Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Fondation de France contre Charles Kouadio

Litige No. D2012-0546

1. Les parties

La Requérante est Fondation de France, Paris, France, représentée par le Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés, France.

Le Défendeur est Charles Kouadio, Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <fondationsdefrance.org>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Ascio Technologies Inc.

3. Rappel de la procédure

Une Plainte a été déposée par Fondation de France auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le "Centre") en date du 16 mars 2012.

Le 19 mars 2012, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Ascio Technologies Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. Le 23 mars 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige. Le 26 mars 2012, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties concernant la langue de la procédure. Aucune des parties n’a répondu à ladite communication, néanmoins la Requérante avait demandé dans sa propre Plainte que le français soit la langue de la procédure.

Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés "Principes directeurs"), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application"), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les "Règles supplémentaires") pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 3 avril 2012, une notification de la Plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 23 avril 2012.

Cette notification précisait par ailleurs que, conformément au paragraphe 11 des Règles d’application, sauf convention contraire entre les parties ou sauf stipulation contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la procédure administrative est la langue du contrat d'enregistrement, soumise à l'appréciation de la Commission Administrative d’en déterminer autrement, mais aussi que d’après les informations reçues de l’unité d’enregistrement concernée, la langue du contrat d'enregistrement pour le nom de domaine litigieux est l’anglais.

Etant donné que la Requérante a soumis une demande dans sa Plainte afin que le français soit la langue de la procédure, à laquelle le Défendeur n'a pas répondu et au vu des arguments versés, le Centre a décidé:

1) d’accepter la Plainte soumise en français;

2) d’accepter une Réponse aussi bien en français qu’en anglais;

3) de nommer une Commission administrative qui soit familiarisée avec l’anglais et le français.

Dans sa notification en date du 3 avril 2012, le Centre conclut que la Commission administrative peut choisir de rendre la décision dans l’une ou l’autre langue.

Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. Le 30 avril 2012, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

Le 4 mai 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Christophe Caron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante, Fondation de France, est une fondation française à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, dont la mission est de soutenir et financer des projets de particuliers ou d’organismes à vocation humanitaire.

Depuis sa création la Fondation de France a créé et géré près de 800 fonds et fondations. Afin de soutenir ses divers projets, la Fondation de France collecte des fonds auprès de donateurs privés.

La Requérante est titulaire des marques suivantes:

- La marque française verbale FONDATION DE FRANCE No. 063421738, déposée le 7 avril 2006 en classes 3, 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44;

- La marque semi-figurative française FONDATION DE FRANCE No. 003054191, déposée le 27 septembre 2000 en classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- La marque semi-figurative communautaire FONDATION DE FRANCE No. 9450867, déposée le 15 octobre 2010 en classes 16, 41, 42 et 45.

Elle exploite par ailleurs le nom de domaine <fondationdefrance.org>.

Fin janvier 2012, la Requérante s’est aperçue que des emails de démarchage étaient envoyés aux internautes et à ses partenaires à partir des adresses électroniques […]@fondationsdefrance.org et […]@fondationsdefrance.org.

Le 21 janvier 2012, le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux <fondationsdefrance.org>.

Conformément à la base de données WhoIs du nom de domaine litigieux <fondationsdefrance.org>, le Défendeur est une personne physique, dénommée Charles Kouadio, domiciliée à Paris.

La Requérante a décidé de s’adresser au Centre afin d’obtenir la transmission du nom de domaine litigieux à son profit.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante explique qu’elle a des droits sur plusieurs marques et notamment la marque verbale française suivante, sur laquelle elle fonde sa Plainte:

- La marque verbale FONDATION DE FRANCE No. 063421738, déposée le 7 avril 2006 en classes 3, 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44.

Elle ajoute qu’elle est également titulaire des deux marques semi-figuratives suivantes:

- La marque française FONDATION DE FRANCE No. 003054191, déposée le 27 septembre 2000 en classes 16, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44;

- La marque communautaire FONDATION DE FRANCE No. 9450867, déposée le 15 octobre 2010 en classes 16, 41, 42 et 45.

Elle précise que ces marques sont notamment exploitées sur son site Internet à l’adresse "www.fondationdefrance.org".

