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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Educinvest contre Informatique Campus (devenue Sàrl Ingésup)

Litige No. D2013-0503

1. Les parties

La Requérante est Educinvest de Bruxelles, Belgique, représentée par le Cabinet Alain Bensoussan, France.

La Défenderesse est Informatique Campus (devenue Sàrl Ingésup) de Paris, France, représentée par le Cabinet P. Cussac, France.

2. Noms de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne les noms de domaine <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle les noms de domaine litigieux sont enregistrés est Gandi SARL.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Educinvest auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) le 13 mars 2013.

Le Centre a adressé ce même jour une requête à l’unité d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par la Requérante. L’unité d’enregistrement Gandi SARL a transmis sa vérification au Centre ce même 13 mars 2013, confirmant l’ensemble des données du litige.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 mars 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée à la Défenderesse. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 avril 2013. La Défenderesse a fait parvenir sa réponse le 10 avril 2013.

En date du 24 avril 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Philippe Gilliéron. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

La Requérante est une société à responsabilité limitée de droit belge, active dans le domaine de l’enseignement supérieur de l’informatique.

La Requérante est titulaire de plusieurs marques composées en tout ou partie de la dénomination verbale SUPINFO. Ainsi en va-t-il des marques suivantes:

- la marque verbale française SUPINFO, n° 3038528, déposée le 4 juillet 2000 pour les produits et services des classes 16, 38, 41, 42 de la Classification de Nice.

- la marque verbale française ESI SUPINFO, n° 3038527, déposée le 4 juillet 2000 pour les produits et services des classes 16, 38, 41, 42 de la Classification de Nice.

- la marque combinée française SUPINFO THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY, n° 3450418, déposée le 14 septembre 2006 pour les produits et services des classes 16, 38, 41, 42 de la Classification de Nice.

- la marque internationale verbale SUPINFO, n° 968429, déposée le 3 janvier 2008 pour les produits et services des classes 16, 38, 41, 42 de la Classification de Nice.

La Requérante détient plusieurs noms de domaine composés en tout ou partie du terme “supinfo”, notamment:

- <supinfo.com>, enregistré le 24 décembre 1997;

- <supinfo-training.com>, enregistré le 29 mai 2001;

- <supinfo-projects.com>, enregistré le 28 janvier 2003;

- <supinfo.cn>, enregistré le 29 novembre 2004;

- <supinfo.fr>, enregistré le 21 janvier 2005;

- <supinfo.co.uk>, enregistré le 23 juin 2005;

- <supinfo.eu>, enregistré le 22 mars 2006;

- <supinfo.be>, enregistré le 9 juillet 2007;

- <supinfofamily.org>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfo-family.org>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfofamily.net>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfofamily.info>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfofamily.com>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfo-family.com>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfofamily.fr>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfo-family.fr>, enregistré le 6 novembre 2007;

- <supinfo.it>, enregistré le 10 juin 2008.

L’ensemble de ces noms de domaine sont actifs et renvoient à la page “www.supinfo.com” ou “www.supinfo-training.com”.

La Défenderesse est la société Informatique Campus, désormais Sàrl Ingésup.

La société Sud-Ouest Campus, dont les actifs ont été cédés pour partie à la société Informatique Campus, devenue Sàrl Ingésup, et qui avaient toutes deux pour gérants Messieurs David Inquel et Lionel Desage, a été liée à la Requérante par des contrats de franchise du 17 mars au 18 décembre 2009 concernant les campus de Bordeaux et de Toulouse de l’école Supinfo.

Suite à la résiliation desdits contrats, une procédure judiciaire s’en est suivie dès 2010 entre la Requérante et la société Sud-Ouest Campus.

Par contrat du 3 mars 2011, la Défenderesse a acquis un fonds de commerce de la société Institut de Formation et d’Etudes Supérieures Infosup comprenant en particulier la marque INFOSUP et le droit d’utiliser le nom commercial “Institut de Formation et d’Etudes Supérieures INFOSUP”. Le cédant a utilisé la dénomination “Infosup” sur le marché de manière continue depuis 1995 en tant que nom commercial d’un établissement d’enseignement informatique et de gestion, ainsi qu’en tant que dénomination sociale de la société Institut de Formation et d’Etudes Supérieures Infosup.

La Défenderesse a enregistré les noms de domaine litigieux <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org> respectivement les 10 juin 2004, 26 août 2011 et 4 avril 2011.

