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Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Commission scolaire des Patriotes contre Charles Kalos

LITIGE N° D2013-0594

1. Les parties

Le Requérant est la Commission scolaire des Patriotes, Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, Canada, représenté par Langlois Kronström Desjardins, Canada.

Le Défendeur est Charles Kalos, Chambly, Québec, Canada.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le litige concerne le nom de domaine <commissionscolairedespatriotes.com>.

L'unité d'enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Domain.com, LLC.

3. Rappel de la procédure

Une plainte en français a été déposée par la Commission scolaire des Patriotes auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 4 avril 2013.

En date du 4 avril 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Domain.com, LLC, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 5 avril 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 15 avril 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte. Le Requérant a déposé la plainte amendée le 19 avril 2013.

Le 15 avril 2013, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux est l’anglais et a invité le Requérant a fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.

Le 18 avril 2013, le Requérant a adressé une requête au Centre pour que le français soit la langue de la procédure. Le Défendeur n’a pas répondu à la requête du Requérant.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 24 avril 2013, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur.

Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 14 mai 2013. Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 mai 2013. Cette réponse ne satisfait toutefois pas aux exigences de forme requises par les articles 5(b) des Règles d’application.

En date du 3 juin 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Christiane Féral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une commission scolaire québécoise instituée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (L.Q. chapitre I-13.3.), c'est-à-dire une personne morale de droit public connue de la population québécoise et plus particulièrement de la population des municipalités régionales de comté de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu, sous la désignation de “Commission scolaire des Patriotes”. Cette dénomination lui a été attribuée par le Gouvernement du Québec le 18 mars 1998 (par décrets 1214-97 et 306-98).

La Commission scolaire des Patriotes est chargée de l’administration de toutes les écoles publiques de niveaux primaires et secondaires, ainsi que de l’administration des programmes de formation professionnelle et d’éducation des adultes, en langue française, pour une population d’environ 190.000 personnes.

Le Requérant n’a pas enregistré la dénomination “commission scolaire des patriotes” comme marque de commerce ou marque officielle auprès du registraire des marques de commerce de l’office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC).

Le Défendeur est Monsieur Charles Kalos. Il a procédé à l’enregistrement du nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com> le 24 février 2013 et l’exploite pour éditer un site Internet sur lequel il est fait état d’un conflit avec le Requérant. Bien que le Défendeur n’expose pas expressément sa qualité, il apparait qu’il s’agit d’un membre de la Corporation des parents d’élèves de l’école la Roselière, dont l’administration est gérée par le Requérant.

C’est dans ces conditions que le Centre a été saisi du présent litige.

5. Points préliminaires

A. Langue de la procédure

Bien que la langue du contrat d’enregistrement soit l’anglais, la plainte a été soumise en français et le Requérant a adressé une requête afin que le français soit la langue de la procédure.

Le Défendeur n’a pas répondu à cette requête sur la langue de la procédure, mais sa réponse à la plainte est également en français.

De plus, les deux parties sont domiciliées au Québec, dont la langue officielle est le français, le nom de domaine litigieux est en français et le contenu du site vers lequel il dirige est rédigé en français.

Ces circonstances amènent la Commission administrative à décider, par application de l’article 11(a) des Règles d’application, que la procédure sera conduite en français.

B. Non-respect du formalisme de la réponse

La réponse soumise par le Défendeur le 14 mai 2013 ne respecte pas les exigences requises par l’article 5(b) des Règles d’application:

- Le Défendeur ne fournit pas les numéros de fax et de téléphone auxquels il est joignable;

- Le canal préféré pour les communications n’est pas précisé;

- Le Défendeur n’a pas déclaré qu’une copie de la réponse avec annexes a été envoyée ou transmise au Requérant;

- Et le Défendeur n’a pas reproduit la déclaration selon laquelle “Le défendeur certifie que les informations contenues dans la présente réponse sont, à sa connaissance, complètes et exactes, que cette réponse n'est pas présentée à une fin illégitime, par exemple dans un but de harcèlement, et que les affirmations qu'elle contient sont justifiées en vertu des règles de procédure pertinentes et de la loi applicable, sous sa forme actuelle ou telle qu'elle pourra être étendue par une argumentation recevable et de bonne foi.”

Il est toutefois admis qu’en dépit de telles carences procédurales, la Commission administrative doit, dans le respect de l’article 10 des Règles d’application, s’assurer que chaque partie dispose d’une juste chance d’exposer son cas (BIMBO S.A. v. Lars Taylor, Litige OMPI No. D2003-0406; Atmel Corporation v. Entredomains, Inc., Litige OMPI No. D2000-0775). Il incombe donc à la Commission administrative de décider si cette réponse doit être prise en compte en l’état ou si ce non-respect par le Défendeur des exigences posées à l’article 5(b) des Règles d’application rend la réponse irrecevable en l’état et justifie que le Défendeur se voit offrir la possibilité de soumettre une nouvelle réponse corrigée.