Dès lors, la Requérante estime que le nom de domaine litigieux <fondationsdefrance.org> enregistré par le Défendeur est quasiment identique à la marque FONDATION DE FRANCE dont elle est titulaire, au point de prêter à confusion avec celle-ci. Selon la Requérante, cette quasi-identité est à la fois visuelle, phonétique et conceptuelle. Elle en déduit que le public ne peut qu’attribuer une origine commune à l’ensemble de ces signes. Dès lors, selon la Requérante, la similitude entre le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur et les marques de la Requérante prête manifestement à confusion au sens du paragraphe 3(b)(ix)(1) des Règles d’application.

Par ailleurs, la Requérante considère aussi que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache puisque:

- le Défendeur ne semble détenir, à tout le moins pour la France, aucun titre de marque identique à son nom de domaine;

- la Requérante n’a cédé ni concédé aucune licence au Défendeur sur l’usage de ses marques, nom de domaine ou tout autre signe distinctif;

- il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre les parties;

- l’utilisation du terme "fondation" est exclusivement réglementée par la loi No. 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, de sorte que son usage est interdit à ceux qui n’ont pas la qualité de fondations d’entreprise et fondations reconnues d’utilité publique au sens des articles 18 et 19 de ladite loi;

- il ne semble pas y avoir de réelle exploitation du nom de domaine litigieux;

- le Défendeur n’a pourtant pas hésité à adresser aux internautes, à partir des adresses électroniques […]@fondationsdefrance.org et […]@fondationsdefrance.org, reprenant le nom de domaine litigieux, des emails de "démarchage" afin d’offrir des services de prêts et de Bourses aux internautes et partenaires de la Requérante en y faisant ostensiblement figurer la marque FONDATION DE FRANCE, en en-tête et signature, et l’adresse du siège de la Requérante.

Enfin, la Requérante considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Afin de le démontrer, elle soutient que le nom de domaine litigieux a été enregistré plusieurs années après le dépôt des marques de la Requérante et le début de son activité. Elle ajoute que le Défendeur n’a pas effectué de recherche d’antériorité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de s’assurer de ses droits. En outre, elle précise que les informations transmises sur son identité au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux sont totalement fausses. De surcroît, selon la Requérante, le Défendeur usurpe aussi son identité car il envoie des emails de "démarchage" au nom de la FONDATION DE FRANCE à partir des adresses électroniques […]@fondationsdefrance.org et […]@fondationsdefrance.org aux internautes et partenaires de la Requérante. Selon la Requérante, cette démarche est motivée par une volonté de créer un risque de confusion dans l’esprit des destinataires et de détourner son nom et sa réputation. Dès lors, la Requérante souhaite que le nom de domaine litigieux soit considéré comme ayant été enregistré et utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

En conclusion, la Requérante sollicite, au vu de ce qui précède, le transfert à son profit du nom de domaine litigieux.

B. Défendeur

Le Défendeur n’a pas fait parvenir de réponse au Centre.

6. Discussion et conclusions

La Commission administrative constituée pour trancher le présent litige se cantonnera à l’application des Principes directeurs. Il s’agit donc de vérifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprimées par les Principes directeurs sont cumulativement réunies.

En vertu du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la procédure administrative n’est applicable qu’en ce qui concerne un litige relatif à une accusation d’enregistrement abusif d’un nom de domaine sur la base des critères suivants:

i) Le nom de domaine enregistré par le détenteur est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits;

ii) Le détenteur du nom de domaine n’a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

iii) Le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, dont le paragraphe 4(b) des Principes directeurs donne quelques exemples non limitatifs.

Au préalable, concernant la langue de la procédure, il sera indiqué que la Commission administrative choisit conformément au paragraphe 11(a) des Règles d’application de rendre sa décision en français pour les raisons suivantes :

- la Requérante est une fondation française;

- Le nom de domaine litigieux du Défendeur est constitué de mots appartenant à la langue française (notamment le mot "France");

- L’adresse du Défendeur telle qu’indiquée dans la base de données WhoIs est une adresse située à Paris, en France;

- L’indicatif international issu des coordonnées téléphoniques du Défendeur est celui de la France (+33) et les deux premiers chiffres qui suivent cet indicatif correspondent aux lignes téléphoniques situées en région parisienne (01);

- La Requérante rapporte la preuve selon laquelle des emails ont été adressés en français par le Défendeur à partir d’adresses électroniques comportant le nom de domaine litigieux en suffixe (à savoir les adresses suivantes: […]@fondationsdefrance.org et […]@fondationsdefrance.org).