Le 18 octobre 2011, l’Institut National de la Propriété Industrielle a admis l’opposition formée par la Requérante sur la base de sa marque SUPINFO à l’encontre de la marque verbale INFOSUP que détenait la Défenderesse, en ce que dite marque concernait les produits suivants: “produits de l’imprimerie; papeterie; matériel d’instructions ou d’enseignement (à l’exception des appareils); éducation; formation; institutions d’enseignement; enseignement; enseignement par correspondance; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums; organisations et conduite d’ateliers de formation; édition de livres et de revues (autres que publicitaire); prêts de livres”.

La Défenderesse a procédé au retrait total des marques françaises semi-figuratives comprenant le terme “infosup” (n. 12/3891129 et 12/3891130) les 12 juin et 20 août 2012.

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La Requérante soutient que les noms de domaine <infosup.com>, <infosup.info> et <infosup.org> sont confusément similaires aux marques qu’elle détient. Abstraction faite des composantes du nom de domaine de nature fonctionnelle, elle soulève le fait que les signes “Supinfo” et “Infosup” sont tous deux constitués d’une dénomination unique, associant les termes “info” et “sup”. Selon elle, l’inversion de ces termes n’est pas en mesure d’empêcher un risque de confusion. A ce sujet, elle relève que, en date du 18 octobre 2011, l’Institut National de la Propriété Industrielle avait donné raison à l’opposition soulevée par la Requérante à l’encontre de la marque verbale INFOSUP en ce qu’elle concernait les produits suivants: “produits de l’imprimerie; papeterie; matériel d’instructions ou d’enseignement (à l’exception des appareils); éducation; formation; institutions d’enseignement; enseignement; enseignement par correspondance; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires ou de symposiums; organisations et conduite d’ateliers de formation; édition de livres et de revues (autres que publicitaire); prêts de livres”. L’opposition avait été partiellement admise en raison du risque de confusion existant entre le signe déposé et la marque antérieure SUPINFO.

La Requérante est ensuite d’avis que la Défenderesse n’a aucun droit ou intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux. Elle rappelle que le dépôt de la marque verbale INFOSUP par la Défenderesse a été refusé à l’enregistrement pour les services qui correspondent aux activités de la Requérante et, par la même occasion, à celles de la Défenderesse, à savoir des activités en lien avec l’enseignement. En outre, la Défenderesse a procédé au retrait total des marques françaises semi-figuratives comprenant le terme “infosup” (n. 12/3891129 et 12/3891130) les 12 juin et 20 août 2012. A ce sujet, la Requérante relève que ces deux marques semi-figuratives ont été déposées par la Défenderesse non seulement ultérieurement à l’enregistrement par la Requérante des marques comprenant la désignation “supinfo”, mais également ultérieurement à l’enregistrement des noms de domaine litigieux.

La Requérante considère enfin que les noms de domaine litigieux ont été enregistrés et sont utilisés de mauvaise foi par la Défenderesse, dans la mesure où l’activité de cette dernière par le site rattaché au nom de domaine litigieux <infosup.com> est identique à celui de la Requérante, à savoir une école informatique pour les étudiants titulaires du baccalauréat. Ledit nom de domaine suggèrerait à tort l’existence d’un lien commercial entre les parties et détournerait les utilisateurs d’Internet recherchant le site web de la Requérante vers celui de la Défenderesse. Par ailleurs, la Requérante soutient que le fait que les noms de domaine litigieux <infosup.info> et <infosup.org> ne sont pas exploités n’est pas de nature à écarter la mauvaise foi de la Défenderesse. A ce titre, la Requérante affirme que la Défenderesse avait connaissance de l’existence de ses marques au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les différentes marques en lien avec le terme “Supinfo” ont été enregistrées antérieurement aux noms de domaine litigieux. De plus, ces marques bénéficient d’une grande notoriété dans le domaine de l’informatique, qui est le domaine d’activité de la Défenderesse. Enfin, les gérants de la Défenderesse ont par le passé été liés à la Requérante par des contrats de franchise, une action en contrefaçon ayant d’ailleurs été portée devant le Tribunal de Grande Instance de Paris suite à la résiliation de ces contrats.

B. Défenderesse

Le Défenderesse considère tout d’abord que les signes “supinfo” et “infosup” sont faiblement distinctifs pour des services d’enseignement supérieur d’informatique, dès lors que l’abréviation “sup” est fréquemment utilisée pour désigner un établissement d’enseignement supérieur. Il en va de même selon elle du diminutif “info” pour désigner des activités liées à l’informatique. Par conséquent, selon la Défenderesse il n’existerait aucun risque de confusion entre “supinfo” et “infosup”.

