Le Requérant est Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec, Ivry-sur-Seine, France, représenté par Inlex IP Expertise, France.
Le Défendeur est Anonyme / Pavol Icik de Bratislava, Slovaquie.
Le litige concerne le nom de domaine <wwwleclercvoyages.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD aka HEBEI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD dba HebeiDomains.com.
Une Plainte a été déposée par Association des Centres Distributeurs E. Leclerc - A.C.D Lec auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 31 mai 2013. La Plainte, rédigée en français, indiquait que le Défendeur était anonyme. Elle indiquait également que le Requérant n’était pas parvenu à trouver le contrat d’enregistrement et qu’il demandait que le français soit la langue de la procédure. Le 31 mai 2013, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD aka HEBEI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD dba HebeiDomains.com, aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 3 juin 2013, Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD aka HEBEI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD dba HebeiDomains.com a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées. L’unité d’enregistrement a également indiqué que la langue du contrat d’enregistrement était le slovaque.
Le 13 juin 2013, le Centre a envoyé trois notifications au Requérant: la première contenait les données relatives au titulaire du nom de domaine concerné telles que communiquées par l’unité d’enregistrement et invitait le Requérant à amender la Plainte. La deuxième concernait des irrégularités de la Plainte, que le Requérant était invité à corriger. La troisième informait le Requérant que la langue du contrat d’enregistrement était le slovaque et l’invitait à déposer une Plainte traduite en slovaque ou à déposer une demande afin que le français soit la langue de la Procédure. Le 20 juin 2013, le Requérant a déposé un amendement à sa plainte, mentionnant notamment Pavol Icik comme Défendeur, et a demandé que le français soit la langue de la procédure.
Le Centre a vérifié que la Plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative a été adressée au Défendeur le 25 juin 2013. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 15 juillet 2013. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 16 juillet 2013, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 24 juillet 2013, le Centre nommait dans le présent litige comme expert unique Fabrizio La Spada. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
L’Expert relève que toutes les communications du Centre adressées aux parties à partir du 13 juin 2013 ont été écrites en français et en slovaque.
Le Requérant est une association française, appartenant à une enseigne de commerçants indépendants, le “Mouvement Leclerc”.
Le Requérant est titulaire de plusieurs marques enregistrées tant en France, qu’aux plans communautaire et international. Il est notamment propriétaire de la marque communautaire LECLERC déposée le 17 mai 2002 sous le numéro 002700656 et enregistrée pour toutes les classes de produits et services. Il est également propriétaire de la marque française LECLERC VOYAGES, enregistrée le 16 juillet 1987 sous le numéro 1418425 en classes 36, 37, 39, 41, 42 et 43.
Le Requérant est également détenteur de nombreux noms de domaine, comprenant notamment les noms de domaine <leclercvoyages.com>, <leclercvoyages.fr> et <leclercvoyages.eu>.
Le nom de domaine litigieux a été enregistré le 19 mai 2006. Il dirige vers un site Internet comprenant des liens sponsorisés, renvoyant vers des entreprises sans rapport avec le Requérant. Ce site Internet est rédigé en français, en tous cas lorsqu’il y est accédé depuis la France.
Le 7 mars 2013, avant le dépôt de la Plainte, le Requérant a adressé un email de mise en demeure au Défendeur, faisant notamment état de ses droits sur la marque LECLERC VOYAGES et demandant au Défendeur de cesser l’usage du nom de domaine litigieux et de transférer ce dernier au Requérant. Le Défendeur n’a pas répondu à ce message, pas plus qu’à une relance qui lui a été adressée le 29 mars 2013.
