Le Requérant est Ligue de Football Professionnel (LFP), Paris, France, représenté par Cabinet Christophe Caron (A.A.R.P.I), France.
Le Défendeur est Patrick Thioux, Ligue 1, Aulnay-sous-Bois, France.
Le litige concerne le nom de domaine <ligue1.org>.
L'unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine est enregistré est Tucows Inc.
Une plainte a été déposée par Ligue de Football Professionnel (LFP) auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 7 janvier 2014.
En date du 8 janvier 2014, le Centre a adressé une requête à l’unité d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Tucows Inc., aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 8 janvier 2014, l’unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre confirmant l’ensemble des données du litige.
Le 13 janvier 2014, le Centre a communiqué aux parties que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais et a invité le Requérant à fournir au Centre au moins une des preuves suivantes: (i) la preuve suffisante d’un accord, entre le Requérant et le Défendeur, prévoyant que la procédure se déroule en français; ou (ii) déposer une plainte traduite en anglais; ou (iii) déposer une demande afin que le français soit la langue de la procédure.
Le 13 janvier 2014, le Requérant a confirmé qu’il avait déjà soumis une demande dans sa plainte afin que la langue de la procédure soit le français. Le Défendeur, invité à se prononcer sur la question de la langue de la procédure, n’a pas fait parvenir d’observations à cet égard.
Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les "Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.
Conformément aux paragraphes 2(a) et 4(a) des Règles d’application, le 21 janvier 2014, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5(a) des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 10 février 2014. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 12 février 2014, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.
En date du 18 février 2014, le Centre nommait dans le présent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.
En accord avec la demande du Requérant, et conformément aux dispositions du paragraphe 11(a) des Règles d’application, l’Expert adopte le français comme langue de procédure dans le cadre de la présente plainte. Puisqu’en effet, le Requérant est une personne morale immatriculée et domiciliée en France, et le Défendeur est une personne physique domiciliée en France.
La Ligue de Football Professionnel (LFP) est une association française déclarée.
La LFP gère diverses compétitions et notamment les deux championnats professionnels de football. Le championnat de France de football masculin créée en 1932 se dénomme depuis 2002 la “Ligue 1”.
A cet effet, la LFP est titulaire de plusieurs marques:
- Une marque verbale française LIGUE 1, déposée le 15 avril 2002, n° 3159505 ;
- Une marque internationale verbale LIGUE 1, déposée le 15 avril 2002, n°812253 ;
Le nom de domaine litigieux <ligue1.org> a été déposé le 17 décembre 2003.
Les arguments exposés par le Requérant pour solliciter le transfert du nom de domaine litigieux peuvent être résumés comme suit:
D’une part, le nom de domaine litigieux est identique et est de nature à prêter à confusion avec les marques LIGUE 1 dont le Requérant est le propriétaire. Les adjonctions propres à l’adressage ne sont pas de nature à écarter le risque de confusion, risque qui en l’espèce est accentué par la notoriété des marques LIGUE 1.
D’autre part, le Défendeur n’a aucun droit ni aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux. En effet, le Défendeur ne dispose d’aucune marque identique à son nom de domaine et l’enregistrement du nom de domaine litigieux est intervenu postérieur à l’enregistrement des marques LIGUE 1 du Requérant. Le Requérant n’a cédé ni concédé aucune licence au Défendeur pour l’usage des marques précitées. Il n’existe aucune relation de quelque nature que ce soit entre les parties en cause sur laquelle le Défendeur pourrait légitimement faire valoir un droit à enregistrer et utiliser le nom de domaine litigieux. Corrélativement, le Défendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux, et il n’utilise pas le nom de domaine litigieux ou un nom correspondant au nom de domaine litigieux en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services, puisque le site auquel le nom de domaine renvoie est inactif.
Enfin, le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi. Les marques LIGUE 1 sont notoirement connues en France. En conséquence, il n’était pas possible d’enregistrer de manière fortuite le nom de domaine litigieux comportant à l’identique la marque LIGUE 1. Le Défendeur n’a pas effectué de recherche d’antériorité lors de l’enregistrement du nom de domaine litigieux afin de s’assurer de ses droits. Le nom de domaine litigieux dirige vers un site inactif mais ce comportement est caractéristique d’un usage de mauvaise foi lorsqu’il y a reproduction d’une marque antérieure notoire que le Défendeur connaissait nécessairement. Ainsi, le nom de domaine litigieux a été enregistré aux fins d’être cédé au propriétaire de la marque notoire ou d’attirer à des fins lucratives les utilisateurs de l’Internet, en bénéficiant de la notoriété des marques notoires invoquées.
Le Défendeur n’a pas déposé d’arguments en réponse à la présente plainte.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requérant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes soient réunies cumulativement:
(i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits; et
(ii) Le défendeur ne dispose d’aucune droit sur le nom de domaine ni aucune intérêt légitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine est enregistré et utilisé de mauvaise foi.