La Défenderesse soutient ensuite avoir des droits et un intérêt légitime sur les noms de domaines litigieux. Elle rappelle que le nom commercial “Infosup” a été régulièrement exploité pour désigner un fonds de commerce et d’enseignement de l’informatique et de la gestion ou pour désigner son exploitant, et ce au moins depuis 1995. Par contrat de cession du 3 mars 2011, la Défenderesse a acquis ledit fonds de commerce ainsi que le droit d’utiliser le nom commercial “Institut de Formation et d’Etudes Supérieures INFOSUP”. Pour ces raisons, la Défenderesse soutient avoir un intérêt légitime à l’exploitation des noms de domaine litigieux. Selon elle, le fait que l’Institut National de la Propriété Industrielle ait donné raison à l’opposition formée par la Requérante à l’encontre de sa marque verbale INFOSUP et le retrait du dépôt de ses marques semi-figuratives comprenant la désignation “Infosup” n’y change rien. La Défenderesse justifie la décision ayant donné raison à l’opposition soulevée par la Requérante à l’encontre du dépôt de la marque verbale INFOSUP par le fait que le cédant du fonds de commerce ne lui avait pas communiqué en temps utile ladite opposition. Quant au retrait des dépôts des marques semi-figuratives en lien avec la désignation “Infosup”, elle l’explique par les droits qu’elle détient sur le nom commercial Infosup et par le caractère peu distinctif de ce nom.

Enfin, la Défenderesse conteste avoir enregistré et utilisé les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. A ce sujet, elle affirme que le signe “Supinfo” a été déposé à titre de marque en 1997. Elle rappelle que le nom commercial éponyme est employé depuis 1995 par le cessionnaire du fonds, de sorte que les signes “infosup” et “supinfo” ont coexisté paisiblement de 1995 à 2005. Elle conteste en outre avoir acquis le nom fonds de commerce Infosup dans le but d’opposer à la Requérante cette dénomination, ainsi que le grief selon lequel l’enregistrement des noms de domaine litigieux aurait pour origine le différend relatif aux contrats de franchise susmentionnés survenus entre la Requérante et les dirigeants de la Défenderesse.

6. Discussion et conclusions

Conformément au paragraphe 4(a) des Principes directeurs, la Commission administrative doit déterminer si sont réunies les trois conditions posées par ceux-ci, à savoir:

(i) si le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et

(ii) si le défendeur n’a aucun droit ou un intérêt légitime sur le nom de domaine; et

(iii) si le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine de mauvaise foi.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Selon le paragraphe 4(a)(i), la Requérante doit démontrer que les noms de domaine litigieux sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle elle a des droits.

En l’espèce, il est établi que la Requérante est titulaire de plusieurs marques verbales et semi-figuratives, françaises et internationales, comprenant le terme “supinfo”.

La marque SUPINFO est composée des termes “sup” et “info”. Dans le cadre des activités exercées par les parties, c’est-à-dire dans le domaine des services d’enseignement supérieur d’informatique, il peut être admis qu’elles sont appréhendées par le public comme des diminutifs des termes “supérieurs” et “informatiques”. En conséquence, la marque SUPINFO est composée de deux abréviations descriptives, de sorte qu’elle doit être considérée par la Commission administrative comme un signe faible.

Abstraction faites de leurs composantes fonctionnelles, les noms de domaine litigieux sont composés entièrement des deux mêmes abréviations que celles constituant la marque SUPINFO de la Requérante, à savoir “sup” et “info”. Elles sont cependant placées dans l’ordre inverse de celui qui prévaut dans le cadre de ladite marque. Il est donc fortement envisageable que l’usager d’Internet se souvenant des composantes descriptives de la marque de la Requérante et qui essaie de se remémorer cette dernière, par exemple lors de l’utilisation d’un moteur de recherche, aboutisse au terme “Infosup” en lieu et place du terme “Supinfo”.

Par ailleurs, en dépit du caractère faiblement distinctif de la marque de la Requérante et de l’inversion de l’ordre des deux abréviations, la marque SUPINFO est indéniablement reconnaissable dans les noms de domaines litigieux. On ne saurait dès lors exclure que certains utilisateurs d’Internet entrevoient un lien en réalité inexistant entre les noms de domaine litigieux et la Requérante.

Partant, il convient d’admettre que les noms de domaine litigieux sont semblables au point de prêter à confusion avec la marque de la Requérante.

Pour ces raisons, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est réalisée.

