Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Vente-privee.com, Vente-privee.com IP S.à.r.l. contre Whois Privacy Services Pty Ltd. / Dzone Inc., Yeonju Hong
Litige n° D2013-0691
1. Les parties
Les requérants sont Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l., respectivement de La Plaine Saint Denis, France et du Luxembourg, représentés par Cabinet Degret, France.
Le défendeur est Whois Privacy Services Pty Ltd. / Dzone Inc., Yeonju Hong, respectivement de Fortitude Valley, Queensland, Australie et de Gwangju, République de Corée.
2. Nom de domaine et unité d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine <ventepriveecom.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine litigieux est enregistré est Fabulous.com (“l’unité d’enregistrement”).
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée par Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 15 avril 2013.
En date du 15 avril 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par les requérants. Le 16 avril 2013, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine concerné et ses coordonnées, différentes du nom du défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 23 avril 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux requérants avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitant les requérants à soumettre un amendement à la plainte. Les requérants ont déposé un amendement le 25 avril 2013.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Le 23 avril 2013, le Centre a envoyé un courrier électronique aux parties en expliquant que la plainte avait été déposée en français, mais que le contrat d’enregistrement était en anglais, invitant du même coup les requérants à fournir soit la preuve suffisante d’un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, soit une plainte traduite en anglais ou une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure. Les requérants ont déposé le 25 avril 2013 une requête pour que le français soit la langue de la procédure, requête à laquelle le défendeur n’a pas répondu. S’en est suivie une communication du Centre informant que l’anglais et le français seraient utilisés de concert pour communiquer avec les parties, que la réponse serait acceptée dans l’une ou l’autre de ces langues tout en les informant qu’il appartiendrait à la Commission administrative, une fois nommée, de décider de la langue de la procédure.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 30 avril 2013, une notification de la plainte en anglais et français valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 20 mai 2013. Le défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 22 mai 2013, le Centre notifiait le défaut du défendeur.
En date du 31 mai 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Daniel Kraus. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
4. Les faits
Les Requérants sont la société Vente-Privee.com, une société anonyme française, immatriculée au RCS depuis le 30 janvier 2001 et la société Vente-privee.com IP S.à.r.l. Les Requérants, qui appartiennent au même groupe de sociétés, exploitent les marques du groupe ainsi qu’un site très connu de ventes en ligne sur Internet.
Les Requérants exercent une activité de vente en ligne dont l’objet consiste à vendre, de façon évènementielle et à ses seuls membres, des produits de grandes marques à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués en boutique.
A ce titre, ils sont titulaires de plusieurs marques constituées des dénominations “Vente-privée” ou “Vente-privee.com” visant notamment les classes 35, 38, 39 et 41, notamment:
- la marque mixte française VENTE PRIVEE.COM n° 04 /3.318.310 du 14 octobre 2004;
- la marque mixte communautaire VENTE-PRIVEE.COM, déposée le 24 octobre 2006 et enregistrée sous le n° 5.413.018;
- la marque française VENTE-PRIVEE.COM déposée le 16 janvier 2009 et enregistrée sous le n° 09/3.623.085;
- la marque américaine mixte VENTE-PRIVEE déposée le 2 septembre 2011 et enregistrée sous le n° 4.263.242;
- la marque internationale mixte VENTE-PRIVEE déposée le 23 février 2012, enregistrée sous le n° 1.116.436. et couvrant notamment l’Australie, la Suisse, la Chine, l’Algérie, l’Egypte, le Japon, la République de Corée et la Turquie;
- la marque néo-zélandaise mixte VENTE-PRIVEE déposée le 24 février 2012, enregistrée sous le n° 954.484.
Le site Internet “www.vente-privee.com” est également accessible via les noms de domaine suivants: <vente-privee.com>, <vente-privee.fr>, <venteprivee.com>, <venteprivee.fr> ou encore <ventesprivees.fr>.
Fin 2012, les requérants ont découvert la réservation et l’exploitation, par un tiers, du nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com>.
Initialement, ce nom de domaine dirigeait vers un site constitué uniquement de liens hypertextes publicitaires permettant d’accéder à des sites marchands et à des sites pour adultes.
Après l’envoi de deux réclamations – les 20 décembre 2012 et 8 mars 2013 - aux adresses électroniques figurant dans les WhoIs, afin de tenter d’obtenir le transfert amiable du nom de domaine litigieux, le site y accessible s’est trouvé modifié:
- la thématique des liens publicitaires a été élargie (mais correspond toujours aux activités des requérants);
- un message indiquant que le nom de domaine litigieux est à vendre est désormais ostensiblement affiché.
