Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Paris Saint-Germain Football contre Benoît Hennegrave, All Creations

Litige N° D2012-2013

1. Les parties

Le requérant est Paris Saint-Germain Football, de Paris, France, représenté par DS Avocats, France.

Le défendeur est Benoît Hennegrave, All Creations, de Paris, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <allpsg.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est OVH.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Paris Saint-Germain Football auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 11 octobre 2012.

En date du 11 octobre 2012, le Centre a adressé une requête à OVH aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant. Le 12 octobre 2012, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre, confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 23 octobre 2012, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 12 novembre 2012. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse formelle. Á la demande du défendeur, le Centre a exceptionnellement accepté de proroger le délai de réponse au 15 novembre 2012, mais le défendeur n’a pas déposé de réponse. En date du 19 novembre 2012, le Centre notifiait le défaut du défendeur.

En date du 23 novembre 2012, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

En ce qui concerne la langue de la procédure, le requérant produit une copie du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux en langue française. La Commission administrative, faisant application des dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, décide que le français sera la langue de la procédure.

4. Les faits

Le requérant est la société qui gère les activités professionnelles du club de football Paris Saint-Germain, “PSG”, (club de football parmi les plus prestigieux car fort d’un palmarès français et européen), et notamment les activités de vente de billets, de sponsoring, de produits et services dérivés, particulièrement audiovisuels.

Le requérant a déposé plusieurs marques PSG, dont à titre d’exemple la marque française semi-figurative PSG PARIS SAINT-GERMAIN déposée le 4 mars 1992 et enregistrée sous le N° 92408592 et la marque communautaire semi-figurative PARIS SAINT-GERMAIN déposée le 24 juillet 1996 et enregistrée sous le N° 313981 (ci-après ensemble dénommées: “la Marque”).

Le requérant a en outre réservé dès le 6 mai 1999 le nom de domaine <psg.fr> qui permet l’accès au site Internet officiel du club de football PSG qu’il exploite.

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur le 9 janvier 2003.

La Marque est antérieure à la réservation du nom de domaine litigieux par le défendeur.

5. Argumentation des parties

A. Requérant

(i) Le requérant dispose de droits sur la Marque, qui est une marque notoire.

(ii) Le nom de domaine litigieux porte atteinte aux droits dont est titulaire le requérant, en ce qu’il imite la Marque en reprenant dans son intégralité le sigle PSG, et est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public en ce qu’il renvoie à un site Internet proposant des produits et services concurrents de ceux désignés par le requérant sous la Marque.

(iii) Le sigle PSG constitue l’élément attractif et prédominant du nom de domaine litigieux, le fait qu’il soit précédé du préfixe générique anglais “all” ne fait pas obstacle à un risque de confusion.

(iv) Le nom de domaine litigieux constitue une imitation illicite de la Marque du requérant, engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

(v) Le défendeur n’est en aucune manière affilié au requérant et n’a jamais été autorisé par lui à utiliser et à enregistrer la Marque ni à procéder à l’enregistrement de noms de domaine incluant la Marque. Il a simplement organisé sur son site Internet une opération isolée de jeu-concours avec pour prix des billets pour assister à des matches du PSG, ce qui ne saurait constituer un partenariat. Le défendeur ne peut justifier d’aucun droit antérieur, ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux, qu’il exploite à des fins lucratives et commerciales.

(vi) Le défendeur a sciemment enregistré et utilisé de mauvaise foi le nom de domaine litigieux dans l’intention manifeste de créer un risque de confusion avec le site officiel du requérant, et de profiter à des fins lucratives de l’exploitation ou de la renommée du nom de domaine d’un tiers.

(vii) Le requérant demande que le nom de domaine litigieux lui soit transféré.

B. Défendeur

Le défendeur n’a rien répondu.

6. Discussion et conclusions

6.1. Aspects procéduraux

La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe 15(a) des Règles d’application qui prévoit que: “La commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux principes directeurs, aux présentes règles et à tout principe ou règle de droit qu’elle juge applicable”.

Le paragraphe 10(a) des Règles d’application donne à la Commission administrative un large pouvoir de conduire la procédure administrative de la manière qu’elle juge appropriée, conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application, et elle doit aussi veiller à ce que la procédure soit conduite avec célérité (paragraphe 10(c) des Règles d’application).

En conséquence, la Commission administrative s’est attaché à vérifier, au vu des seuls arguments et pièces disponibles, si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits du requérant et si le défendeur pouvait justifier de droits sur le nom de domaine litigieux.

6.2. Vérification que les conditions cumulatives du paragraphe 4(a) des Principes directeurs sont réunies en l’espèce

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le requérant est titulaire de la Marque qui jouit, en France notamment, d’une réelle notoriété.

En ce qui concerne l’identité ou la similitude des signes eux-mêmes, il sera tout d’abord rappelé, conformément à nombre de décisions UDRP déjà rendues, que l’adjonction à un signe d’un mot générique n’altère nullement la perception du signe objet dudit ajout.

La Marque est totalement reproduite dans le nom de domaine litigieux <allpsg.com>.

La Commission administrative estime que le public en général, et les internautes en particulier, pourraient penser que le nom de domaine litigieux renvoie à un service du requérant, ce nom de domaine étant similaire à la Marque sur laquelle le requérant a des droits, au point de prêter à confusion (Cf. Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA contre PrivacyProtect.org / N/A, indishi india mr.ugala, Litige OMPI No. D2010-1147; Credit Industriel et Commercial S.A., BanqueFédérative du Crédit Mutuel contre Headwaters MB, Litige OMPI No. D2008-1892; Banque Saudi Fransi v. ABCIB, Litige OMPI No. D2003-0656; Islamic Bank of Britain Plc contre Ifena Consulting, Charles Shrimpton, Litige OMPI No. D2010-0509; BPCE contre PrivacyProtect.org / Maksym Pastukhov, Litige OMPI No. D2010-1666).