B. Droits ou intérêts légitimes

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(ii), la Requérante doit démontrer que le défendeur n’a pas de droit ou d’intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux.

Il ressort du paragraphe 4(c) des Principes directeurs qu’il y a lieu de reconnaître un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux notamment lorsque le défendeur apporte la preuve qu’il faisait usage avant la réception de toute notification relative au litige des noms de domaine ou d’un nom correspondant aux noms de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services de bonne foi (i) ou qu’il était généralement connu sous le nom de domaine, même s’il n’a acquis aucun droit de propriété industrielle et commerciale (ii).

En l’espèce, force est de constater que la Défenderesse ne dispose d’aucun droit sur une marque comprenant la désignation “Infosup”. En effet, la marque verbale française du même nom acquise par la Défenderesse en exécution du contrat de cession de fonds de commerce a fait l’objet d’une opposition qui a été partiellement admise. Elle a en outre procédé au retrait du dépôt de deux marques françaises semi-figuratives comprenant la désignation “Infosup”.

L’absence de droit de marque n’implique cependant pas une absence d’intérêt légitime conformément à la jurisprudence des Principes directeurs. Dans ce cadre, il est avéré que, par contrat de cession de fonds de commerce du 3 mars 2011, la Défenderesse a acquis le fonds de commerce de la société “Institut de Formation et d’Etudes Supérieures Infosup” et, par là même, le droit d’utiliser cette dénomination. La Défenderesse a démontré que le cédant employait régulièrement le nom commercial “Institut de Formation et d’études Supérieures Infosup” et plus spécifiquement la désignation “Infosup” depuis 1995 pour désigner ce fonds de commerce. Ainsi, il apparaît que le fonds de commerce acquis par la Défenderesse était connu antérieurement au litige sous un nom correspondant aux noms de domaine litigieux. En tant que cessionnaire dudit fonds, la Commission administrative considère que la Défenderesse est en droit de se prévaloir de cette date d’utilisation pour attester que la dénomination “infosup” était utilisée de bonne foi dès 1995 sur le marché, soit antérieurement à l’enregistrement par la Requérante de ses marques, dont la plus ancienne remonte au 4 juillet 2000. A partir du moment où le contrat de cession conférait à la Défenderesse le droit d’utiliser la dénomination “infosup”, la Commission administrative est d’avis que la Défenderesse disposait à tout le moins d’un intérêt légitime sur les noms de domaine litigieux qui reprennent à l’identique cette dénomination.

Partant, la Commission administrative considère que la condition posée par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs n’est pas satisfaite.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Selon les Principes directeurs, paragraphe 4(a)(iii), la Requérante doit démontrer que le défendeur a enregistré et qu’il utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.

La question se pose de savoir si la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux. Les noms de domaine litigieux <infosup.info> et <infosup.org> ont été enregistrés le 4 avril 2011 et 26 août 2011, soit ultérieurement au litige survenu entre les parties en 2010 suite à la résiliation du contrat de franchise. Il peut donc être admis que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante au moment de l’enregistrement de ces noms de domaine. La question est en revanche plus délicate en ce qui concerne le nom de domaine litigieux <infosup.com>, en tant qu’il a été enregistré le 10 juin 2004. Il ressort toutefois des considérations de l’Institut National de la Propriété Industrielle dans sa décision du 18 octobre 2011 faisant suite à l’opposition soulevée par la Requérante à l’encontre de la marque verbale INFOSUP que sa marque verbale SUPINFO “bénéficie d’un pouvoir distinctif renforcé du fait de sa grande connaissance dans le domaine de certains des services en cause, à savoir l’enseignement”. On peut en inférer par conséquent que la Défenderesse connaissait la marque de la Requérante lors de la conclusion du contrat de cession intégrant celle dudit nom de domaine, date déterminante en ce qui la concerne.

Quoi qu’il en soit, si l’on peut admettre que la Défenderesse avait connaissance de la marque de la Requérante au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux, il n’est pas prouvé que la Défenderesse les aient enregistrés et utilisés de mauvaise foi. Bien au contraire, dans la mesure où l’enregistrement et l’utilisation de ces noms de domaine s’inscrivent dans la poursuite des activités liées à la cession du fonds de commerce intervenue le 3 mars 2011.

Compte tenu de ce qui précède, la Commission administrative considère qu’elle n’a pas lieu de se prononcer sur cette condition.

7. Décision

Pour les raisons qui précèdent, la Commission administrative rejette la plainte déposée par la Requérante.

Philippe Gilliéron
Expert Unique
Le 8 mai 2013