Dans ces conditions, les requérants ont introduit la présente procédure, afin de solliciter le transfert du nom de domaine litigieux.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Langue de la procédure
Les requérants ont demandé à ce que la langue de la procédure soit le français, avec l’argumentation suivante: Certes, au vu du dossier, la langue du contrat d’enregistrement apparaît comme étant l’anglais. Mais en l’espèce, les requérants sont établis dans des pays francophones, les termes constitutifs du nom de domaine litigieux sont des vocables de la langue française et comme le montrent les extraits du site Web accessibles via le nom de domaine litigieux (Annexe 5 de la plainte), son contenu est quasi intégralement rédigé en langue française, même si, pendant un certain temps, ce site contenait un menu permettant de choisir une langue; quel que fut le choix de la langue, ledit site affichait systématiquement un contenu en langue française (Annexe 5 de la plainte, pages 49 et suivantes). En outre, les activités promues par les publicités affichées sur le site Web accessible via le nom de domaine litigieux sont rendues en France et s’adressent au consommateur français (Annexe 5 de la plainte).
Dès lors que le défendeur est responsable du contenu affiché sur le site accessible grâce au nom de domaine litigieux, l’on peut alors légitimement considérer que la langue française lui est familière.
Par ailleurs, avant d’introduire la présente procédure, une réclamation formelle, suivie d’une réclamation réitérative, toutes deux rédigées en français et accompagnées de pièces justificatives en français, ont été adressées par email au défendeur (Annexe 6 de la plainte).
Après réception par le défendeur de la réclamation réitérative du 8 mars 2013, le contenu du site web accessible via le nom de domaine litigieux a été modifié (Annexe 5 de la plainte), ce dernier affichant dorénavant en haut de page que le nom de domaine correspondant était à vendre.
Or, selon les requérantes, qui citent de nombreux précédents, il est de jurisprudence UDRP constante que la langue de la procédure peut être déterminée en fonction de la langue des termes composant le nom de domaine litigieux, de la langue dans laquelle est rédigé le site Web accessible via le nom de domaine litigieux, ou encore le public de destination dudit site. Il est par ailleurs admis que des considérations de traduction ne doivent pas aller à l’encontre du caractère bon marché et rapide des procédures UDRP (par exemple: Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui’erpu (HK) electrical applicance co. ltd., Litige n° D2008-0293; Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin, Litige n° D2006-0593; “Dr. Martens” International Trading GmbH, “Dr. Maertens” Marketing GmbH c. li yong, Litige n ° D2012-1802; Compagnie Gervais Danone c. Xiaole Zhang, Litige n° D2008-1047; Finter Bank Zurich c. Shumin Peng, Litige n° D2006-0432 ; LEGO Juris A/S c. PrivacyProtect.org / cheng cheng, Litige n° D2012-1613; LeSportsac, Inc. c. Jiamin Zhang a.k.a. hangjiamin z, Litige n° D2012-1542; Vente-privee.com et Vente-privee.com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, Litige n° D2012-2328).
Quant au fond
Les requérants soutiennent qu’ils ont notamment pour activité l’achat et la vente de tous produits et services via les outils du commerce électronique, ainsi que la fourniture de conseils dans le domaine du e-commerce. Ainsi, les requérants exploitent le site Internet “www.vente-privee.com” sur lequel ils organisent des ventes évènementielles de produits de toute nature (articles de mode, appartements, véhicules, etc.) et de services (notamment dans les domaines du tourisme, des assurances, des télécommunications et même des rencontres) de “grandes marques” bénéficiant de fortes décotes (30% à 70%) par rapport aux prix “boutique”.
Ce site Internet est opéré dans de nombreux pays, notamment en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique grâce, au nom de domaine <vente-privee.com>, mais également via des noms de domaine tels que <venteprivee.com>, <vente-privee.fr>, <venteprivee.es>, <vente-privee.ru> ou encore <vente-privee.us>.
Le site “www.vente-privee.com” est rapidement devenu l’un des principaux acteurs du commerce électronique, d’abord en France, puis dans les pays où il s’est implanté. Ainsi, entre 2008 et 2011, Vente-privee.com a expédié plus de 46 millions de commandes. La société Vente-privee.com emploie aujourd’hui 1,500 personnes. En 2011, estimée à plus de 3 milliards de dollars, la société Vente-privee.com était la start-up la plus valorisée d’Europe et la 7ème au niveau mondial.