La Commission administrative retiendra qu’en l’espèce, cette réponse n’a pas d’impact sur sa décision (Backstreet Productions, Inc. v. John Zuccarini, CupcakeParty, Cupcake Real Video, Cupcake-Show and Cupcakes-First Patrol, Litige OMPI No. D2001-0654; BIMBO S.A. v. Lars Taylor, Litige OMPI No. D2003-0406). Le fait de déclarer admissible cette réponse en dépit du non-respect du formalisme ne causera donc pas préjudice au Requérant (Delikomat Betriebsverpflegung Gesellschaft m. b. H. v. Alexander Lehner, Litige OMPI No. D2001-1447).

Aussi, par souci de célérité de la procédure, la Commission administrative ne juge pas nécessaire qu’il soit proposé au Défendeur de corriger sa réponse, et la prendra en compte en l’état.

6. Argumentation des parties

A. Requérant

Le Requérant affirme qu’en vertu du droit canadien, il n’existe aucune obligation d’enregistrer une marque de commerce auprès du Registraire des marques de commerce de l’OPIC afin d’en obtenir la propriété. L’emploi d’une marque en liaison avec des services ou des produits, pendant une certaine période de temps, permet d’établir le droit de propriété grâce au droit coutumier.

Le Requérant expose que depuis 1998, il annonce et exécute des services d’administration d’écoles publiques pour la population des municipalités régionales de comté de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu, sous la désignation “Commission scolaire des Patriotes”.

Le Requérant en conclut qu’il détient une marque de commerce sur l’expression “Commission scolaire des Patriotes” et qu’il n’est pas nécessaire que cette marque soit enregistrée afin que les Principes directeurs soient applicables. Il cite à l’appui de sa démonstration les décisions du Centre Government of Canada c. David Bedford a.k.a. DomainBaron.com, Litige OMPI No. D2001-0470 et Gouvernement du Québec c. Peter McCann, Litige OMPI No. D2002-1010 dans lesquelles il a été reconnu que le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec étaient respectivement titulaires de marques de commerce sur les expressions “Gouvernement du Canada” et “Gouvernement du Québec”.

Le Requérant ajoute qu’au moment du dépôt de la présente plainte, il est connu de la population québécoise, et plus particulièrement de celle des municipalités régionales de comté de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu, sous cette désignation et emploie toujours, sans interruption depuis 1998, la marque de commerce COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES en lien avec les services qu’il offre et qu’il exécute pour cette population.

Le Requérant fait valoir que le nom de domaine litigieux est identique et semblable avec la marque dont il est titulaire dès lors que le nom de domaine reprend à l’identique les mots “Commission scolaire des patriotes”.

Le Requérant considère que le Défendeur n’a aucun droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com>. Il indique que le Défendeur n’est pas connu sous le nom “Commission scolaire des patriotes” et qu’il n’a jamais été autorisé à utiliser la marque du Requérant.

Enfin, le Requérant considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur. Le Requérant estime en effet que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine afin de sciemment tenter d’attirer les internautes sur son site internet, en créant une probabilité de confusion avec la marque dont elle est titulaire. Selon le Requérant, la notoriété de la marque COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES, et donc la mauvaise foi du Défendeur lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sont confirmées par le contenu publié du site vers lequel dirige le nom de domaine, duquel il ressort que le Défendeur connaissait le Requérant. Le Requérant estime que le Défendeur n’a jamais utilisé le nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, et qu’il tente de détourner les internautes sur une page critiquant le Requérant afin de ternir sa marque.

En conséquence, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com>.

B. Défendeur

Le Défendeur a fait parvenir sa réponse le 14 mai 2013.

Le Défendeur fait tout d’abord valoir qu’il existe un conflit opposant le Requérant et l’école publique de la Roselière. Il ajoute que le Requérant fait apparaître sur son propre site “www.csp.qc.ca” des propos erronés, mensongers et diffamatoires envers les enfants, les parents et les enseignants de cette école.

Le Défendeur fait valoir qu’il a choisi le nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com> parce qu’il représente une école publique qui fait partie de la Commission scolaire des Patriotes (le Requérant) et que lui et les parents d’élèves de cette école mènent une bataille contre la direction du Requérant. Le Défendeur déclare ainsi que le choix de ce nom de domaine est approprié au nom de sa liberté de parole et justifie ce choix pour permettre la mise à disposition des documents relatifs au conflit entre le Requérant et le Défendeur.

Le Défendeur ajoute que les internautes sont mis en garde sur le fait que ce site n’est pas le site officiel du Requérant puisqu’on peut lire sur chacune des pages du site Internet “www.commissionscolairedespatriotes.com”, en première ligne la phrase : “vous pouvez visiter le site de la commission scolaire des Patriotes au csp.qc.ca”.