En ce qui concerne la première condition selon les Principes directeurs, le Requérant indique qu’il est titulaire de nombreuses marques internationales, communautaires et françaises composées du nom “LECLERC”, seul ou associé à un terme générique décrivant les services proposés par le Requérant. Ces marques comprennent notamment la marque française LECLERC VOYAGES, enregistrée le 16 juillet 1987. Le Requérant précise que ces marques, qui ont été enregistrées avant la réservation du nom de domaine litigieux, sont exploitées et ont acquis une forte notoriété, notamment en France. Le Requérant relève que le nom de domaine litigieux reproduit à l’identique sa marque LECLERC VOYAGES, auquel est ajouté le préfixe “www”. Le Requérant soutient que selon une jurisprudence constante, l’adjonction du radical “www” (qui correspond à l’abréviation courante du système de navigation Internet) accentue le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Selon le Requérant, la reprise à l’identique de la marque LECLERC VOYAGES est propre à créer un risque de confusion dans l’esprit de l’Internaute, qui pensera que le site Internet qui sera associé à ce nom de domaine est le site Internet officiel du groupe auquel appartient le Requérant.
En ce qui concerne la deuxième condition selon les Principes Directeurs, le Requérant indique que le Défendeur n’a aucun droit, ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. Tout d’abord, le nom du Défendeur, Pavol Icik, n’a aucun rapport avec le nom francophone “Leclerc”. Ensuite, il n’existe aucune relation entre le Requérant et le Défendeur pouvant justifier l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux; en particulier, le Défendeur n’a pas été autorisé par le Requérant à enregistrer ou utiliser le nom de domaine litigieux. Enfin, le nom de domaine litigieux, bien qu’enregistré depuis 2006, redirige sur une page parking qui vise uniquement à héberger des liens sponsorisés. Selon le Requérant, cette exploitation trompeuse sans lien avec le nom “Leclerc” démontre l’absence d’intérêt légitime du Défendeur. Le Requérant soutient en outre à ce sujet que le fait que le nom de domaine litigieux soit mis en vente confirme que le Défendeur ne prête aucun intérêt particulier à ce nom, mais cherche uniquement à générer du trafic sur le site Internet qui y est attaché en attendant d’obtenir une contrepartie financière du Requérant en échange de la rétrocession du nom de domaine litigieux.
En ce qui concerne la troisième condition selon les Principes Directeurs, le Requérant soutient que la simple adjonction du radical “www” est la démonstration de la mauvaise foi du Défendeur, qui a vraisemblablement enregistré le nom de domaine litigieux dans le seul but de profiter de la notoriété du Requérant. En effet, selon le Requérant, il est peu probable que le Défendeur ait réservé le nom de domaine litigieux sans avoir connaissance du nom de domaine <leclercvoyages.com> du Requérant, notamment au vu de la notoriété de celui-ci. Le Requérant invoque également le fait que le Défendeur a enregistré le nom de domaine litigieux de manière anonyme, ce qui serait un signe de sa mauvaise foi. Par ailleurs, le Requérant expose que le nom de domaine litigieux est utilisé de mauvaise foi, dans la mesure où il renvoie à une page parking, qui ne fait qu’héberger des liens sponsorisés. En outre, le nom de domaine est proposé à la vente, ce qui serait également un signe de la mauvaise foi du Défendeur.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Requérant sollicite le transfert du nom de domaine litigieux.
Le Défendeur a fait défaut dans la procédure et n’a pas pris position sur les arguments du Requérant.
Selon le paragraphe 11(a) des Règles d’application, la langue de la procédure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. En l’espèce, le 3 juin 2013, Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD aka HEBEI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD dba HebeiDomains.com a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement est le slovaque.
Le Requérant a toutefois déposé sa Plainte en français et, par courrier électronique du 20 juin 2013, a demandé que le français soit la langue de la procédure, pour les raisons suivantes:
- le nom de domaine litigieux est en français: le terme “voyage” n’existe pas en slovaque et le nom “Leclerc” a une consonance francophone et n’est vraisemblablement pas commun en Slovaquie;
- le nom de domaine litigieux est destiné aux internautes francophones: le contenu du site Internet sur lequel le nom de domaine litigieux redirige est en français; il s’agit d’une page parking comprenant des thèmes écrits en français, ainsi que des liens vers d’autres sites français;
- le Requérant a initialement déposé sa Plainte en français car il n’est pas parvenu à trouver le contrat d’enregistrement en ligne. Il ne pouvait ainsi pas savoir que la langue de ce contrat était le slovaque, ce d’autant qu’il ne connaissait pas la nationalité du Défendeur, puisque le nom de domaine litigieux avait été enregistré anonymement. Ainsi, au vu du nom réservé et de son exploitation, le Requérant a légitimement présumé que le réservataire était d’origine française ou à tout le moins francophone.