En décembre 2008, Vente-privee.com a atteint son milliardième visiteur. Ainsi, l’ampleur du trafic généré par le site “www.vente-privee.com” le place continuellement, depuis 2005, parmi les sites marchands les plus visités de France et d’Europe.
Les dépenses publicitaires réalisées pour promouvoir les marques VENTE-PRIVEE(.COM) dépassaient les quatre millions d’Euros en 2008; Par ailleurs, le chiffre d’affaires réalisé grâce à l’exploitation des marques VENTE-PRIVEE(.COM) est passé de 308 millions d’Euros en 2007 à 1,073 milliard d’Euros en 2011.
Enfin, les requérants affirment que plusieurs instances ont déjà reconnu officiellement la notoriété du signe distinctif VENTE-PRIVEE(.COM):
- pour l’Institut national de la propriété industrielle (“INPI”) la marque VENTE-PRIVEE.COM bénéficie d’une grande connaissance sur le marché des sites Web marchands, ce qui lui confère un caractère distinctif élevé;
- la Cour d’Appel de Paris a jugé en 2008 que la société Vente-privee.com est notoirement connue;
- des Experts du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI ont décidé que les droits de la société Vente-privee.com sont notoirement connus (Décisions VENTE-PRIVEE.COM c. SWITCH, Litige OMPI n° DFR2007-0029, VENTE-PRIVEE.COM c. F.M., Litige OMPI n° DFR2010-0006, Vente-privée.com c. F.M., Litige OMPI n° DFR2010-0009, Vente-Privee.com c. Daniel Fuehrer, Litige OMPI n° DFR2010-0038, ou encore Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, Litige OMPI n° D2012-2328).
Les requérants soulignent que le nom de domaine litigieux reproduit pour l’essentiel leurs marques prises dans leur élément verbal. La suppression du tiret entre les termes “vente” et “privee” et le doublement de l’extension “com” est insuffisante pour écarter tout risque de confusion. Ces modifications sont constitutives de typosquattage.
Le défendeur n’aurait quant à lui aucun droit sur le nom de domaine litigieux, qu’il a réservé anonymement, ni aucun intérêt légitime s’y rattachant. Les requérants n’ont donné aucune licence au défendeur pour exploiter leur marque.
Le défendeur n’utilise ses sites que pour des liens hypertexte publicitaires, qui sans doute lui rapportent un certain montant pour tout clic de consommateurs. Au demeurant, le nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com> est mis en vente par son titulaire sur le site Web Sedo.com. Si le défendeur avait voulu exploiter un site légitimement, il aurait eu le temps de créer un site avec un contenu propre dans les mois écoulés depuis la création du nom de domaine litigieux.
Cette exploitation commerciale du nom de domaine litigieux est dépourvue d’intérêt légitime et elle est déloyale. Le défendeur cherche à bénéficier d’un rapprochement avec le site très connu des requérants, en particulier grâce à la possibilité d’une erreur typographique dans l’adresse qu’introduiraient des internautes inattentifs. Le défendeur cherche aussi à capitaliser sur la notoriété des requérants. Cette conduite est déloyale, car les internautes qui cliquent sur le site auprès du nom de domaine litigieux sont renvoyés par des liens hypertexte à des sites de concurrents des requérants. Enfin, la bonne réputation des requérants pourrait être entachée du fait que certains des sites référencés par le défendeur sont réservés à un public adulte, et que l’impossibilité pour certains internautes d’aboutir au site authentique des requérants les décevra et les agacera, quoique les requérants investissent des montants importants pour assurer le bon fonctionnement de leur site. Le risque de confusion est avéré, s’agissant de liens hypertexte qui renvoient à des sites ayant des activités similaires à celles des requérants.
La mauvaise foi du défendeur découle de la notoriété des marques et des activités des requérants, et les noms de domaine litigieux ont été réservés quelques mois après l’ouverture, très médiatisée du site “www.vente-privee.com” aux Etats-Unis. Le recours à un service d’anonymat est un indice additionnel de mauvaise foi, comme la mise aux enchères du nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com>.
B. Défendeur
Le défendeur a fait défaut.