Le Défendeur indique également avoir un intérêt légitime à l’utilisation du nom de domaine litigieux, puisqu’en tant que parent, il est un utilisateur actif des services du Requérant.

De plus, selon le Défendeur, l’utilisation du nom de domaine litigieux est un moyen de contre-publicité, qui est un droit accordé par la jurisprudence canadienne.

Le Défendeur revendique également le droit d’utiliser le nom de domaine litigieux au nom de la liberté d’expression et du droit naturel de porter sur la place publique son différend avec le Requérant. À cet égard, le Défendeur invoque sa liberté à utiliser des moyens d’expression simples tels que des messages sur Internet.

En conséquence, le Défendeur appelle la Commission administrative à ne pas faire droit à la demande de transfert du Requérant.

7. Discussion et conclusions

Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requérant de prouver cumulativement que:

(i) le nom de domaine enregistré par le Défendeur est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits;

(ii) le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y rattache;

(iii) le nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi par le Défendeur.

A. Identité ou similitude prêtant à confusion

Le Requérant n’a pas enregistré de marque. Il revendique toutefois un droit de marque découlant de la législation et la common law canadienne sur l’expression “Commission scolaire des Patriotes”.

Sur la base des Principes directeurs, de nombreuses décisions ont admis qu’un requérant puisse fonder sa demande de transfert d’un nom de domaine sur des droits afférents à une marque n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement. Le Requérant, cite ainsi des décisions dans lesquelles il a été retenu que les termes “Gouvernement du Canada” et “Gouvernement du Québec” étaient des marques en application du droit canadien sur les marques. Dans le même sens, la Commission administrative reconnait qu’elle peut avoir recours au droit canadien pour statuer sur la protection de la marque invoquée par le Requérant, puisque les deux parties sont domiciliées au Canada (voir Government of Canada c/ David Bedford a.k.a. DomainBaron.com, Litige OMPI No. D2001-0470 et Gouvernement du Québec c. Peter McCann, Litige OMPI No. D2002-1010).

Il n’en demeure pas moins qu’une simple affirmation selon laquelle le requérant dispose de droits sur une marque non enregistrée en application de règles de common law ne suffit pas. Des exemples pertinents d’utilisation de la marque revendiquée doivent être rapportés. Ces preuves sont d’autant plus importantes lorsque la marque revendiquée est composée de termes descriptifs ou de mots du dictionnaire comme tel est le cas en l’espèce (voir Fairview Commercial Lending, Inc. v. Aleksandra Pesalj, Litige OMPI No. D2007-0123). Bien que la marque en question soit composée de termes génériques, l’utilisation du terme "Patriote", qui ne se rapporte pas aux activités d’administration d’écoles, lui confère un caractère distinctif.

Cependant, sur la preuve de l’usage de la dénomination à titre de marque, le Requérant se contente d’apporter la preuve que le nom “Commission Scolaire des Patriotes” lui a été attribué par un décret de 1998 et d’affirmer que depuis, il en a fait un usage ininterrompu en référence aux services qu’il offre, sans particulièrement démontrer un tel usage.

Il est toutefois admis que la preuve d’une marque non enregistrée est suffisamment rapportée lorsqu’il est démontré que des tiers utilisent ladite marque pour désigner les produits et services fournis par le Requérant.

Or, la Commission administrative a pu relever dans des extraits du site vers lequel renvoie le nom de domaine litigieux, versés en annexe par le Requérant, que le Défendeur lui-même et les parents d’élèves de l’école la Roselière qui s’expriment sur ce site en faisant état du conflit qui les oppose au Requérant, utilisent l’expression “Commission scolaire des Patriotes” pour désigner le Requérant dans son activité d’administration des écoles publiques des municipalités régionales de comté de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu. Cette référence au Requérant par des tiers suffit à démontrer la réputation qu’il a acquise sous le nom “Commission scolaire des Patriotes”, du moins auprès des parents d’élèves d’une école localisée sur le territoire sur lequel il intervient (voir dans le même sens Imperial College c. Christophe Dessimoz, Litige OMPI No. D2004-0322).

La Commission administrative ajoutera que le Défendeur, dans sa réponse, ne conteste pas le fait que le Requérant dispose de droits sur la marque COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES (voir dans le même sens S.N.C. Jesta Fontainebleau v. Po Ser, Litige OMPI No. D2009-1394).

La Commission administrative considère en conséquence que le Requérant dispose de droits sur la marque COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES.

La Commission administrative constate que les quatre mots “commission”, “scolaire”, “des” et “patriotes” composant la marque du Requérant sont intégralement repris dans le nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com>.