Par conséquent, il est pleinement justifié que la décision soit rendue en français.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

La Requérante prouve qu’elle est propriétaire des marques suivantes:

- La marque française verbale FONDATION DE FRANCE No. 063421738, déposée le 7 avril 2006 en classes 3, 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44 ;

- La marque semi-figurative française FONDATION DE FRANCE No. 003054191, déposée le 27 septembre 2000 en classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42 ;

- La marque semi-figurative communautaire FONDATION DE FRANCE No. 9450867, déposée le 15 octobre 2010 en classes 16, 41, 42 et 45.

Il existe une forte similarité entre le nom de domaine litigieux <fondationsdefrance.org> et les marques FONDATION DE FRANCE dont est titulaire la Requérante. En effet, l’inclusion de la lettre "s" ne saurait conférer la moindre distinctivité au nom de domaine litigieux, au regard des marques antérieures de la Requérante.

L’internaute d’attention moyenne aura nécessairement le sentiment d’accéder au site officiel de la Requérante. Le nom de domaine litigieux ne peut donc que susciter un risque de confusion avec les marques FONDATION DE FRANCE de la Requérante.

Dès lors, il peut être considéré que le nom de domaine litigieux est identique et en tout état de cause, semblable au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la première condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.

B. Droits ou intérêts légitimes

Le Défendeur n’a aucun droit, du moins en France, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux puisqu’il n’est pas démontré que l’expression "fondationsdefrance" corresponde à l’un de ses titres de propriété intellectuelle, ni à son nom patronymique, ni à un signe sous lequel il exerce une activité commerciale.

En outre, il n’a jamais été autorisé à utiliser l’expression "fondationsdefrance" puisque la Requérante n’a pas concédé de licence au Défendeur sur l’usage de ses marques FONDATION DE FRANCE.

Dès lors, le Défendeur ne saurait prétendre à aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni à aucun intérêt légitime s’y rapportant.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la seconde condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(c), est remplie.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Lors de l’enregistrement, le Défendeur aurait dû vérifier si l’expression "fondationsdefrance" faisait l’objet ou non de droits de propriété intellectuelle. Or, force est de constater qu’une telle vérification n’a pas été faite. En outre, ce nom de domaine litigieux a été déposé plusieurs années après le dépôt des marques de la Requérante.

Par ailleurs, il s’avère que les informations transmises par le Défendeur concernant son identité au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux sont fausses ou incomplètes, de sorte qu’il a agit avec la plus grande légèreté lors de l’enregistrement de son nom de domaine litigieux.

De plus, la Requérante rapporte la preuve selon laquelle des messages électroniques, à partir des adresses électroniques […]@fondationsdefrance.org et […]@fondationsdefrance.org, reprenant le nom de domaine litigieux en suffixe, ont été envoyés aux internautes et partenaires de la Requérante. Au sein de ces messages, figurent la marque FONDATION DE FRANCE, en en-tête et signature ainsi que l’adresse postale du siège de la Requérante. Dès lors, le Défendeur avait nécessairement connaissance des activités de la Requérante, lorsqu’il a effectué l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puisqu’il a même usurpé son identité, afin de proposer des prêts aux destinataires des messages électroniques. En outre, la Commission administrative note que le Défendeur réside en France (notamment en région parisienne), dans le même pays que la Requérante, et que par conséquent il est difficile de penser que le Défendeur n’avait pas connaissance de la Requérante.

Le nom de domaine litigieux a donc été enregistré par le Défendeur afin de créer une confusion dans l’esprit des destinataires des messages électroniques et d’attirer des internautes sur son site Internet à des fins lucratives, tout en bénéficiant de la réputation de la Requérante.

Quant à l’usage du nom de domaine litigieux, il est également effectué de mauvaise foi puisque le Défendeur ne l’a jamais véritablement exploité et s’est contenté de renvoyer vers une page proposant des solutions d’hébergement.

Le Défendeur a donc enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la troisième condition du paragraphe 4(a) des Principes directeurs, telle qu’éclairée par le paragraphe 4(b), est remplie.

7. Décision

Vu les paragraphes 4(a) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative constate que:

Le nom de domaine litigieux est identique et en tout état de cause, semblable au point de prêter à confusion, avec les marques de produits ou de services sur lesquelles la Requérante a des droits;

Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache;

Le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La Commission administrative constate que les trois conditions requises par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont cumulativement réunies et décide en conséquence, le transfert au profit de la Requérante du nom de domaine: <fondationsdefrance.org>.

Christophe Caron
Expert Unique
Le 16 mai 2012