nom de domaine a été enregistré essentiellement en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

- en utilisant ce nom de domaine, le titulaire a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.

Compte tenu de la renommée des marques de la Requérante, en particulier sur le territoire français, où le Défendeur est domicilié, celui-ci avait nécessairement connaissance des droits détenus par la Requérante sur les marques REMY MARTIN à l’époque de l’enregistrement des noms de domaine litigieux <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com>.

Il cite lui-même la marque COGNAC REMY MARTIN dans l’avertissement sur le caractère non officiel du site Web et il cite la Requérante dans le contenu mis en ligne sur le même site Web www.cognacremymartin.com” pour retracer l’historique de la célèbre marque de cognac.

La Commission administrative constate que le Défendeur reconnait avoir enregistré les noms de domaines <champagneveuvecliqot.com>, <cognaccourvoisier.com>, <whiskyglenfiddich.com> et <cognacmartell.com>, pour en faire une exploitation similaire à celle du site Web “www.cognacremymartin.com”.

Sa pratique consisterait donc à enregistrer des noms de domaine composés de marques renommées d’alcools, associées au nom du produit concerné et à mettre en ligne un site décrivant le produit et son histoire, avec des bannières publicitaires consacrées à l’alcool et des liens commerciaux. La contestation du Défendeur selon laquelle les autres noms de domaine cités concernent les marques de tiers n’empêche pas la Commission administrative de tirer ces conclusions.

Le site Web “www.cognacremymartin.com” a pour titre “ Drinking Avenue”, comme le Défendeur le fait remarquer. Dans ces conditions, il serait logique qu’il soit tout simplement accessible à partir d’un nom de domaine éponyme.

Cela atteste d’un schéma de conduite et d’une stratégie claire et systématique d’enregistrement et d’usage de noms de domaine composés de marques renommées, en parfaite connaissance des droits sur les marques concernées, dans le but potentiel de faire un gain financier, notamment par le biais des revenus publicitaires générés par les liens commerciaux, annonces et bannières publicitaires, quel que soit le montant de ces revenus.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère que les noms de domaine litigieux <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com> ont été enregistrés de mauvaise foi, dans le but “d’empêcher le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, le titulaire étant coutumier d’une telle pratique”.

Le nom de domaine litigieux <cognacremymartin.com> tel que le démontrent les bannières publicitaires apparaissant sur le site internet avant la notification de la plainte, a été utilisé sciemment afin de tenter ”d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque de la Requérante”.

L’absence d’usage du nom de domaine litigieux <cognac-remymartin.com> dans un contexte qui démontre un schéma de conduite portant atteinte aux droits des tiers caractérise un usage passif de mauvaise foi, à des fins de rétention d’un nom de domaine, sans aucune légitimité.

Pour l’ensemble de ces raisons, la condition du paragraphe 4(a)(ii) est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative considère que:

- les noms de domaine <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com> sont similaires aux marques de produits sur lesquelles la Requérante a des droits;

- le Défendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

- les noms de domaine <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com> ont été enregistrés et utilisés de mauvaise foi par le Défendeur.

La Commission administrative ordonne en conséquence le transfert des noms de domaine litigieux <cognacremymartin.com> et <cognac-remymartin.com> à la Requérante.

Marie-Emmanuelle Haas
Expert Unique
Le 7 mars 2012