Le risque de confusion pour le public existe puisque celui-ci sera très certainement amené à penser que le nom de domaine litigieux appartient au requérant et que le site Internet accessible par ce nom de domaine litigieux ou auquel il renvoie appartient également au requérant.

Dans ces conditions, la Commission administrative constate que l’exigence du paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est satisfaite.

B. Droits ou intérêts légitimes

La charge de la preuve de droits ou intérêts légitimes incombe au requérant, selon de nombreuses décisions UDRP rendues (Cf. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc., Litige OMPI No. D2000-0270).

Toutefois, il est admis qu’une preuve prima facie de la part du requérant et non contredite sur cette question est suffisante pour les fins des Principes directeurs, paragraphe 2.1 de la Synthèse des avis des commissions administratives de l’OMPI sur certaines questions relatives aux principes UDRP, deuxième édition (“Synthèse, version 2.0”).

Il a déjà été noté que le défendeur, titulaire du nom de domaine litigieux, a choisi de ne pas répondre à la plainte du requérant et n’a soumis aucun élément de preuve d’un quelconque droit ou intérêt légitime.

Aucun élément du dossier ne révèle qu’avant le lancement du site Internet du requérant, ni même avant d’avoir eu connaissance du litige, le défendeur avait utilisé le nom de domaine litigieux, ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des préparatifs sérieux à cet effet.

Le défendeur n’est en aucune manière affilié au requérant et n’a pas été autorisé par ce dernier à utiliser la Marque ou à procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine incluant les éléments distinctifs de la Marque en question. Il n’est ni licencié, ni tiers autorisé à utiliser ladite Marque, y compris à titre de nom de domaine.

Les enregistrements des nombreuses Marques et d’un nom de domaine par le requérant incluant la Marque PSG sont antérieurs de plusieurs années à l’enregistrement du nom de domaine litigieux.

Le défendeur n’étant pas connu par le nom de domaine litigieux ou par les mots le composant, et le nom de domaine litigieux renvoyant l’internaute vers un site concurrent, la légitimité des intérêts du défendeur sur le nom de domaine litigieux n’est pas établie (Cf. Owens Corning Fiberglas Technology, Inc. contre Hammerstone, Litige OMPI No. D2003-0903).

Au contraire, le défendeur fait un usage commercial du nom de domaine litigieux, mais cet usage ne semble pas légitime, voire pourrait être contraire à un comportement loyal en matière commerciale.

Etant défaillant, le défendeur laisse le requérant libre de ses assertions, dont la Commission administrative prend note en les estimant avérées, conformément à nombre de décisions UDRP déjà rendues (Cf. Ansell Helthcare Products Inc. v. Australian Therapeutics Supplies Pty, Ltd., Litige OMPI No. D2001-0110; TPI Holdings, Inc. v. Carmen Armengol, Litige OMPI No. D2009-0361).

La Commission administrative est d’avis, dans ces conditions, que le défendeur n’a pas de droits ou d’intérêts légitimes qui s’attachent au nom de domaine litigieux.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

La mauvaise foi doit être prouvée dans l’enregistrement comme dans l’usage.

En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le défendeur, établi en France où la Marque du requérant est notoire, ne pouvait raisonnablement pas ne pas avoir eu connaissance de la Marque au moment où il a réservé le nom de domaine litigieux.

De plus, il parait en effet assez difficile de soutenir que le défendeur ignorait l’existence de la Marque du requérant alors même que le nom de domaine litigieux est très similaire non seulement à la Marque mais aussi au nom de domaine éponyme antérieurement réservé par le requérant.

En outre, la Commission administrative note qu’il est de jurisprudence constante que l’usage de mauvaise foi du nom de domaine litigieux par le défendeur peut aussi résulter du fait que son usage de bonne foi ne soit d’aucune façon plausible (Cf. Audi AG v. Hans Wolf, Litige OMPI No. D2001-0148), compte tenu dans la présente espèce de la spécificité de son activité.

L’ajout du préfixe générique “all” à la Marque PSG par le défendeur laisse penser, au contraire, que la réservation du nom de domaine litigieux a été effectuée dans le but d’attirer les internautes vers le site Internet du défendeur en créant une grande similitude avec la Marque.

En ce qui concerne l’usage de mauvaise foi, le nom de domaine litigieux renvoie à un site Internet commercial actif qui propose des produits et services concurrents de ceux du requérant.

Le défendeur a continué à utiliser le nom de domaine litigieux nonobstant la demande de procéder à la radiation du nom de domaine litigieux qui lui a été envoyée (Cf. Control Techniques Limited contre Lektronix Ltd, Litige OMPI No. D2006-1052).

En détenant et exploitant le nom de domaine litigieux à des fins lucratives et en ne se manifestant pas dans la présente procédure administrative, le défendeur a procédé à une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux.

Certaines commissions administratives ont même estimé que dans certaines circonstances, les personnes qui réservent des noms de domaine ont l’obligation de s’abstenir d’enregistrer et d’utiliser un nom de domaine qui soit identique ou similaire à une marque détenue par d’autres et qu’enfreindre cette obligation peut être constitutif de mauvaise foi.

La Commission administrative est d’avis que dans ces conditions, le requérant a prouvé que le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

7. Décision

En conséquence, en application des paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine litigieux <allpsg.com> soit transféré au requérant.

Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 9 décembre 2012