L’accolement de chaque mot composant les marques du Requérant, dans le nom de domaine litigieux, n’affecte en rien la séquence desdits mots qui demeure, sinon visuellement, du moins phonétiquement et intellectuellement, identique, et n’est donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre la marque du Requérant et le nom de domaine litigieux enregistré par le Défendeur.

Enfin, l’adjonction du suffixe “.com” n’est qu’un ajout nécessaire, sans incidence dans la comparaison du nom de domaine litigieux avec la marque du Requérant.

En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est rempli.

B. Droits ou légitimes intérêts

La Commission administrative constate que le Défendeur ne prétend pas détenir de droits de marque sur la dénomination “Commission scolaire des Patriotes” ou de licence lui permettant d’utiliser cette dénomination.

Le seul fait que le Défendeur soit un utilisateur des services offerts par le Requérant ne suffit pas à lui permettre d’utiliser cette dénomination.

En revanche, le Défendeur fait valoir qu’il aurait un intérêt légitime à utiliser le nom de domaine litigieux dans la mesure où il exploite celui-ci au nom de la liberté d’expression à des fins d’information du public sur le conflit l’opposant au Requérant. Le Défendeur indique que le Requérant fait état du conflit sur son site internet sans fournir toutes les informations, ce qui légitimerait donc l’utilisation par le Défendeur du nom de domaine litigieux pour faire état de l’ensemble des éléments relatifs au conflit.

Le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs prévoit que la preuve de l’intérêt légitime du Défendeur attaché au nom de domaine peut être rapportée lorsqu’il est fait un “usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause”.

En l’espèce la Commission administrative constate que le Défendeur fait bien du nom de domaine un usage non commercial détaché de toutes fins lucratives. Cependant, elle constate qu’il est utilisé pour critiquer les actions du Requérant et donc ternir la marque COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES.

Or, pour constituer l’exception prévue au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs, il est encore nécessaire que cet usage apparaisse légitime ou loyal.

Le Défendeur défend son droit à utiliser internet pour diffuser des informations. La Commission n’est toutefois pas compétente pour statuer sur la légitimité des contenus du site mais uniquement sur l’utilisation de la marque du Requérant par le Défendeur dans le nom de domaine qu’il a enregistré.

Si la Commission administrative admet que la poursuite d’un objectif d’information du public peut constituer un tel usage légitime ou loyal d’un nom de domaine, il lui apparaît en revanche justifié de considérer que la poursuite de cet objectif n’implique pas le droit pour le Défendeur de pouvoir utiliser un nom de domaine strictement identique à la marque du Requérant, qui crée nécessairement une confusion pour les internautes.

En effet, si la Commission administrative admet que des marques soient citées aux fins d’expression d’opinions ou de critiques, elle considère que ces marques ne peuvent être reprises strictement à l’identique par un tiers dans un nom de domaine (voir notamment Aéroport de Paris c. Frédéric Henriot, Litige OMPI No. D2007-0002; The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez, Litige OMPI No. D2003-0166).

En l’espèce, le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique la marque du Requérant et il existe nécessairement un risque de confusion entre les sites du Défendeur et du Requérant.

En conséquence de ce qui précède, la Commission administrative retient que le critère posé à l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.

C. Enregistrement et usage de mauvaise foi

Conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs, la mauvaise foi du Défendeur doit être établie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que concernant son usage.

La Commission administrative considère qu’il ressort des faits de l’espèce et des éléments de la procédure, notamment du contenu du site internet du Défendeur et de sa réponse à la plainte du Requérant, que celui-ci avait nécessairement connaissance de l’existence de la “Commission scolaire des Patriotes” et des droits de celle-ci sur cette désignation à la date de l’enregistrement des noms de domaine, le 24 février 2013. Le Défendeur indique d’ailleurs lui-même avoir connaissance de l’existence de la “Commission scolaire des Patriotes”.

En outre, la Commission administrative considère que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, dans la mesure où il crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

En effet, le nom de domaine litigieux est strictement identique à la marque du Requérant; la seule différence réside dans l’extension com qui ne permet pas d’écarter le risque de confusion.

Le Défendeur utilise le nom de domaine litigieux pour attirer sur son site les internautes qui rechercheraient le site officiel du Requérant et véhiculer le message de contestation à l’égard du Requérant qu’il entend diffuser.

La mention figurant sur le site Internet du Défendeur invitant à visiter le site Internet exploité par le Requérant (“Vous pouvez visiter le site de la commission scolaire des Patriotes au csp.qc.ca”) est peu visible et n’apparaît pas suffisante pour écarter le risque de confusion entre le site officiel du Requérant et le site du Défendeur.

En conséquence, la Commission administrative retient que le critère posé à l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.

8. Décision

Au regard des éléments développés ci-dessus et conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <commissionscolairedespatriotes.com> au profit du Requérant.

Christiane Féral-Schuhl
Expert Unique
Le 17 juin 2013