De toute évidence, il existe une identité ou une similitude prêtant à confusion entre le nom de domaine litigieux <ligue1.org>, et les marques LIGUE 1 précitées dont est titulaire le Requérant.
Ces marques ont été déposées en 2002 et, partant, sont antérieures au nom de domaine litigieux qui a été enregistré en 2003.
La Commission administrative convient que la première condition posée par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs est remplie.
Tout d’abord, l’Expert rappelle qu’il appartient au Requérant d’apporter la preuve que le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni intérêt légitime sur le signe constitutif du nom de domaine litigieux.
En l’espèce, le Requérant affirme que le Défendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine litigieux et est totalement inconnu sous le nom de domaine litigieux. Le Requérant affirme également que le Défendeur ne dispose d’aucun intérêt légitime sur le nom de domaine litigieux.
Cette constatation prima facie n’est pas remise en cause par le Défendeur. En effet, l’Expert tient à souligner dans le cas d’espèce que le Défendeur ne s’est pas manifesté pour contredire ces affirmations et faire valoir les droits éventuels qu’il détiendrait sur le nom de domaine litigieux et/ou l’intérêt légitime dont il disposerait pour exploiter ce nom de domaine.
Par ce faisceau de circonstances, la Commission administrative retient comme satisfaisant aux conditions posées par le paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs, les affirmations du Requérant selon lesquelles “le Défendeur ne dispose d’aucun droit ni d’intérêt légitime qui s’y attache” sur le nom de domaine litigieux, suivant en cela les critères pris en compte dans les décisions Talk city, Inc. c. Michael Robertson, Litige OMPI No. D2000-0009 et Cash Converters Pty Ltd c. John Cox, Litige OMPI No. D2013-0721.
La preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi d’un nom de domaine sont des critères cumulatifs. De plus, l’Expert rappelle qu’il décide à partir des preuves qui lui sont soumises et non uniquement des arguments présentés par les parties.
En l’espèce, le Requérant invoque la notoriété de la marque LIGUE 1, affirmant dès lors que l’enregistrement du nom de domaine litigieux ne peut être fortuit. Le Requérant ne soumet aucun élément de preuve à l’appui de ces affirmations.
La notoriété de la marque LIGUE 1 n’étant pas rapportée, l’Expert a considéré opportun de conduire une recherche minimale sur le moteur Google.fr. Cette recherche affiche de nombreux résultats, apparemment liés à la marque LIGUE 1 du Requérant, désignant le championnat de France de football professionnel.
Une seconde recherche, associant les termes “Ligue 1” au nom du Défendeur, révèle l’existence d’une compétition intitulée “Ligue 1” et organisée, apparemment, par la Fédération Française de Voitures Radio Commandées. Le Défendeur, Monsieur Thioux, participerait à plusieurs disciplines au sein de cette ligue.
Ces quelques recherches succinctes permettent de constater le caractère notoire de la marque LIGUE 1 du Requérant, corroborant ainsi les allégations contenues dans la plainte.
Mais elles mettent également en évidence qu’il n’ait nullement acquis que le nom de domaine litigieux ait été enregistré de mauvaise foi. Puisqu’en effet, le Défendeur semble participer à une compétition dénommée “Ligue 1” et organisée par une fédération de voitures radio commandées au sein de laquelle il exerce apparemment des responsabilités.
L’Expert constate par ailleurs que le nom de domaine litigieux a été enregistré il y a plus de 10 ans, ce qui soulève plusieurs questions: la marque LIGUE 1 était-elle notoire dès cette époque, et partant le Défendeur l’avait-il nécessairement en tête lors de la réservation du nom de domaine litigieux? Le nom de domaine litigieux est-il réellement resté inactif pendant une si longue période ? Et, en tout état de cause, pourquoi le Requérant a-t-il attendu si longtemps pour réagir?
Afin de tenter d’éclaircir ces points et en l’absence d’indications dans la plainte, et de réponse du Défendeur, l’Expert a poursuivi ses vérifications en consultant le site Internet <archive.org>. Il apparaît que le nom de domaine litigieux <ligue1.org> a bien fait l’objet d’une exploitation par le passé, par exemple courant 2004, en liaison avec la compétition de voitures radio commandées susmentionnée.
Pour ces motifs, l’Expert considère que la preuve de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine litigieux n’est pas rapportée: le nom de domaine litigieux n’a vraisemblablement pas été enregistré afin de nuire aux intérêts du Requérant, mais apparemment pour héberger un site Internet lié à une compétition dénommée “Ligue 1” et à laquelle participe le Défendeur. Cela permet, de fait, de relativiser les observations relatives à l’absence apparente d’intérêt légitime du Défendeur, telles que développées au point B ci-dessus.
La condition de l’enregistrement de mauvaise foi du nom de domaine posée par le paragraphe 4(a)(iii) des Principes directeurs n’est pas remplie, et en conséquence la plainte doit être rejetée, et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’évaluer la question d’un éventuel usage de mauvaise foi.
Pour les raisons précédents, conformément aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des Règles, la Commission administrative rejette la plainte.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 26 février 2014