Le Défendeur, qui n’est pas apparu dans la procédure, ne s’est pas prononcé sur la question de la langue de la procédure.
Pour déterminer si une autre langue que celle du contrat d’enregistrement peut être utilisée comme langue de la procédure, l’expert doit examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, en étant attentif à garantir une procédure juste pour les deux parties (voir Biotechnology and Biological Sciences Research Council v. Kim Jung Hak, Litige OMPI No. D2009-1583). Lorsque un requérant a déposé une requête dans une langue qui paraissait prima facie correspondre à la langue qui devait être utilisée dans la procédure, mais qui s’est ensuite avérée ne pas correspondre à la langue du contrat d’enregistrement, il faut également tenir compte du coût que représenterait une traduction des actes effectués, ainsi que des délais supplémentaires engendrés. Par ailleurs, le défaut du Défendeur, après qu’il a reçu notification de l’ouverture de la procédure et qu’il a eu la possibilité de se déterminer sur la question de la langue de la procédure, est un élément pouvant justifier la poursuite de la procédure dans la langue dans laquelle la requête a été déposée (voir Zappos.com, Inc. v. Zufu aka Huahaotrade, Litige OMPI No. D2008-1191).
Au vu des circonstances de l’espèce, l’Expert retient que la procédure peut se dérouler en français. L’Expert considère que le fait que le nom de domaine litigieux soit en français et que le site Internet vers lequel le nom de domaine litigieux redirige ait également été en français lorsque le Requérant y a accédé sont des éléments qui permettaient au Requérant, prima facie et en l’absence d’information sur la langue du contrat d’enregistrement, de considérer que le Défendeur était familier avec la langue française et que la requête pouvait être déposée en français.
Après que Hebei Guoji Maoyi (Shanghai) LTD aka HEBEI INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD dba HebeiDomains.com a informé le Centre que la langue du contrat d’enregistrement était le slovaque, le Centre a adressé toutes ses communications au Défendeur à la fois en français et en slovaque. En particulier, par email du 14 juin 2013, le Centre a imparti au Défendeur un délai pour se prononcer sur la question de la langue de la procédure. Cette communication était, comme les autres, rédigée en français et en slovaque. Or, le Défendeur, qui a fait défaut dans la procédure, n’a pas répondu, ni sur la question de la langue, ni sur le fond du litige.
Chaque partie a eu l’occasion de prendre position, que ce soit en français ou en slovaque. En l’absence d’objection du Défendeur, et au vu des éléments francophones mentionnés ci-dessus, l’Expert considère que la procédure peut se poursuivre en français.
Selon le paragraphe 4(a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette procédure et obtenir le transfert du nom de domaine litigieux, le Requérant doit prouver que chacun des trois éléments suivants est satisfait:
i. Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits (voir ci-dessous, section A); et
ii. Le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun intérêt légitime qui s’y attache (voir ci-dessous, section B); et
iii. Le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi (voir ci-dessous, section C).
Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que ces trois éléments sont réunis.
Cette condition soulève deux questions: (1) le Requérant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de services et (2) le nom de domaine est-il identique ou semblable à cette marque au point de prêter à confusion?
Concernant la première question, le Requérant a démontré qu’il est titulaire de la marque LECLERC VOYAGES, enregistrée en France le 16 juillet 1987. Il est également propriétaire de la marque communautaire LECLERC, déposée le 17 mai 2002 et enregistrée dans toutes les classes de produits et services.
Concernant la seconde question, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux est, sinon identique, à tout le moins extrêmement similaire à la marque LECLERC VOYAGES du Requérant. En effet, la seule adjonction du préfixe “www”, qui correspond à l’abréviation courante du système de navigation Internet “World Wide Web”, n’est pas de nature à éviter le risque de confusion (voir Teleperformance v. Above.com Domain Privacy / Ni How, NA, Litige OMPI No. D2013-0144,).