6. Discussion et conclusions
Quant à la langue de la procédure
L’argumentation des requérants est convaincante: Les commissions administratives ont la possibilité d’opter pour une langue de procédure autre que celle définie par l’article 11 des Règles, dès lors que cette langue apparaît particulièrement appropriée au règlement de l’affaire, que le défendeur a la possibilité de contester ce choix et que le choix d’une autre langue désavantagerait injustement le(s) requérant(s), notamment en raison de contraintes de traduction des pièces. Au surplus, le public ciblé des sites portant le nom de domaine litigieux, ne comportant en substance que des vocables français, est manifestement francophone. Il en va de même pour le public ciblé des requérants, qui malgré une importante diversification internationale, réalisent encore le gros de leur chiffre d’affaires en France. Au surplus, la nécessité de traduire en pure perte les nombreuses pièces versées au dossier en français si l’anglais devait être la langue de la procédure constituerait un désavantage inéquitable pour les requérants.
La Commission administrative fait donc droit à la requête des requérants en ce sens que la langue de la présente procédure sera le français.
A. Identité ou similitude prêtant à confusion
La première condition pour faire droit aux conclusions des requérants est que les noms de domaine litigieux soient identiques ou semblables, au point de prêter à confusion, aux marques sur lesquelles les requérants ont des droits (paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs).
Cette exigence est réalisée en l’espèce. En effet, et comme cela a déjà été constaté notamment dans la décision Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, Litige OMPI n° D2012-2328, les marques des requérants sont de deux sortes: combinées et verbale. La marque verbale, VENTE-PRIVEE.COM, voit son élément distinctif repris dans le nom de domaine litigieux. Cet élément est ce qui fait l’originalité de la marque, et c’est à cet élément que s’attache la notoriété provenant de l’usage très intensif de ces marques dans les affaires. L’élément figuratif, sans être peut-être absolument négligeable dans un autre cadre, est ici indifférent, car cet élément figuratif est faible, et ne joue probablement aucun rôle pour le souvenir que les clients actuels ou potentiels des requérants conservent de leur marque. L’adjonction de l’élément “com” est insuffisante pour éviter le risque de confusion.
La Commission administrative estime donc que le nom de domaine litigieux est identique, ou à tout le moins semblable au point de prêter à confusion, à la marque notoire des requérants.
La condition prévue par le paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs est donc remplie.
B. Droits ou intérêts légitimes
Comme c’était le cas dans la décision précitée Vente-Privee.Com et Vente-Privee.Com IP S.à.r.l. c. Above.com Domain Privacy / Transure Enterprise Ltd, Host Master, la Commission administrative relève que le défendeur dans la présente procédure fait également défaut et qu’il a donc renoncé à invoquer un droit ou intérêt légitime à l’enregistrement du nom de domaine litigieux. Le dossier ne permet par ailleurs pas en l’état de découvrir aucun droit ou intérêt légitime à leur emploi. Selon les recherches conduites par les requérants, il n’existe dans le registre des marques françaises et communautaires, ainsi qu’au registre des marques internationales, parmi les marques revendiquées pour la France, aucun signe distinctif correspondant au nom de domaine litigieux, et il n’en existe pas non plus dans le Registre du Commerce et des Sociétés français.
Les requérants ayant démontré prima facie que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux et le défendeur, défaillant, ayant renoncé à faire la preuve de ses droits ou de ses intérêts légitimes, la Commission administrative considère que le défendeur n’a pas démontré qu’il posséderait un droit ou un intérêt légitime.
Dans ces conditions, la Commission administrative considère que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
La condition prévue par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs est donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Deux éléments accréditent l’idée que le défendeur a enregistré et utilise de mauvaise foi le nom de domaine litigieux:
D’abord, il a enregistré le nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com>, lequel ne se différencie que très peu des marques bien connues des requérants. L’adjonction de “com” après “venteprivee “ relève du plus simple procédé de “cybersquattage”, le défendeur espérant par là profiter de l’inattention d’internautes qui ont fait des fautes de frappe, en les attirant vers ses sites et leur liens hypertexte, lesquels mènent à des entreprises en concurrence avec celle des requérants. Cette proximité n’est ainsi pas le fruit du hasard.
D’autre part, le nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com> a été mis en vente sur le site Sedo.com.
La Commission administrative considère ainsi que le défendeur a enregistré et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi, et que par conséquent la condition énumérée au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs est remplie.
7. Décision
Fondé sur ce qui précède et par application du paragraphe 4(i) des Principes directeurs et du paragraphe 15 des Règles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine litigieux <ventepriveecom.com> au requérant Vente-privee.com.
Daniel Kraus
Expert Unique
Le 12 juin 2013