Par conséquent, l’Expert retient que le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le Requérant a des droits, conformément au paragraphe 4(a)(i) des Principes directeurs.
Le Requérant affirme que le Défendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêt légitime s’y rapportant. Le Défendeur, qui a fait défaut, ne s’est pas prononcé.
Selon le paragraphe 4(c) des Principes directeurs, un défendeur peut prouver ses droits sur un nom de domaine et les intérêts légitimes qui s’y attachent en démontrant l’une des circonstances ci-après :
“i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [défendeur] avez utilisé le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs sérieux à cet effet;
ii) vous [défendeur] (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) vous [défendeur] faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.”
Dans le cas d’espèce, le Défendeur a fait défaut dans le cadre de la procédure et n’a par conséquent pas fourni d’indications selon lesquelles il disposerait de droits ou d’intérêts légitimes s’y rapportant.
Il n’existe aucun élément au dossier indiquant que le Défendeur aurait des droits l’autorisant à utiliser le nom de domaine litigieux. En particulier, le nom de domaine litigieux ne correspond pas à son nom et il n’est pas titulaire d’une marque correspondant au nom de domaine litigieux. Il n’a pas non plus été autorisé par le Requérant à faire usage des marques LECLERC ou LECLERC VOYAGES. Il ne résulte pas non plus du dossier que le Défendeur aurait été connu sous le nom de domaine litigieux. Enfin, l’usage que le Défendeur a fait du nom de domaine litigieux, au moyen duquel il renvoie sur une page Internet contenant des liens commerciaux sans rapport apparent avec lui-même ou avec le Requérant, ne peut pas être considéré en l’espèce comme une offre de bonne foi de produits et services, ou comme un usage non commercial légitime ou un usage loyal.
Par conséquent, l’Expert retient que le Défendeur n’a pas de droits sur le nom de domaine litigieux, ni d’intérêts légitimes s’y rapportant, conformément au paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
Le Requérant soutient que le Défendeur a enregistré et utilisé le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(b) des Principes directeurs liste quatre conditions qui peuvent être constitutives de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. Ces circonstances ne sont pas exhaustives. En particulier, le paragraphe 4(b)(iv) mentionne la circonstance suivante:
“(iv) en utilisant ce nom de domaine, vous [défendeur] avez sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est proposé.”
Il ressort clairement du dossier que le Défendeur n’a pas utilisé le nom de domaine litigieux pour offrir lui-même des produits ou services. En revanche, il a utilisé le nom de domaine litigieux pour renvoyer, par l’intermédiaire de liens, les utilisateurs d’Internet sur plusieurs sites web qui exercent une activité commerciale mais sont sans rapport avec le Requérant. Les sites Internet auxquels il est ainsi renvoyé sont des entreprises qui offrent des produits et services à des fins lucratives. Certains de ces liens renvoient vers des entreprises exerçant une activité concurrente à celle du Requérant. Ce faisant, le Défendeur a manifestement tenté d’attirer le public vers des entreprises sans rapport avec le Requérant, en créant une confusion initiale entre la marque de celui-ci et le nom de domaine litigieux.
L’Expert considère en outre que l’utilisation à l’identique de la marque LECLERC VOYAGES du Requérant, auquel n’est ajouté que le préfixe “www” correspondant à l’abréviation courante du système de navigation Internet World Wide Web, est l’indication que le Défendeur connaissait selon toute vraisemblance la marque du Requérant au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux. L’Expert relève également à cet égard que le nom de domaine litigieux est quasiment identique au nom de domaine du Requérant <leclercvoyages.com>, qui renvoie au site Internet “www.leclercvoyages.com”.
Pour ces raisons, l’Expert considère que le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi, conformément au paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs.
Conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles d’application, l’Expert ordonne que le nom de domaine <wwwleclercvoyages.com> soit transféré au Requérant.
Fabrizio La Spada
Expert Unique
Date: 14 août 2013